publié le 02 février 2018
Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013 (2)
24 FEVRIER 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et le Gouvernement de l'Etat d'Israël, d'autre part, fait à Luxembourg le 10 juin 2013, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les modifications aux Annexes de l'Accord, qui seront adoptées en application de l'article 27.2 de l'Accord, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 février 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, D. REYNDERS La Ministre de la Mobilité, J. GALANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1514 Rapport intégral: 19/01/2016 (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 22/04/2016 (Moniteur belge du 19/05/2016), Décret de la Région wallonne du 16/02/2017 (Moniteur belge du 24/03/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23/06/2016 (Moniteur belge du 14/07/2016). ACCORD EURO-MEDITERRANEEN RELATIF AUX SERVICES AERIENS ENTRE L'UNION EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRA"L, D'AUTRE PART LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés les "Etats membres", et L'UNION EUROPEENNE, d'une part, et LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT D'ISRA"L, ci-après dénommé "Israël", d'autre part, DESIREUX de promouvoir un système de transport aérien international fondé sur la concurrence loyale entre transporteurs aériens, sur un marché soumis à un minimum d'intervention et de régulation étatiques;
DESIREUX de favoriser l'essor du transport aérien international, notamment par la mise en place de réseaux de transport aérien offrant des services aériens répondant aux besoins des passagers et des expéditeurs de fret;
RECONNAISSANT l'importance des transports aériens pour promouvoir le commerce, le tourisme et l'investissement;
DESIREUX de permettre aux transporteurs aériens d'offrir aux passagers et aux expéditeurs de fret des prix et des services compétitifs sur des marchés ouverts;
RECONNAISSANT les avantages potentiels de la convergence réglementaire et, dans la mesure du possible, de l'harmonisation des réglementations;
DESIREUX de faire profiter l'ensemble du secteur du transport aérien, y compris le personnel des transporteurs aériens, des avantages d'un environnement libéralisé;
DESIREUX de garantir le plus haut niveau de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international, et réaffirmant leur profonde préoccupation face aux actes et menaces dirigés contre la sûreté des aéronefs et qui mettent en danger la sécurité des personnes et des biens, nuisent au bon fonctionnement du transport aérien et minent la confiance du public dans la sécurité de l'aviation civile;
RECONNAISSANT les besoins en matière de sûreté qu'impliquent les relations aériennes entre l'Union européenne et Israël dans la situation géopolitique actuelle;
PRENANT ACTE de la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;
RECONNAISSANT que le présent accord euro-méditerranéen relatif aux services aériens s'inscrit dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen envisagé dans la déclaration de Barcelone du 28 novembre 1995;
PRENANT ACTE de leur volonté commune de promouvoir un espace aérien euro-méditerranéen fondé sur les principes de la convergence et de la coopération réglementaires, ainsi que de la libéralisation de l'accès au marché;
DESIREUX d'assurer aux transporteurs aériens des conditions de concurrence équitables, offrant des possibilités équitables et égales de fournir des services de transport aérien;
RECONNAISSANT que les subventions peuvent fausser la concurrence entre transporteurs aériens et compromettre la réalisation des objectifs fondamentaux du présent accord;
SOULIGNANT qu'il importe de protéger l'environnement lors du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale et reconnaissant le droit des Etats souverains de prendre des mesures à cet égard;
SOULIGNANT qu'il importe de protéger les consommateurs, au sens notamment de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999, pour autant que les parties contractantes soient parties à ladite convention;
CONSIDERANT que le présent accord implique l'échange de données à caractère personnel dans le respect de la législation des parties contractantes en matière de protection des données et de la décision de la Commission du 31 janvier 2011 constatant, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par l'Etat d'Israël concernant le traitement automatisé des données à caractère personnel (2011/61/UE);
AYANT L'INTENTION de s'appuyer sur les accords dans le domaine du transport aérien existants pour ouvrir l'accès aux marchés et maximaliser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, le personnel et les populations des parties contractantes;
CONSIDERANT que le présent accord doit être appliqué progressivement mais intégralement, et qu'un mécanisme approprié peut assurer l'établissement d'exigences réglementaires et de normes équivalentes pour l'aviation civile en se fondant sur les normes les plus élevées appliquées par les parties contractantes;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: ARTICLE 1er Définitions Aux fins du présent accord, sauf disposition contraire, on entend par: 1) "services agréés" et "routes spécifiées", les services aériens internationaux exploités en vertu de l'article 2 et de l'annexe I du présent accord;2) 1"accord", le présent accord et ses annexes, y compris leurs modifications éventuelles;3) "transporteur aérien", une entreprise possédant une licence d'exploitation en cours de validité;4) "service aérien", le transport par aéronefs civils de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux, et comprenant, pour lever toute ambiguïté, les services aériens réguliers et non réguliers (charters), ainsi que les services exclusifs de fret;5) "accord d'association", l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, signé à Bruxelles le 20 novembre 1995;6) "autorités compétentes", les agences ou organismes publics responsables des fonctions administratives aux termes de l'accord;7) "parties contractantes", d'une part, l'Union européenne ou ses Etats membres, ou l'Union européenne et ses Etats membres, selon leurs compétences respectives, et d'autre part, Israël;8) "convention", la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et qui comprend: a) toute modification entrée en vigueur conformément à l'article 94, point a), de la convention, et ratifiée par Israël, d'une part, et par l'Etat membre ou les Etats membres de l'Union européenne, d'autre part;et b) toute annexe, ou toute modification d'une annexe applicable en l'espèce, adoptée en vertu de l'article 90 de la convention, dans la mesure où ladite annexe ou ladite modification s'applique à tout moment à la fois à Israël et à l'Etat membre ou aux Etats membres de l'Union européenne;9) "traités UE", le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;10) "droit de cinquième liberté", le droit ou privilège accordé par un Etat aux transporteurs aériens d'un autre Etat (l'Etat bénéficiaire) de fournir des services aériens internationaux entre le territoire du premier Etat et le territoire d'un Etat tiers, à condition que ces services aient comme point de départ ou de destination le territoire de l'Etat bénéficiaire;11) "aptitude", le fait, pour un transporteur aérien, d'être apte à exploiter des services aériens internationaux, du fait qu'il possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l'exploitation de tels services;12) "coût de revient complet", les coûts liés à la fourniture du service, majorés d'un montant raisonnable pour les frais administratifs généraux et, le cas échéant, tout montant destiné à refléter les coûts environnementaux et perçu sans discrimination sur la base de la nationalité;13) "service aérien international", un service aérien qui traverse l'espace aérien situé au-dessus du territoire d'au moins deux Etats;14) "IATA", l'Association internationale du transport aérien;15) "OACI", l'Organisation de l'aviation civile internationale;16) "ressortissant": a) toute personne ayant la nationalité israélienne dans le cas d'Israël ou la nationalité d'un Etat membre dans le cas de l'Union européenne et de ses Etats membres;ou b) toute personne morale i) qui est détenue, directement ou grâce à une participation majoritaire, et à tout moment effectivement contrôlée par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité israélienne dans le cas d'Israël ou par des personnes physiques ou morales ayant la nationalité d'un Etat membre ou de l'un des pays tiers énumérés à l'annexe III dans le cas de l'Union européenne et ses Etats membres et ii) dont le principal établissement se trouve en Israël dans le cas d'Israël ou dans un Etat membre dans le cas de l'Union européenne et ses Etats membres;17) "nationalité", en rapport avec un transporteur aérien, le fait que celui-ci satisfasse aux exigences sur des aspects tels que sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;18) "service aérien non régulier", tout service aérien commercial autre qu'un service aérien régulier;19) "licence d'exploitation", i) dans le cas de l'Union européenne et de ses Etats membres, la licence d'exploitation et tout autre document ou certificat pertinent délivrés en vertu du règlement (CE) n° 1008/2008 et de tout acte qui lui succède;et ii) dans le cas d'Israël, la licence d'exploitation et tout autre document ou certificat pertinent délivrés en vertu de l'article 18 de la loi israélienne de 2011 sur la navigation aérienne et de tout acte qui lui succède; 20) "prix": a) les "tarifs des passagers" à payer aux transporteurs aériens ou à leurs agents ou à d'autres vendeurs de