publié le 10 décembre 2018
Loi modifiant la loi du 22 mai 2014 relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants
30 JUILLET 2018. - Loi modifiant la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014011396 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants fermer relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2 de la loi du 22 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2014 pub. 22/07/2014 numac 2014011396 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants fermer relative au chiffrage par le Bureau fédéral du Plan des programmes électoraux présentés par les partis politiques lors de l'élection pour la Chambre des représentants, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le 3°, les mots "en tenant compte du nombre maximum de priorités fixé en concertation avec le Bureau fédéral du Plan," sont remplacés par les mots "et qui contient un minimum de trois et un maximum de cinq priorités"; b) l'article est complété par le 5° rédigé comme suit: "5° "élections": les élections en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants visées à l'article 65 de la Constitution.".
Art. 3.Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou dans un parlement de Région ou de Communauté" sont abrogés;2° l'alinéa 1er est complété par les mots "par le Bureau fedéral du Plan";3° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, le mot "cent" est remplacé par le mot "cent quinze";2° dans l'alinéa 2, le mot "soixante" est remplacé par le mot "septante-cinq";3° dans l'alinéa 4, le mot "trente" est remplacé par le mot "quarante-cinq";4° dans l'alinéa 5, le mot "quinze" est remplacé par le mot "trente".
Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit: "
Art. 5/1.L'application de la présente loi fait l'objet d'une évaluation après les premières élections qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à l'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Pour le Ministre de la Justice absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, K. PEETERS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3227 (2017/2018).
Compte rendu intégral : 19 juillet 2018.