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Loi
publié le 05 décembre 1997

Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autor(...)

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commission bancaire et financiere
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1997003552
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05/12/1997
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COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE


Autorisations de cession de droits et obligations entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières (article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit) Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession par la société anonyme Crédit Lyonnais Leasing Belgium, avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles, de la branche d'activité « Leasing mobilier » à la société anonyme Crédit Lyonnais Belgium, avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 23 septembre 1997.

Le président, J.-L. Duplat.

Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la fusion par absorption de la société anonyme Société nationale de Crédit à l'Industrie, en abrégé : Crédit à l'Industrie ou SNCI, en allemand : Kreditanstalt für die Industrie, en abrégé : KfI, avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles, par la société anonyme Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque, en allemand : Allgemeine Spar- und Rentenkassen-Bank, en abrégé : CGER-Banque et/ou ASRK-Bank, rue du Fossé aux Loups 48, 1000 Bruxelles.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de la loi précitée du 22 mars 1993, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 2 octobre 1997.

Le Président, J.-L. Duplat.

Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession au 30 novembre 1997 par la société anonyme ABN AMRO Bank (België), boulevard du Régent 53, 1000 Bruxelles, de l'ensemble de ses activités à la succursale belge de la société anonyme de droit néerlandais ABN AMRO Bank, boulevard du Régent 53, bte 1, 1000 Bruxelles. Cette cession a lieu selon les modalités prévues dans la convention entre les parties.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 28 octobre 1997.

Le Président, J.-L. Duplat.

Conformément à l'article 30 de la loi du 22 mars 1993, la Commission bancaire et financière a autorisé la cession au 1er janvier 1998 par la Caisse Rurale de Nivezé (CRN) à la Banque Drèze du fonds de commerce relatif à l'activité bancaire qu'elle exerce sous l'enseigne CRN. Cette cession comprend l'ensemble des éléments relatifs à l'activité bancaire de CRN tant en principal qu'en intérêts et autres accessoires, tels qu'ils se présenteront le 31 décembre 1997, après clôture des comptes.

Aux termes de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993, toute cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 30 de ladite loi, est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de la Commission bancaire et financière.

Bruxelles, le 28 octobre 1997.

Le Président, J.-L. Duplat.

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