publié le 10 juin 2004
Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la République de Slovénie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Vienne le 16 novembre 1992
25 AVRIL 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la République de Slovénie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Vienne le 16 novembre 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la République de Slovénie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Vienne le 16 novembre 1992, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 8 décembre 2003, n° 3-399/1. - Rapport, n° 3-399/2. - Texte adopté par la Commission, n° 3-399/1.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 12 février 2004.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-806/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-806/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 mars 2004.
Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la République de Slovénie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signés à Vienne le 16 novembre 1992 Les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, agissant de concert en vertu de la Convention conclue entre eux, le 11 avril 1960, concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, d'une part, et le Gouvernement de la République de Slovénie, d'autre part, aux fins de compenser, notamment la charge qu'une circulation des voyageurs en exemption du visa, ressortissants des Parties Contractantes, est susceptible de créer, désireux de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière dans un esprit de coopération et sur une base de réciprocité, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux termes du présent Accord, il faut entendre par « les pays du Benelux » : le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
Article 2 1. Le Gouvernement slovène réadmet sur son territoire, à la demande du Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité slovène.2. La possession de la nationalité slovène peut être établie ou présumée sur la base d'un des documents mentionnés à l'annexe Ier au présent Accord.Ladite nationalité peut également être présumée sur la base d'autres renseignements. 3. Le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité slovène au moment de son éloignement du territoire belge, luxembourgeois ou néerlandais, pour autant qu'une obligation de reprise n'incombe pas au Gouvernement slovène en vertu de l'article 4. Article 3 1. Le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais réadmet sur son territoire, à la demande du Gouvernement slovène et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Slovénie, pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise.2. La possession de la nationalité de l'un des pays du Benelux peut être établie ou présumée sur la base d'un des documents mentionnés à l'annexe II du présent Accord.Ladite nationalité peut également être présumée sur la base d'autres renseignements. 3. Le Gouvernement slovène réadmet dans les mêmes conditions cette personne si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité belge, luxembourgeoise ou néerlandaise au moment de son éloignement du territoire de la Slovénie, pour autant qu'une obligation de reprise n'incombe pas au Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais en vertu de l'article 5. Article 4 1. Le Gouvernement slovène réadmet sur son territoire, à la demande du Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais, toute personne qui n'est pas ressortissante d'un des Etats Parties au présent Accord, lorsque cette personne : a) est en possession d'un titre de séjour délivré par la Slovénie dont la validité n'est pas expirée;ou b) est en possession d'un visa délivré par la Slovénie dont la validité n'est pas expirée;ou c) dans les six mois précédant l'introduction de cette demande, a quitté la Slovénie après un séjour d'au moins deux semaines et qu'elle ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas.2. Les demandes de réadmission sont introduites auprès du Ministère de l'Intérieur de Slovénie qui répond dans un délai maximum de quinze jours après l'introduction de la demande.La réponse est fournie par écrit. Tout refus est motivé. 3. Le Gouvernement slovène réadmet sans formalités, dans un délai maximum d'un mois, la personne dont la réadmission a été acceptée.Ce délai peut être prolongé, en mentionnant les motifs, par le Gouvernement respectivement belge, luxembourgeois ou néerlandais. 4. L'obligation de réadmission n'existe pas : a) à l'égard des ressortissants d'Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas;b) à l'égard des étrangers qui, après leur départ de la Slovénie, sont en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un des pays du Benelux lors de leur entrée sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, ou qui, après leur entrée, ont été mis en possession d'un visa ou d'un titre de séjour par un des pays du Benelux;c) à l'égard des étrangers dont la cessation du séjour en Slovénie a été suivie d'un éloignement vers le pays de provenance ou un autre pays où leur admission était garantie. Article 5 1. Le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais, selon le cas, réadmet sur son territoire, à la demande du Gouvernement slovène, toute personne qui n'est pas ressortissante d'un des Etats Parties au présent Accord, lorsque cette personne : a) est en possesion d'un titre de séjour délivré par respectivement la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas dont la validité n'est pas expirée;ou b) est en possession d'un visa délivré par la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas dont la validité n'est pas expirée;ou c) dans les six mois précédant l'introduction de cette demande, a quitté la Belgique, le Luxembourg ou les Pays-Bas après un séjour d'au moins deux semaines dans ce pays et qu'elle ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Slovénie.2. Les demandes de réadmission sont introduites respectivement auprès du Ministère de la Justice de Belgique, de Luxembourg ou des Pays-Bas qui répond dans un délai maximum de quinze jours après l'introduction de la demande.La réponse est fournie par écrit. Tout refus est motivé. 3. Le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais réadmet sans formalités dans un délai maximum d'un mois, la personne dont la réadmission a été acceptée.Ce délai peut être prolongé, en mentionnant les motifs, par le Gouvernement slovène. 