publié le 21 septembre 2015
Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, fait à Bruxelles le 6 décembre 2010 (2) (3)
26 JANVIER 2014. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, fait à Bruxelles le 6 décembre 2010 (1) (2) (3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas pour le développement de la coopération et de l'entraide administrative en matière de sécurité sociale, fait à Bruxelles le 6 décembre 2010, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le premier Ministre, Elio DI RUPO Le vice-premier Ministre et ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le vice-premier Ministre et Ministre des Pensions, A. DE CROO La vice-première Ministre et Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM ______ Notes (1)Sénat (www.senate.be): Documents: 5-1654 - Annales du Sénat: 12/07/2012 Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 53-2364 - Compte rendu intégral: 19/07/2012 (2)Voir le Décret de la Communauté flamande du 29 novembre 2013 (Moniteur belge du 17 janvier 2014 - Ed. 2), le Décret de la Communauté française du 13 décembre 2012 (Moniteur belge du 1er février 2013), le Décret de la Communauté germanophone du 6 mai 2014 (Moniteur belge du 18 juillet 2014 - Ed. 2), le Décret de la Région wallonne du 17 janvier 2013 (Moniteur belge du 5 février 2013) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 2 juillet 2015 (Moniteur belge du 10 juillet 2015). (3)Entrée en vigueur: 1er octobre 2015 (Art. 21)
TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION ET DE L'ENTRAIDE ADMINISTRATIVE EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS APPELES CI-APRES "LES PARTIES CONTRACTANTES";
DESIREUX de développer entre leurs autorités et organismes compétents en matière de sécurité sociale une coopération approfondie afin d'assurer, notamment, une meilleure application des règles communautaires, en particulier les dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
AFIN de garantir la libre circulation et les droits des assurés sociaux et de sauvegarder la conservabilité des systèmes de sécurité sociale;
DESIREUX par ailleurs de convenir des modalités précises en vue de l`application légitime des régimes d'assistance sociale et des prestations légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources et qui sont allouées aux personnes en situation de besoin;
AYANT LA VOLONTE de renforcer et d'étendre la coopération fonctionnelle;
S'EFFORÇANT DE moderniser et de rationaliser l'échange de données, au vu du développement des technologies et des bases de données intervenu dans la gestion de la sécurité sociale;
SOUHAITANT prévenir les risques de fraude et d'erreurs et s'assurer que les personnes concernées reçoivent les prestations auxquelles elles ont effectivement droit, en temps opportun;
PRIVILEGIANT A CET EFFET une approche intégrée basée sur la prévention, la vérification, le contrôle, l'inspection et un traitement correct;
UTILISANT la possibilité offerte par les dispositions de l'article 8, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et de l'article 8, paragraphe 2 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui stipulent que deux Etats membres de l'Union européenne peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements basés sur les principes et dans l'esprit de ce Règlement;
SOUHAITANT en outre mettre en oeuvre la Résolution 1999/C 125/1 du Conseil de l'Union européenne et des représentants des gouvernements des Etats membres, dans le cadre du Conseil réuni le 22 avril 1999, relative à un code de bonne conduite pour une meilleure coopération entre les autorités des Etats membres en matière de lutte contre la fraude transnationale aux prestations et aux cotisations de sécurité sociale, contre le travail non déclaré et concernant la mise à disposition transnationale de travailleurs;
SOUHAITANT, en vue d'un recouvrement plus efficace et d'une application plus souple des règles de coordination, renforcer les procédures d'entraide entre les organismes lors du recouvrement des créances en matière de sécurité sociale. Un recouvrement efficace est par ailleurs un moyen de prévenir les abus et la fraude, et de lutter contre ceux-ci, ainsi qu'une manière de sauvegarder la viabilité des systèmes de sécurité sociale;