titres de transport pour le transport de passagers et de leurs bagages sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces tarifs, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;et b) les "tarifs de fret" à payer pour le transport de marchandises, ainsi que les conditions d'application de ces tarifs, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires. Cette définition englobe, le cas échéant, le transport de surface lié aux opérations de transport aérien internationales et les conditions qui s'y appliquent; 21) "principal établissement", l'administration centrale ou le siège statutaire d'un transporteur aérien situés sur le territoire de la partie contractante où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité, conformément à la liste figurant dans sa licence d'exploitation;22) "obligation de service public", toute obligation imposée aux transporteurs aériens pour assurer, sur une route spécifiée, une prestation de services aériens réguliers minimale répondant à des normes définies en matière de continuité, de régularité, de prix et de capacité minimale, auxquelles les transporteurs aériens ne satisferaient pas s'ils ne devaient considérer que leur seul intérêt commercial.Les transporteurs aériens peuvent être indemnisés par la partie contractante concernée pour remplir des obligations de service public; 23) "service aérien régulier", une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes: a) sur chaque vol, des sièges et/ou des capacités de transport de fret et/ou de courrier peuvent être achetés individuellement par le public (soit directement auprès du transporteur aérien, soit auprès de ses agents agréés);b) il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes aéroports, qu'ils soient deux ou plus: soit selon un horaire publié, soit par des vols présentant une régularité ou une fréquence telles qu'ils constituent une série systématique évidente;24) "SESAR" (Single European Sky ATM Research), le programme de mise en oeuvre technique du ciel unique européen qui permettra de coordonner et de synchroniser la recherche, le développement et le déploiement des nouvelles générations de systèmes de gestion du trafic aérien;25) "subvention", toute contribution financière accordée par les autorités compétentes, un gouvernement, un organisme régional ou un autre organisme public, lorsque: a) une pratique des autorités compétentes, d'un gouvernement, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public comporte un transfert direct de fonds, par exemple sous forme de dons, de prêts ou de participations au capital social, ou des transferts directs potentiels de fonds en faveur de l'entreprise ou la reprise de son passif, par exemple sous forme de garanties de prêt, d'injections de capitaux, de participation à la propriété, de protection contre la faillite ou d'assurance;b) des recettes des autorités compétentes, d'un gouvernement, d'un organisme régional ou d'un autre organisme public normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues;c) les autorités compétentes, un gouvernement, un organisme régional ou un autre organisme public fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens ou des services;ou d) les autorités compétentes, un gouvernement, un organisme régional ou un autre organisme public font des versements à un mécanisme de financement ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types visés aux points a), b) et c), qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics; et qu'un avantage est ainsi conféré; 26) "territoire", dans le cas d'Israël, le territoire de l'Etat d'Israël et, dans le cas de l'Union européenne, les régions terrestres (continent et îles), ainsi que les eaux intérieures et les eaux territoriales auxquelles s'appliquent les traités UE, conformément aux dispositions prévues par ces derniers et tout acte qui leur succédera. L'application de l'accord à l'aéroport de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives du Royaume d'Espagne et du Royaume Uni au sujet de leur différend relatif à la souveraineté sur le territoire où l'aéroport est situé, et du maintien de la suspension de l'application à l'aéroport de Gibraltar des mesures de libéralisation du transport aérien en vigueur au 18 septembre 2006 entre les Etats membres, conformément aux termes de la déclaration ministérielle concernant l'aéroport de Gibraltar adoptée à Cordoue le 18 septembre 2006. L'application de l'accord s'entend sans préjudice du statut des territoires passés sous administration israélienne après juin 1967; 27) "redevance d'usage", une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l'utilisation d'installations ou de services d'aéroport, d'environnement, de navigation aérienne ou de sûreté de l'aviation, y compris les services et installations connexes. TITRE I - DISPOSITIONS ECONOMIQUES ARTICLE 2 Droits de trafic 1. Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante, conformément aux annexes I et II, les droits énumérés ci-après pour l'exploitation de services aériens internationaux par les transporteurs aériens de l'autre partie : a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir;b) le droit d'effectuer sur son territoire des escales non commerciales, c'est-à-dire dans un but autre que l'embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier par voie aérienne;c) lors de l'exploitation d'un service agréé sur une route spécifiée, le droit d'effectuer des escales sur son territoire afin d'embarquer ou de débarquer des passagers, du fret et/ou du courrier en trafic international, séparément ou combinés;et d) les autres droits spécifiés dans l'accord.2. Aucune des dispositions de l'accord ne doit être interprétée comme conférant le droit aux transporteurs aériens: a) d'Israël d'embarquer sur le territoire d'un Etat membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire dudit Etat membre;b) de l'Union européenne d'embarquer sur le territoire israélien, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret et/ou du courrier à destination d'un autre point du territoire israélien. ARTICLE 3 Autorisation Dès réception des demandes d'autorisation d'exploitation introduites par un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes accordent les autorisations appropriées avec un délai de procédure minimal, pour autant que: a) dans le cas d'un transporteur aérien d'Israël: le transporteur aérien ait son principal établissement en Israël et soit titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation applicable d'Israël;et Israël exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur; et le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et soit effectivement contrôlé par Israël et/ou des ressortissants d'Israël; b) dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne: le transporteur aérien ait son principal établissement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne au sens des traités UE et soit titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation de l'Union européenne;et l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, et que l'autorité compétente soit clairement identifiée; et le transporteur aérien soit détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et effectivement contrôlé par des Etats membres de l'Union européenne et/ou des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres Etats; c) le transporteur aérien réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par l'autorité compétente en matière d'exploitation de services aériens internationaux;et d) les dispositions des articles 13 et 14 soient maintenues en vigueur et appliquées. ARTICLE 3bis Reconnaissance mutuelle des déclarations réglementaires relatives à l'aptitude et à la nationalité des transporteurs aériens Lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, les autorités compétentes de l'autre partie contractante reconnaissent toute déclaration d'aptitude et/ou de nationalité faite par les autorités compétentes de la première partie contractante concernant ledit transporteur aérien comme si cette déclaration avait été faite par elles mêmes et ne font pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, excepté conformément aux dispositions du point a) ci-dessous. a) Si, après avoir été saisies d'une demande d'autorisation de la part d'un transporteur aérien, ou après avoir délivré ladite autorisation, les autorités compétentes de la partie contractante qui reçoit la demande ont une raison spécifique, fondée sur un doute raisonnable, d'estimer que, malgré la déclaration faite par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, les conditions prévues à l'article 3 du présent accord pour la délivrance d'autorisations ou d'agréments appropriés ne sont pas satisfaites, elles en avertissent sans retard ces autorités, en justifiant dûment leurs préoccupations. Dans ces circonstances, l'une ou l'autre des parties contractantes peut solliciter des consultations, auxquelles peuvent participer des représentants des autorités compétentes des parties contractantes, et/ou demander des informations complémentaires concernant le sujet de préoccupation; il doit être satisfait à ces demandes dans les meilleurs délais. Si la question soulevée reste non résolue, l'une ou l'autre des parties contractantes peut en saisir le comité mixte institué en vertu de l'article 22 du présent accord et peut, conformément aux paragraphes 7 et 9 de l'article 22, prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 24. b) Ces procédures ne couvrent pas la reconnaissance de déclarations concernant: i) les certificats ou licences afférents à la sécurité; ii) les dispositions en matière de sûreté; ou iii) la couverture d'assurance.
