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Loi du 30 juillet 2018
publié le 10 août 2018

Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté

source
service public federal finances
numac
2018040544
pub.
10/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/loi/2018/07/30/2018040544/moniteur
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30 JUILLET 2018. - Loi visant l'optimisation de l'aide aux employeurs qui investissent dans une zone en difficulté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance

Art. 2.à l'article 15 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, les modifications suivantes sont apportées : a) le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° licenciement collectif : un ensemble de licenciements considéré comme un licenciement collectif visé à l'article 62, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, sans tenir compte du fait que ce licenciement collectif ait lieu ou non au cours d'une procédure de faillite;"; b) le 5° /1 est inséré, rédigé comme suit : "5° /1 licenciement collectif à grande échelle : un ensemble d'un ou plusieurs licenciements collectifs qui au cours d'une période de trois ans a affecté au moins 500 travailleurs dans un ou plusieurs établissements d'une ou plusieurs entreprises situées dans une zone continue de 20 km2 comprise dans un cercle de maximum 5 km de rayon. Le seuil de 500 ravailleurs licenciés peut être ramené à 250 si la totalité de la zone d'aide proposée par la région présente un taux de chômage des jeunes, considéré égal à la moyenne du taux de chômage annuel des jeunes dans les communes de la zone en question, supérieur à 125 p.c. de la moyenne nationale. Ce seuil peut également être ramené à 250 si la totalité de la zone d'aide proposée par la région présente un taux de chômage des personnes âgées de plus de 50 ans, considéré égal à la moyenne du taux de chômage annuel des personnes âgées de 50 ans dans les communes de la zone en question, supérieur à 125 p.c. de la moyenne nationale;".

Art. 3.A l'article 16 de la même loi, modifié par les lois du 24 mars 2015 et du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "licenciement collectif" sont remplacés par les mots "licenciement collectif à grande échelle";b) dans l'alinéa 1er, les mots "ou après que le jugement déclaratif de faillite ait été rendu," sont insérés entre les mots "après que la notification au sens de l'article 66, § 2, de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer précitée soit effectuée," et les mots "de déterminer une zone d'aide";c) dans l'alinéa 3, la phrase "Chaque Région ne peut proposer des zones d'aide que pour maximum quatre cas de "licenciements collectifs" comme défini à l'article 15, 5°." est remplacée par la phrase "Dans une région, il ne peut y avoir plus de quatre zones d'aide simultanément."; d) entre les alinéas 3 et 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré : "Le nombre maximal de zones d'aide visé à l'alinéa 3 est augmenté respectivement de 1, 2, 3 ou 4 zones d'aide si la région décide de délimiter au moins 2, 4, 6 ou 8 zones d'aide dans un cercle d'un rayon de 20 km ou moins."; e) dans l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, les mots "Les zones d'aide proposées par les Régions" sont remplacés par les mots "Les zones d'aide proposées par la région".

Art. 4.Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables aux zones d'aide qui sont proposées par une région à partir du jour auquel les présentes dispositions sont entrées en vigueur. CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 5.Dans l'article 2, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit : "5° /1 Groupe de sociétés Par groupe de sociétés, on entend l'ensemble des sociétés qui sont liées au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

