publié le 11 novembre 1998
Loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage. - Renouvellements et modifications Par arrêté ministériel du 15 septembre 1998, l'article premier de l'article ministé L'autoristation d'exploiter un entreprise de gardiennage est accordée à la S.C.R.L. Promo-Concept, (...)
MINISTERE DE L'INTERIEUR
Loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1990
pub.
08/04/2000
numac
2000000153
source
ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage. - Renouvellements et modifications Par arrêté ministériel du 15 septembre 1998, l'article premier de l'article ministériel du 7 juin 1993 autorisant l'entreprise S.C. Promo-Concept à exploiter une entreprise de gardiennage, est remplacé comme suit : L'autoristation d'exploiter un entreprise de gardiennage est accordée à la S.C.R.L. Promo-Concept, dont le siège social est établi rue Fernand Henrotaux 54, à 4544 Dalhem.
Cet article produit ses effets le 18 février 1994 quant à la modification de la forme juridique de l'entreprise et le 15 février 1995 quant au transfert du siège social de l'entreprise.
L'autorisation visée à l'article 1er porte le n° 16.0012.09 et est renouvelé à titre provisoire dans l'attente de la réception de l'avis définitif du Ministère de la Justice.
Le renouvellement est accordé à titre provisoire à dater du 7 juin 1998.
Cet arrêté à titre provisoire sera, après que le Ministre de la Justice ait émit un avis définitif, remplacé par un arrêté définitif.
Le renouvellement de l'autorisation porte sur les activités surveillance et de protection de biens mobiliers ou immobiliers et de protection de personnes.
Ces activités s'effectuent sans arme et sans chien.
Par arrêté ministériel du 23 septembre 1998, l'article premier de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1993 autorisant l'entreprise Cobelguard à exploiter une entreprise de gardiennage, les mots « S.P.R.L. Cobelguard » sont remplacés par les mots « S.A. Cobelguard ».
Le présent article produit ses effets le 10 juillet 1996.
A l'article premier de l'arrêté ministériel du 10 septembre 1993 autorisant l'entreprise Cobelguard à exploiter une entreprise de gardiennage, les mots « dont le siège social est établi Aarselestraat 41, à 8700 Aarsele » sont remplacés par les mots « dont le siège social est établi avenue Albert Brachet 22, à 1020 Bruxelles et dont le siège d'exploitation est établi Aarselestraat 41, à 8700 Tielt (Aarsele) ».
Le présent article produit ses effets le 1er avril 1997.
L'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage, accordée à la S.A. Cobelguard, dont le siège social est établi avenue Albert Brachet 22, à 1020 Bruxelles, et dont le siège d'exploitation est établi Aarselestraat 41, à 8700 Tielt (Aarsele), porte le n° 16.1011.09 et est renouvelée à titre provisoire dans l'attente de la réception de l'avis définitif du Ministre de la Justice.
Le renouvellement est accordé à titre provisoire à dater du 10 septembre 1998.
Cet arrêté à titre provisoire sera, après que le Ministre de la Justice ait émit un avis définitif, remplacé par un arrêté définitif.
L'autorisation visée au § 1er du présent article porte sur l'exercice d'activités consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : - surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers; - de protection de personnes.
Ces activités de gardiennage s'effectuent sans armes.
Ces activités de gardiennage s'effectuent sans cheval.
Sauf dans le cas où, lors de rassemblement de personnes, les activités de surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers sont exercées dans des lieux fermés, ces activités de gardiennage, considérées comme activités à risques, peuvent s'effectuer avec chien pour autant que les conditions suivantes soient observées : 1° le chien doit en permanence être tenu en laisse;2° si d'autres personnes que l'agent de sécurité maître-chien sont supposées être présentes, le chien doit en outre porter une muselière. Cet article produit ses effets le 10 septembre 1998.