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Loi du 27 novembre 2015
publié le 30 décembre 2015

Loi portant assentiment à l'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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30/12/2015
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27 NOVEMBRE 2015. - Loi portant assentiment à l'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014 (1) (2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord concernant le transfert et la mutualisation des contributions au fonds de résolution unique, signé à Bruxelles le 21 mai 2014, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1356 Compte rendu intégral : 12/11/2015 (2) Liste des Etats liés

ACCORD CONCERNANT LE TRANSFERT ET LA MUTUALISATION DES CONTRIBUTIONS AU FONDS DE RESOLUTION UNIQUE Les parties contractantes, le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque et la République de Finlande; Déterminées à parvenir à mettre en place, au sein de l'Union européenne, un cadre financier intégré dont l'union bancaire est un élément fondamental;

Rappelant la décision du 18 décembre 2013 des représentants des Etats membres de la zone euro, réunis au sein du Conseil de l'Union européenne, concernant la négociation et la conclusion d'un accord intergouvernemental sur le Fonds de résolution unique (ci-après dénommé "Fonds") créé en vertu du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution unique (1) (règlement MRU), ainsi que les termes de référence qui sont annexés à ladite décision;

Considérant ce qui suit : (1) Au cours de ces dernières années, l'Union européenne a adopté un certain nombre d'actes juridiques essentiels pour l'achèvement du marché intérieur dans le secteur des services financiers et pour la garantie de la stabilité financière de la zone euro et de l'Union dans son ensemble, ainsi que pour le processus devant mener à une union économique et monétaire plus intégrée.(2) En juin 2009, le Conseil européen a appelé à élaborer un "règlement uniforme applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché unique".L'Union a dès lors établi un ensemble uniforme de règles prudentielles harmonisées que les établissements de crédit doivent respecter dans l'ensemble de l'Union, par le biais du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (3). (3) L'Union a également créé les autorités européennes de surveillance (AES), auxquelles un certain nombre de tâches de surveillance microprudentielle sont confiées.Il s'agit de l'Autorité bancaire européenne (ABE) instituée par le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6). La création des AES s'est accompagnée de l'institution, par le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (7), du Comité européen du risque systémique, auquel certaines fonctions de surveillance macroprudentielle ont été confiées. (4) L'Union a instauré un mécanisme de surveillance unique au moyen du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil (8) confiant à la Banque centrale européenne (BCE) des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et conférant à la BCE, agissant conjointement avec les autorités compétentes nationales, des pouvoirs de surveillance à l'égard des établissements de crédit établis dans les Etats membres dont la monnaie est l'euro et dans les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro qui ont mis en place une coopération rapprochée avec la BCE à des fins de surveillance (ci après dénommés "Etats membres participants").(5) Au moyen de la directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (9) (ci-après dénommée "directive BRR"), l'Union harmonise les législations et réglementations nationales relatives à la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement, y compris l'établissement de dispositifs nationaux de financement pour la résolution.(6) Lors de sa réunion des 13 et 14 décembre 2012, le Conseil européen a indiqué que "[d]ans un contexte où la surveillance bancaire est effectivement transférée à un mécanisme de surveillance unique, un mécanisme de résolution unique sera nécessaire, qui soit doté des compétences requises pour faire en sorte que toute banque des Etats membres participants puisse être soumise à une procédure de résolution, au moyen des instruments appropriés".Lors de cette même réunion, le Conseil européen a également précisé que "[le mécanisme de résolution unique] devrait s'appuyer sur les contributions du secteur financier lui même et comporter des dispositifs de soutien appropriés et effectifs. Ce dispositif de soutien devrait être neutre à moyen terme sur le plan budgétaire, en garantissant que l'aide publique soit compensée par des prélèvements ex post sur le secteur financier". Dans ce contexte, l'Union a adopté le règlement MRU qui crée un système centralisé de prise décision de résolution, doté de ressources financières adéquates grâce à la mise en place du Fonds. Le règlement MRU s'applique aux entités situées dans les Etats membres participants. (7) Le règlement MRU met en particulier en place le Fonds et définit les modalités de son utilisation.La directive BRR et le règlement MRU définissent les critères généraux permettant de déterminer la fixation et le calcul des contributions ex ante et ex post des établissements qui sont nécessaires pour financer le Fonds, et prévoient l'obligation pour les Etats membres de percevoir ces contributions au niveau national. Néanmoins, les Etats membres participants qui perçoivent les contributions auprès des établissements situés sur leur territoire respectif conformément à la directive BRR et au règlement MRU demeurent compétents pour transférer ces contributions au Fonds.