Art. 6.A l'article 2758 du même Code, rétabli par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer et modifié par les lois du 24 mars 2015 et du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : "a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "telle que visée aux articles 2751, 2752, 2753, 2754 et 2756 est déjà d'application" sont remplacés par les mots "telle que visée aux articles 2752, 2753, 2754 et 2756 est déjà d'application, et ne peut non plus être appliquée sur la part des rémunérations relatives au travail supplémentaire presté par le travailleur telle que visée à l'article 2751"; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "un Etat membre" sont remplacés par les mots "la Belgique";c) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Pour l'application de l'alinéa 1er, un investissement réalisé par une société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également l'employeur peut être considéré comme un investissement réalisé par l'employeur.Le cas échéant, l'employeur est tenu d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent article sont remplies, comme si l'employeur lui-même a réalisé l'investissement."; d) dans le paragraphe 1er, alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, les mots "l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 7" sont remplacés par les mots "l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 8" et les mots "le nouveau poste de travail a été créé suite à l'investissement" sont remplacés par les mots "le nouveau poste de travail, qui a été créé suite à l'investissement, est occupé";e) dans le paragraphe 1er, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots "l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 7" sont remplacés par les mots "l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 8";f) dans le paragraphe 1er, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots "du délai de déclaration visé à l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "du délai de déclaration visé à l'alinéa 5";g) dans le paragraphe 1er, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots "la période de maintien minimale de trois ans visée à l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "la période de maintien minimale de trois ans visée à l'alinéa 5";h) dans le paragraphe 1er, alinéa 7 qui devient l'alinéa 8, les mots "peut à la place de cet employeur bénéficier" sont remplacés par les mots "peut si cette entreprise s'est, en tant que telle, préalablement fait connaître de l'administration suivant les modalités déterminées par le Roi, bénéficier, à la place de cet employeur,"; i) le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans le cas où l'employeur, suite à une fusion, scission, opération assimilée à une fusion, scission, apport d'universalité de biens ou apport de branche d'activité, a transféré l'exploitation de l'investissement visé à l'alinéa 1er à une autre société, et que cette autre société a irrévocablement choisi d'être assimilée à l'employeur visé dans le présent paragraphe, en suivant la procédure déterminée par le Roi, cette autre société y sera assimilée, pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe 4."; j) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "La dispense de versement du précompte professionnel est applicable uniquement par un employeur qui" sont remplacés par les mots "La dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article est applicable uniquement si l'employeur et le cas échéant, la société visée au paragraphe 1er, alinéa 4, qui a effectué l'investissement,";k) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "Si l'employeur est une société" sont remplacés par les mots "Sauf si l'employeur n'est pas une société";l) dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "En ce qui concerne l'examen du respect des critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan dans le cas où un employeur est lié à un ou plusieurs autres, au sens de l'article 11 du Code des sociétés, cet examen doit se faire" sont remplacés par les mots "Si l'employeur, ou la société visé à l'alinéa 1er est liée au sens de l'article 11, du Code des sociétés, les critères en matière de chiffre d'affaires et de total du bilan sont calculés";m) le paragraphe 2, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Le chiffre d'affaires, le total du bilan et la moyenne annuelle du personnel visés à l'alinéa 1er sont augmentés du chiffre d'affaires, du total du bilan et de la moyenne annuelle du personnel de chaque entreprise partenaire, à concurrence du pourcentage le plus élevé des deux pourcentages suivants : - soit le pourcentage des droits de votes qui est liée à la participation visée à l'alinéa 5; - soit le pourcentage du capital qui représente la participation visée à l'alinéa 5."; n) dans le paragraphe 2, deux alinéas sont insérés entre les alinéas 4 et 5, rédigés comme suit : "Pour l'application de l'alinéa 4, il y a lieu d'entendre par entreprise partenaire une personne physique ou morale qui n'est pas liée, respectivement, à l'employeur visé à l'alinéa 1er, ou à la société visée au même alinéa, et : - qui a une participation de 25 p.c. ou plus du capital ou des droits de vote de, respectivement cet employeur, ou cette société, ou; - dont au moins 25 p.c. du capital ou des droits de vote sont détenus par, respectivement, cet employeur, ou cette société.";

