publié le 23 mai 2007
Loi portant assentiment à l'Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-cinquième session, à Genève le 19 juin 1997 (2)
24 JUIN 2000. - Loi portant assentiment à l'Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-cinquième session, à Genève le 19 juin 1997 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-cinquième session, à Genève le 19 juin 1997, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 juin 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 1999-2000 : Sénat : Documents parlementaires.- Projet de loi déposé le 20 mars 2000, n° 2-379/1 - Rapport, n° 2-379/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-379/3.
Annales parlementaires . - Discussion. Séance du 27 avril 2000. - Vote. Séance du 27 avril 2000.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-611/1 - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-611/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 mai 2000. - Vote.
Séance du 11 mai 2000. (2) Voir décret de la Communauté flamande du 21 décembre 2001 (Moniteur belge du 24 janvier 2002, Ed.2); décret de la Communauté française du 17 novembre 2006 (Moniteur belge du 19 janvier 2007, Ed. 2); décret de la Communauté germanophone du 18 décembre 2000 (Moniteur belge du 2février 2001); décret de la Région wallonne du 10 novembre 2006 (Moniteur belge du 28 novembre 2006); ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 16 juillet 2002); ordonnance de la Commission communautaire commune du 14 décembre 2000 (Moniteur belge du 27 juin 2003, Ed. 2).
Instrument pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session, Après avoir décidé d'adopter une proposition d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui fait l'objet du septième point à l'ordre du jour de la session, adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l'instrument ci-après pour l'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1997 : Article 1er A compter de la date d'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail sera amendé par l'insertion, après l'actuel paragraphe 8, d'un nouveau paragraphe rédigé comme suit : « 9. Sur la proposition du Conseil d'administration, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation. » Article 2 Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.
Article 3 1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l'Organisation.2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que le Secrétaire général des Nations unies. Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-cinquième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 1997.
En foi de quoi ont apposé leurs signatures, ce vingtième jour de juin 1997 : La Présidente de la Conférence, Mme O. KELTOSOVA Le Directeur général du Bureau international du Travail, M. HANSENNE
Instrument amendant la Constitution de l'Organisation internationale du travail, adopté le 19 juin 1997 par la Conférence internationale du Travail à sa 85e session Pour la consultation du tableau, voir image L'Instrument pour l'amendement de la Constitution n'est pas encore entré en vigueur.