ARTICLE 4 Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisation 1. Les autorités compétentes de l'une ou l'autre partie contractante peuvent refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation, ou suspendre ou limiter les activités d'un transporteur aérien d'une autre partie contractante, lorsque: a) dans le cas d'un transporteur aérien d'Israël: le transporteur aérien n'a pas son principal établissement en Israël ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation en vigueur d'Israël;ou Israël n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur; ou le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par Israël et/ou des ressortissants d'Israël; b) dans le cas d'un transporteur aérien de l'Union européenne: le transporteur aérien n'a pas son principal établissement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne au sens des traités UE ou n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation conformément à la législation de l'Union européenne;ou l'Etat membre de l'Union européenne responsable de la délivrance du certificat de transporteur aérien n'exerce pas ou ne maintient pas un contrôle réglementaire effectif à l'égard du transporteur, ou l'autorité compétente n'est pas clairement identifiée; ou le transporteur aérien n'est pas détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, ou effectivement contrôlé par des Etats membres de l'Union européenne et/ou des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, ou par d'autres Etats énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres Etats; c) le transporteur aérien a enfreint les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 6 du présent accord;d) les dispositions des articles 13 et 14 ne sont pas maintenues en vigueur ou appliquées;ou e) une partie contractante a déclaré, conformément à l'article 7, que les conditions d'un environnement concurrentiel ne sont pas remplies.2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour prévenir tout autre manquement au paragraphe 1, points c) et d), les droits établis par le présent article ne sont exercés qu'après consultation avec les autorités compétentes de l'autre partie contractante. ARTICLE 5 Investissement 1. Nonobstant les articles 3 et 4 du présent accord, et après que le comité mixte a vérifié qu'il existe des dispositions réciproques, conformément à l'article 22, paragraphe 10, les parties contractantes peuvent permettre qu'un transporteur aérien d'Israël soit détenu grâce à une participation majoritaire et/ou soit effectivement contrôlé par des Etats membres de l'Union européenne ou leurs ressortissants ou qu'un transporteur aérien de l'Union européenne soit détenu grâce à une participation majoritaire et/ou soit effectivement contrôlé par Israël ou ses ressortissants, conformément aux conditions du paragraphe 2 du présent article.2. En ce qui concerne le paragraphe 1 du présent article, les investissements spécifiques des parties contractantes sont autorisés au cas par cas par décision préalable du comité mixte, conformément à l'article 22, paragraphe 2, du présent accord. Ladite décision précise les conditions associées à l'exploitation des services agréés figurant à l'accord et des services entre des pays tiers et les parties contractantes. Les dispositions de l'article 22, paragraphe 9, du présent accord ne s'appliquent pas à ce type de décisions.
ARTICLE 6 Respect des dispositions législatives et réglementaires 1. Les dispositions législatives et réglementaires régissant, sur le territoire de l'une des parties contractantes, l'entrée et la sortie des aéronefs employés aux services aériens internationaux ou relatives à l'exploitation et à la navigation des aéronefs employés aux services aériens internationaux doivent être observées par les transporteurs aériens de l'autre partie contractante à l'arrivée, au départ et durant le séjour sur ledit territoire.2. A l'arrivée, au départ et pendant le séjour d'un aéronef sur le territoire de l'une des parties contractantes, les dispositions législatives et réglementaires régissant sur ce territoire l'entrée et la sortie des passagers, des membres d'équipage ou du fret (et notamment celles relatives aux formalités d'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, à la douane et à la quarantaine ou, s'il s'agit de courrier postal, aux règlements postaux) doivent être observées par ces passagers et ces membres d'équipage ou par quiconque agissant en leur nom et, en ce qui concerne le fret, par l'expéditeur de l'autre partie contractante. ARTICLE 7 Environnement concurrentiel 1. Les parties contractantes réaffirment l'application à l'accord des dispositions du chapitre 3 "Concurrence" du titre IV de l'accord d'association.2. Les parties contractantes reconnaissent que la création d'un environnement de concurrence loyale pour l'exploitation de services aériens constitue un objectif commun.Elles reconnaissent que des pratiques de concurrence loyale de la part des transporteurs aériens ont le plus de chances de s'instaurer si ces transporteurs aériens opèrent sur une base totalement commerciale et ne bénéficient pas de subventions, et si un accès neutre et non discriminatoire aux installations aéroportuaires, aux services et à l'attribution des créneaux horaires est assuré. 3. Si une des parties contractantes constate qu'il existe, sur le territoire de l'autre partie contractante, des conditions, dues notamment à l'octroi de subventions, qui fausseraient la concurrence loyale et équitable au détriment de ses transporteurs aériens, elle peut soumettre des observations à l'autre partie contractante.Elle peut en outre solliciter une réunion du comité mixte comme le prévoit l'article 22 du présent accord. Les consultations débutent dans les trente (30) jours qui suivent la réception de cette demande.