VU la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ONT CONVENU DE CE QUI SUIT: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Définitions 1. Aux fins de l'application du présent Traité, les termes suivants désignent: a."Règlement": le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; b."Règlement d'application": le Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale; c."autorité compétente": les ministres qui, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la législation visée à l'article 3 du présent Traité; d."organisme compétent" et "organisme de liaison": les organismes tels que définis à l'article 1er, point q du Règlement et à l'article 1er, deuxième paragraphe point b du Règlement d'application et mentionnés dans la banque de données à laquelle il est fait référence à l'article 88, quatrième paragraphe du Règlement d'application; e. "données": toutes les données nécessaires à l'exécution des lois et à la détermination du droit aux régimes et aux prestations mentionnées à l'article 3 du présent Traité, concernant l'état civil, les revenus et le patrimoine, le lieu de résidence et de séjour, le numéro d'assuré social et toute autre donnée dont dépend l'octroi de prestations.2. Sauf disposition contraire dans le présent Traité, les termes utilisés ont la signification qui leur est attribuée au paragraphe premier du présent article.Les autres termes et expressions non définis dans le présent Traité ont la signification qui leur est attribuée respectivement dans la législation appliquée. 3. Sans préjudice de la disposition du paragraphe premier, point d du présent article, pour l'application de la législation néerlandaise en matière d'assistance sociale et pour les prestations belges légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources et qui sont allouées aux personnes en situation de besoin, les organismes compétents et les organismes de liaison sont désignés dans l'arrangement administratif mentionné à l'article 16 du présent Traité. Article 2 Champ d'application personnel Le présent Traité s'applique aux personnes relevant du champ d'application personnel du Règlement ainsi qu'aux personnes qui demandent ou perçoivent une prestation visée à l'article 3, paragraphe 2 du présent Traité.
Article 3 Champ d'application matériel 1. Le présent Traité s'applique aux législations relevant du champ d'application matériel du Règlement.En ce qui concerne la Belgique, le présent Traité est également applicable à la législation en matière de pécule de vacances annuelles. 2. Il est également applicable à la législation hollandaise sur l'assistance sociale et aux prestations belges légales, non contributives, soumises à des conditions de ressources et qui sont allouées aux personnes en situation de besoin.3. Les prestations visées au paragraphe 2 du présent article seront mentionnées dans une annexe de l'arrangement administratif visé à l'article 16 du présent Traité.Cette annexe est mise à jour pour autant que de besoin, de commun accord entre les autorités compétentes.
Article 4 Champ d'application territorial Le champ d'application territorial du présent Traité est: - en ce qui concerne le Royaume de Belgique, le territoire de la Belgique; - en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le territoire en Europe.
TITRE II PRINCIPES GENERAUX DE LA COOPERATION Article 5 Informations sur les évolutions législatives et réglementaires Les autorités compétentes s'informent mutuellement de façon directe et régulière des modifications essentielles des dispositions législatives et réglementaires intervenant dans le domaine d'application du présent Traité.
Article 6 Echange de données statistiques Les organismes compétents et les organismes de liaison s'échangent des données statistiques, comme convenu dans l'arrangement administratif visé à l'article 16 du présent Traité.
Article 7 Fonctionnement de l'entraide administrative 1. Tout organisme compétent de l'une des Parties contractantes peut saisir un organisme compétent de l'autre Partie, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme de liaison, d'une demande de communication de données nécessaires à la bonne exécution de sa tâche.2. Sans préjudice de la disposition du paragraphe premier du présent article, l'organisme compétent d'une des Parties contractantes informe, sans requête préalable et dans la mesure du possible, l'organisme compétent de l'autre Partie contractante des modifications des données importantes pour le traitement des dossiers de cas individuels dont ce dernier organisme est chargé.3. L'organisme compétent saisi d'une demande d'information y répond dans le délai prévu dans les conventions de coopération visées à l'article 17 du présent Traité.Ce délai ne peut dépasser trois mois. 4. L'entraide administrative est gratuite.Les organismes compétents peuvent toutefois convenir du remboursement de certains frais.
Article 8 Protection des données 1.Aux fins de l'application du présent Traité, les organismes compétents des deux Parties contractantes, visés à l'article 1er paragraphe premier point e du présent Traité, communiquent des données, compte tenu des possibilités prévues dans les législations respectives. Il s'agit de données nécessaires à la répétition et à la perception des montants dus à l'organisme compétent de l'une des Parties contractantes, à la fixation du montant des cotisations ou contributions dues, et à l'admissibilité pour l'octroi de prestations visées à l'article 3 du présent Traité. 2. La conservation, le traitement ou la diffusion de données par l'organisme compétent de la Partie contractante à laquelle ces données sont communiquées sont soumis à la législation en matière de protection des données de cette Partie contractante.3. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle de l'application des législations respectives des Parties contractantes, notamment pour les règles relatives à la détermination de la législation applicable et à la vérification, pour autant que de besoin, de l'admissibilité des personnes concernées au bénéfice des prestations visées à l'article 3 du présent Traité.4. Les informations et les documents transmis sont soumis au régime de protection des données en vigueur sur le territoire de chaque Partie contractante, en vertu des normes nationales, internationales et communautaires, et plus spécifiquement la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Article 9 Transmission et rapprochements de fichiers 1.Toute opération réalisée dans le cadre du présent article se réalise dans le respect des principes de finalité et de proportionnalité et des dispositions prévues à l'article 8 du présent Traité. La consultation des fichiers par l'organisme compétent d'une Partie contractante doit être soumise, le cas échéant, au système d'autorisation préalable. 2. L'organisme compétent d'une Partie contractante peut demander à un organisme compétent de l'autre Partie contractante ou à toute autre institution désignée par elle, de lui transmettre des fichiers par voie électronique aux fins de les explorer, de les comparer, de les utiliser, de les collecter et de les intégrer par tout processus automatisé ou semi-automatisé.3. La demande de l'organisme compétent visé au paragraphe 2 du présent article vise à constater la lutte contre le risque de fraude, d'abus et d'erreurs lors de la détermination de la législation applicable, à constater les cotisations dues et à évaluer le droit à une prestation. La demande porte sur le contrôle et la vérification des données. 4. L'organisme compétent saisi de la demande visée au paragraphe 2 du présent article transmet les fichiers demandés à la date ou selon la périodicité convenue entre les organismes compétents dans les conventions de coopération visées à l'article 17 du présent Traité. TITRE III COOPERATION EN MATIERE DE PRESTATIONS Article 10 Vérification et cumul 1. A la demande de l'organisme compétent d'une Partie contractante, un organisme compétent de l'autre Partie contractante effectue l'examen nécessaire à la vérification du droit de la personne qui demande ou perçoit une prestation.2. Tout organisme compétent qui verse une prestation, ou qui examine les conditions d'admissibilité d'une personne, peut, s'il l'estime nécessaire, vérifier s'il n'en résulte pas un cumul illégitime avec une prestation octroyée sur base de la législation de l'autre Partie contractante.3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er du présent article, l'organisme compétent d'une Partie contractante peut, sans demande préalable, informer un organisme compétent de l'autre Partie contractante de tout changement qu'il a constaté dans la situation d'une personne relevant du champ d'application du présent Traité.4. L'organisme compétent auquel la demande est adressée vérifie les données concernant le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation ou concernant les membres de sa famille.L'organisme compétent envoie ensuite une déclaration concernant la vérification ainsi que des copies certifiées conformes des pièces pertinentes à l'organisme compétent de l'autre Partie contractante. 5. La vérification peut consister en une consultation directe des données concernant le demandeur ou le bénéficiaire d'une prestation ou concernant les membres de sa famille, dont dispose l'autre Partie contractante, à condition que, le cas échéant, le système d'autorisation préalable soit respecté. 6.Chaque organisme compétent procède au recueil et à la vérification des données de la même manière qu'il le fait pour l'examen d'une demande ou d'un paiement au titre de sa propre législation.
Article 11 Refus de versements, suspension et suppression de prestations Sur base des informations et contrôles mentionnés dans le présent Traité, un organisme compétent d'une Partie contractante peut refuser, suspendre ou supprimer une prestation.
TITRE IV RECOUVREMENT DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS REPETITION DE L'INDU Article 12 Procédure de recouvrement et de répétition Les Parties contractantes s'engagent à exécuter le Règlement d'application en élaborant dans l'arrangement administratif visé à l'article 16 du présent Traité une procédure en vue du recouvrement des cotisations et contributions et de la répétition de l'indu.
