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Loi du 25 août 2012
publié le 22 octobre 2013

Loi portant assentiment au Mémorandum d'Accord concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg, fait à Luxembourg le 1er juin 2006 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2012015166
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22/10/2013
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25/08/2012
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25 AOUT 2012. - Loi portant assentiment au Mémorandum d'Accord concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg, fait à Luxembourg le 1er juin 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Mémorandum d'Accord concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg, fait à Luxembourg le 1er juin 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Split, le 25 août 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Vu et scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.

Documents.

Projet de loi déposé le 13/03/2012, n° 5-1530/1.

Rapport fait au nom de la Commission, n° 5-1530/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 7 juin 2012.

Vote, séance du 7 juin 2012.

Chambre des représentants.

Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 53-2246/1.

Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2246/2.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2246/3.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 13 juillet 2012.

Vote, séance du 13 juillet 2012. (2) Ce Mémorandum entre en vigueur le 01/11/2013. Memorandum d'accord concernant la coopération dans le domaine de la gestion des crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG DESIREUX d'améliorer leur coopération en cas de crises pouvant avoir des conséquences transfrontalières;

CONSIDERANT l'importance des risques d'incidents ou d'accidents aux frontières des pays du Benelux en raison de la présence notamment : - d'installations nucléaires; - d'entreprises classées SEVESO; - du transport et du stockage de matières dangereuses; - d'un réseau de canalisations de distribution de gaz naturel et d'autres produits réputés dangereux; - d'un réseau de transport électrique haute tension; - d'un réseau de chemin de fer; - d'un réseau routier; - de trafic aérien; - de voies navigables; - d'exploitations agricoles à risque épizootique; - d'un risque sismique non négligeable aux frontières belgo-néerlandaises; - d'un réseau hydrologique; - d'infrastructures vitales.

CONSIDERANT la décision du 12 septembre 2003 de restructuration des structures de concertation instituées par le Mémorandum d'accord de Senningen, identifiant trois nouveaux thèmes se prêtant à une coopération plus étroite dans le cadre du Benelux : la sécurité, la politique antidrogue et la coopération transfrontalière en cas d'accidents et de catastrophes;

VU le Traité instituant l'Union économique Benelux, la Convention transitoire, le Protocole d'exécution et le Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;

VU le Mémorandum d'accord concernant la coopération dans le domaine de la police, de la justice et de l'immigration entre les ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, les ministres de l'Intérieur de la Belgique et des Pays-Bas et le ministre de la Force publique du Luxembourg, conclu à Senningen le 4 juin 1996, ci-après dénommé « Mémorandum d'accord de Senningen »;

VU l'arrêté royal belge du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de coordination et de crise (Moniteur belge du 4 mai 1988), modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1990 (Moniteur belge du 1er juin 1990);

VU le règlement grand-ducal du 25 octobre 1963 concernant l'organisation générale de la protection nationale (Mémorial A - N° 62 du 14 novembre 1963, page 977);

VU la Loi sur les catastrophes et les accidents majeurs, la Loi sur l'assistance médicale en cas de catastrophes ou d'accidents et toutes les autres lois néerlandaises pouvant être d'application ainsi que les décisions sous-jacentes qui s'y rapportent.

Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1er Objectif de la coopération Le présent accord a pour but de renforcer et d'assurer la coopération entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas, et le grand-duché de Luxembourg, ci-après dénommées les « Parties », en matière de gestion des crises en relation avec un incident ou accident survenant ou menaçant de survenir sur le territoire de l'une des Parties et ayant, ou pouvant avoir, des conséquences transfrontalières, que la crise soit d'origine naturelle, technique ou humaine.

La coopération porte sur la coordination des politiques nationales, de la planification et de la mise en oeuvre des mesures. Cette coordination sera réalisée notamment au travers de : - l'identification des risques; - la planification des mesures de protection de la population en cas de crises; - la gestion de crise; - l'assistance mutuelle, au cas par cas; - l'échange d'informations; - la communication et l'information à la population en cas de crise; - la tenue d'exercices communs. - cet accord sera mis en application de manière bi- ou trilatérale selon la portée des crises respectives.

Article 2 Autorités responsables Le présent mémorandum d'accord est mis en application par le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise du Royaume de Belgique, le « Nationaal Coördinatiecentrum » du Royaume des Pays-Bas et le Haut-commissariat à la protection nationale du grand-duché de Luxembourg, ci-après dénommés les « Centres de crise ».