L'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de 30 jours à compter de la date du début des consultations constitue, pour la partie contractante qui les a demandées, un motif de prendre des mesures en vue de refuser, révoquer, suspendre ou soumettre à des conditions appropriées les autorisations du ou des transporteurs aériens concernés, conformément à l'article 4. 4. Les mesures visées au paragraphe 3 sont appropriées, proportionnées et limitées au strict nécessaire en ce qui concerne leur champ d'application et leur durée.Elles visent exclusivement le ou les transporteurs aériens bénéficiant des conditions visées au paragraphe 3 et sont sans préjudice du droit de chaque partie contractante de prendre des mesures en vertu de l'article 23. 5. Les parties contractantes conviennent que la participation du gouvernement israélien aux dépenses de sûreté supplémentaires que doivent supporter les transporteurs aériens israéliens en raison d'instructions émanant dudit gouvernement ne constitue pas une pratique de concurrence déloyale et n'est pas considerée comme une subvention aux fins du présent article à condition: a) que cette aide couvre exclusivement des frais que les transporteurs aériens d'Israël doivent nécessairement supporter lorsqu'ils mettent en oeuvre les mesures de sûreté supplémentaires requises par les autorités israéliennes et qui ne sont pas imposées aux transporteurs aériens de l'Union européenne ou que ceux-ci n'ont pas à supporter;et b) que ces frais de sûreté soient clairement identifiés et quantifiés par Israël;et c) que le comité mixte reçoive une fois par an un rapport présentant la somme totale des dépenses de sûreté et la part prise en charge par le gouvernement israélien pour l'année écoulée.6. Chaque partie contractante peut, après en avoir averti l'autre partie contractante, s'adresser aux entités publiques responsables sur le territoire de l'autre partie contractante, notamment à l'échelon étatique, provincial ou local, pour discuter de questions relatives au présent article.7. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires des parties contractantes applicables aux obligations de service public sur le territoire des parties contractante. ARTICLE 8 Activités commerciales Représentants des transporteurs aériens 1. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante ont le droit d'établir sur le territoire de l'autre partie contractante les bureaux et les infrastructures nécessaires à l'exploitation, à la promotion et à la vente de services aériens, y compris les prestations accessoires ou les services complémentaires.2. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie contractante en matière d'entrée, de séjour et d'emploi, à faire entrer et séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante du personnel commercial, technique, de gestion et d'exploitation, ou tout autre personnel spécialisé, nécessaire aux opérations de transport aérien. Assistance en escale 3. a) Sans préjudice du point b) ci-après, chaque transporteur aérien a le droit, sur le territoire de l'autre partie contractante: i) d'assurer ses propres services d'assistance en escale ("auto-assistance") ou, à sa convenance, ii) de choisir entre les prestataires concurrents qui fournissent des services d'assistance en escale en totalité ou en partie, lorsque les dispositions législatives et réglementaires de chaque partie contractante garantissent l'accès au marché à ces prestataires, et lorsque de tels prestataires sont présents sur le marché.b) Pour les catégories d'assistance en escale suivantes: l'assistance "bagages", l'assistance "opérations en piste", l'assistance "carburant et huile", l'assistance "fret et poste" en ce qui concerne le traitement physique du fret et du courrier entre l'aérogare et l'aéronef, les droits établis au point a), alinéas i) et ii) sont soumis uniquement à des contraintes matérielles ou opérationnelles conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de l'autre partie contractante.Lorsque de telles contraintes entravent l'auto assistance, et en l'absence de concurrence effective entre prestataires de services d'assistance en escale, l'ensemble de ces services doit être mis à la disposition de tous les transporteurs aériens dans des conditions équitables et non discriminatoires; le prix desdits services ne doit pas dépasser leur coût total compte tenu d'un rendement raisonnable sur l'actif après amortissement.
Ventes, dépenses locales et transfert de fonds 4. Tout transporteur aérien de chaque partie contractante a le droit de se livrer à la vente de service aérien sur le territoire de l'autre partie contractante, directement et/ou, à sa convenance, par l'intermédiaire de ses agents, d'autres intermédiaires de son choix ou via l'internet ou par tout autre moyen disponible.Chaque transporteur aérien a le droit de vendre ce transport, et toute personne est libre de l'acheter, dans la monnaie du territoire concerné ou dans les monnaies librement convertibles. 5. Tout transporteur aérien a le droit, sur demande, de convertir et de transférer, à tout moment, de la manière de son choix, librement et sans restrictions ni taxes, dans une monnaie librement convertible et au taux de change officiel applicable, les recettes locales à partir du territoire de l'autre partie contractante et à destination de son territoire national ou, sauf dispositions contraires des dispositions législatives et réglementaires applicables, à destination du ou des pays de son choix.6. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à régler les dépenses engagées sur le territoire de l'autre partie contractante (notamment pour l'achat de carburant) en monnaie locale.Ils peuvent, à leur discrétion, régler ces dépenses dans une monnaie librement convertible, conformément à la réglementation nationale des changes.
Accords de coopération 7. Tout transporteur aérien d'une partie contractante peut, dans le cadre de l'exploitation ou de la prestation de services aériens en vertu de l'accord, conclure des accords de coopération commerciale, tels que des accords de réservation de capacité ou de partage de codes, avec: a) un ou plusieurs transporteurs aériens des parties contractantes;et b) un ou plusieurs transporteurs aériens d'un pays tiers;et c) un ou plusieurs transporteurs de surface, terrestre ou maritime, pour autant que: i) le transporteur exploitant le service soit titulaire des droits de trafic appropriés;ii) les transporteurs commercialisant le service soient titulaires des droits de route appropriés dans le cadre des dispositions bilatérales pertinentes; et iii) ces accords répondent aux exigences de sécurité et de concurrence auxquelles les accords de ce type sont généralement soumis. Dans le cas d'un transport de passagers sur un vol en partage de code, l'acheteur doit être informé de l'identité du prestataire qui assurera chaque secteur du service, au moment de la vente du titre de transport ou, en tout cas, au moment de l'enregistrement ou de l'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement.
Transports de surface 8. a) S'agissant du transport de passagers, les transporteurs de surface ne sont pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que le transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous sa propre enseigne.Les transporteurs de surface sont libres de conclure des accords de coopération; le choix par les transporteurs de surface d'un accord particulier peut être notamment dicté par les intérêts des consommateurs ainsi que par des contraintes techniques, économiques, d'espace et de capacité. b) De plus, et nonobstant toute autre disposition de l'accord, les transporteurs aériens et les fournisseurs indirects de services de transport de fret des parties contractantes sont autorisés, sans restriction, à utiliser en liaison avec des services aériens internationaux tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point d'Israël et de l'Union européenne ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d'installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous scellement douanier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.Ce fret, qu'il soit transporté en surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d'enregistrement et installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d'effectuer leurs propres transports de surface, ou de les confier à d'autres transporteurs de surface, y compris à d'autres transporteurs aériens ou à des fournisseurs indirects de services de transport de fret aérien. De tels services intermodaux de fret peuvent être offerts moyennant un tarif forfaitaire unique couvrant le transport par air et en surface, pour autant que les expéditeurs ne soient pas induits en erreur quant à la nature et aux modalités de ces transports.
