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Loi
publié le 19 octobre 1999

Adaptation au 1 er janvier 2000 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (...) L'indice général des salaires conventionnels pour employés s'élevant à 185,9 pour le troisième trim(...)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012710
pub.
19/10/1999
prom.
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


Adaptation au 1er janvier 2000 des montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'indice général des salaires conventionnels pour employés (article 131) L'indice général des salaires conventionnels pour employés s'élevant à 185,9 pour le troisième trimestre 1984 (base 1975 = 100) et à 103,42 pour le troisième trimestre 1999 (base 1997 = 100), les montants de rémunération prévus par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail seront adaptés au 1er janvier 2000 selon la formule suivante : montant en vigueur au 1er janvier 1985 X 103,43/185,5 x 0,51362 x 0,736756 0,51362 = coefficient de conversion de la base 1975-1985 0,736756 = coefficient de conversion de la base 1987-1997 En conséquence, au 1er janvier 2000, le montant de : a) 650 000 francs, prévu aux articles 65, 82, 84, 85 et 104, sera porté à 956 000 BEF;b) 780 000 francs, prévu à l'article 67, sera porté à 1 147 000 BEF; c) 1 300 000 francs, prévu aux articles 65, 69, 82 et 84, sera porté à 1 912 000 BEF.

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