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Loi du 27 mai 2014
publié le 17 juin 2015

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique relatif au statut d'une catégorie de personnel relevant des Forces des Etats-Unis, fait à Bruxelles le 13 juillet 2012 (2) (3)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2014015139
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17/06/2015
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27/05/2014
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27 MAI 2014. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique relatif au statut d'une catégorie de personnel relevant des Forces des Etats-Unis, fait à Bruxelles le 13 juillet 2012 (1) (2) (3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique relatif au statut d'une catégorie de personnel relevant des Forces des Etats-Unis, fait à Bruxelles le 13 juillet 2012, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 13 juillet 2012.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2521.

Annales du Sénat : 27/03/2014.

Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3507.

Compte rendu intégral : 23/04/2014. (2) Voir le Décret de la Région flamande du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 30 juillet 2013 - Ed.1), le Décret de la Région wallonne du 12 mars 2015 (Moniteur belge du 24 mars 2015) et l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 avril 2014 (Moniteur belge du 7 mai 2014 - Ed. 1). (3) Date de l'entrée en vigueur : 26 mars 2015 (art.6)

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE RELATIF AU STATUT D'UNE CATEGORIE DE PERSONNEL RELEVANT DES FORCES DES ETATS-UNIS LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE, ci-après dénommés les Parties contractantes;

CONSIDERANT la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, ci-après dénommée le SOFA OTAN;

CONSIDERANT le Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952, ci-après dénommé le Protocole de Paris;

CONSIDERANT l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Quartier Général Suprême des Forces Alliées en Europe concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce Quartier Général sur le territoire du Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 12 mai 1967, ci-après dénommé l'Accord Belgique-SHAPE;

CONSIDERANT la Convention entre le Royaume de Belgique et les Etats-Unis d'Amérique sur la sécurité sociale, signée à Washington le 19 février 1982, ci-après dénommée Convention de sécurité sociale belgo-américaine;

CONSIDERANT la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 27 novembre 2006;

CONSIDERANT la nécessité d'établir des dispositions particulières concernant le régime et le statut applicables à une catégorie de personnel contractuel des Forces des Etats-Unis d'Amérique ( ci après dénommée Forces des Etats-Unis), rémunéré directement ou indirectement par des fonds du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et détaché temporairement d'organisations commerciales et non commerciales et exclusivement au service des Forces des Etats-Unis et de l'élément civil de ces Forces en Belgique;

