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Loi du 27 septembre 2005
publié le 03 mai 2019

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République islamique du Pakistan concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 23 avril 1998 (2)(3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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03/05/2019
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27 SEPTEMBRE 2005. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République islamique du Pakistan concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 23 avril 1998 (1)(2)(3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République islamique du Pakistan concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 23 avril 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre du Commerce extérieur, M. VERWILGHEN Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, L. ONKELINX _______ 4Notes (1) Sénat de Belgique (www.senate.be): Documents: 3-1227.

Rapport intégral: 28/06/2005.

Chambre des Représentants (www.lachambre.be) Documents : 51-1931 Rapport intégral : sans rapport. (2) Entrée en vigueur : 07/08/2015.(3) Voir Décret de la Région flamande du 20/04/2007 (Moniteur belge du 21/05/2007), Décret de la Région wallonne du 25/02/1999 (Moniteur belge du 11/03/1999), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25/05/2000 (Moniteur belge du 24/11/2000). ACCORD entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République islamique du Pakistan concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement de la Région wallonne, le Gouvernement de la Région flamande, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et La République islamique du Pakistan, d'autre part, ci-après dénommés les « Parties contractantes », DESIREUX d'intensifier leur coopération économique en vue de servir les intérêts réciproques des deux Parties, AYANT POUR OBJECTIF de créer des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de chacune des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, ET RECONNAISSANT que l'encouragement et la protection des investissements, par la voie du présent accord, sont de nature à stimuler l'initiative dans ce domaine, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: Article 1 Définitions Pour l'application du présent accord, 1. Le terme « investisseur » désigne: a) toute personne physique qui est un ressortissant de la République Islamique du Pakistan, du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de la législation de l'Etat concerné;b) toute personne morale, y compris les sociétés, associations de sociétés, sociétés commerciales et autres organisations, qui est constituée ou du moins dûment organisée conformément à la législation de la République Islamique du Pakistan, du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg.2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque, tel que tout type de biens et de droits, et notamment, mais non exclusivement: - les actions et autres formes de participations au capital de sociétés; - les droits découlant de tout type d'apport destiné à créer une valeur économique, y compris tout prêt accordé à cet effet, actualisé ou non; - les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits tels que hypothèques, privilèges, gages ou usufruits; - tous droits en matière de propriété industrielle, y compris les droits portant sur les brevets, les droits d'auteur et les marques de commerce, ainsi que les licences de fabrication, le savoir-faire et le fonds de commerce; - les droits en vue de toute activité économique et commerciale, conférés en vertu du droit ou d'un contrat, notamment ceux relatifs à la prospection, à la culture, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles.

Le terme « investissements » désigne également les investissements indirects réalisés par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'une personne morale constituée dans un autre Etat et dont la direction effective est entre les mains des investisseurs de la première Partie contractante.

Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis n'affectera leur qualité d'investissements, à condition que cette modification ne soit pas contraire aux lois et règlements de la Partie contractante concernée. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement, conformément à la définition ci-dessus, et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, dividendes, intérêts, accroissements de capital, royalties ou indemnités.4. Le terme « territoire » s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République Islamique du Pakistan ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquels celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Promotion et autorisation des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante facilitera si nécessaire la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements.3. Le présent accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. Article 3 Protection des investissements 1. Chaque Partie contractante protégera les investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et n'entravera d'aucune manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, le développement, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'expansion, la vente et, si le cas se présente, la liquidation desdits investissements.2. Chaque Partie contractante s'efforcera d'accorder les autorisations nécessaires pour ces investissements et permettra, dans le cadre de sa législation, que les permis de travail et les contrats en matière de licences de fabrication et d'assistance technique, commerciale, financière et administrative soient effectivement mis en oeuvre.3. Chaque Partie contractante accordera également, si nécessaire, les autorisations requises en rapport avec les activités de consultants ou d'experts engagés par des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 4 Traitement des investissements 1. Chaque Partie contractante assurera aux investissements faits par des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement juste et équitable sur son territoire.2. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui que chaque Partie contractante accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou d'investisseurs de tout pays tiers sur son territoire, suivant le traitement le plus favorable à l'investisseur concerné, et sera conforme aux principes universellement reconnus du droit international.3. Néanmoins, pareil traitement ne s'étendra pas aux privilèges qu'une Partie contractante pourrait accorder aux investisseurs d'un pays tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou à tout accord international analogue, existant ou futur, auquel l'une des Parties contractantes est ou pourrait devenir partie.4. Le traitement accordé en application du présent Article ne s'étendra ni aux abattements et dégrèvements fiscaux ni aux autres privilèges analogues accordés par l'une des Parties contractantes à des investisseurs de pays tiers en vertu d'un accord tendant à éviter la double imposition ou de tout autre accord en matière d'imposition. Article 5 Nationalisation et expropriation 1. La nationalisation, l'expropriation ou toute autre mesure ayant des caractéristiques ou des effets équivalents, auxquelles les autorités de l'une des Parties contractantes pourraient soumettre les investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante seront exclusivement appliquées dans l'intérêt public, selon une procédure légale et ne seront en aucun cas discriminatoires.La Partie contractante qui prend pareilles mesures paiera sans délai à l'investisseur ou à son bénéficiaire légal une indemnité adéquate en monnaie convertible et librement transférable.

Cette indemnité portera intérêt au taux commercial normal à compter de la date prévue jusqu'à la date de son paiement effectif. 2. Le montant des indemnités correspondra à la valeur commerciale des investissements expropriés immédiatement avant que l'expropriation ou l'intention d'exproprier ne soit rendue publique. Article 6 Indemnisation des dommages Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements ou les revenus y afférents sur le territoire de l'autre Partie contractante auraient subi des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national, révolte, émeute ou autres circonstances similaires, y compris des pertes découlant de mesures de réquisition, bénéficieront d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui accordé par cette dernière Partie contractante à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers. Ce traitement sera conforme aux principes universellement reconnus du droit international. Tout paiement effectué en vertu du présent Article s'effectuera sans délai, de manière adéquate et effective et sera librement transférable.

Article 7 Transferts 1. En ce qui concerne les investissements réalisés sur son territoire, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert des revenus produits par leurs investissements et des autres paiements en rapport avec ceux-ci, y compris notamment, mais non exclusivement: - des revenus des investissements tels que définis à l'Article 1; - des indemnités visées aux Articles 5 et 6; - du produit de la vente ou de la liquidation totale ou partielle d'un investissement, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi; - des sommes en remboursement d'emprunts; - des paiements destinés à établir, à maintenir ou à développer les investissements tels que les fonds nécessaires à l'acquisition de matières premières ou consommables, de produits semi-finis ou finis ainsi qu'au remplacement d'actifs immobilisés; - des salaires, traitements et autres indemnités perçus par les citoyens de l'une des Parties contractantes qui ont obtenu sur le territoire de l'autre Partie contractante les permis de travail ad hoc en rapport avec un investissement. 2. La Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé autorisera l'investisseur de l'autre Partie contractante, ou la société dans laquelle il a investi, à avoir accès de manière non discriminatoire au marché des devises étrangères afin que l'investisseur puisse acquérir les devises étrangères nécessaires pour effectuer les transferts en exécution du présent Article.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée, et conformément aux règlements fiscaux de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé.4. Les Parties contractantes s'engagent à simplifier les procédures requises pour réaliser lesdits transferts sans délai conformément aux pratiques des places financières internationales.Il ne peut notamment s'écouler plus de trois mois entre la date à laquelle l'investisseur présente une demande en bonne et due forme en vue de l'exécution du transfert et la date effective du transfert. A cet effet, les deux Parties contractantes s'engagent à appliquer les formalités requises tant pour l'acquisition de monnaies étrangères que pour leur transfert effectif à l'étranger dans le laps de temps prescrit. 5. Les Parties contractantes conviennent d'accorder aux transferts visés au présent Article un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux transferts découlant des investissements effectués par des investisseurs de tout Etat tiers. Article 8 Conditions plus favorables Si les dispositions législatives de l'une ou l'autre Partie contractante ou les obligations découlant des conventions internationales en vigueur actuellement ou ratifiées dans l'avenir par les Parties contractantes, en plus du présent accord, contiennent des règles par l'effet desquelles les investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante bénéficient d'un traitement plus favorable que celui accordé par le présent accord, ces dispositions, pour autant qu'elles soient plus favorables, prévaudront sur le présent accord.

Article 9 Subrogation Si l'une des Parties contractantes ou l'organisme désigné par celle-ci a couvert par une garantie financière les risques liés à un investissement réalisé par ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière acceptera que la première Partie contractante ou l'organisme concerné soit subrogé dans les droits des investisseurs à compter de la date à laquelle la première Partie contractante ou l'organisme concerné aura effectué le premier paiement en vertu de la garantie accordée. Cette subrogation permettra à la première Partie contractante ou à l'organisme concerné d'être le bénéficiaire direct de toutes les indemnités qui pourraient revenir aux investisseurs initiaux.

Article 10 Règlement des différends entre les parties contractantes 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. Si le différend ne peut être réglé de cette manière dans les six mois à dater du début des négociations, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.3. Le tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante: chaque Partie contractante désignera un arbitre et ces deux arbitres désigneront un ressortissant d'un pays tiers qui exercera la fonction de Président.Les arbitres seront désignés dans un délai de trois mois et le Président dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral. 4. Si l'une des deux Parties contractantes n'a pas désigné son arbitre avant la date limite fixée, l'autre Partie contractante pourra inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination nécessaire.Dans le cas où les deux arbitres ne se mettent pas d'accord sur la nomination du troisième arbitre avant la date limite fixée, l'une ou l'autre Partie contractante pourra à son tour inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination nécessaire. 5. Si, dans le cas prévu au paragraphe 4 du présent Article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d'exercer cette fonction ou est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination nécessaire.Si le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice est empêché d'exercer cette fonction ou est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante, le membre le plus ancien de la Cour qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder à la nomination nécessaire. 6. Le tribunal arbitral rendra ses décisions sur la base du respect du droit et des règles contenues dans le présent accord ou dans tout autre accord en vigueur entre les Parties contractantes ainsi que des principes universellement reconnus du droit international.7. A moins que les Parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure.8. Les décisions du tribunal seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les deux Parties contractantes. 9. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre et ceux inhérents à sa représentation dans la procédure d'arbitrage.Les autres débours, y compris les frais du président, seront supportés, à parts égales, par les deux Parties contractantes.

Article 11 Différends survenant entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie contractante 1. Tout différend pouvant survenir entre l'une des Parties contractantes et un investisseur de l'autre Partie Contractante au sujet d'un investissement au sens du présent accord fera l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'informations détaillées, de la part de la partie qui a introduit la procédure à l'autre partie concernée. Dans la mesure du possible, les parties au différend tenteront de régler celui-ci par la négociation ou la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. Si le différend ne peut être réglé de cette manière dans les six mois à dater de la notification écrite visée au paragraphe 1, le différend sera soumis, au choix de l'investisseur: - au tribunal compétent de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été effectué; - au tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); - au Centre international pour le règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la « Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965; - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris.

Chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit réglé par l'arbitrage. Ce consentement implique que les deux Parties renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes.

Si la procédure d'arbitrage a été introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. 3. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'Article 9 du présent accord.4. L'arbitrage s'effectuera sur la base: - des dispositions du présent accord ainsi que des autres accords en vigueur entre les Parties contractantes; - des règles et des principes universellement admis du droit international; - du droit interne de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois; - des termes de l'accord particulier tel que défini à l'Article 12. 5. Les sentences d'arbitrage seront définitives et obligatoires pour les deux parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale.

Article 12 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'accords particuliers entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent accord et par celles de ces accords particuliers.2. Les dispositions du présent accord ne porteront en rien atteinte aux conditions plus favorables que celles du présent accord, qui auront été accordées par l'une des Parties contractantes à des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 13 Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 14 Entrée en vigueur, reconduction et dénonciation 1. Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les Parties contractantes se seront mutuellement notifié que les formalités constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies.Il restera en vigueur pour une période initiale de dix ans et, par reconduction tacite, pour des périodes consécutives de dix ans.

Chacune des Parties contractantes pourra dénoncer le présent accord par notification écrite six mois avant la date d'expiration. 2. En ce qui concerne les investissements réalisés ou acquis antérieurement à la date d'expiration du présent accord, et pour lesquels le présent accord est également d'application, les dispositions de tous les autres articles du présent accord demeureront en vigueur pour une nouvelle période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord.

FAIT à Bruxelles le 23 avril 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi.

Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.

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