publié le 30 avril 2010
Loi sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution
26 MARS 2010. - Loi sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Elle met partiellement en oeuvre les dispositions de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Art. 2.Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant une infraction aux articles 18 à 21 et 24 à 27 de la loi 26 mars 2010 du sur les services.
Le président du tribunal de commerce peut accorder au contrevenant un délai pour mettre fin à l'infraction ou ordonner la cessation de l'activité. Il peut accorder la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
Cet article n'est pas applicable aux titulaires d'une profession libérale.
Art. 3.§ 1er. L'action fondée sur l'article 2 est formée à la demande : 1° des intéressés;2° du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou de son fonctionnaire délégué;3° du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou de son fonctionnaire délégué;4° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;5° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle réponde aux conditions fixées par l'article 98, § 1er, 4°, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. § 2. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.
Art. 4.Le président du tribunal de commerce peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout au frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent toutefois être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
Art. 5.L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête. Celle-ci est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Sous peine de nullité, la requête contient : 1° l'indication des jour, mois et an;2° les nom, prénom, profession et domicile du requérant;3° les nom et adresse de la personne morale ou physique contre laquelle la demande est formée;4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande;5° la signature du demandeur ou de son avocat. Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction pénale.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution.
Toute décision rendue sur une action fondée sur l'article 2 est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, sauf si la décision a été rendue à sa requête.
En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application de l'article 2.
Art. 6.L'article 589 du Code judiciaire est complété par la disposition suivante : « [18°] à l'article 2 de la loi du 26 mars 2010 sur les services concernant certains aspects juridiques visés à l'article 77 de la Constitution. »
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 28 décembre 2009.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-2339 - 2009/2010 : N° 1 : Projet de loi. N° 2 : Amendements.
N° 3 : Texte corrigé par la commission.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 4 février 2010.
Documents du Sénat : 4-1644 - 2009/2010 : N° 1 :Projet transmis par la Chambre des représentants N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Annales du Sénat : 4 et 11 mars 2010.