Location 9. a) Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à fournir les services agréés en utilisant des aéronefs loués avec ou sans équipage à d'autres transporteurs aériens, y compris de pays tiers, à condition que tous les participants à un tel accord respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées par les parties contractantes à de tels accords.b) Aucune des parties contractantes n'impose aux transporteurs aériens qui mettent en location leur équipement de détenir des droits de trafic en vertu de l'accord.c) La location avec équipage de l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers, autre que ceux mentionnés à l'annexe III, par un transporteur aérien israélien ou par un transporteur aérien de l'Union européenne, pour exploiter les droits prévus à l'accord, doit rester exceptionnelle ou répondre à des besoins temporaires.Elle est soumise i) pour approbation préalable à l'autorité ayant délivré la licence du transporteur qui prend l'aéronef en location;et ii) pour information à l'autorité compétente de l'autre partie contractante à destination de laquelle est prévue l'exploitation de l'aéronef loué avec équipage.
Aux fins du présent point, on entend par "aéronef" l'aéronef d'un transporteur aérien d'un pays tiers qui n'est pas interdit d'exploitation dans l'Union européenne et/ou en Israël.
Franchisage et marques 10. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante sont autorisés à conclure des accords de franchise ou de marque avec des entreprises, y compris des transporteurs aériens, de l'une ou l'autre partie contractante ou de pays tiers, à condition que les transporteurs aériens disposent des autorisations appropriées et respectent les conditions imposées par les dispositions législatives et réglementaires appliquées par les parties contractantes à de tels accords, notamment celles exigeant la communication de l'identité des transporteurs aériens qui assurent le service. Attribution des créneaux horaires dans les aéroports 11. Chaque partie contractante veille à ce que ses procédures, lignes directrices et règles pour la gestion des créneaux horaires applicables aux aéroports situés sur son territoire soient appliquées d'une manière transparente, effective et non discriminatoire. Consultations du comité mixte 12. Si l'une des parties contractantes considère que l'autre partie contrevient au présent article, elle peut en informer celle-ci et introduire une demande de consultations conformément à l'article 22, paragraphe 4. ARTICLE 9 Droits de douane et taxes 1. Les aéronefs utilisés en service aérien international par les transporteurs aériens d'une partie contractante, de même que leur équipement habituel, le carburant, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs), les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et alcools, les tabacs et tout autre article destiné à la vente aux passagers ou à leur usage en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés ou utilisés uniquement aux fins de l'exploitation ou de l'entretien des aéronefs assurant un service aérien international sont exemptés, à leur arrivée sur le territoire de l'autre partie contractante, sur une base de réciprocité, de toute restriction à l'importation, de tout impôt sur la propriété ou le capital, de tout droit de douane et d'accises, et de toute taxe ou redevance qui sont a) imposés par les autorités nationales ou locales, ou par l'Union européenne, et b) ne sont pas calculés en fonction du coût des prestations fournies, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs.2. Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, de ces mêmes impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des redevances calculées en fonction des prestations fournies: a) les provisions de bord importées ou obtenues sur le territoire d'une partie contractante et embarquées, en quantités raisonnables, sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être consommés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;b) l'équipement au sol et les pièces de rechange (y compris les moteurs) importés sur le territoire d'une partie contractante et destinés à l'entretien, à la révision ou à la réparation des aéronefs d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante employés en service aérien international;c) le carburant, les huiles lubrifiantes et les fournitures techniques consommables importées ou obtenues sur le territoire d'une partie contractante pour être utilisées sur un aéronef d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;d) les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque partie contractante, importés ou obtenus sur le territoire d'une partie contractante et embarqués sur un aéronef en partance d'un transporteur aérien de l'autre partie contractante assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur la partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;et e) les équipements de sûreté et de sécurité utilisés dans les aéroports ou terminaux de fret.3. Aucune des dispositions de l'accord n'interdit à une partie contractante d'appliquer sur une base non discriminatoire des impôts, prélèvements, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un aéronef d'un transporteur aérien qui exploite une liaison entre deux points situés sur son territoire.A l'arrivée, au départ et pendant le séjour des aéronefs des transporteurs aériens d'une partie contractante sur le territoire de l'autre partie contractante, les dispositions législatives et réglementaires de cette dernière en matière de vente, fourniture et utilisation de carburant d'aviation doivent être observées par lesdits transporteurs. 4. L'équipement embarqué normal, ainsi que le matériel, les fournitures et les pièces de rechange visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, normalement conservés à bord des aéronefs exploités par un transporteur aérien de l'une des parties contractantes, ne peuvent être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec l'autorisation des autorités douanières de celle-ci et il peut être exigé qu'ils soient placés sous la surveillance ou le contrôle desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou cédés d'une autre façon conformément à la réglementation douanière.5. Les exemptions prévues par le présent article s'appliquent également lorsque les transporteurs aériens d'une partie contractante ont conclu avec un autre transporteur aérien, lequel bénéficie d'exemptions similaires octroyées par l'autre partie contractante, des contrats concernant le prêt ou le transfert sur le territoire de l'autre partie contractante des éléments visés aux paragraphes 1 et 2.6. Aucune des dispositions du présent accord n'interdit à une partie contractante d'appliquer des impôts, droits, taxes et redevances sur la vente d'articles non destinés à être consommés à bord d'un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l'embarquement et le débarquement sont autorisés. 7. Les dispositions du présent accord sont sans incidence sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.), exception faite de la T.V.A. à l'importation. L'accord ne modifie pas les dispositions des conventions respectives en vigueur entre un Etat membre de l'Union européenne et Israël pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.
