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Loi du 30 juin 2005
publié le 05 août 2005

Convention entre l'Etat belge et la Banque Nationale de Belgique réglant les modalités d'application de l'article 30 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique

source
service public federal finances
numac
2005003614
pub.
05/08/2005
prom.
30/06/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 JUIN 2005. - Convention entre l'Etat belge et la Banque Nationale de Belgique réglant les modalités d'application de l'article 30 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique


Vu l'article 6, 4° de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Loi Organique"), qui précise que la Banque Nationale de Belgique (ci-après "la Banque") peut effectuer des opérations sur or dans les limites et selon les modalités définies par la BCE;

Vu le « Joint Statement on Gold » du 8 mars 2004;

Vu l'article 9bis de la Loi Organique, qui précise que les réserves officielles de change de l'Etat belge qui sont détenues et gérées par la Banque constituent un patrimoine affecté aux missions et opérations relevant du S.E.B.C. et aux autres missions d'intérêt public confiées par l'Etat à la Banque;

Vu l'article 30 de la Loi Organique, qui précise notamment que les plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes sont inscrites à un compte spécial de réserve indisponible; que le revenu net des actifs formant la contrepartie de ces plus-values est attribué à l'Etat; que les modalités d'application de ces dispositions sont réglées par des conventions entre l'Etat et la Banque, qui sont publiées au Moniteur belge ;

Considérant que la présente convention entend notamment régler les modalités permettant de déterminer le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values inscrites à un compte spécial indisponible à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserve externes, Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er.Par plus-values réalisées par la Banque à l'occasion d'opérations d'arbitrage d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, telles que visées à l'article 30 de la Loi Organique, il faut entendre la différence positive entre, d'une part, la valeur en euros, au cours indicatif du jour de l'opération, tel que fixé par la B.C.E., des éléments de réserves externes acquis à la suite de l'opération d'arbitrage et, d'autre part, la valeur, en euros, de la quantité d'or arbitrée, calculée au prix historique moyen d'acquisition de l'encaisse en or existant au jour de l'opération.

Art. 2.Ces plus-values sont inscrites à un compte intitulé "réserve indisponible de plus-values sur or".

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 30, alinéa 2, de la Loi Organique, le revenu net des actifs formant la contrepartie des plus-values visées à l'article 1er est attribué à l'Etat.

Ce revenu net est calculé de la manière suivante : il s'agit du revenu, au taux moyen de rendement des actifs nets de la Banque, d'un volume d'actifs égal au solde moyen durant l'exercice, du compte visé à l'article 2. Le taux moyen de rendement des actifs nets de la Banque est calculé conformément à l'article 29 de la Loi Organique en rapportant les produits financiers nets à la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque. Les effets et titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement, ainsi que leur produit, sont exclus de ce calcul.

Le revenu net est payé par virement au compte du Trésor à la clôture de l'exercice, après approbation des comptes annuels par le Conseil de régence.

Art. 4.La présente convention remplace, à compter de la date de signature par les deux parties, toutes les conventions précédemment conclues en la matière.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 30 juin 2005.

Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Gouverneur, G. QUADEN

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