SONT CONVENUS de ce qui suit : Article 1er 1. Pour l'application en Belgique du SOFA OTAN et de l'Accord Belgique-SHAPE, certains membres du personnel contractuel temporairement détachés d'organisations commerciales et non commerciales, qui sont des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique ou des résidents permanents des Etats-Unis d'Amérique, rémunérés directement ou indirectement par des fonds du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et qui accompagnent les Forces des Etats-Unis en Belgique, sont assimilés à des membres de l'élément civil accompagnant les Forces des Etats-Unis au sens de l'article I, § 1er, b, du SOFA OTAN, moyennant un arrangement administratif entre les Parties contractantes représentées par les autorités concernées, préalablement à l'exercice de leurs fonctions en Belgique et pour autant que celles-ci répondent aux conditions mentionnées au troisième et quatrième paragraphes du présent article. Toutefois l'article X du SOFA OTAN ne s'applique aux membres de ce personnel que pour autant qu'ils soient soumis effectivement à l'impôt sur le revenu aux Etats-Unis. 2. En ce qui concerne la sécurité sociale, le personnel contractuel visé au 1er paragraphe, ainsi que les membres de leur famille, seront soumis aux dispositions de la Convention de sécurité sociale belgo-américaine.3. Les membres du personnel détachés temporairement d'organisations commerciales ou non commerciales qui peuvent bénéficier des dispositions du paragraphe premier du présent article comprennent les nationaux des Etats-Unis d'Amérique et les résidents permanents des Etats-Unis d'Amérique qui sont exclusivement en service en accompagnement des Forces des Etats-Unis et de leur élément civil en Belgique, employés par les Forces des Etats-Unis ou employés par des contractants des Etats-Unis sous contrats attribués et gérés par les Forces des Etats-Unis sous la responsabilité de gestion de ces Forces et qui sont détachés temporairement : a) d'une organisation des Etats-Unis non commerciale et qui accompagnent les Forces des Etats-Unis en Belgique dans le seul but de contribuer à leur santé, leur bien-être, leur moral et leur formation. Les organisations non-commerciales comprennent, sans toutefois y être limitées, les mouvements de jeunesse ou les universités. b) d'une organisation des Etats-Unis commerciale et qui accompagnent les Forces des Etats-Unis en tant que personnes assurant des services de soutien analytique ou en tant qu'experts techniques ou en tant que personnes chargées de l'assistance médicale et sociale aux troupes : - par personnes assurant des services de soutien analytique, on entend les personnes prestant des services de soutien analytique qui apportent leur soutien dans le domaine de la planification militaire et de l'analyse du renseignement et des activités qui soutiennent divers commandements via la planification stratégique et de guerre; - par experts techniques, on entend les personnes qui sont nécessaires pour les besoins militaires des Forces des Etats-Unis soit dans des matières exigeant des connaissances techniques de pointe ou pour l'accomplissement de tâches complexes de nature militaire ou de nature scientifique. Lesdits experts techniques sont des personnes ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour l'accomplissement de tâches techniques de nature militaire ou scientifique et répondant aux exigences d'autorisation de sécurité des Forces des Etats-Unis. Ces personnes doivent avoir acquis cette compétence et ces connaissances de par leur niveau d'études supérieures ou par une période d'expérience et de formation spécialisée. Parmi elles, on peut aussi compter des travailleurs hautement qualifiés dans des métiers manuels ou des fonctions relevant du secteur privé, notamment : (i) des ingénieurs en logiciels informatiques; (ii) des techniciens responsables de la maintenance des aéronefs (en ce compris les aéronefs utilisés pour les déplacements du Commandant suprême des forces alliées en Europe/Commandant du Commandement des forces des Etats-Unis en Europe), des véhicules de combat et des systèmes d'armes; (iii) des personnes à qui leur qualité d'ancien officier ou d'ancien sous-officier confère des aptitudes techniques militaires ou les connaissances militaires techniques requises pour l'exécution de leur travail en plus de leurs autres compétences techniques. - par personnes chargées de l'assistance médicale et sociale aux troupes, on entend celles qui prestent des services médicaux, sociaux et d'orientation professionnelle aux membres de la Force, de l'élément civil ou aux personnes à charge au sens du SOFA OTAN. 4. Pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er du présent Accord, le personnel contractuel devra remplir les conditions suivantes a) ils doivent travailler en Belgique exclusivement sous l'autorité, la direction et la gestion directes des autorités militaires des Forces des Etats-Unis et;b) ils ne peuvent être détachés temporairement d'un établissement d'une firme privée, établi en Belgique ou dans l'Union européenne, et ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle dans l'Union européenne et;c) ils ne peuvent disposer en Belgique du pouvoir d'agir pour le compte de leur entreprise d'origine et de conclure des contrats qui obligent l'entreprise dont ils sont détachés temporairement, dans la mesure où cela entraîne l'existence d'un établissement stable de leur firme en Belgique, telle que déterminé dans l'article 5, § 5 de la Convention du 27 novembre 2006 entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et;d) ils doivent être considérés par les Forces des Etats-Unis qui les utilisent comme faisant partie du personnel des Forces et soumis à l'autorité disciplinaire de celles-ci et;e) le contrat des membres de ce personnel avec leur employeur d'origine doit prévoir explicitement l'attribution du statut de membre de l'élément civil pour la durée de leur emploi par les Forces, et;f) les membres visés de ce personnel ne peuvent être engagés pour des tâches qui relèvent des besoins locaux des Forces des Etats-Unis au sens de l'article IX, § 4 du SOFA OTAN, et;g) les activités exercées doivent être limitées à celles qui ne peuvent être fournies par des organisations commerciales ou non commerciales établies dans l'Union Européenne sans préjudice des besoins militaires et de sécurité des Forces des Etats-Unis. 5 Le nombre des membres de cette catégorie de personnel civil des Forces des Etats-Unis en service sur le territoire belge qui peut bénéficier de l'assimilation visée au paragraphe 1er du présent article ne peut dépasser 75.

Ce nombre peut, par mesure exceptionnelle, être relevé par décision du Ministre belge des Affaires étrangères à la demande des Forces des Etats-Unis.

Article 2 Le personnel visé par l'assimilation décrite à l'article 1er, paragraphe 1er du présent Accord, ne peut comprendre : - des apatrides; - des ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie au Traité de l'Atlantique Nord; - des ressortissants et résidents habituels de la Belgique ou d'un Etat de l'Union européenne.

Article 3 1. Avant l'arrivée en Belgique et avant toute assimilation comme membre de l'élément civil comme prévu à l'article 1er, paragraphe 1er du présent Accord, le représentant militaire national des Etats-Unis auprès du SHAPE soumettra au Président du Comité Interministériel pour la Politique de Siège (CIPS) les documents nécessaires afin de pouvoir vérifier que ces personnes remplissent les critères et conditions déterminés par le présent Accord. Les échanges de lettres ainsi que les échanges d'informations et autres contacts nécessaires relatifs à cette catégorie de personnel constituent l'arrangement administratif visé à l'article 1er, paragraphe 1er du présent Accord, et s'effectueront par l'intermédiaire de la Représentation militaire nationale belge auprès du SHAPE. Les autorités belges traiteront ces demandes dans les meilleurs délais et communiqueront leur approbation ou leur désapprobation écrite, normalement dans un délai de 30 jours. 2. Les contrats de travail du personnel contractuel temporairement détaché d'organisations commerciales et non commerciales, visés à l'article 1er, paragraphe 1er du présent Accord, comprendront une déclaration stipulant que le membre de ce personnel travaillera exclusivement pour les besoins des Forces des Etats-Unis et ne s'engagera dans aucune autre activité professionnelle locale dans l'Union européenne.Le contrat comprendra également une description des fonctions spécifiques que le membre de ce personnel remplira et stipulera la durée du contrat. 3. Avant l'arrivée en Belgique du personnel visé à l'article 1er, paragraphe 1er du présent Accord, toutes les formalités prévues pour l'application des dispositions de la convention bilatérale de sécurité sociale belgo-américaine auront été accomplies et les formulaires requis délivrés. 4 Afin de fournir aux autorités belges concernées les renseignements nécessaires à la bonne application du présent Accord, le Représentant militaire national des Etats-Unis auprès du SHAPE enverra au Comité Interministériel pour la Politique de Siège, par l'intermédiaire de la Représentation militaire nationale belge auprès du SHAPE, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel indiquant la liste des titulaires de cette catégorie de personnel visé à l'article 1er, paragraphe 1er du présent Accord, en service l'année précédente, la date d'agrément des autorités belges ainsi que le nombre total de personnes et les fonctions occupées par ce personnel détaché.

Article 4 1. Les autorités belges ou leurs représentants peuvent faire des visites occasionnelles sur les lieux de travail contrôlés par les Forces des Etats-Unis des employés contractuels qui ont été assimilés comme membres de l'élément civil conformément à l'article 1er, paragraphe 1er du présent Accord, afin de vérifier leur statut et la bonne exécution du présent Accord. Ces visites se dérouleront en concertation avec les autorités compétentes des Forces des Etats-Unis et seront menées dans le respect des nécessités opérationnelles et des nécessités du service des Forces des Etats-Unis de manière à perturber le moins possible les activités des Forces des Etats-Unis.

Dans le cas d'installations situées sur le site du SHAPE, ces visites se dérouleront en concertation avec les autorités du SHAPE, en plus de la concertation avec les autorités des Forces des Etats-Unis. 2. Le paragraphe ci-dessus s'applique sans préjudice de l'application des articles XI, § 1er, et XII du SOFA OTAN, et des dispositions que les autorités douanières et fiscales peuvent estimer nécessaires pour prévenir les abus. Article 5 En cas de prise de fonctions en Belgique, les membres du personnel contractuel visés à l'article 1er du présent Accord, qui ont fait l'objet d'une assimilation en tant que membres de l'élément civil, bénéficie des privilèges et immunités accordés aux autres membres de l'élément civil, en vertu du SOFA OTAN, du Protocole de Paris et de l'Accord Belgique-SHAPE selon les mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent à l'élément civil.

Article 6 Le présent Accord entrera en vigueur le jour de la dernière des notifications écrites adressée par la voie diplomatique par lesquelles les Parties s'informent mutuellement de ce que toutes leurs procédures nationales nécessaires à la mise en vigueur du présent Accord ont été accomplies.

Article 7 Chaque Partie contractante peut envoyer à l'autre Partie contractante une proposition d'amendement au présent Accord. Le présent Accord sera amendé par accord mutuel écrit des Parties contractantes. Tout Accord d'amendement ainsi approuvé entrera en vigueur le jour de la dernière des notifications écrites adressée par la voie diplomatique par lesquelles les Parties s'informent mutuellement de ce que toutes leurs procédures nationales nécessaires à la mise en vigueur de l'amendement ont été accomplies.

Article 8 Tout différend entre les Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé par négociations entre elles.

Le présent Accord aura une durée illimitée. Chaque Partie contractante peut mettre fin au présent Accord par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Partie. L'extinction sera effective six mois après la date d'envoi de la notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Bruxelles, Belgique le 13 juillet 2012, en deux originaux, en français, anglais et néerlandais; les textes français et anglais faisant également foi.

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