ARTICLE 10 Redevances imposées pour l'usage des aéroports et des infrastructures et services aéronautiques 1. Chaque partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante pour l'utilisation de services de navigation aérienne et de contrôle du trafic aérien soient calculées en fonction des coûts et non discriminatoires.Dans tous les cas, ces redevances d'usage ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien. 2. Chaque partie contractante veille à ce que les redevances d'usage qui peuvent être imposées par ses autorités ou organismes compétents en la matière aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante pour l'utilisation d'infrastructures et services aéroportuaires, de sûreté aérienne et des infrastructures et services connexes ne soient pas injustement discriminatoires et soient équitablement réparties entre les catégories d'utilisateurs.Ces redevances peuvent répercuter, mais non dépasser, le coût total supporté par les autorités ou organismes compétents en la matière pour la fourniture des infrastructures et services aéroportuaires et de sûreté aérienne appropriés dans l'aéroport ou le système aéroportuaire concerné. Ces redevances d'usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l'objet de ces redevances d'usage sont fournis sur une base efficace et économique. Dans tous les cas, ces redevances ne peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables accordées à un autre transporteur aérien au moment de leur imposition. 3. Chaque partie contractante encourage les consultations entre les autorités ou organismes compétents sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations ou leurs organismes représentatifs, et invite les autorités ou organismes compétents à fournir à chaque usager d'aéroport, ou aux représentants ou associations des usagers d'aéroport, des informations sur les éléments servant de base à la détermination du système ou du niveau de toutes les redevances perçues par les entités gestionnaires d'aéroport dans chaque aéroport, ces informations pouvant être nécessaires pour permettre un examen précis du caractère raisonnable des redevances d'usage, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2. Chaque partie contractante encourage les autorités compétentes à informer les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d'usage, afin de permettre auxdites autorités d'examiner les avis exprimés par les utilisateurs avant la mise en oeuvre des modifications. 4. Dans le cadre des procédures de règlement des différends en application de l'article 23, aucune partie contractante n'est considérée comme étant en infraction avec une disposition du présent article, sauf si a) elle n'examine pas dans un délai raisonnable une redevance d'usage ou une pratique qui fait l'objet d'une plainte de la part de l'autre partie contractante;ou b) à la suite d'un tel examen, elle ne prend pas toutes les mesures en son pouvoir pour modifier une redevance ou une pratique incompatible avec le présent article.
ARTICLE 11 Tarifs 1. Les parties contractantes autorisent la libre fixation des tarifs par les transporteurs aériens sur la base d'une concurrence libre et loyale.2. Les parties contractantes n'imposent pas le dépôt des tarifs.3. Des discussions peuvent être menées entre les autorités compétentes notamment sur des questions telles que le caractère injuste, déraisonnable ou discriminatoire des tarifs. ARTICLE 12 Statistiques 1. Chaque partie contractante fournit à l'autre les statistiques exigées par la législation et la réglementation nationales et, sur demande, d'autres informations statistiques disponibles qui peuvent être raisonnablement demandées pour examiner l'exploitation des services aériens dans le cadre de l'accord.2. Les parties contractantes coopèrent dans le cadre du comité mixte institué en vertu de l'article 22 pour faciliter l'échange d'informations statistiques entre elles afin de contrôler le développement des services aériens dans le cadre du présent accord. TITRE II - COOPERATION REGLEMENTAIRE ARTICLE 13 Sécurité aérienne 1. Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des législateurs des parties contractantes, celles-ci coopèrent étroitement dans le domaine de la sécurité aérienne dans le but d'instaurer, dans la mesure du possible, des règles harmonisées ou la reconnaissance mutuelle des normes de sécurité des deux parties contractantes.Le comité mixte, assisté de l'Agence européenne de la sécurité aérienne, supervise ce processus de coopération. 2. Les parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en oeuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie A, selon les modalités prévues à l'annexe VI.3. Les autorités compétentes des parties contractantes reconnaissent, aux fins de l'exploitation des services aériens couverts par l'accord, la validité des certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par l'autre partie contractante et demeurant en vigueur, sous réserve que les conditions d'obtention de ces certificats, brevets et licences soient égales ou supérieures aux normes minimales qui peuvent être établies en application de la convention.Toutefois, les autorités compétentes peuvent refuser de reconnaître la validité, aux fins du survol de leur propre territoire, des brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés à leurs propres ressortissants par les autorités de l'autre partie. 4. Chaque partie contractante peut introduire, à tout moment, une demande de consultations concernant les normes de sécurité maintenues en vigueur par l'autre partie contractante et relatives aux installations aéronautiques, aux équipages, aux aéronefs et à l'exploitation des aéronefs.Ces consultations ont lieu dans les trente (30) jours suivant cette demande. 5. Si, à la suite de ces consultations, l'une des parties contractantes constate que l'autre partie contractante n'assure pas de manière effective, en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 4, le maintien en vigueur et la gestion de normes de sécurité correspondant aux normes applicables à ce moment conformément à la convention, l'autre partie contractante est informée de ces constatations et des mesures jugées nécessaires pour se conformer aux normes de l'OACI.L'autre partie contractante prend alors les mesures correctives qui s'imposent dans un délai établi d'un commun accord. 6. Les parties contractantes veillent à ce qu'un aéronef d'une partie contractante soupçonné de ne pas respecter les normes internationales de sécurité aérienne établies conformément à la convention et atterrissant sur un aéroport ouvert au trafic aérien international situé sur le territoire de l'autre partie contractante soit soumis à une inspection au sol par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, à bord et à l'extérieur de l'aéronef, afin de s'assurer de la validité des documents de l'aéronef et de son équipage, ainsi que de l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements.7. Les autorités compétentes de l'une ou l'autre des parties contractantes peuvent prendre immédiatement toutes les mesures appropriées lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de penser: a) qu'un aéronef, un composant ou l'exploitation d'un aéronef ne satisfait pas aux normes minimales établies en vertu de la convention; ou b) sur la base d'une inspection visée au paragraphe 6, conformément à l'article 16 de la convention, qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef pourrait ne pas respecter les normes minimales établies en vertu de la convention;ou c) que les normes minimales établies en vertu de la convention applicables aux aéronefs, aux composants et à l'exploitation des aéronefs pourraient ne pas être maintenues en vigueur ou correctement appliquées.8. Lorsque les autorités compétentes d'une partie contractante décident de prendre des mesures au titre des dispositions du paragraphe 7, elles en informent sans délai les autorités compétentes de l'autre partie contractante, en justifiant leur décision.9. Si des mesures urgentes s'imposent pour assurer la sécurité d'exploitation d'un transporteur aérien, chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier sans délai l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de l'autre partie contractante.10. Si des mesures prises en application des paragraphes 7 ou 9 ne sont pas abandonnées alors qu'elles ne sont plus justifiées, les parties contractantes ont la possibilité de saisir le comité mixte. ARTICLE 14 Sûreté aérienne 1. Chaque partie contractante réaffirme son obligation vis-à-vis de l'autre partie contractante d'assurer la sûreté de l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, et en particulier les obligations découlant des dispositions de la convention, de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la convention pour la répression de la capture illicite des aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile signée à Montréal le 23 septembre 1971, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale signé à Montréal le 24 février 1988, pour autant que les parties contractantes soient parties à ces conventions, ainsi que de tous les autres conventions et protocoles relatifs à la sûreté de l'aviation civile auxquels les parties contractantes adhèrent.2. Les parties contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.3. Dans leurs rapports mutuels, les parties contractantes se conforment aux normes de sûreté aérienne et, dans la mesure où elles les appliquent, aux pratiques recommandées établies par l'OACI et qui sont désignées comme annexes à la convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux parties contractantes.Les parties contractantes exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés sur leur territoire, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment au moins à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. 4. Chaque partie contractante veille à ce que des mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection-filtrage des passagers et de leurs bagages à main, ainsi que pour effectuer des contrôles appropriés sur les équipages, le fret (y compris les bagages de soute) et les provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement, et à ce que ces mesures soient adaptées pour faire face à l'aggravation des menaces.Chaque partie contractante convient que ses exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 et que l'autre partie contractante impose pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre partie contractante. Lorsqu'une partie contractante est informée d'une menace précise pour un vol donné ou une série de vols donnée à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante, elle en informe l'autre partie contractante et peut arrêter des mesures de sûreté spéciales en fonction de cette menace précise, conformément au paragraphe 6. 5. Les parties contractantes conviennent de collaborer pour parvenir à la reconnaissance mutuelle de leurs normes en matière de sûreté.A cette fin, elles mettent en place des arrangements administratifs permettant des consultations sur les mesures existantes ou prévues en matière de sûreté aérienne et une coopération et un partage d'informations sur les mesures de contrôle de qualité mises en oeuvre par les parties contractantes. Une partie contractante peut également demander la coopération de l'autre partie contractante afin de vérifier si des mesures spécifiques prises par cette dernière en matière de sûreté répondent aux exigences de la partie contractante requérante. Sur la base des résultats des vérifications effectuées, la partie contractante requérante peut décider que les mesures de sûreté appliquées sur le territoire de l'autre partie contractante sont conformes à une norme équivalente à celle qu'elle applique elle-même, afin que les passagers, bagages et/ou marchandises en transit puissent être exemptés d'une nouvelle inspection sur le territoire de la partie contractante requérante. Cette décision est communiquée à l'autre partie contractante. 6. Chaque partie contractante examine d'un oeil favorable toute demande que lui adressera l'autre partie contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.Sauf en cas d'urgence, chaque partie contractante informe à l'avance l'autre partie contractante de toute mesure de sûreté spéciale qu'elle a l'intention d'introduire et qui pourrait avoir une incidence financière ou opérationnelle importante sur les services aériens prévus dans l'accord. Chaque partie contractante peut solliciter une réunion du comité mixte comme le prévoit l'article 22 du présent accord pour discuter de ces mesures de sûreté. 7. En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin, avec rapidité et en toute sécurité, à cet incident ou menace d'incident.8. Chaque partie contractante prend toutes les mesures qu'elle juge réalisables pour faire en sorte qu'un aéronef qui a fait l'objet d'une capture illicite ou d'autres actes d'intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé jusqu'à ce que son départ soit rendu indispensable par l'impérieuse nécessité de protéger la vie humaine.Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises à la suite de consultations mutuelles. 9. Lorsqu'une partie contractante a des motifs raisonnables de croire que l'autre partie contractante a dérogé aux dispositions du présent article relatives à la sûreté aérienne, elle peut demander des consultations immédiates avec l'autre partie contractante.10. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, l'impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de cette demande constitue un motif pour refuser, révoquer, limiter ou soumettre à des conditions l'autorisation d'exploitation d'un ou plusieurs transporteurs aériens de cette autre partie contractante.11. Lorsque cela est justifié par une menace immédiate et extraordinaire, une partie contractante peut entreprendre une action provisoire avant l'expiration de ces quinze (15) jours.12. Sans préjudice de la nécessité de prendre des mesures immédiates afin d'assurer la sûreté du transport aérien, les parties contractantes affirment que, lors de l'examen de mesures envisagées en matière de sûreté, chaque partie contractante doit en évaluer les effets négatifs possibles, sur les plans économique et opérationnel, sur l'exploitation de services aériens en vertu de l'accord et, à moins d'y être obligée par la loi, doit prendre en compte ces facteurs pour déterminer quelles mesures sont nécessaires et appropriées pour répondre aux préoccupations liées à la sûreté.13. Toute action prise en vertu des paragraphes 10 ou 11 est abandonnée dès que la mise en conformité de la partie contractante en défaut avec les dispositions du présent article a été effectuée.14. Nonobstant le présent article, les parties contractantes conviennent qu'elles ne seront ni l'une ni l'autre tenues de divulguer des informations pouvant porter atteinte à la sûreté nationale de chacune des parties. ARTICLE 15 Gestion du trafic aérien 1. Les parties contractantes conviennent de coopérer étroitement dans le domaine de la gestion du trafic aérien en vue d'élargir le ciel unique européen à Israël, et de renforcer ainsi la sécurité et l'efficacité globale du trafic aérien général, d'optimiser les capacités et de réduire au maximum les retards.A cette fin, Israël participe au comité du ciel unique européen en qualité d'observateur.
Le comité mixte supervise ce processus de coopération. 2. En vue de faciliter l'application de la législation relative au ciel unique européen sur leurs territoires: a) Israël prend les mesures nécessaires à l'adaptation au ciel unique européen de ses structures institutionnelles de gestion du trafic aérien, notamment par la création d'un organisme de contrôle national indépendant, au moins sur le plan fonctionnel, du ou des prestataires de services de navigation aérienne;et b) l'Union européenne associe Israël aux initiatives opérationnelles pertinentes prises dans les domaines des services de navigation aérienne, de l'espace aérien et de l'interopérabilité liés au ciel unique européen, notamment par une coopération appropriée sur le programme SESAR.3. a) Les parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en oeuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie B, section A, selon les modalités prévues à l'annexe VI.b) Les parties contractantes s'efforcent d'agir conformément aux exigences réglementaires et aux normes de l'Union européenne en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie B, section B, selon les modalités prévues à l'annexe VI. ARTICLE 16 Environnement 1. Les parties contractantes reconnaissent l'importance de protéger l'environnement dans le cadre du développement et de la mise en oeuvre de la politique aéronautique internationale.2. Les parties contractantes reconnaissent qu'il est nécessaire de prendre des mesures efficaces aux échelons mondial, régional, national et/ou local pour réduire autant que possible les incidences de l'aviation civile sur l'environnement.3. Les parties contractantes reconnaissent l'importance de collaborer et, dans le cadre de discussions multilatérales, d'étudier et de réduire le plus possible les effets de l'aviation sur l'environnement et l'économie et de faire en sorte que toute mesure d'atténuation des incidences environnementales soit totalement compatible avec les objectifs de l'accord.4. Rien dans l'accord ne limite le pouvoir des autorités compétentes des parties contractantes d'imposer toute mesure appropriée pour prévenir ou traiter d'une autre manière l'incidence environnementale du transport aérien, pour autant que ces mesures soient appliquées sans distinction de nationalité.5. Les parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en oeuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie C, selon les modalités prévues à l'annexe VI. ARTICLE 17 Responsabilité des transporteurs aériens 1. les parties contractantes réaffirment leurs obligations au titre de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (convention de Montréal).2. Les parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en oeuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie D, selon les modalités prévues à l'annexe VI. ARTICLE 18 Droits des consommateurs et protection des données à caractère personnel Les parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en oeuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie E, selon les modalités prévues à l'annexe VI. ARTICLE 19 Systèmes informatisés de réservation Les parties contractantes appliquent leurs dispositions législatives et réglementaires, y compris leurs règles en matière de concurrence, à l'exploitation des systèmes informatisés de réservation sur leur territoire, sur une base équitable et non discriminatoire. Les systèmes informatisés de réservation, les transporteurs aériens et les agences de voyage de chaque partie contractante bénéficient d'un traitement équivalent à celui accordé aux systèmes informatisés de réservation, aux transporteurs aériens et aux agences de voyage exerçant leurs activités sur le territoire de l'autre partie contractante.
