publié le 25 janvier 2001
Elections provinciales et communales du 8 octobre 2000 Validation et destruction des bulletins de vote Conformément à l'article 30 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, les élections provinciales ont définitivemen En conséquence et en exécution de l'article 21, § 3, troisième alinéa de la loi du 19 octobre (...)
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Elections provinciales et communales du 8 octobre 2000 Validation et destruction des bulletins de vote Conformément à l'article 30 de la
loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/10/1921
pub.
24/05/2000
numac
2000000083
source
ministere de l'interieur
Loi organique des élections provinciales Traduction allemande
fermer organique des élections provinciales, les élections provinciales ont définitivement été validées par tous les conseils provinciaux du Royaume.
En conséquence et en exécution de l'article 21, § 3, troisième alinéa de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, les bulletins de vote des élections susmentionnées, déposés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, peuvent être détruits.
En exécution de l'article 61, troisième alinéa de la loi électorale communale et compte tenu des dispositions des articles 74 à 77bis de la loi électorale communale, les gouverneurs de province détruisent les bulletins une fois que les élections communales sont définitivement validées ou annulées.
Bruxelles, le 2 janvier 2001.
Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne.