publié le 12 décembre 2018
Loi modifiant le livre I « Définitions » et le livre XI « Propriété intellectuelle » du Code de droit économique concernant le secteur audiovisuel
25 NOVEMBRE 2018. - Loi modifiant le livre I « Définitions » et le livre XI « Propriété intellectuelle » du Code de droit économique concernant le secteur audiovisuel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification du Livre I "Définitions"
Art. 2.L'article I.16, § 1er, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer et modifié par la loi du 8 juin 2017, est complété par un 7°, rédigé comme suit: "7° injection directe: la technique par laquelle un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes exclusivement aux distributeurs de signaux, sans que ces signaux soient accessibles au public au cours et à l'occasion de cette transmission, ces distributeurs envoyant ensuite lesdits signaux à leurs abonnés respectifs afin que ceux-ci puissent recevoir ces programmes.". CHAPITRE 3. - Modifications du Livre XI "Propriété intellectuelle" concernant la rémunération équitable
Art. 3.L'article XI.212 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.212. Sans préjudice du droit de l'auteur, lorsque la prestation d'un artiste-interprète ou exécutant, fixée sur un phonogramme, est licitement reproduite ou radiodiffusée, l'artiste-interprète ou exécutant et le producteur de phonogrammes ne peuvent s'opposer: 1° à son exécution publique, à condition que cette prestation ne soit pas utilisée dans un spectacle et qu'un droit d'accès à ce lieu ou une contrepartie pour bénéficier de cette communication ne soit pas perçu à charge du public; 2° à sa radiodiffusion.".
Art. 4.Dans l'article XI.213 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit: "L'utilisation de prestations, conformément à l'article XI.212, donne droit à une rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs de phonogrammes, quel que soit le lieu de fixation.".
Art. 5.Dans l'article XI.214 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots "de phonogrammes" sont insérés entre les mots "producteurs" et les mots ".Cette clé"; 2° à l'alinéa 3, le mot "5," est supprimé. CHAPITRE 4. - Modifications du Livre XI "Propriété intellectuelle" concernant l'injection directe
Art. 6.Dans l'article XI.225 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 4 est abrogé; 2° au paragraphe 5, les mots "prévue au paragraphe 4 n'est pas mise en place" sont remplacés par les mots "prévue à l'article XI.228/1 n'est pas mise en place".
Art. 7.Dans le livre XI, titre 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, l'intitulé du Chapitre 4 est remplacé par ce qui suit: "Chapitre 4. De la communication au public par satellite, de la retransmission par câble et de la communication au public par injection directe".
Art. 8.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, et modifié par la loi du 8 juin 2017, il est inséré, à la suite de l'article XI.225, une section 3, intitulée: "Section 3. Communication au public par injection directe".
Art. 9.Dans la section 3, insérée par l'article 8, l'article XI.226, abrogé par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "Art. XI.226. Conformément aux chapitres qui précèdent et selon les modalités définies ci-après, l'auteur et les titulaires de droits voisins disposent du droit exclusif d'autoriser la communication au public par injection directe de leurs oeuvres ou de leurs prestations.".
Art. 10.Dans la même section 3, il est inséré un article XI.226/1, rédigé comme suit: "Art. XI.226/1. En cas de communication au public par injection directe, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux accomplissent conjointement un acte unique de communication au public.
Nonobstant le caractères unique de la communication au public par injection directe, l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux ne sont responsables que pour leur contribution respective dans cet acte de communication au public. La contribution de l'organisme de radiodiffusion consiste à transmettre ses signaux porteurs de programmes à un distributeur de signaux sans que ces signaux soient accessibles au public au cours et à l'occasion de cette transmission. La contribution du distributeur de signaux consiste à envoyer ensuite ces signaux à ses abonnés afin que ceux-ci puissent recevoir ces programmes.
L'autorisation des titulaires de droits doit être obtenue pour les contributions respectives de l'organisme de radiodiffusion et du distributeur de signaux dans l'acte de communication au public par injection directe.".
Art. 11.Dans la même section 3, l'article XI.227, abrogé par la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer, est rétabli dans la rédaction suivante: "Art. XI.227. § 1er. Le droit de l'auteur et des titulaires de droits voisins d'autoriser ou d'interdire toute communication au public par injection directe ne peut être exercé que par des sociétés de gestion et/ou des organismes de gestion collective qui gèrent en Belgique le droit de communication au public par injection directe. § 2. Lorsque l'auteur ou les titulaires de droits voisins n'ont pas confié la gestion de leurs droits à une société de gestion ou un organisme de gestion collective, la société de gestion ou l'organisme de gestion collective qui gère des droits de la même catégorie est réputé être chargé de gérer leurs droits.
Lorsque plusieurs sociétés de gestion ou plusieurs organismes de gestion collective gèrent des droits de cette catégorie, l'auteur ou les titulaires de droits voisins peuvent désigner eux-mêmes quelle société de gestion ou quel organisme de gestion collective sera réputé être chargé de la gestion de leurs droits. Ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations résultant du contrat conclu entre les distributeurs de signaux, les organismes de radiodiffusion et la société de gestion ou l'organisme de gestion collective que les titulaires de droits qui ont chargé cette société de gestion ou cet organisme de gestion collective de défendre leurs droits. Ils peuvent faire valoir ces droits dans un délai de trois ans à compter de la date de communication au public, par injection directe, de leur oeuvre ou de leur prestation. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables aux droits exercés par un organisme de radiodiffusion à l'égard de ses propres émissions, ni aux droits détenus par les producteurs à l'égard des radiodiffuseurs.".
Art. 12.Dans la même section 3, il est inséré un article XI.227/1, rédigé comme suit: "Art. XI.227/1. § 1er. Lorsqu'un auteur ou un artiste-interprète ou exécutant a cédé son droit d'autoriser ou d'interdire la communication au public par injection directe à un producteur d'oeuvre audiovisuelle, il conserve le droit d'obtenir une rémunération au titre de la communication au public par injection directe. § 2. Le droit d'obtenir une rémunération au titre de la communication au public par injection directe, tel que prévu au paragraphe 1er, est incessible et ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes-interprètes ou exécutants. Cette disposition est impérative. § 3. La gestion du droit des auteurs d'obtenir une rémunération, telle que prévue au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion représentant des auteurs.
La gestion du droit des artistes-interprètes ou exécutants d'obtenir une rémunération, telle que prévue au paragraphe 1er, ne peut être exercée que par des sociétés de gestion représentant des artistes-interprètes ou exécutants. § 4. Tant que la plateforme unique, visée à l'article XI.228/1, n'est pas mise en place, le droit à rémunération prévu au § 1er peut être réclamé directement par les sociétés de gestion auprès des organismes de radiodiffusion et des distributeurs de signaux.".
Art. 13.Dans le livre XI, titre 5, chapitre 4, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, il est inséré, à la suite de l'article XI.227/1, inséré par l'article 12, une section 4, intitulée: "Section 4. Dispositions communes aux sections 1er à 3".
Art. 14.Dans la section 4, insérée par l'article 13, il est inséré un article XI.227/2, rédigé comme suit: "Art. XI.227/2. § 1er. Sans préjudice des autres exigences légales et réglementaires en matière d'information, les producteurs, les sociétés de gestion, les organismes de gestion collective, les exploitants de station de liaison montante vers un satellite, les organismes de radiodiffusion, les câblodistributeurs et les distributeurs de signaux s'échangent en temps utile les informations appropriées et suffisantes aux finalités suivantes: 1° la détermination du type d'acte d'exploitation concerné, tel que la radiodiffusion, la communication au public par satellite, la retransmission par câble et/ou la communication au public par injection directe;2° la détermination des assiettes économiques pertinentes pour le calcul des rémunérations;3° la détermination du montant des rémunérations déjà perçues et à percevoir pour ces actes de communication au public, afin d'éviter des anomalies concernant les paiements de droits de la part des organismes de radiodiffusion, des câblodistributeurs et des distributeurs de signaux. § 2. Après concertation avec les membres du Comité de concertation visés à l'article XI.282, § 3, le Roi peut fixer: 1° les conditions et les modalités de l'échange des informations visées au paragraphe 1er, y compris la nature des informations échangées, les personnes qui fournissent les informations et les personnes qui les reçoivent.Le Roi peut fixer que l'échange des informations, visé au paragraphe 1er, puisse se faire par l'intermédiaire du SPF Economie; 2° des recommandations pour les paramètres de tarification et de perception des droits pour les actes d'exploitation visés au paragraphe 1er.".
Art. 15.L'article XI.228 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code type loi prom. 19/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions fermer, est remplacé par ce qui suit: "Art. XI.228. § 1er. Lorsque la conclusion d'un accord autorisant la communication au public par satellite, la retransmission par câble et/ou la communication au public par injection directe est impossible, les parties peuvent faire appel de commun accord à trois médiateurs. § 2. Les trois médiateurs sont désignés selon les règles de la sixième partie du Code judiciaire applicables à la désignation des arbitres.
Ils doivent présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité.
Ils doivent prêter assistance à la conduite des négociations et peuvent formuler des propositions après avoir entendu les parties concernées. Les propositions sont notifiées par envoi recommandé avec accusé de réception. § 3. Les parties sont censées accepter les propositions qui leurs sont adressées par les trois médiateurs si, dans les trois mois de la notification, aucune d'entre elles ne s'y oppose au moyen d'une notification aux autres parties dans les mêmes formes.".
Art. 16.Dans la section 4, insérée par l'article 13, il est inséré un article XI.228/1, rédigé comme suit: "Art. XI.228/1. Sans préjudice du deuxième alinéa, les organismes de radiodiffusion qui gèrent le droit d'autoriser la retransmission par câble ou la communication au public par injection directe, visé aux articles XI.223 et XI.226, en ce qui concerne leur propres émissions, les sociétés de gestion qui gèrent les droits d'autoriser ou d'interdire la retransmission par câble ou la communication au public par injection directe, visés aux articles XI.224, § 1er et XI.227, § 1er, et les sociétés de gestion qui gèrent le droit à rémunération pour la retransmission par câble ou pour la communication au public par injection directe visé aux articles XI.225, § 1er, et XI.227/1, § 1er, mettent en place une plateforme unique pour la perception des droits précités.
Après avis du comité de concertation, le Roi détermine les conditions auxquelles cette plateforme doit répondre. Il peut, sur base de critères objectifs, limiter la composition et la portée de la plateforme unique, notamment en ce qui concerne certaines catégories d'ayants droit.
Après avis du Comité de concertation, le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de la plateforme unique.". CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 17.Les dispositions, telles qu'insérées par la présente loi, ne portent pas préjudice aux droits acquis en vertu de la loi ou par l'effet d'actes juridiques, ni aux actes d'exploitation accomplis antérieurement à leur entrée en vigueur.
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019, à l'exception des articles 3 à 5, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 .
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 novembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3300 (2017/2018).
Compte rendu intégral : 14 novembre 2018.