L'obligation de transférer au Fonds les contributions perçues au niveau national ne découle pas du droit de l'Union. Cette obligation sera établie par le présent accord, qui fixe les conditions dans lesquelles les parties contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, conviennent ensemble de transférer au Fonds les contributions qu'elles perçoivent au niveau national. (8) Chaque Etat membre participant devrait exercer son pouvoir de transférer les contributions perçues au niveau national de manière à respecter le principe de coopération loyale consacré à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, selon lequel les Etats membres, entre autres, facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.C'est pourquoi les Etats membres participants devraient veiller à ce que les ressources financières soient transférées au Fonds de manière uniforme, ce qui permettra de garantir son bon fonctionnement. (9) En conséquence, les parties contractantes ont conclu le présent accord par lequel elles établissent, entre autres, l'obligation qui leur incombe de transférer au Fonds les contributions perçues au niveau national, en vertu de critères, modalités et conditions uniformes, en particulier l'affectation, pendant une période transitoire, des contributions qu'elles perçoivent au niveau national à différents compartiments correspondant à chacune des parties contractantes, ainsi que la mutualisation progressive de l'utilisation de ces compartiments de manière à ce qu'ils disparaissent à la fin de la période transitoire.(10) Les parties contractantes rappellent qu'elles se donnent pour objectif de préserver des conditions équitables et de réduire au minimum le coût global de la résolution pour les contribuables et qu'elles tiendront compte de la charge globale pesant sur les secteurs bancaires respectifs lorsque seront définis les contributions au Fonds et le régime fiscal qui leur sera applicable.(11) Le contenu du présent accord se limite aux éléments spécifiques relatifs au Fonds qui continuent de relever de la compétence des Etats membres.Le présent accord n'affecte pas les règles communes établies par le droit de l'Union et ne modifie pas leur portée. Il est plutôt conçu comme un instrument complétant la législation de l'Union en matière de résolution bancaire et contribuant à la réalisation des objectifs des politiques de l'Union, à laquelle il est intrinsèquement lié, en particulier la mise en place du marché intérieur dans le domaine des services financiers. (12) Les dispositions législatives et réglementaires nationales mettant en oeuvre la directive BRR, y compris celles relatives à la mise en place des dispositifs de financement nationaux, s'appliquent à partir du 1er janvier 2015.Les dispositions concernant la mise en place du Fonds conformément au règlement MRU seront, en principe, applicables à partir du 1er janvier 2016. En conséquence, les parties contractantes percevront les contributions affectées au dispositif national de financement pour la résolution qu'elles sont tenues de mettre en place jusqu'à la date d'application du règlement MRU, date à laquelle elles commenceront à percevoir les contributions affectées au Fonds. Afin de renforcer la capacité financière du Fonds dès sa création, les parties contractantes s'engagent à transférer au Fonds les contributions qu'elles ont perçues en vertu de la directive BRR jusqu'à la date d'application du règlement MRU. (13) Il est admis qu'il peut exister des situations où les ressources disponibles dans le Fonds ne suffisent pas pour financer une mesure de résolution donnée et où les contributions ex post qui devraient être perçues pour couvrir les montants supplémentaires nécessaires ne sont pas immédiatement mobilisables.Conformément à la déclaration de l'Eurogroupe et du Conseil du 18 décembre 2013, afin de garantir un financement suffisant et constant durant la période transitoire, il convient que les parties contractantes concernées par une mesure de résolution donnée fournissent un financement relais provenant de sources nationales ou du mécanisme européen de stabilité (MES), conformément aux procédures convenues, y compris en rendant possibles les transferts temporaires entre les compartiments nationaux. Les parties contractantes devraient mettre en place des procédures leur permettant de répondre en temps opportun à toute demande de financement relais. Un dispositif de soutien commun sera élaboré pendant la période transitoire. Il facilitera les emprunts par le Fonds. Le secteur bancaire sera responsable en dernier ressort des remboursements dans tous les Etats membres participants au moyen des contributions, y compris les contributions ex post. Ces dispositifs assureront un traitement équivalent, en termes de droits et d'obligations, tant pendant la période transitoire que par la suite, de l'ensemble des parties contractantes qui participent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, y compris celles qui adhèrent à ces mécanismes à un stade ultérieur. Ces dispositifs assureront des conditions équitables avec les Etats membres qui ne participent pas au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique. (14) Il convient que le présent accord soit ratifié par l'ensemble des Etats membres dont la monnaie est l'euro ainsi que par les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro qui participent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique.(15) Il convient que les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro et qui ne sont pas parties contractantes adhèrent au présent accord, avec les mêmes droits et obligations que les parties contractantes, à compter de la date à laquelle ils adoptent effectivement l'euro en tant que monnaie ou bien à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de la BCE mettant en place la coopération rapprochée visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013.(16) Le 21 mai 2014, les représentants des gouvernements des Etats membres ont autorisé les parties contractantes à demander à la Commission européenne et au Conseil de résolution unique (CRU) d'accomplir les missions prévues dans le présent accord.(17) L'article 15 du règlement MRU à la date de son adoption initiale établit les principes généraux régissant la résolution, en vertu desquels les actionnaires de l'établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes et les créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l'ordre de priorité de leurs créances.En conséquence, l'article 27 du règlement MRU établit un instrument de renflouement interne qui exige qu'une contribution visant à l'absorption des pertes de l'établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu'il résulte de l'application de la méthode de valorisation prévue à l'article 20 du règlement MRU au moment de la mesure de résolution, ait été apportée par les actionnaires, ainsi que par les détenteurs d'instruments de fonds propres pertinents et d'autres engagements éligibles, au moyen d'une dépréciation ou d'une conversion ou par tout autre moyen, et cet article exige également que la contribution du Fonds n'excède pas 5 % du total des passifs, fonds propres compris, de l'établissement soumis à la procédure de résolution, tel qu'il résulte de l'application de la méthode de valorisation prévue à l'article 20 du règlement MRU au moment de la mesure de résolution, à moins que tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, aient été intégralement dépréciés ou convertis. Par ailleurs, les articles 18, 52 et 55 du règlement MRU, à la date de son adoption initiale, fixent un certain nombre de règles de procédure relatives au processus de décision du CRU et des institutions de l'Union. Ces éléments du règlement MRU constituent une base essentielle du consentement des parties contractantes à être liées par le présent accord. (18) Les parties contractantes reconnaissent que les dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités ainsi que le droit international coutumier s'appliquent à l'égard de tout changement fondamental des circonstances intervenu contre leur volonté et affectant la base essentielle de leur consentement à être liées par les dispositions du présent accord, comme mentionné au considérant 17. Les parties contractantes peuvent donc invoquer les conséquences de tout changement fondamental des circonstances intervenu contre leur volonté, en vertu du droit international public. Si une partie contractante invoque de telles conséquences, toute autre partie contractante peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée "Cour de justice"). Il convient que la Cour de justice soit habilitée à vérifier l'existence d'un changement fondamental des circonstances et les conséquences qui en découlent.

Les parties contractantes reconnaissent que l'invocation desdites conséquences après l'abrogation ou la modification de tout élément du règlement MRU visé au considérant 17 qui serait effectuée contre la volonté de l'une des parties contractantes et susceptible d'affecter la base essentielle de leur consentement à être liées par les dispositions du présent accord constituera un différend concernant l'application du présent accord aux fins de l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui peut par conséquent être soumis à la Cour de justice en vertu de cette disposition. Toute partie contractante peut également demander à la Cour de justice de prescrire des mesures provisoires conformément à l'article 278 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 160 à 162 du règlement de procédure de la Cour de justice (10).