4. L'obligation de réadmission n'existe pas : a) à l'égard des ressortissants d'Etats tiers qui ont une frontière commune avec la Slovénie;b) à l'égard des étrangers qui, après leur départ de la Belgique, du Luxembourg ou des Pays-Bas, sont en possession d'un visa ou d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Slovénie lors de leur entrée sur le territoire de la Slovénie, ou qui, après leur entrée, ont été mis en possession d'un visa ou d'un titre de séjour par la Slovénie;c) à l'égard des étrangers dont la cessation du séjour en Belgique, au Luxembourg ou aux Pays-Bas a été suivie d'un éloignement vers le pays de provenance ou un autre pays où leur admission était garantie. Article 6 1. Le Gouvernement slovène, d'une part, et le Gouvernement belge, luxembourgeois ou néerlandais, d'autre part, se déclarent prêts à donner suite aux demandes du Gouvernement de l'autre Partie visant au transit des personnes qui ne possèdent pas la nationalité d'une des Parties et font l'objet d'une mesure administrative d'éloignement, lorsque la prise en charge par l'Etat de destination et, le cas échéant, le transit par d'autres Etats sont assurés.2. Le transit peut être refusé : a) lorsque le transit par le territoire de la Partie requise risque d'exposer la personne concernée à des poursuites pénales ou à l'exécution d'une décision pénale, ou b) lorsqu'il y a des raisons de présumer que la personne concernée risque d'être exposée dans un autre Etat de transit ou dans l'Etat de destination à des poursuites pour des motifs politiques ou à des poursuites pénales ou l'exécution d'une décision pénale.3. La demande de transit sera introduite par la représentation diplomatique compétente de la Partie requérante auprès de l'autorité compétente de la Partie requise.Pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, l'autorité compétente est le Ministère de la Justice de la Partie requise et pour la Slovénie, l'autorité compétente est le Ministère de l'Intérieur. 4. La personne prise en charge aux fins de transit peut être remise à tout moment aux autorités de la Partie requérante, lorsque des faits empêchant le transit sont connus ou surviennent ultérieurement ou lorsqu'un autre Etat de transit ou l'Etat de destination refuse de prendre en charge l'intéressé. Article 7 Les frais de l'éloignement jusqu'à la frontière de l'Etat de destination, y compris les frais liés au transit par des Etats tiers, ainsi que les frais liés à un renvoi, sont supportés par la Partie requérante.
Article 8 1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967.2. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux obligations découlant du droit communautaire pour la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.3. Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et de la Convention d'application de cet Accord de Schengen du 19 juin 1990, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette Convention. Article 9 En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue à Aruba et aux Antilles néerlandaises par une notification du Gouvernement des Pays-Bas au Gouvernement de la République de Slovénie.
Article 10 1. Le présent Accord est signé et sera ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.2. Le présent Accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit la date du dépôt des instruments de la dernière ratification ou approbation.3. Le présent Accord est applicable provisoirement à compter de la date de sa signature. Article 11 1. Toute modification du présent Accord convenue par les Parties contractantes entre en vigueur à une date à fixer dans un échange de notes diplomatiques.2. Toute modification de l'annexe citée dans les articles 2, paragraphe 2, et 3, paragraphe 2, est convenue par écrit par les autorités compétentes et entre immédiatement en vigueur. Article 12 1. Chaque Partie contractante peut, après consultation avec les autres Parties contractantes, suspendre ou dénoncer le présent Accord pour des motifs graves, par une notification écrite adressée au dépositaire.2. La suspension ou la dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la notification par le dépositaire. Article 13 Le Gouvernement de Belgique est dépositaire du présent Accord.
En foi de quoi, les représentants des Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Vienne, le 16 novembre 1992 dans les langues néerlandaise, française et slovène, les trois textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE
Annexe I La nationalité slovène peut être établie au moyen d'un certificat de nationalité; elle peut être rendue plausible au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité, y compris si ces documents ont été délivrés ou sont périmés depuis dix ans au maximum.
Annexe II La nationalité belge pourra être prouvée au moyen d'un certificat de nationalité ou d'un extrait du registre d'état civil relatif à l'obtention de cette nationalité. Elle pourra être présumée au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités belges, même si ces documents ont été délivrés indûment ou sont périmés depuis dix ans au maximum, ou encore au moyen d'une carte d'identité pour étrangers en cours de validité, délivré par les autorités compétentes en France, au Luxembourg ou en Suisse aux ressortissants belges y ayant leur résidence habituelle, et attestant la nationalité belge du titulaire.
La nationalité luxembourgeoise pourra être prouvée par un certificat de nationalité ou l'expédition d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée constatant cette nationalité; elle pourra être présumée sur la vue soit d'un passeport soit d'une carte d'identité délivrés par les autorités luxembourgeoises, même si ces documents ont été délivrés indûment ou si leur durée de validité n'a pas expiré depuis plus de dix ans, ou encore au moyen d'un certificat d'identité pour étrangers en état de validité, délivré par les autorités compétentes en Belgique, en France, en Suisse ou au Liechtenstein aux ressortissants luxembourgeois y ayant leur lieu de séjour fixe, et attestant la nationalité luxembourgeoise du titulaire.
La nationalité néerlandaise peut être établie au moyen d'un certificat de nationalité; elle peut être rendue plausible au moyen d'un passeport ou d'une carte d'identité (carte d'identité de touriste), y compris si ces documents ont été délivrés indûment ou sont périmés depuis dix ans au maximum; ou au moyen d'un certificat d'identité belge ou luxembourgeois pour étrangers valable faisant apparaître la nationalité néerlandaise de son titulaire.
Accord entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas, d'une part, et le Gouvernement de la République de Slovénie, d'autre part, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Vienne le 16 novembre 1992 Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur.