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Loi du 27 février 2019
publié le 15 mars 2019

Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d'âge légal de la retraite

source
service public federal finances
numac
2019040693
pub.
15/03/2019
prom.
27/02/2019
ELI
eli/loi/2019/02/27/2019040693/moniteur
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27 FEVRIER 2019. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la notion d'âge légal de la retraite (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 171 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/12/2018 pub. 27/12/2018 numac 2018032500 source service public federal securite sociale Loi instaurant une pension libre complémentaire pour les travailleurs salariés et portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2°, b), est complété par un tiret rédigé comme suit : "il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;"; 2° au 4°, f), il est inséré, entre le troisième tiret et le quatrième tiret, un tiret rédigé comme suit : "il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge;".

Art. 3.A l'article 169, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, les capitaux de pensions complémentaires alloués conformément à l'article 52bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants tel qu'il était en vigueur avant d'être remplacé par l'article 70 de la loi-programme du 24 décembre 2002, ou de pensions complémentaires visées au titre II, chapitre Ier, section 4, de la loi-programme du 24 décembre 2002, n'interviennent, pour la détermination de la base imposable, qu'à concurrence de la rente viagère qui résulterait de la conversion de 80 p.c. de ces capitaux suivant les coefficients visés à l'alinéa 1er dans la mesure où: soit, ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge; soit, ils sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge."; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, la première tranche sur laquelle le régime de conversion est applicable n'est pris en considération qu'à concurrence de 80 p.c., lorsque les capitaux visés à cet alinéa : soit sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge; soit sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès, après l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge.".

Art. 4.Dans l'article 515bis, alinéa 7, du même Code, les mots "sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt à l'âge légal de la retraite du bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à cet âge ou, en cas de décès après l'âge légal de la retraite, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge" sont remplacés par les mots "sont liquidés, en cas de vie, au plus tôt, soit à l'âge légal de la retraite, soit à l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, selon la législation applicable en matière de pensions, au bénéficiaire qui est resté effectivement actif au moins jusqu'à l'un de ces âges ou, en cas de décès, après l'âge légal de la retraite ou l'âge auquel les conditions d'une carrière complète sont remplies, lorsque le défunt est resté effectivement actif jusqu'à cet âge".

Art. 5.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2019 et s'applique aux paiements de capitaux effectués à partir du 1er janvier 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-2857 Compte rendu intégral : 14 février 2019.

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