Lorsqu'elle statue sur le différend, ainsi que sur l'octroi de mesures provisoires, la Cour de justice devrait tenir compte des obligations incombant aux parties contractantes au titre du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les obligations relatives au mécanisme de résolution unique et à son intégrité. (19) Il appartient à la Cour de justice d'établir si les institutions de l'Union, le CRU et les autorités de résolution nationales appliquent l'instrument de renflouement interne d'une manière compatible avec le droit de l'Union, conformément aux voies de recours prévues par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment aux articles 258, 259, 260, 263, 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.(20) Dès lors que le présent accord constitue un instrument de droit international public, les droits et obligations qui y sont prévus sont soumis au principe de réciprocité.Partant, le consentement de chaque partie contractante à être liée par le présent accord dépend de l'exercice des droits et du respect des obligations d'une manière équivalente par chaque partie contractante. En conséquence, le non respect, par une partie contractante, de l'obligation qui lui incombe de transférer les contributions au Fonds devrait entraîner l'exclusion de l'accès au Fonds pour les entités agréées sur son territoire. Le CRU et la Cour de justice devraient être habilités à établir et déclarer qu'une partie contractante a manqué à son engagement de transférer les contributions, conformément aux procédures prévues dans le présent accord. Les parties contractantes reconnaissent que le non respect, par une partie contractante, de l'obligation de transférer les contributions aura pour seule conséquence juridique l'exclusion de la partie contractante concernée du financement au titre du Fonds et que les obligations incombant aux autres parties contractantes en application de l'accord ne seront pas affectées. (21) Le présent accord établit un mécanisme par lequel les Etats membres participants s'engagent à rembourser conjointement, rapidement et avec intérêts à chaque Etat membre qui ne participe pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique le montant que cet Etat membre non participant a versé sur les ressources propres, correspondant à l'utilisation du budget général de l'Union au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents, dans le cadre de l'exercice par les institutions de l'Union des pouvoirs qui leur sont conférés par le règlement MRU.En vertu de ce dispositif, la responsabilité de chaque Etat membre participant devrait être distincte et individuelle, et non conjointe et solidaire, chacun d'entre eux ne devant par conséquent s'acquitter que de la part de l'obligation de remboursement qui est la sienne telle que déterminée conformément au présent accord. (22) Conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Cour de justice devrait être compétente pour statuer sur les différends entre les parties contractantes portant sur l'interprétation et l'application du présent accord, y compris les différends concernant le respect des obligations fixées dans le présent accord.Les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro et qui ne sont pas parties au présent accord devraient pouvoir saisir la Cour de justice de tout différend portant sur l'interprétation et l'application des dispositions relatives au remboursement au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents prévues dans le présent accord. (23) Le transfert des contributions par les parties contractantes qui adhèrent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à une date ultérieure à la date d'application du présent accord devrait s'effectuer dans le respect du principe d'égalité de traitement avec les parties contractantes qui participent à ces mécanismes à la date d'application du présent accord.Les parties contractantes qui participent au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à la date d'application du présent accord ne sont pas censées supporter la charge liée à des résolutions auxquelles auraient dû contribuer les dispositifs de financement nationaux des parties contractantes participant à un stade ultérieur. De même, ces dernières ne sont pas censées supporter le coût de résolutions intervenues avant la date de leur participation, dont devrait répondre le Fonds. (24) En cas de résiliation, conformément à l'article 7 du règlement (UE) n° 1024/2013, de la coopération rapprochée mise en place entre la BCE et une partie contractante dont la monnaie n'est pas l'euro, il devrait être procédé à une répartition équitable des contributions cumulées provenant de la partie contractante concernée, en tenant compte à la fois des intérêts de ladite partie contractante et des intérêts du Fonds.En conséquence, l'article 4, paragraphe 3, du règlement MRU énonce les modalités, les critères et la procédure en vertu desquels le CRU s'accorde avec l'État membre avec lequel la coopération rapprochée a été résiliée en ce qui concerne la récupération des contributions transférées par ledit Etat membre. (25) Dans le plein respect des procédures et exigences prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, l'objectif des parties contractantes est d'intégrer le plus rapidement possible dans le cadre juridique de l'Union les dispositions de fond du présent accord, conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Sont convenues des dispositions suivantes : TITRE Ier.- Objet et champ d'application Article 1er 1. Par le présent accord, les parties contractantes s'engagent à : a)transférer les contributions perçues au niveau national en vertu de la directive BRR et du règlement MRU au Fonds de résolution unique (ci-après dénommé "Fonds") créé par ledit règlement;et b) pendant une période transitoire courant de la date d'application du présent accord, définie en vertu de l'article 12, paragraphe 2, du présent accord, jusqu'à la date à laquelle le Fonds atteint le niveau cible fixé à l'article 68 du règlement MRU mais ne dépassant pas huit ans à partir de la date d'application du présent accord (ci après dénommée "période transitoire"), affecter les contributions perçues au niveau national conformément au règlement MRU et à la directive BRR à différents compartiments correspondant à chaque partie contractante. L'utilisation des compartiments fait l'objet d'une mutualisation progressive de manière à ce que les compartiments disparaissent à la fin de la période transitoire, soutenant ainsi l'efficacité des opérations et le fonctionnement du Fonds. 2. Le présent accord s'applique aux parties contractantes dont les établissements sont soumis au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, conformément aux dispositions pertinentes, respectivement, du règlement (UE) n° 1024/2013 et du règlement MRU (ci après dénommées "parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique"). TITRE II. - Cohérence et relation avec le droit de l'Union Article 2 1. Le présent accord est appliqué et interprété par les parties contractantes conformément aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et au droit de l'Union européenne, en particulier l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne ainsi que la législation de l'Union relative à la résolution des établissements.2. Le présent accord s'applique dans la mesure où il est compatible avec les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et avec le droit de l'Union.Il ne porte pas atteinte aux compétences conférées à l'Union pour agir dans le domaine du marché intérieur. 3. Aux fins du présent accord, les définitions pertinentes visées à l'article 3 du règlement MRU s'appliquent. TITRE III. - Transfert des contributions et compartiments Article 3 Transfert des contributions 1. Les parties contractantes s'engagent conjointement à transférer au Fonds, de manière irrévocable, les contributions qu'elles perçoivent auprès des établissements agréés sur leur territoire respectif en vertu des articles 69 et 70 du règlement MRU, et conformément aux critères fixés auxdits articles et dans les actes délégués et actes d'exécution qui y sont visés.Le transfert des contributions a lieu conformément aux conditions fixées aux articles 4 à 10 du présent accord. 2. Les parties contractantes transfèrent les contributions ex ante correspondant à chaque année au plus tard le 30 juin de l'année en question.Le premier transfert de contributions ex ante au Fonds aura lieu au plus tard le 30 juin 2016 ou, si le présent accord n'est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard six mois après la date de son entrée en vigueur. 3. Les contributions perçues par les parties contractantes conformément aux articles 103 et 104 de la directive BRR avant la date d'application du présent accord sont transférées au Fonds au plus tard le 31 janvier 2016 ou, si le présent accord n'est pas entré en vigueur à cette date, au plus tard un mois après la date de son entrée en vigueur.4. Tout montant déboursé par le dispositif de financement pour la résolution d'une partie contractante avant la date d'application du présent accord pour des mesures de résolution sur son territoire est déduit des contributions qui doivent être transférées au Fonds par ladite partie contractante conformément au paragraphe 3.Dans ce cas, la partie contractante en question reste tenue de transférer au Fonds un montant équivalent à celui qui aurait été nécessaire pour atteindre le niveau cible de son dispositif de financement pour la résolution, conformément à l'article 102 de la directive BRR et dans les délais que celle-ci prévoit. 5. Les parties contractantes transfèrent les contributions ex post immédiatement après leur perception. Article 4 Compartiments 1. Au cours de la période transitoire, les contributions perçues au niveau national sont transférées au Fonds de manière à être affectées à des compartiments correspondant à chaque partie contractante.2. La taille du compartiment de chaque partie contractante est égale au total des contributions à verser par les établissements agréés sur son territoire conformément aux articles 68 et 69 du règlement MRU et aux actes délégués et actes d'exécution qui y sont visés.3. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, le CRU établit, à titre d'information uniquement, une liste précisant la taille du compartiment de chaque partie contractante.Cette liste est mise à jour tous les ans pendant la période transitoire.

Article 5 Fonctionnement des compartiments 1. Lorsque, conformément aux dispositions applicables du règlement MRU, il est décidé de recourir au Fonds, le CRU est habilité à disposer des compartiments du Fonds de la manière suivante.a) Dans un premier temps, les coûts sont supportés par les compartiments correspondant aux parties contractantes dans lesquelles l'établissement ou le groupe soumis à une procédure de résolution est établi ou agréé.Lorsqu'un groupe transfrontalier est soumis à une procédure de résolution, les coûts sont répartis entre les différents compartiments correspondant aux parties contractantes dans lesquelles l'entreprise mère et les filiales sont établies ou agréées proportionnellement au montant des contributions que chaque entité du groupe soumis à la procédure de résolution a versé à son compartiment respectif par rapport au montant total des contributions que toutes les entités du groupe ont versé à leurs compartiments nationaux.

Lorsqu'une partie contractante dans laquelle l'entreprise mère ou une filiale est établie ou agréée estime que l'application du critère de répartition des coûts visé au premier alinéa se traduit par une grande asymétrie entre la répartition des coûts entre les compartiments et le profil de risque des entités concernées par la procédure de résolution, elle peut demander au CRU de prendre également en considération, sans tarder, les critères prévus à l'article 107, paragraphe 5, de la directive BRR. Si le CRU ne donne pas suite à la demande formulée par la partie contractante concernée, il explique publiquement sa position.

Il est recouru aux ressources financières disponibles dans les compartiments correspondant aux parties contractantes visées au premier alinéa à concurrence du coût imputé à chaque compartiment national en fonction des critères de répartition des coûts prévus aux premier et deuxième alinéas, de la manière suivante : - au cours de la première année de la période transitoire, il est recouru à toutes les ressources financières disponibles dans lesdits compartiments; - au cours des deuxième et troisième années de la période transitoire, il est recouru, respectivement, à 60 % et à 40 % des ressources financières disponibles dans lesdits compartiments; - au cours des années suivantes de la période transitoire, la disponibilité des ressources financières se trouvant dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées sera réduite, sur une base annuelle, de 6 2/3 points de pourcentage.

Cette réduction annuelle de la disponibilité des ressources financières se trouvant dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées est répartie uniformément par trimestre. b) Dans un deuxième temps, si les ressources financières disponibles dans les compartiments des parties contractantes concernées visées au point a) ne suffisent pas pour remplir la mission du Fonds visée à l'article 75 du règlement MRU, il est recouru aux ressources financières disponibles dans les compartiments du Fonds correspondant à l'ensemble des parties contractantes. Les ressources financières disponibles dans les compartiments de l'ensemble des parties contractantes sont complétées, comme précisé au troisième alinéa du présent point, par les ressources financières restantes se trouvant dans les compartiments nationaux correspondant aux parties contractantes concernées par la procédure de résolution visées au point a).

Dans le cas d'une résolution de groupe transfrontalier, la répartition des ressources financières mises à disposition entre les compartiments des parties contractantes concernées en vertu des premier et deuxième alinéas du présent point suit la même clé de répartition des coûts entre eux, prévue au point a). Si l'établissement ou les établissements agréés dans l'une des parties contractantes concernées soumises à la résolution de groupe n'ont pas besoin de la totalité des ressources financières disponibles au titre du présent point b), les ressources financières disponibles non nécessaires au titre du présent point b) sont utilisées pour la résolution des entités agréées dans les autres parties contractantes concernées par la résolution de groupe.

Au cours de la période transitoire, il est recouru à tous les compartiments nationaux des parties contractantes, de la manière suivante : - au cours des première et deuxième années de la période transitoire, il est recouru, respectivement, à 40 % et à 60 % des ressources financières disponibles dans lesdits compartiments; - au cours des années suivantes de la période transitoire, la disponibilité des ressources financières se trouvant dans lesdits compartiments augmente chaque année de 6 2/3 points de pourcentage.

Cette augmentation annuelle de la disponibilité des ressources financières dans l'ensemble des compartiments nationaux des parties contractantes est répartie uniformément par trimestre. c) Dans un troisième temps, si les ressources financières utilisées en application du point b) ne suffisent pas pour remplir la mission du Fonds visée à l'article 75 du règlement MRU, il est recouru à toute ressource financière restante se trouvant dans les compartiments correspondant aux parties contractantes concernées visées au point a). Dans le cas d'une résolution de groupe transfrontalier, il est recouru aux compartiments des parties contractantes concernées qui n'ont pas fourni de ressources financières suffisantes au titre des points a) et b) en ce qui concerne la résolution d'entités agréées sur leur territoire.Les contributions provenant de chaque compartiment sont déterminées en fonction des critères de répartition des coûts prévus au point a). d) Dans un quatrième temps, et sans préjudice des pouvoirs du CRU visés au point e), si les ressources financières visées au point c) ne suffisent pas pour couvrir les coûts d'une mesure de résolution donnée, les parties contractantes concernées visées au point a) transfèrent au Fonds les contributions ex post extraordinaires provenant des établissements agréés sur leur territoire, perçues conformément aux critères fixés à l'article 70 du règlement MRU. Dans le cas d'une résolution de groupe transfrontalier, les contributions ex post sont transférées par les parties contractantes concernées qui n'ont pas fourni de ressources financières suffisantes au titre des points a) à c) en ce qui concerne la résolution d'entités agréées sur leur territoire. e) Si les ressources financières visées au point c) ne suffisent pas pour couvrir les coûts d'une mesure de résolution donnée, et tant que les contributions ex post extraordinaires visées au point d) ne sont pas immédiatement mobilisables, y compris pour des raisons liées à la stabilité des établissements concernés, le CRU peut exercer son pouvoir de contracter pour le Fonds des emprunts ou d'autres formes de soutien conformément aux articles 72 et 73 du règlement MRU, ou son pouvoir d'effectuer des transferts temporaires entre les compartiments conformément à l'article 7 du présent accord. Dans les cas où le CRU décide d'exercer les pouvoirs visés au premier alinéa du présent point, les parties contractantes concernées visées au point d) transfèrent au Fonds les contributions ex post extraordinaires afin de rembourser les emprunts ou autres formes de soutien, ou le transfert temporaire entre les compartiments. 2. Les revenus des investissements réalisés avec les montants transférés au Fonds conformément à l'article 74 du règlement MRU sont affectés à chacun des compartiments au prorata de leurs ressources financières disponibles respectives, à l'exclusion de toute créance ou de tout engagement de paiement irrévocable aux fins de l'article 75 du règlement MRU attribuable à chaque compartiment.Les revenus des investissements liés aux opérations de résolution susceptibles d'être menées par le Fonds conformément à l'article 75 du règlement MRU sont affectés à chacun des compartiments au prorata de sa contribution respective à une mesure de résolution donnée. 3. Tous les compartiments sont fusionnés et disparaissent à la fin de la période transitoire. Article 6 Transfert de contributions ex ante supplémentaires et niveau cible 1. Les parties contractantes veillent, le cas échéant, à reconstituer le Fonds au moyen de contributions ex ante, qui doivent être payées dans les délais prévus à l'article 68, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 5, point a), du règlement MRU à concurrence d'un montant équivalent au montant requis pour atteindre le niveau cible fixé à l'article 68, paragraphe 1, du règlement MRU.2. Au cours de la période transitoire, le transfert des contributions liées à la reconstitution est réparti entre les compartiments de la manière suivante : a) les parties contractantes concernées par la résolution transfèrent les contributions à la partie de leur compartiment qui n'a pas encore fait l'objet d'une mutualisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b);b) toutes les parties contractantes transfèrent les contributions à la partie de leur compartiment respectif faisant l'objet d'une mutualisation conformément à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b). Article 7 Transfert temporaire entre les compartiments 1. Sans préjudice des obligations prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) à d), les parties contractantes concernées par une procédure de résolution peuvent, pendant la période transitoire, demander au CRU d'utiliser temporairement la part non encore mutualisée des ressources financières disponibles dans les compartiments du Fonds qui correspondent aux autres parties contractantes.Dans ce cas, les parties contractantes concernées transfèrent ensuite au Fonds, avant la fin de la période transitoire, des contributions ex post extraordinaires d'un montant équivalent à celui qui a été versé à leurs compartiments, majoré des intérêts courus, afin de réalimenter les autres compartiments. 2. Le montant temporairement transféré de chacun des compartiments aux compartiments destinataires est proportionnel à leur taille, déterminée conformément à l'article 4, paragraphe 2, et n'excède pas 50 % des ressources financières disponibles non encore mutualisées au titre de chaque compartiment.Dans le cas d'une résolution de groupe transfrontalier, la répartition des ressources financières mises à disposition entre les compartiments des parties contractantes concernées en vertu du présent paragraphe suit la même clé de répartition des coûts entre eux, telle que prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a). 3. Le CRU prend les décisions relatives aux demandes de transfert temporaire de ressources financières entre les compartiments visées au paragraphe 1 à la majorité simple de ses membres, en session plénière, comme indiqué à l'article 52, paragraphe 1, du règlement MRU.Dans sa décision relative à un transfert temporaire, le CRU précise le taux d'intérêt, la période de refinancement et les autres modalités et conditions applicables au transfert de ressources financières entre les compartiments. 4. La décision du CRU approuvant le transfert temporaire de ressources financières visée au paragraphe 3 ne peut entrer en vigueur qu'à la condition qu'aucune des parties contractantes depuis les compartiments desquelles le transfert a été fait n'émet d'objections dans un délai de quatre jours civils à compter de la date d'adoption de la décision. Au cours de la période transitoire, le droit d'objection d'une partie contractante ne peut être exercé que si : a) elle est susceptible de demander que les ressources financières du compartiment national lui correspondant financent une opération de résolution à court terme ou si le transfert temporaire compromettrait l'application d'une mesure de résolution en cours sur son territoire;b) le transfert temporaire prendrait un montant supérieur à 25 % de sa part du compartiment national non encore mutualisée, conformément à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b);ou c) elle considère que la partie contractante dont le compartiment bénéficie du transfert temporaire ne fournit pas de garanties de refinancement provenant de sources nationales ou ne bénéficie pas d'un soutien du MES conformément aux procédures convenues. La partie contractante qui a l'intention d'émettre une objection étaie dûment que l'une des situations visées aux points a) à c) s'est produite.

