publié le 27 janvier 1998
Loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 20 novembre 1989
28 FEVRIER 1993. Loi portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 20 novembre 1989 (1)
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article unique. La Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 20 novembre 1989, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Motril, le 28 février 1993.
BAUDOUIN Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, W. CLAES Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Commerce extérieur, R. URBAIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. WATHELET Agreement between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Federal Republic of Nigeria for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains The Government of the Kingdom of Belgium and The Government of the Federal Republic of Nigeria Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, Have agreed as follows : Article 1 Personal scope This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2 Taxes covered 1. The taxes to which this Agreement shall apply are : (a) In Nigeria : (i) the personal income tax; (ii) the companies income tax; (iii) the petroleum profits tax; and (iv) the capital gains tax (hereinafter referred to as "Nigerian tax"). (b) In Belgium : (i) the individual income tax (impôt des personnes physiques C personenbelasting); (ii) the corporate income tax (impôt des sociétés C vennootschapsbelasting); (iii) the income tax on legal entities (impôt des personnes morales C rechtspersonenbelasting); (iv) the income tax on non-résidents (impôt des non-residents C belasting der niet-verblijfhouders); (v) the special levy assimilated to the individual income tax (cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques C met de personenbelasting gelijkgestelde bijzondere heffing), including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax; (hereinafter referred to as "Belgian tax"). 2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective taxation laws. 3. This Agreement shall not apply, in the case of Belgium, to the corporate income tax to the extent that such tax is payable, in accordance with Belgian law, by a company which is a resident of Belgium in the event of the repurchase by that company of its own shares or in the event of the distribution of its assets. Article 3 General definitions 1. In this Agreement, unless the context otherwise requires : (a) the term "Nigeria" means the Federal Republic of Nigeria including any area outside the territorial waters of the Federal Republic of Nigeria which in accordance with international law has been or may hereafter be designated, under the laws of the Federal Republic of Nigeria concerning the continental shelf, as an area within which the rights of the Federal Republic of Nigeria with respect to the sea bed and subsoil and their natural resources may be exercised;(b) the term "Belgium" means the Kingdom of Belgium;when used in a geographical sense, it means the national territory and any area beyond the territorial sea of Belgium within which under Belgian law and in accordance with international law Belgium exercises sovereign rights or its jurisdiction; (c) the term "national" means : (i) in relation to Nigeria, any citizen of Nigeria and any legal person, partnership, association or other entity deriving its status as such from the law in force in Nigeria; (ii) in relation to Belgium, any individual possessing the Belgian nationality and any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in Belgium; (d) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Nigeria or Belgium as the context requires;(e) the term "person" means an individual, a company or any other body of persons;(f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes under the respective laws of each Contracting State;(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except where the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;(i) the term "competent authority" means : (i) in the case of Nigeria, the Minister of Finance or his authorised representative; (ii) in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative. 2. As regards the application of this Agreement by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that State concerning the taxes to which this Agreement applies. Article 4 Resident 1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or incorporation or any other criterion of a similar nature.2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article, an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined in accordance with the following rules : (a) he shall be deemed to be a resident of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); (b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident of the State in which he has an habitual abode;(c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the State of which he is a national;(d) if he is a national of both States, or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then the competent authorities shall endeavour to resolve the case by mutual agreement, due regard being had to its place of effective management or incorporation or to any other relevant criterion. Article 5 Permanent establishment 1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term "permanent establishment" includes especially : (a) a place of management;(b) a branch;(c) an office;(d) a factory;(e) a workshop;(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources;(g) a building site or construction or assembly project which exists for more than three months;(h) the provision of supervisory activities for more than three months on a building site or construction or assembly project;(i) the installation, or the provision of supervisory activities in connection with such installation, incidental to the sale of machinery or equipment where the charge payable for such installation exceeds 10 per cent of the sale price of the machinery or equipment free-on-board.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term
For the purpose of this paragraph, interest payable to a banking enterprise by its permanent establishment or vice versa shall be allowed as a deduction to the extent that it represents a reimbursement of actual expenses. 4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.Provided that where that permanent establishment is also used as a sales outlet for the goods or merchandise so purchased, the profits on such sales may be attributed to that permanent establishment. 5. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 Shipping and air transport 1. A resident of a Contracting State shall be exempt from tax in the other Contracting State in respect of profits or gains derived from the operation of ships or aircraft in international traffic.2. However, no exemption shall be granted if such operation in international traffic is carried on by a resident of only one of the Contracting States.In such a case, the tax charged shall not exceed 1 per cent of the earnings of the resident derived from the other Contracting State.
For the purpose of this paragraph, the term « earnings » means income home freight, mails and sale of tickets and other such income less refunds and payments of wages and salaries of ground staff. 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, the provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to profits derived from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency in which residents of both Contracting States take part. Article 9 Associated enterprises 1. Where (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make such adjustment as it considers appropriate to the amount of the tax charged therein on those profits.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
Article 10 Dividends 1. Dividends derived from a company which is a resident of a Contracting State by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed : (a) 12,5 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which controls directly or indirectly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends;(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The provisions of paragraph 1 or 2 of this Article shall not apply where the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State a permanent establishment or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected with the business carried on through such permanent establishment or fixed base.In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 4. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company to a resident of the first-mentioned State except insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State nor subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.5. The provisions of this Article shall not apply if the right giving rise to the dividends was created or assigned mainly for the purpose of taking advantage of this Article and not for bona fide commercial reasons.6. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the taxation law of the State of which the company making the distribution is a resident, and also any other item (other than interest relieved from tax under the provisions of Article 11 of this Agreement) which, under the law of the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, is treated as a dividend or distribution of a company.In the case of Belgium the term also means income which is taxable under the head of income on capital invested by the members of a company other than a company with share capital, which is a resident of Belgium.
Article 11 Interest 1. Interest derived from a Contracting State by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 12,5 per cent of the gross amount of the interest.3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 4. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State where the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 5. Where owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. 6. The provisions of this Article shall not apply if the right or property giving rise to the interest was created or assigned mainly for the purpose of taking advantage of this Article and not for bona fide commercial reasons.7. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term "interest" does not include for the purpose of this Article income dealt with in paragraph 6 of Article 10.
Article 12 Royalties 1. Royalties derived from a Contracting State by a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State from which they are derived and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 12,5 per cent of the gross amount of the royalties.3. The provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment situated therein or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such a case, the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 4. Royalties shall be deemed to be derived in a Contracting State where the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, such royalties shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 5. Where, owing to a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In that case, the excess part of the payment shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. 6. The provisions of this Article shall not apply if the right or property giving rise to the royalties was created or assigned mainly for the purpose of taking advantage of this Article and not for bona fide commercial reasons.7. In this Article the term
Article 1.Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as, information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes but may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy. Article 27 Diplomatic and consular officials 1. Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic and consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.2. Notwithstanding paragraph 1 of Article 4, an individual who is a member of the diplomatic, consular or permanent mission of a Contracting State which is situated in the other Contracting State and who is liable to tax in that other State only if he derives income from sources therein, shall be deemed to be a resident of the sending State. Article 28 Entry into force 1. The Governments of the Contracting States shall notify to each other that the constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been complied with.2. The Agreement shall enter into force thirty days after the date of the latter of the notification referred v to in paragraph 1 and its provisions shall have effect : (a) in Nigeria : (i) in respect of withholding tax on income and taxes on capital gains derived by a non-resident, in relation to income and capital gains derived on or after 1st January in the calendar year immediately following that in which the Agreement enters into force; (ii) in respect of other taxes, in relation to income of any basis period beginning on or after 1st January in the calendar year immediately following that in which the Agreement enters into force; (b) in Belgium : (i) in respect of taxes due at source on income credited or payable on or after 1st January in the calendar year immediately following that in which the Agreement enters into force; (ii) in respect of taxes other than taxes due at source, on income of any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year immediately following that in which the Agreement enters into force.
Article 29 Termination This Agreement shall continue in force until terminated. Either of the Contracting States may through diplomatic channels give written notice of termination at least six months before the end of any calendar year, and in that event, this Agreement shall cease to be effective : ( a ) in Nigeria : (i) in respect of withholding tax on income and taxes on capital gains derived by a non-resident, in relation to income and capital gains derived on or after 1st January in the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given; (ii) in respect of other taxes, in relation to income of any basis period beginning on or after 1st January in the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given; ( b ) in Belgium : (i) in respect of taxes due at source on income credited or payable on or after 1st January in the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given; (ii) in respect of taxes other than taxes due at source, on income of any taxable period beginning on or after 1st January in the calendar year immediately following that in which the notice of termination is given.
In witness whereof, the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Brussels, this.twentieth. day of November 1989 in the English language.
For the Government of the Kingdom of Belgium : M. EYSKENS For the Government of the Federal Republic of Nigeria : J. IROHA TRADUCTION Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, Ont convenu les dispositions suivantes : Article 1 Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés 1. Les impôts auxquels s'appliquent la présente Convention sont : (a) Au Nigéria : (i) l'impôt sur le revenu personnel (the personal income tax); (ii) l'impôt sur le revenu des sociétés (the companies income tax); (iii) l'impôt sur les profits pétroliers (the petroleum profits tax), et (iv) l'impôt sur les gains en capital (the capital gains tax), (ci-après dénommés "l'impôt nigérian"). (b) En Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; (v) la cotisation spéciale assimilée à l'impôt des personnes physiques, y compris les précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques (ci-après dénommés "l'impôt belge").2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l'un des Etats contractants après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs legislations fiscales respectives. 3. La Convention ne s'applique pas, en ce qui concerne la Belgique, à l'impôt des sociétés dans la mesure où cet impôt est dû, conformément à la législation belge, par une société qui est un résident de la Belgique en cas de rachat par cette société de ses propres actions ou parts ou à l'occasion du partage de son avoir social. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : (a) le terme "Nigéria" désigne la République fédérale du Nigéria y compris toute région en dehors des eaux territoriales de la République fédérale du Nigéria qui, conformément au droit international, a été ou pourrait être ultérieurement désignés suivant la législation de la République fédérale du Nigéria concernant le plateau continental, comme une région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la République fédérale du Nigéria afférents au lit de mer et au sous-sol ainsi qu'à leurs ressources naturelles;(b) le terme "Belgique" désigne le Royaume de Belgique;lorsqu'il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire national et toute région située au-delà de la mer territoriale de la Belgique à l'intérieur de laquelle la Belgique exerce, en vertu de sa législation et conformément au droit international, des droits souverains ou sa juridiction; (c) le terme "national" désigne : (i) en ce qui concerne le Nigéria, tout citoyen du Nigéria et toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur au Nigéria; (ii) en ce qui concerne la Belgique, toute personne physique qui possède la nationalité belge et toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur en Belgique; (d) les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, le Nigéria ou la Belgique;(e) le terme "personne" désigne une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes;(f) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition conformément aux législations respectives de chaque Etat contractant;(g) les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;(h) le terme "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;(i) l'expression "autorité compétente" désigne : (i) en ce qui concerne le Nigéria, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé. 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue la législation de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe ler du présent article, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée conformément aux règles suivantes : (a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); (b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;(c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;(d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er du présent article, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s'efforcent de trancher la question d'un commun accord, en tenant compte de son siège de direction effectif ou de son lieu de constitution ou de tout autre critère pertinent. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. L'expression "établissement stable" comprend notamment : (a) un siège de direction;(b) une succursale;(c) un bureau;(d) une usine;(e) un atelier;(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;(g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse trois mois;(h) l'exercice d'activités de surveillance d'une durée supérieure à trois mois sur un chantier de construction ou de montage;(i) l'installation, ou l'exercice d'activités de surveillance en relation avec une telle installation, consécutive à la vente de machines ou d'équipements, lorsque les frais à payer pour cette installation excèdent 10 pour cent du prix de vente des machines ou des équipements franco à bord.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas "établissement stable" si : (a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;(b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seuls fins de stockage, d'exposition ou de livraison;(c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seuls fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire.4. L'expression "établissement stable" comprend une installation fixe d'affaires utilisées comme point de vente, nonobstant le fait que cette installation fixe d'affaires n'est par ailleurs maintenue que pour l'exercice d'activités mentionnées au paragraphe 3 du présent article.5. Une entreprise d'un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, lorsque ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.6. Une personne (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 5 du présent article) qui agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable de cette entreprise dans le premier Etat contractant si : (a) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats ou si elle exerce des activités pour le compte de l'entreprise, à moins que ses activités ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 3 du présent article;ou (b) elle exécute habituellement dans le premier Etat des commandes en vue de la vente de marchandises, exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de l'entreprise ou d'autres entreprises contrôlées par celle-ci ou qui contrôlent celle-ci. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.2. L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 du présent article s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables : (a) audit établissement stable;(b) aux ventes, dans cet autre Etat, de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l'établissement stable, ou de nature analogue;ou (c) à d'autres activités commerciales exercées dans cet autre Etat et de même nature que celles qui sont exercées par établissement stable, ou de nature analogue.2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les benefices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses dont il est prouvé qu'elles ont été exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou comme intéréts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux.
Aux fins du présent paragraphe, les intéréts payés à une entreprise bancaire par l'établissement stable de celle-ci ou vice versa sont admis en déduction dans la mesure où ils représentent un remboursement de frais encourus. 4. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.Néanmoins, lorsque cet établissement stable est également utilisé comme point de vente des marchandises ainsi achetées, les bénéfices résultant de ces ventes sont attribués à cet établissement stable. 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Un résident d'un Etat contractant est exempté d'impôt dans l'autre Etat contractant en ce qui concerne les bénéfices ou les gains provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international.2. Toutefois aucune exemption n'est accordée si cette exploitation en trafic international est assurée par un résident d'un seul des Etats contractants.Dans ce cas, l'impôt dû ne peut excéder 1 pour cent des recettes que le résident tire de l'autre Etat contractant.
Aux fins du présent paragraphe, le terme "recettes" désigne les revenus provenant du transport de marchandises et de courrier et de la vente de billets, ainsi que tous autres revenus similaires, sous déduction des ristournes et des paiements de traitements et salaires au personnel à terre. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dispositions du paragraphe ler du présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation auquel des résidents des deux Etats contractants font parties. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque : (a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que (b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui différent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'étre en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes 1. Les dividendes tirés d'une société résidente d'un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat;mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 12,5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes;b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Ce paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, dispose dans l'autre Etat contractant d'un établissement stable ou exerce dans cet autre Etat une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à l'activité exercée par l'intermédiaire de cet établissement stable ou de cette base fixe.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à un résident du premier Etat, sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le droit générateur des dividendes a été crée ou transféré principalement en vue de tirer profit du présent article et non pour des raisons commerciales sincères.6. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou d'autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident, ainsi que tout autre revenu (autre que les intérêts bénéficiant d'une réduction d'impôt en vertu des dispositions de l'article 11 de la présente Convention) qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice des dividendes est un résident, est traité comme un dividende ou comme une distribution faite par une société.Dans le cas de la Belgique, ce terme désigne également les revenus imposables au titre de revenu de capitaux investis par les associés d'une société autre qu'une société par actions qui est un résident de la Belgique.
Article 11 Intérêts 1. Les intérêts tirés d'un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois ces intérêts sont aussi imposables dans l 'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 pour cent du montant brut des intérêts.3. Les dispositions des paragraphes ler et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale, par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour quelque raison que ce soit, celui qui aurait été convenu en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le droit ou le bien générateur des intérêts a été créé ou transféré principalement en vue de tirer profit du présent article et non pour des raisons commerciales sincères.7. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus de fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Cependant, le terme "intérêts" ne comprend pas, pour l'application du présent article, les revenus visés à l'article 10, paragraphe 6.
