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Loi du 25 novembre 2018
publié le 22 octobre 2021

Loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, fait à Bruxelles le 17 févier 2016 (2)(3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018015567
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22/10/2021
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25/11/2018
moniteur
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25 NOVEMBRE 2018. - Loi portant assentiment au Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, fait à Bruxelles le 17 févier 2016 (1)(2)(3)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, fait à Bruxelles le 17 février 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. La Ministre de l'Environnement, M. C. MARGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 54-3253 Rapport intégral: sans rapport (2) Voir Décret de la Région flamande du 07/07/2017 (Moniteur belge du 20/07/2017), Décret de la Région wallonne du 01/03/2018 (Moniteur belge du 09.03.2018) ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/07/2021 (Moniteur belge du 20/07/2021). (3)Liste des états liés.

Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux Le Royaume de Belgique, représenté par: Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, ci-après dénommés « les Parties Contractantes », Vu l'article 6, alinéa 2, sous f), du Traité instituant l'Union Benelux, Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, telle que modifiée par le Protocole du 20 juin 1977 (ci-après : « la Convention »), Considérant qu'il s'avère nécessaire aujourd'hui de limiter le champ d'application des dispositions de la Convention à l'exercice de la chasse proprement dit pour permettre aux Parties Contractantes d'autoriser dans certaines circonstances une destruction d'espèces de gibier qui soit efficace et qui tienne compte des spécificités rencontrées sur leurs territoires respectifs, Considérant qu'il convient de tenir compte de la terminologie utilisée dans la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, Constatant que le Royaume de Belgique a adopté une structure fédérale et que la Convention concerne des matières relevant de la compétence exclusive des Régions, Constatant que le Traité du 17 juin 2008 portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 a revu le Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958 et a remplacé son intitulé par « Traité instituant l'Union Benelux », Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1er Dans la Convention, un article 12bis est inséré et libellé comme suit : « Article 12bis La présente Convention s'applique exclusivement dans le cadre de l'exercice de la chasse et non à la destruction des espèces de gibier visées à l'article 1er qui est autorisée par les Parties Contractantes en vue de prévenir ou de limiter les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou aux propriétés de toute nature, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ou dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que de la sécurité aérienne ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. » Article 2 1. A l'article 1er, alinéa 1er, à l'article 2, à l'article 4, alinéa 5, à l'article 7, à l'article 8, alinéa 1er, et à l'article 13, alinéa 1er, de la Convention, le mot « trois » est supprimé.2. Aux articles 3 et 12 de la Convention, les mots « trois pays » sont remplacés par les mots « Parties Contractantes ».3. A l'article 1er, alinéa 1er, et à l'article 8, alinéa 1er, de la Convention, les mots « ou régionale » sont ajoutés après le mot « nationale ».Aux articles 3 et 5 de la Convention, les mots « ou régionales » sont ajoutés après le mot « nationales ». 4. A l'article 8, alinéa 1er, de la Convention, les mots « autorités nationales compétentes » sont remplacés par les mots « autorités compétentes ». Article 3 1. A l'article 1er, alinéa 3, de la Convention, les mots « Le Comité de Ministres, institué par l'article 15 du Traité instituant l'Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Le Comité de Ministres visé à l'article 5, sous a), du Traité instituant l'Union Benelux ».2. A l'article 1er, alinéa 3, à l'article 4, alinéa 4, sous a), à l'article 7, à l'article 11 et à l'article 13, alinéa 1er, de la Convention, les mots « article 19 a) du Traité d'Union » sont remplacés par les mots « article 6, alinéa 2, sous a), du Traité instituant l'Union Benelux ».3. A l'article 16, alinéa 3, de la Convention, les mots « Traité instituant l'Union économique Benelux » sont remplacés par les mots « Traité instituant l'Union Benelux ». Article 4 1. Le Secrétaire général de l'Union Benelux est le dépositaire du présent Protocole, dont il fournit une copie certifiée conforme à chaque Partie Contractante.2. Le présent Protocole est ratifié, accepté ou approuvé par les Parties Contractantes.3. Les Parties Contractantes déposent leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du dépositaire.4. Le dépositaire informe les Parties Contractantes du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.5. La présent Protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.6. Le dépositaire informe les Parties Contractantes de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés à cet effet, ont signé le présent Protocole et l'ont revêtu de leur sceau.

FAIT, à Bruxelles, le 17 février 2016, en un exemplaire, en langue néerlandaise et en langue française, les deux textes faisant également foi.

LISTE DES ETATS LIES

Etats


Date de Signature


Type de consentement


Date de consentement


Entrée en vigueur

BELGIQUE

17/02/2016

Ratification

30/09/2021

01/11/2021

LUXEMBOURG

17/02/2016

Ratification

18/06/2021

01/11/2021

PAYS-BAS (pour la partie européenne)

17/02/2016

Acceptation

16/12/2016

01/11/2021

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