Au cas où des objections sont soulevées conformément au présent paragraphe, la décision du CRU relative au transfert temporaire est adoptée en excluant les ressources financières des compartiments des parties contractantes ayant émis une objection. 5. Si un établissement d'une partie contractante depuis le compartiment de laquelle des ressources financières ont été transférées en vertu du présent article est soumis à une procédure de résolution, cette partie contractante peut demander au CRU de transférer du Fonds à son compartiment un montant équivalent à celui initialement transféré depuis ce compartiment.A la suite d'une telle demande, le CRU approuve immédiatement le transfert.

Dans ce cas, les parties contractantes qui ont initialement bénéficié de l'utilisation temporaire des ressources financières sont tenues de transférer au Fonds les montants affectés à la partie contractante concernée en application du premier alinéa, conformément aux modalités et conditions à spécifier par le Conseil. 6. Le CRU définit des critères généraux permettant de déterminer les conditions dans lesquelles le transfert temporaire de ressources financières entre les compartiments visé au présent article a lieu. Article 8 Parties contractantes dont la monnaie n'est pas l'euro 1. Dans le cas où, à une date ultérieure à la date d'application du présent accord au titre de l'article 12, paragraphe 2, le Conseil de l'Union européenne adopte une décision abrogeant la dérogation dont fait l'objet une partie contractante dont la monnaie n'est pas l'euro, telle qu'elle est définie à l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou sa dérogation, telle qu'elle est visée dans le protocole n° 16 sur certaines dispositions relatives au Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé "protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark") ou si, en l'absence d'une telle décision, une partie contractante dont la monnaie n'est pas l'euro adhère au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, celle ci transfère au Fonds la partie des contributions perçues sur son territoire qui équivaut à la part du total du niveau cible pour son compartiment national calculée conformément à l'article 4, paragraphe 2, donc un montant égal à celui qui aurait été transféré par la partie contractante concernée si elle avait participé au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique à compter de la date d'application du présent accord visée à l'article 12, paragraphe 2.2. Tout montant déboursé par le dispositif de financement pour la résolution d'une partie contractante visé au paragraphe 1 pour des mesures de résolution sur son territoire est déduit de ceux qui doivent être transférés au Fonds par ladite partie contractante en vertu du paragraphe 1.Dans ce cas, la partie contractante en question reste tenue de transférer au Fonds un montant équivalent à celui qui aurait été nécessaire pour atteindre le niveau cible de son dispositif de financement pour la résolution, conformément à l'article 102 de la directive BRR et dans les délais que celle-ci prévoit. 3. Le CRU détermine, en accord avec la partie contractante concernée, le montant exact des contributions que celle ci doit transférer, en vertu des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.4. Les coûts de toute mesure de résolution engagée sur le territoire des parties contractantes dont la monnaie n'est pas l'euro avant la date à laquelle prend effet la décision abrogeant la dérogation, telle qu'elle est définie à l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou leur dérogation telle qu'elle est visée dans le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark ou avant la date d'entrée en vigueur de la décision de la BCE relative à la coopération rapprochée visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013 ne sont pas supportés par le Fonds. Si la BCE, dans son évaluation complète des établissements de crédit visée à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 1024/2013, estime que l'un des établissements des parties contractantes concernées est défaillant ou est susceptible de le devenir, les coûts de résolution pour les mesures de résolution concernant ces établissements de crédit ne sont pas supportés par le Fonds. 5. En cas de résiliation de la coopération rapprochée avec la BCE, les contributions transférées par la partie contractante concernée par cette résiliation sont récupérées conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement MRU. La résiliation de la coopération rapprochée avec la BCE n'affecte pas les droits et obligations des parties contractantes découlant de mesures de résolution ayant eu lieu pendant la période où les parties contractantes concernées sont soumises au présent accord et qui concernent : - le transfert des contributions ex post conformément à l'article 5, paragraphe 1, point d); - la reconstitution du Fonds conformément à l'article 6; et - le transfert temporaire entre les compartiments conformément à l'article 7.

Article 9 Respect des principes généraux et objectifs de la résolution 1. Le recours aux ressources mutualisées du Fonds et le transfert de contributions au Fonds sont subordonnés à l'existence d'un cadre juridique relatif à la résolution, dont les règles sont équivalentes à celles prévues dans le règlement MRU telles qu'elles sont énoncées ci après, et qui produisent au moins les mêmes résultats que ces règles, sans qu'elles soient modifiées : a) les règles de procédure relatives à l'adoption d'un dispositif de résolution conformément à l'article 18 du règlement MRU;b) les règles relatives au processus décisionnel du CRU fixées aux articles 52 et 55 du règlement MRU;c) les principes généraux régissant la résolution énoncés à l'article 15 du règlement MRU, notamment les principes selon lesquels les actionnaires de l'établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes et les créanciers de l'établissement soumis à la procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires en fonction de l'ordre de priorité de leurs créances, consacrés au paragraphe 1, points a) et b), dudit article;d) les règles relatives aux instruments de résolution visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement MRU, notamment celles concernant l'application de l'instrument de renflouement interne décrit à l'article 27 dudit règlement et aux articles 43 et 44 de la directive BRR et les seuils spécifiques qui y sont établis en ce qui concerne l'affectation de pertes aux actionnaires et aux créanciers et la contribution du Fonds à une mesure de résolution particulière.2. Lorsque les règles concernant la résolution visée au paragraphe 1, prévues dans le règlement MRU à la date de son adoption initiale, sont abrogées ou modifiées d'une autre manière contre la volonté de l'une des parties contractantes, y compris l'adoption de règles de renflouement interne d'une manière qui n'est pas équivalente ou qui ne produit pas au moins un résultat identique et pas moins strict que celui découlant de l'application du règlement MRU à la date de son adoption initiale, et que ladite partie contractante exerce les droits que lui confère le droit international public en ce qui concerne l'existence d'un changement fondamental des circonstances, toute autre partie contractante peut, sur la base de l'article 14 du présent accord, demander à la Cour de justice de vérifier l'existence d'un tel changement fondamental des circonstances et les conséquences qui en découlent, conformément au droit international public.Dans la requête qu'elle formule à cet effet, toute partie contractante peut demander à la Cour de justice de surseoir à l'exécution d'une mesure faisant l'objet d'un différend, auquel cas l'article 278 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les articles 160 à 162 du règlement de procédure de la Cour de justice sont applicables. 3. La procédure visée au paragraphe 2 du présent article ne préjuge pas de l'utilisation des voies de recours prévues au titre des articles 258, 259, 260, 263, 265 et 266 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ni ne l'affecte. Article 10 Respect 1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires dans leurs ordres juridiques nationaux pour veiller au respect de l'obligation qui leur incombe de transférer conjointement les contributions conformément au présent accord.2. Sans préjudice du pouvoir de la Cour de justice en vertu de l'article 14 du présent accord, le CRU, agissant de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties contractantes, peut vérifier si une partie contractante n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe de transférer les contributions au Fonds, prévue par le présent accord. Si le CRU estime qu'une partie contractante n'a pas satisfait à l'obligation qui lui incombe de transférer les contributions, il fixe un délai dans lequel la partie contractante concernée doit prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ce manquement. Si la partie contractante concernée ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement dans le délai fixé par le CRU, l'utilisation des compartiments de l'ensemble des parties contractantes conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), est exclue en ce qui concerne la résolution d'établissements agréés dans la partie contractante concernée. Cette exclusion cesse de s'appliquer à partir du moment où le CRU établit que la partie contractante concernée a pris les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement. 3. Les décisions du CRU prises en vertu du présent article le sont à la majorité simple du président et des membres visés à l'article 43, paragraphe 1, point b), du règlement MRU. TITRE IV. - Dispositions générales et finales Article 11 Ratification, approbation ou acceptation et entrée en vigueur 1. Le présent accord est soumis à la ratification, à l'approbation ou à l'acceptation de ses signataires conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.Les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne (ci après dénommé "dépositaire"). Le dépositaire notifie aux autres signataires le dépôt de chaque instrument et la date de ce dépôt. 2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les instruments de ratification, d'approbation ou d'acceptation sont déposés par les signataires participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui représentent au moins 90 % du total des votes pondérés de tous les Etats membres participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique, comme prévu par le protocole n° 36 sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Article 12 Application 1. Le présent accord s'applique aux parties contractantes qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation sous réserve que le règlement MRU soit déjà entré en vigueur.2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article et pour autant qu'il soit entré en vigueur conformément à l'article 11, paragraphe 2, le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2016 aux parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.Si le présent accord n'est pas entré en vigueur au 1er janvier 2016, il s'applique à compter de sa date d'entrée en vigueur aux parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date. 3. Le présent accord s'applique aux parties contractantes participant au mécanisme de surveillance unique et au mécanisme de résolution unique qui n'ont pas déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à la date d'application visée au paragraphe 2 à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de leur instrument de ratification, d'approbation ou d'acceptation respectif.4. Le présent accord ne s'applique pas aux parties contractantes qui ont déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation mais qui ne participent pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique à la date d'application du présent accord.Ces parties contractantes participent toutefois au compromis visé à l'article 14, paragraphe 2, à compter de la date d'application du présent accord aux fins de saisir la Cour de justice de tout différend concernant l'interprétation et l'application de l'article 15.

Le présent accord s'applique aux parties contractantes visées au premier alinéa à compter de la date de prise d'effet de la décision abrogeant la dérogation dont elles font l'objet, telle qu'elle est définie à l'article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou leur dérogation telle qu'elle est visée dans le protocole sur certaines dispositions relatives au Danemark ou, en l'absence d'une telle décision, à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision de la BCE mettant en place une coopération rapprochée visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013.

Sous réserve de son article 8, le présent accord cesse de s'appliquer aux parties contractantes qui ont mis en place une coopération rapprochée avec la BCE visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1024/2013 à compter de la date de résiliation de cette coopération rapprochée conformément à l'article 7, paragraphe 8, dudit règlement.

Article 13 Adhésion Le présent accord est ouvert à l'adhésion des Etats membres autres que les parties contractantes. Sous réserve de l'article 8, paragraphes 1 à 3, l'adhésion prend effet au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du dépositaire, qui le notifie aux autres parties contractantes. Après authentification par les parties contractantes, le texte du présent accord dans la langue officielle de l'Etat membre adhérent, qui est aussi une langue officielle des institutions de l'Union, est déposé dans les archives du dépositaire en tant que texte authentique du présent accord.

Article 14 Règlement des différends 1. Lorsqu'une partie contractante n'est pas d'accord avec l'interprétation que fait une autre partie contractante d'une des dispositions du présent accord ou lorsqu'elle estime qu'une autre partie contractante n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, elle peut saisir la Cour de justice.L'arrêt de la Cour de justice est contraignant à l'égard des parties à la procédure.

Si la Cour de justice reconnaît qu'une partie contractante n'a pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, la partie contractante concernée prend les mesures nécessaires pour respecter l'arrêt dans un délai à fixer par la Cour de justice.

Dans le cas où la partie contractante concernée ne prend pas les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement dans le délai fixé par la Cour de justice, l'utilisation des compartiments de l'ensemble des parties contractantes conformément à l'article 5, paragraphe 1, point b), est exclue pour les établissements agréés dans la partie contractante concernée. 2. Le présent article constitue un compromis entre les parties contractantes au sens de l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.3. Les Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro et qui n'ont pas ratifié le présent accord peuvent notifier au dépositaire leur intention de participer au compromis visé au paragraphe 2 du présent article aux fins de saisir la Cour de justice de tout différend concernant l'interprétation et l'application de l'article 15.Le dépositaire communique la notification de l'Etat membre concerné aux parties contractantes, l'Etat membre concerné devient alors partie au compromis visé au paragraphe 2 du présent article aux fins décrites dans le présent paragraphe.