Article 12 Redevances 1. Les redevances tirées d'un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12,5 pour cent du montant brut des redevances.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, dispose dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances d'un établissement stable ou y exerce une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 4. Les redevances sont considérees comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 6. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le droit ou le bien générateur des redevances a été cree ou transféré principalement en vue de tirer profit du présent article et non pour des raisons commerciales sincères.7. Au sens du présent article, le terme "redevances" désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films ou bandes utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Article 13 Gains en capital 1. Les gains tirés dans un Etat contractant par un résident de l'autre Etat contractant de la vente ou de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, y compris les actions de sociétés, sont imposables dans chacun des Etats contractants conformément à leurs législations respectives.2. Les gains tirés par une entreprise d'un Etat contractant, de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 2. L'expression "profession libérale" comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exerce, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe ler du présent article, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année d'imposition ou au cours de la période imposable, suivant les cas, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Article 16 Tantièmes 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Cependant, les autres rémunérations qu'une personne visée au paragraphe ler reçoit de la société en raison de l'exercice d'activités journalières de direction ou de caractére technique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Article 18 Pensions et rentes 1. Les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ainsi que les rentes payées à un tel résident ne sont imposables que dans l'Etat d'où proviennent ces revenus.2. Le terme "rente" désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, pendant la vie ou pendant une période déterminée ou déterminable, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une pleine et adéquate contrevaleur en argent ou son équivalent. Article 19 Fonctions publiques 1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : (i) possède la nationalité de cet Etat;ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux rémunérations payées au titre d'un emploi salarié exercé dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée dans un but lucratif par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 20 Etudiants et stagiaires 1. Un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, est exempté d'impôt dans ce premier Etat contractant en raison : (a) des paiements effectués à son profit par des personnes qui résident en dehors de ce premier Etat, pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation;(b) des rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé dans ce premier Etat, à condition que ces rémunérations constituent des ressources raisonnablement nécessaires pour couvrir ses frais d'entretien et d'études.2. Une personne physique qui est, ou qui était immédia tement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat principalement pour poursuivre des études, des recherches ou une formation en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une allocation ou d'un prix reçu d'une institution à caractère scientifique, éducatif, religieux ou philanthropique ou dans le cadre d'un programme d'assistance technique mis sur pied par le Gouvernement d'un Etat contractant, est, à compter de la date de son arrivée dans le premier Etat en vue de ce séjour, exemptée d'impôt dans cet Etat. Article 21 Professeurs 1. Un professeur ou un enseignant qui séjourne dans un Etat contractant dans le but d'enseigner ou de se livrer à des travaux de recherche dans une université ou une autre institution similaire d'enseignement reconnue dans cet Etat et qui, immédiatement avant un tel séjour, était un résident de l'autre Etat contractant, est exempté d'impôt par le premier Etat pendant une période n'excédant pas deux ans à compter de la date de sa première arrivée dans cet Etat auxdites fins.2. Le présent article ne s'applique aux revenus tirés de travaux de recherche que si ces travaux sont entrepris par le professeur ou l'enseignant dans l'intérêt public et non pas principalement au profit d'une ou de plusieurs personnes particulières. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont également imposables dans cet autre Etat. Article 23 Prévention de la double imposition 1. Sous réserve des dispositions de la législation du Nigéria concernant l'imputation sur l'impôt nigérien des impôts payés dans un territoire situé en dehors du Nigéria (qui n'affecte pas le principe général de ce qui suit) : (a) L'impôt belge dû, directement ou par voie de retenue, en vertu de la législation belge et conformément à la présente Convention, en raison de bénéfices, de revenus ou de gains imposables ayant leur source en Belgique (à l'exclusion, dans le cas des dividendes, de l'impôt dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes) est porté en déduction de tout impôt nigérien calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables sur lesquels l'impôt belge est calculé.(b) En ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident de la Belgique à une société qui est un résident du Nigéria et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote dans la société qui paie les dividendes, la déduction tient compte (outre tout impôt belge pour lequel la déduction est accordée en vertu des dispositions de l'alinéa (a) du présent paragraphe) de l'impôt belge dû par la société en raison des bénéfices servant au paiement des dividendes. En aucun cas, le montant de la déduction d'impôt à accorder en vertu du présent alinéa ne peut excéder la fraction de l'impôt nigérien que ces bénéfices, revenus ou gains imposables supportent proportionnellement aux bénéfices, revenus ou gains imposables totaux soumis à l'impôt nigérien. 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus non visés aux alinéas b) ou c) ci-après et qui sont imposables au Nigéria conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 2 et 5, et de l'article 12, paragraphes 2 et 5, la Belgique exempte d'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de l'impôt dû sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.(b) Lorsqu'un résident de la Belgique tire du Nigéria des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui sont : - des dividendes imposables conformément à l'article 10, paragraphe 2, et non exemptés d'impôt belge en vertu de l'alinéa (c) ci-après, - des intérêts imposables conformément à l'article 11, paragraphes 2 ou 5, et - des redevances imposables conformément à l'article 12, paragraphes 2 ou 5, la quotité forfaitaire d'impôt étranger prévue par la législation belge est imputée, dans les conditions et au taux prévus par cette législation, sur l'impôt belge afférent auxdits revenus. Par dérogation aux dispositions de sa législation, la Belgique accorde également la déduction prévue au présent alinéa du chef des impôts dûs au Nigéria sur les dividendes, les intérêts et les redevances en vertu de la présente Convention et de la législation du Nigéria, mais dont il est temporairement accordé remise ou modération en vertu de dispositions spéciales visant à promouvoir le développement économique du Nigéria. (c) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique a la propriété d'actions ou autres droits d'une société par actions qui est un résident du Nigéria et est soumise à l'impôt nigérien sur ses bénéfices, les dividendes qui lui sont payés par cette dernière société et qui sont imposables au Nigéria conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés en Belgique de l'impôt des sociétés dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient des résidents de la Belgique.(d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Nigéria ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue à l'alinéa (a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Nigéria en raison de leur compensation avec lesdites pertes. Article 24 Non discrimination 1. Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat de façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la méme activité.3. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligaton y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant l'un des Etats contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt qui sont accordés aux personnes physiques qui sont des résidents.5. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme empêchant un Etat contractant : (a) d'imposer le montant total des bénéfices attribuables à un établissement stable que possède dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou une association ayant son siège de direction effective dans cet autre Etat, au taux prévu par la législation du premier Etat mais ce taux ne peut excéder le taux maximal applicable aux bénéfices des sociétés qui sont des résiden ts de ce premier Etat.(b) de prélever sa retenue à la source sur les dividendes afférents à une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe dont dispose dans cet Etat une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou une association ayant son siège de direction effective dans cet autre Etat et qui est imposable comme une personne morale dans le premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'un résident ou un national d'un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraident ou entraineront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont il est un résident ou, si son cas relève de l'article 24, paragraphe 1er, à celle de l'Etat contractant dont il possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résourdre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article ler. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procèdures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins mais elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Fonctionnaires diplomatiques et consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques et consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, paragraphe 1er, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanent d'un Etat contractant situé dans l'autre Etat contractant et qui n'est soumise à l'impôt dans cet autre Etat que si elle recueille des revenus de sources y situées, est considérée comme un résident de l'Etat d'envoi. Article 28 Entrée en vigueur 1. Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur de la présente Convention.2. La Convention entrera en vigueur trente jours après la date de la dernière notification visée au paragraphe 1er et ses dispositions s'appliqueront : (a) au Nigéria : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus et aux impôts sur les gains en capital recueillis par un non-résident pour ce qui concerne les revenus et les gains en capital recueillis à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; (ii) aux autres impôts afférents aux revenus de toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; (b) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; (ii) aux impôts autres que les impôts dus à la source, afférents aux revenus de toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.
Article 29 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncées Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par écrit et par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de toute année civile, et dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable : (a) au Nigéria : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus et aux impôts sur les gains en capital recueillis par un non-résident, pour ce qui concerne les revenus et les gains en capital recueillis à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation est notifiée; (ii) aux autres impôts afférents aux revenus de toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation est notifiée. (b) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation est notifiée; (ii) aux impôts autres que les impôts dus à la source, afférents aux revenus de toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation est notifiée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 20 novembre 1989 en langue anglaise.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : M. EYSKENS Pour le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria : J. IROHA Conformément à l'article 28, cette Convention est entrée en vigueur le 27 octobre 1994.
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