Article 3 Arrangements techniques Dans le cadre de la mise en application prévue à l'article 2 du présent accord, des arrangements techniques pertinents peuvent être conclus, notamment au niveau opérationnel entre les administrations et services des Parties compétents en fonction de l'objet de l'arrangement. Les arrangements techniques ainsi que les propositions d'amendement y relatives seront préalablement soumis pour accord aux Autorités prévues à l'article 2.

Article 4 Information mutuelle Les Parties échangent des informations. Les Parties mettent en place et maintiennent en service à cet effet un système approprié d'information mutuelle moyennant un réseau de transmission permettant de transmettre vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, les éventuelles alertes, notifications, demandes d'assistance mutuelle ou autres informations relatives à une situation de crise pouvant avoir des conséquences transfrontalières.

L'échange mutuel d'informations convenu par le biais du présent mémorandum d'accord viendra compléter les dispositifs internationaux existants et servira à assurer une transmission plus directe et appropriée entre les Parties. L'échange d'informations entre les signataires ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de mettre en péril la bonne exécution desdits dispositifs.

Les modalités pratiques relatives aux dispositifs d'information mutuelle seront précisées dans des arrangements techniques.

Article 5 Contenu des informations Les informations sur les événements visés à l'article 3 du présent mémorandum d'accord doivent comporter : - les données pertinentes disponibles permettant d'évaluer le risque pour les autres Parties et ainsi, de limiter le plus possible les conséquences transfrontalières; - les données disponibles sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des populations dans le pays concerné.

Les informations échangées dans le cadre de ce mémorandum d'accord sont confidentielles. Cependant, chaque Partie fournissant l'information peut notifier aux autres Parties la levée du caractère de confidentialité de certaines informations.

Article 6 Réunions de concertation Les Parties organisent entre elles au sein du groupe de travail Senningen « Gestion des catastrophes » des réunions de concertation au minimum une fois par an.

L'objet de ces réunions sera de développer les différentes dispositions du mémorandum d'accord, de faire connaître notamment les méthodes respectives de travail ainsi que les enseignements tirés de situations de crise réelles et/ou d'exercices, de suivre et de prendre en compte les dispositifs au niveau de l'Union européenne.

Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande explicite de l'une des Parties.

Les mesures d'exécutions (arrangements techniques) et un plan d'action annuel seront adoptés lors de ces réunions.

Les réunions sont organisées à l'initiative du pays qui assume, à ce moment, la présidence du Benelux, tandis que le Secrétariat général de l'Union économique Benelux en assure le secrétariat.

Article 7 Désignation d'un correspondant Lorsque se produit un événement au sens de l'article 1er, chaque Partie peut nommer un correspondant et l'envoyer en mission sur le territoire des autres pour suivre les opérations, après accord entre les Parties concernées. Ce correspondant est autorisé à transmettre les informations recueillies aux services concernés de son propre Etat. Le mandat précis du correspondant ainsi que les modalités pratiques de son envoi en mission seront définis dans un arrangement technique.

Selon la portée de l'événement au sens de l'article 1er, il pourrait être envisagé de désigner plusieurs correspondants.

Article 8 Organisation d'exercices communs Des exercices portant sur la mise en oeuvre du présent accord sont effectués selon un calendrier et des modalités définis d'un commun accord entre les Centres de crise, notamment lors des réunions de concertation telles que prévues à l'article 6. Ces exercices se font entre les Parties, et suivant les scénarios retenus, avec des pays observateurs ou invités à participer.

Article 9 Evaluation commune Une évaluation sera organisée entre les Centres de crise concernés après chaque situation de crise et/ou exercice visé par le présent mémorandum d'accord. Cette évaluation se déroulera à l'initiative du pays qui a supporté la situation de crise ou qui a coordonné l'exercice en question.

L'échange mutuel d'informations établi en application de l'article 4 du présent mémorandum d'accord sera testé au moins une fois par an par les Autorités compétentes des trois pays.

Article 10 Règlement des différends Les litiges susceptibles de naître de l'exécution ou de l'interprétation du présent accord sont résolus, si possible, par voie de consultation entre les Parties.

Article 11 Dispositions finales Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures nationales requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Le présent accord peut être amendé à tout moment par écrit d'un commun accord entre les Parties. L'entrée en vigueur d'un tel amendement sera soumise au respect de la procédure mentionnée ci-dessus.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve d'un préavis écrit de trois mois. Cette dénonciation ne dégage pas les Parties des obligations nées de l'application du présent accord.

FAIT à Luxembourg, le 1er juin 2006, en trois originaux, en langues néerlandaise et française, chaque texte faisant également foi.

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