Article 15 Remboursement 1. Les parties contractantes s'engagent à rembourser conjointement, rapidement et avec intérêts à chaque Etat membre qui ne participe pas au mécanisme de surveillance unique ni au mécanisme de résolution unique (ci après dénommé "Etat membre non participant") le montant que cet Etat membre non participant a versé sur les ressources propres, correspondant à l'utilisation du budget général de l'Union au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs des institutions de l'Union en vertu du règlement MRU.2. Le montant de la contribution présumée de chaque Etat membre non participant au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents est fixé au prorata de leur revenu national brut respectif défini conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (11) ou à tout acte de l'Union modifiant ou abrogeant cette décision.3. Les coûts du remboursement sont répartis entre les parties contractantes au prorata de leur revenu national brut respectif défini conformément à l'article 2, paragraphe 7, de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil ou à tout acte de l'Union modifiant ou abrogeant cette décision.4. Les Etats membres non participants sont remboursés aux dates des inscriptions aux comptes visées à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil (12) ou à tout acte de l'Union modifiant ou abrogeant ce règlement des montants correspondant aux paiements effectués sur le budget de l'Union au titre de la responsabilité non contractuelle et des coûts y afférents, à la suite de l'adoption du budget rectificatif s'y rapportant. Tous les intérêts sont calculés conformément aux dispositions relatives aux intérêts sur les montants mis à disposition tardivement applicables aux ressources propres de l'Union. Les montants sont convertis des monnaies nationales en euros à un taux de change fixé conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil ou à tout acte de l'Union modifiant ou abrogeant ce règlement. 5. La Commission coordonne toute mesure de remboursement des parties contractantes conformément aux critères fixés aux paragraphes 1 à 3. Le rôle de coordination de la Commission inclut le calcul de la base sur laquelle les paiements doivent être effectués, la communication aux parties contractantes d'avis demandant que les paiements soient effectués et le calcul des intérêts.

Article 16 Réexamen 1. Au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, puis tous les dix huit mois, le CRU évalue la mise en oeuvre du présent accord, et en particulier le bon fonctionnement de l'utilisation des ressources mutualisées du Fonds, ainsi que son incidence sur la stabilité financière et le marché intérieur, et présente un rapport y afférent au Parlement européen et au Conseil.2. Au plus tard dans un délai de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, sur la base de l'évaluation de l'expérience acquise dans le cadre de sa mise en oeuvre qui figure dans les rapports élaborés par le CRU conformément au paragraphe 1, les mesures nécessaires sont prises, conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue d'intégrer le contenu du présent accord dans le cadre juridique de l'Union. Fait à Bruxelles le 21 mai 2014, en un seul exemplaire original, dont les versions en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque font également foi, et déposé dans les archives du dépositaire qui en transmet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.

DECLARATIONS D'INTENTION DES PARTIES CONTRACTANTES ET DES OBSERVATEURS DE LA CONFERENCE INTERGOUVERNEMENTALE QUI SONT MEMBRES DU CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE DEVANT ETRE DEPOSEES AVEC L'ACCORD Déclaration n° 1 Dans le respect total des exigences procédurales établies par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, les parties contractantes et les observateurs de la conférence intergouvernementale qui sont membres du Conseil de l'Union européenne déclarent que leur objectif et leur intention sont que, à moins qu'elles n'en conviennent toutes autrement : a) l'article 4, paragraphe 3, du règlement MRU à la date de son adoption initiale ne soit pas abrogé ou modifié;b) les principes et les règles relatifs à l'instrument de renflouement interne ne soient pas abrogés ou modifiés d'une manière qui ne serait pas équivalente ou qui ne produirait pas au moins un résultat identique et pas moins strict que celui découlant de l'application du règlement MRU à la date de son adoption initiale. Déclaration n° 2 Les signataires de l'accord intergouvernemental concernant le transfert et la mutualisation des contributions au Fond de résolution unique déclarent qu'ils s'emploieront à mener à bien son processus de ratification conformément à leurs exigences légales nationales respectives en temps utile pour que le mécanisme de résolution unique soit pleinement opérationnel d'ici le 1er janvier 2016. _______ Notes (1) Règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles uniformes et une procédure uniforme pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil. (2) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1). (3) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). (4) Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). (5) Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48). (6) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84). (7) Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1). (8) Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63). (9) Directive du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012, du Parlement européen et du Conseil. (10) Règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012 (JO L 265 du 29.9.2012, p. 1), y compris toute modification ultérieure. (11) Décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17). (12) Règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 du Conseil du 22 mai 2000 portant application de la décision 2007/436/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 130 du 31.5.2000, p. 1), y compris toute modification ultérieure.

Liste des Etats liés

Etats/Organisations

Date authentification

Type de consentement

Date de consentement

Entrée vigueur local

Allemagne

21/05/2014

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28/10/2015


Autriche

21/05/2014

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17/11/2015


Belgique

21/05/2014

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27/11/2015


Bulgarie

21/05/2014

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Chypre

21/05/2014

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14/10/2015


Croatie

21/05/2014

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Danemark

21/05/2014

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Espagne

21/05/2014

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15/10/2015


Estonie

21/05/2014

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25/11/2015


Finlande

21/05/2014

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13/05/2015


France

21/05/2014

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19/06/2015


Grèce

21/05/2014

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04/12/2015


Hongrie

21/05/2014

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Irlande

21/05/2014

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26/11/2015


Italie

21/05/2014

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30/11/2015


Lettonie

21/05/2014

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04/12/2014


Lituanie

21/05/2014

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25/11/2015


Luxembourg

21/05/2014

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Malte

21/05/2014

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30/11/2015


Pays-Bas

21/05/2014

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11/11/2015


Pologne

21/05/2014

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Portugal

21/05/2014

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23/10/2015


Roumanie

21/05/2014

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Slovaquie

21/05/2014

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04/02/2015


Slovénie

21/05/2014

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25/11/2015


Tchèque Rep.

21/05/2014

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