TITRE V COOPERATION EN MATIERE DE CONTROLES Article 13 La coopération en matière de contrôles Les organismes compétents d'une Partie contractante assurent sur demande un soutien aux actions de contrôle effectuées par les organismes compétents de l'autre Partie contractante. Ils se prêtent assistance conformément à la législation applicable sur le territoire de chaque Partie contractante pour déterminer la validité des documents et attestations, et pour prêter toute autre forme d'assistance mutuelle et de collaboration.
Article 14 Modalités des contrôles 1. Les représentants des organismes compétents ou des organismes de liaison d'une Partie contractante peuvent, à la demande de l'autre Partie contractante, être présents lors des contrôles de cette dernière Partie contractante.Les organismes compétents et les organismes de liaison peuvent par ailleurs s'échanger des représentants pour collecter les informations utiles à l'exercice de leur mission de contrôle. 2.Les représentants des organismes compétents ou des organismes de liaison de l'une des Parties contractantes ne participent aux contrôles effectués sur le territoire de l'autre Partie contractante qu'en qualité d'observateurs et doivent toujours être en mesure de justifier leur qualité. 3.La périodicité de ces contrôles, le nombre de représentants nécessaires à leur bonne réalisation ainsi que les modalités d'évaluation de ceux-ci sont repris dans les accords de coopération visés à l'article 17 du présent Traité.
Article 15 Vérification des conditions de détachement 1. Les Parties contractantes vérifient le respect de l'ensemble des conditions de détachement conformément au Règlement, y compris tous éléments déterminant la nature juridique de la relation de travail.2. En cas de litige, les Parties contractantes exécutent la décision n° A1 du 12 juin 2009 de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale concernant l'établissement d'une procédure de dialogue et de conciliation relative à la validité des documents, à la détermination de la législation applicable et au service des prestations au titre du Règlement, ou d'éventuelles décisions qui remplaceraient la décision précitée. TITRE VI MODALITES DE MISE EN OEUVRE Article 16 Arrangement administratif Les modalités d'exécution du présent Traité sont réglées par un arrangement administratif conclu entre les autorités compétentes.
Article 17 Conventions de coopération Les organismes compétents des Parties contractantes peuvent conclure des conventions de coopération, dans le cadre des compétences qui leur sont légalement attribuées. Ces conventions de coopération portent sur les matières visées au présent Traité, à l'exclusion des matières réglées par l'arrangement administratif à conclure sur base de l'article 16 du présent Traité.
Article 18 La Commission mixte et le règlement des litiges 1. Une Commission mixte est créée afin d'assurer le suivi de l'application du présent Traité et le règlement des litiges au sujet de celle-ci.La Commission mixte se composera des membres suivants: -pour le Royaume de Belgique, a.pour les autorités compétentes: le Président du Comité de direction du SPF Sécurité sociale ou un ou plusieurs représentants qu'il désignera; b.pour les institutions publiques de sécurité sociale: un ou plusieurs représentants désignés par le Collège des Administrateurs généraux; -pour le Royaume des Pays-Bas, c.un ou plusieurs représentants désignés par le Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi. 2. Comme mentionné à l'article 16 du présent Traité, un arrangement administratif règle les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission mixte. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 19 Clause d'adaptabilité Les dispositions du présent Traité restent d'application dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux dispositions du Règlement et du Règlement d'application.
Article 20 Durée de validité du Traité Le présent Traité est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par chacune des Parties contractantes par notification écrite adressée à l'autre Partie contractante. La dénonciation entre en vigueur douze mois après la réception de la notification par l'autre Partie contractante.
Article 21 Entrée en vigueur Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date à laquelle les Parties contractantes auront notifié par écrit, par la voie diplomatique, le fait que les exigences constitutionnelles pour l'entrée en vigueur du présent Traité sont remplies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Traité.
FAIT à Bruxelles, le 6 décembre 2010, en double exemplaire, en langue française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi.