publié le 03 avril 1999
Nomination des membres du comité permanent de contrôle des services de police Conformément à l'article 4 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements (Moniteur belge 26 juill(...) Le président excepté, le Comité permanent P comprend autant de membres d'expression française que d(...)
CHAMBRE DES REPRESENTANTS DE BELGIQUE
Nomination des membres du comité permanent de contrôle des services de police (Comité permanent P) Conformément à l'article 4 de la
loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/1991
pub.
04/04/2018
numac
2018030682
source
service public federal interieur
Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements (Moniteur belge 26 juillet 1991), modifiée par la loi du 1er avril 1999 (Moniteur belge du 3 avril 1999), la Chambre doit procéder à la nomination de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président, et de cinq membres suppléants du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité permanent P).
Le président excepté, le Comité permanent P comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
Le président d'un des Comités permanents de contrôle des services de police ou des services de renseignements est d'expression française, le président de l'autre, d'expression néerlandaise.
Durée du mandat Les cinq membres du Comité permanent P et leurs suppléants sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans. Le mandat des membres effectifs n'est renouvelable que deux fois. A l'issue de leur mandat, les membres continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination de leur remplaçant.
Le membre suppléant achève le mandat qu'un membre effectif cesse d'exercer.
Missions.
Le contrôle exercé par le Comité permanent P porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l'efficacité des services de police. Sa mission précise est définie par les articles 8 et suivants de la loi précitée du 18 juillet 1991.
Conditions de nomination.
Au moment de leur nomination, les membres et leurs suppléants doivent remplir les conditions suivantes : 1° être belge;2° jouir des droits civils et politiques;3° avoir atteint l'âge de 35 ans;4° avoir leur domicile en Belgique;5° faire preuve d'une expérience pertinente d'au moins sept ans dans le domaine du droit pénal ou de la criminologie, du droit public, ou de techniques de gestion, acquise dans des fonctions proches du fonctionnement, des activités et de l'organisation des services de police ou des services de renseignements et de sécurité, de même qu'avoir exercé des fonctions à un niveau de responsabilité élevé;6° posséder les qualités de loyauté, de discrétion et d'intégrité indispensables au traitement d'informations sensibles. Le président du Comité permanent P doit être un magistrat.
Incompatibilités.
Les membres et leurs suppléants ne peuvent : - occuper aucun mandat public conféré par élection; - exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction; - être membre, ni d'un service de police, ni d'un service de renseignements; - être membre simultanément du Comité permanent P et du Comité permanent de contrôle des services de renseignements.
Pour la nomination d'un suppléant, ces conditions sont vérifiées par la Chambre lors de son entrée en fonction.
Dispositions particulières. (article 65 de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) - les articles 1er, 6, 11 et 12 de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics sont applicables, s'il échet et moyennant les adaptations nécessaires, aux membres du Comité permanent P; - les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être nommés membres du Comité permanent P. L'article 293 du Code judiciaire n'est pas applicable à ces nominations; - le magistrat du ministère public qui est nommé en qualité de membre du Comité permanent P conserve sa place sur la liste de rang et est censé avoir exercé sa fonction. Pendant la durée de la mission il cesse de percevoir le traitement attaché à sa fonction dans l'ordre judiciaire. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre. L'article 323bis, alinéa 3, du Code judiciaire est d'application si le magistrat du ministère public concerné est chef de corps.
Statut.
Les membres du Comité permanent P jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992 leur sont applicables.
Candidatures.
Les candidatures, accompagnées d'un C.V., doivent être adressées par lettre recommandée à la poste, au plus tard pour le 16 avril 1999, au Président de la Chambre des représentants, Chambre des représentants, 1008 Bruxelles.
Les candidatures doivent être accompagnées des documents prouvant qu'il est satisfait aux conditions susmentionnées.
Les candidats doivent indiquer dans leur lettre de candidature qu'ils acceptent de faire l'objet d'une enquête de sécurité permettant de vérifier la condition de nomination précitée sub 6°.