Les sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, business angels, universités, centres de recherche à but non lucratif, investisseurs institutionnels, fonds de développement régional et autorités autonomes locales, tels que visés à l'article 3, alinéa 2, de l'annexe I, du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ne sont, par dérogation à l'alinéa 5, pas considérées comme une entreprise partenaire pour l'application de l'alinéa 4."; o) dans le paragraphe 2, alinéa 5, qui devient l'alinéa 7, les mots "la dispense de versement du précompte professionnel est applicable uniquement à un employeur dont le contrôle sur le capital ou les droits de vote" sont remplacés par les mots "la dispense de versement du précompte professionnel visée dans le présent article est applicable uniquement si le contrôle sur le capital ou sur les droits de vote de l'employeur, ou le cas échéant de la société ayant effectué l'investissement visée au paragraphe 1er, alinéa 4,"; p) le paragraphe 2, alinéa 5, qui devient l'alinéa 7, est complété par la phrase "Les cas visés à l'alinéa 6 ne sont pas considérés comme pouvoirs adjudicateurs pour l'application du présent alinéa."; q) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "occupé avant l'expiration du 36ème mois suivant le jour de la fin des travaux qui se rapportent à l'investissement qui est défini dans le formulaire visé au § 5" sont remplacés par les mots "occupé pour la première fois entre le jour où le formulaire visé au paragraphe 5 a été remis et le premier jour du 36ème mois suivant le mois au cours duquel l'investissement est finalisé"; r) dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Un poste de travail n'est considéré comme neuf que si son occupation dans l'établissement concerné augmente le nombre total des travailleurs et des intérimaires en équivalents temps plein par rapport au nombre moyen de travailleurs et d'intérimaires exprimé en équivalents temps plein sur les douze mois précédant le mois au cours duquel le formulaire visé au paragraphe 5 a été présenté, majoré des autres nouveaux postes de travail en équivalents temps plein déjà créés par l'investissement."; s) dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "à la suite de la création" sont remplacés par les mots "à la suite de l'occupation";t) dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots "la date de cette création" sont remplacés par les mots "la date de cette occupation initiale";u) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "avant le début de l'investissement" sont remplacés par les mots "au plus tard dans le courant du troisième mois qui suit la finalisation de l'investissement"; v) le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Dans le cas où l'employeur demande l'application de l'article 2758, la moyenne annuelle de personnel, le chiffre d'affaire et le total du bilan annuel de l'employeur, déterminés conformément à l'article 2758, § 2, et le cas échéant ceux de la société qui a effectué l'investissement visée au paragraphe 1er, alinéa 4, sont indiqués concernant les périodes imposables visées à l'article 2758, § 2, alinéa 1er."; w) dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots "à la date de début et de réalisation attendue de l'investissement" sont remplacés par les mots "à la date de début et de finalisation attendue ou effective de l'investissement"; x) dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "En cas d'application du paragraphe 1er, alinéa 4, ou de l'article 2759, § 1er, alinéa 4, l'employeur mentionne dans le formulaire le nom, l'adresse et le numéro d'entreprise de la société qui réalise l'investissement et l'employeur apporte la preuve que cette société fait partie d'un groupe de sociétés auquel lui-même appartient."; y) dans le paragraphe 5, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 5 : "Par finalisation de l'investissement, on entend le moment où cet investissement est effectivement mis en service par l'employeur."; z) dans le paragraphe 5, alinéa 3, qui devient l'alinéa 5, les mots "si la période entre la date de remise du formulaire visé à l'alinéa 1er et la date de la réalisation effective de l'investissement est plus que deux fois plus longue que la période entre la date de remise de ce formulaire et la date de la réalisation attendue de l'investissement ou" sont abrogés;z1) dans le paragraphe 5, l'alinéa 4 qui devient l'alinéa 6, est remplacé par ce qui suit : "Un formulaire n'est considéré comme valable que si : - il apparaît de manière satisfaisante des données mentionnées sur le formulaire ou des annexes ajoutées au formulaire que l'employeur ou l'investissement opéré par l'employeur se trouve dans le champ d'application des paragraphes 1er à 3 respectivement de cet article ou de l'article 2759; - la finalisation effective de l'investissement a eu lieu avant la fin du sixième mois qui suit le mois prévu pour la finalisation de l'investissement tel qu'indiqué sur le formulaire.".

Art. 7.A l'article 2759 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer et modifié par les lois du 24 mars 2015 et du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "telle que visée aux articles 2751, 2752, 2753, 2754 et 2756 est déjà d'application" sont remplacés par les mots "telle que visée aux articles 2752, 2753, 2754 et 2756 est déjà d'application, et ne peut non plus être appliquée sur la part des rémunérations relatives au travail supplémentaire presté par le travailleur telle que visée à l'article 2751"; "b) dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "un Etat membre" sont remplacés par les mots "la Belgique"."; c) dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : "Pour l'application de l'alinéa 1er, un investissement réalisé par une société qui fait partie d'un groupe de sociétés auquel appartient également l'employeur peut être considéré comme un investissement réalisé par l'employeur.Le cas échéant, l'employeur est tenu d'apporter la preuve que les conditions d'application du présent article sont remplies, comme si l'employeur lui-même a réalisé l'investissement."; d) dans le paragraphe 1er, alinéa 4 qui devient l'alinéa 5, les mots "l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 8" sont remplacés par les mots "l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 9" et les mots "le nouveau poste de travail a été créé suite à l'investissement" sont remplacés par les mots "le nouveau poste de travail, qui a été créé suite à l'investissement, est occupé";e) dans le paragraphe 1er, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots "l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 8" sont remplacés par les mots "l'entreprise agréée pour le travail intérimaire visée à l'alinéa 9";d) dans le paragraphe 1er, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots "du délai de déclaration visé à l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "du délai de déclaration visé à l'alinéa 5";e) dans le paragraphe 1er, alinéa 5 qui devient l'alinéa 6, les mots "la période de maintien minimale de cinq ans visée à l'alinéa 4" sont remplacés par les mots "la période de maintien minimale de cinq ans visée à l'alinéa 5";f) dans le paragraphe 1er, alinéa 8 qui devient l'alinéa 9, les mots "peut à la place de cet employeur bénéficier" sont remplacés par les mots "peut, si cette entreprise s'est, en tant que telle, préalablement fait connaître de l'administration suivant les modalités déterminées par le Roi, bénéficier, à la place de cet employeur,"; i) le paragraphe 1er est complété d'un alinéa, rédigé comme suit : "Dans le cas où l'employeur, suite à une fusion, scission, opération assimilée à une fusion, scission, apport d'universalité de biens ou apport de branche d'activité, a transféré l'exploitation de l'investissement visé à l'alinéa 1er à une autre société, et que cette autre société a irrévocablement choisi d'être assimilée à l'employeur visé dans le présent paragraphe, en suivant la procédure déterminée par le Roi, cette autre société y sera assimilée, pour l'application du présent paragraphe et de l'article 2758, § 4."; j) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "un des critères déterminés dans l'article 2758, § 2, alinéas 1er à 5" sont remplacés par les mots "un des critères déterminés à l'article 2758, § 2, alinéas 1er à 7";k) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "un employeur visé à l'article 2758, § 2, alinéa 6" sont remplacés par les mots "un employeur visé à l'article 2758, § 2, alinéa 8".l) dans le paragraphe 3, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : "L'investissement visé au paragraphe 1er n'est pas admissible si : - cet investissement est effectué dans un établissement dans lequel dans le cours de deux années avant la période pour laquelle le formulaire visé à l'article 2758, § 5, est remis, un transfert a eu lieu d'une activité identique ou similaire en tant qu'activité qui est effectuée par l'employeur dans un autre établissement de l'Espace économique européen, qui au moins partiellement poursuit les mêmes finalités et répond aux demandes ou besoins du même type de clients, et pour laquelle en conséquence de ce transfert, des pertes de postes de travail se sont produits dans cet autre établissement, ou; - l'employeur n'a pas mentionné dans le formulaire visé à l'article 2758, § 5, l'engagement de ne pas faire, pendant les deux années qui suivent la finalisation de l'investissement visé au paragraphe 1er, un transfert d'une activité identique ou similaire effectué par l'employeur dans un autre établissement de l'Espace économique européen, qui a au moins en partie les mêmes finalités et répond aux demandes ou aux besoins du même type de clients, et pour laquelle en conséquence de ce transfert, des postes de travail sont supprimés dans cet autre établissement.".

Art. 8.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de l'article 6, h) et de l'article 7, h).

L'article 6, i) et l'article 7, i) entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables aux demandes d'assimilation qui ont été faites suivant la procédure déterminée par le Roi à partir de la date de l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

Les autres dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du mois suivant le mois de la publication de la présente loi au Moniteur belge et sont applicables aux investissements pour lesquels un formulaire est remis à partir de l'entrée en vigueur des présentes dispositions. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses

Art. 9.Dans le titre 2, chapitre 1er, section 2, de la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/2015 pub. 28/12/2015 numac 2015003486 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions fiscales et diverses, la sous-section 3, comportant l'article 14, est retirée.

Art. 10.L'article 15, § 2, de la même loi est retiré.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé de Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-3148 Compte rendu intégral : 17 et 19 juillet 2018.

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