publié le 06 janvier 1999
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Autorisation de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession par la société en nom collectif « het Discontokantoor te Mechelen en Boom, Leopoldstraat 11bis, 2800 Mechelen », à la société anonyme « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles » des droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit qui ne sont pas dénoncées, telle que réglée par les parties dans leur convention du 15 septembre 1998, ainsi que dans ses annexes.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernées et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
Bruxelles, le 16 décembre 1998.
Le Président, J.-L. Duplat.
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession par la société en nom collectif « het Discontokantoor van Dendermonde, Werf 4, 9200 Dendermonde », à la société anonyme « Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, en abrégé : CGER-Banque, rue du Fossé-aux-Loups 48, 1000 Bruxelles » des droits et obligations relatifs à toutes les ouvertures de crédit qui ne sont pas dénoncées, telle que réglée par les parties dans leur convention du 15 septembre 1998, ainsi que dans ses annexes.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernées et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
Bruxelles, le 16 décembre1998.
Le président, J.-L. Duplat.
Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession par la banque de droit belge BCH Benelux, S.A. de l'ensemble de ses activités bancaires à la société anonyme New BCH Benelux, et de ses activités immobilières, à la société anonyme à constituer BCH Immo-Loi. Ces opérations seront réalisées en exécution des décisions des différentes assemblées générales, convoquées le 15 janvier 1999, d'absorption de la banque de droit belge BCH Benelux par la société New BCH Benelux - à laquelle la Commission bancaire et financière transférera, dès la réalisation de l'opération, l'agrément comme établissement de crédit - et de constitution de la société BCH Immo-Loi.
Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières, des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.
Bruxelles, le 23 décembre 1998.
Le Président, J.-L. Duplat.