ARTICLE 20 Aspects sociaux Les parties contractantes veillent à ce que leur législation, leur réglementation ou leurs procédures applicables assurent, au minimum, la mise en oeuvre des exigences réglementaires et des normes en matière de transport aérien énoncées à l'annexe IV, partie F, selon les modalités prévues à l'annexe VI. TITRE III - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE Interprétation et mise en oeuvre 1. Les parties contractantes prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant de l'accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible de compromettre la réalisation de ses objectifs.2. Chaque partie contractante est responsable sur son territoire de la mise en oeuvre correcte de l'accord et, en particulier, des exigences réglementaires et des normes relatives au transport aérien énoncées à l'annexe IV, selon les modalités prévues à l'annexe VI.3. Chaque partie contractante fournit à l'autre partie contractante toutes les informations et l'assistance nécessaires, dans le respect du droit applicable de la partie contractante concernée, pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que l'autre partie contractante mène dans le cadre des compétences prévues par l'accord.4. Lorsque les parties contractantes agissent en vertu des pouvoirs que leur confère l'accord dans des domaines présentant de l'intérêt pour l'autre partie contractante et qui concernent les autorités ou des entreprises de cette autre partie contractante, les autorités compétentes de cette autre partie contractante sont pleinement informées et ont la possibilité de formuler des observations avant qu'une décision définitive ne soit prise. ARTICLE 22 Comité mixte 1. Il est institué un comité composé de représentants des parties contractantes (ci-après dénommé le "comité mixte"), responsable de l'administration de l'accord et de son application correcte.A cette fin, il émet des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par l'accord. 2. Les décisions du comité mixte sont adoptées par consensus et sont contraignantes pour les parties contractantes.Elles sont appliquées par celles-ci conformément à leurs propres règles. 3. Le comité mixte adopte son règlement intérieur.4. Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an.Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion. 5. Chaque partie contractante peut également demander la convocation d'une réunion du comité mixte pour tenter de résoudre toute question portant sur l'interprétation ou l'application de l'accord.Cette réunion doit se tenir dans les plus brefs délais, et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande, sauf accord contraire des parties contractantes. 6. Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.7. Si l'une des parties contractantes considère qu'une décision du comité mixte n'est pas correctement appliquée par l'autre partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le comité mixte.Si le comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées en application de l'article 24. 8. Les décisions prises par le comité mixte mentionnent la date de leur mise en oeuvre par les parties contractantes, ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques.9. Sans préjudice du paragraphe 2, si le comité mixte ne se prononce pas dans les six mois sur une question dont il a été saisi, les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 24.10. Le comité mixte examine les questions relatives aux investissements bilatéraux majoritaires ou aux changements dans le contrôle effectif des transporteurs aériens des parties contractantes.11. Le comité mixte développe également la coopération: a) en exécutant les tâches qui lui sont spécifiquement dévolues relativement au processus de coopération réglementaire, telles qu'elles sont énoncées au titre II de l'accord;b) en promouvant des échanges entre experts sur les nouvelles initiatives et les nouveaux développements législatifs et réglementaires, en matière notamment de sûreté, de sécurité, d'environnement, d'infrastructures aéronautiques (y compris les créneaux horaires), d'environnement concurrentiel et de protection des consommateurs;c) en examinant régulièrement les conséquences sociales de l'accord tel qu'il est appliqué, notamment en matière d'emploi, et en apportant les réponses appropriées aux interrogations légitimes;d) en adoptant, sur la base du consensus, des propositions, des méthodes ou des documents de nature procédurale directement liés au fonctionnement de l'accord;e) en envisageant les domaines susceptibles d'être inclus dans une évolution ultérieure de l'accord, voire en recommandant d'éventuelles modifications à ce dernier;et f) en gérant l'application de l'annexe IV, section A.1 (liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation). 12. Les parties partagent l'objectif consistant à maximiser les avantages pour les consommateurs, les transporteurs aériens, les travailleurs et les populations de part et d'autre en étendant l'accord aux pays tiers.A cette fin, le comité mixte s'emploie à élaborer une proposition concernant les conditions et les procédures requises, y compris toute modification nécessaire de l'accord, pour l'adhésion de pays tiers à l'accord.
ARTICLE 23 Règlement des différends et arbitrage 1. Chaque partie contractante peut demander par la voie diplomatique au conseil d'association institué au titre de l'accord d'association d'examiner tout différend portant sur l'application ou l'interprétation de l'accord n'ayant pas été réglé conformément à l'article 22.Aux fins du présent article, le conseil d'association institué au titre de l'accord d'association agit en tant que comité mixte. 2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.3. Les parties contractantes arrêtent les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions visées au paragraphe 2.4. Si les parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend conformément aux dispositions du paragraphe 2, le différend est soumis, sur demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres conformément à la procédure énoncée ci-après: a) chacune des parties contractantes désigne un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de l'avis de demande d'arbitrage par le tribunal d'arbitrage adressé par l'autre partie contractante par la voie diplomatique;le tiers arbitre doit être désigné par les parties contractantes dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Si l'une des parties contractantes n'a pas désigné d'arbitre dans le délai fixé, ou si le tiers arbitre n'est pas désigné dans le délai fixé, chaque partie contractante peut demander au président du Conseil de l'OACI de désigner un arbitre ou des arbitres selon le cas; b) le tiers arbitre désigné en vertu du point a) doit être ressortissant d'un Etat tiers ayant des relations diplomatiques avec chacune des parties contractantes au moment de la désignation et agit en tant que président du tribunal d'arbitrage;c) le tribunal d'arbitrage fixe son règlement intérieur;et d) sous réserve de la décision définitive du tribunal d'arbitrage, les parties contractantes supportent à parts égales les frais de l'arbitrage.5. A la demande d'une partie contractante, le tribunal d'arbitrage peut demander à l'autre partie contractante d'appliquer des mesures correctives provisoires, dans l'attente de sa décision définitive.6. Le tribunal d'arbitrage s'efforce d'adopter toute décision provisoire ou définitive par consensus.Si le consensus n'est pas possible, le tribunal d'arbitrage statue à la majorité. 7. Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas à une décision du tribunal d'arbitrage prise en vertu du présent article dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification de ladite décision, l'autre partie contractante peut, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu de l'accord à la partie contractante en défaut. ARTICLE 24 Mesures de sauvegarde 1. Les parties contractantes prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu de l'accord.Elles veillent à ce que les objectifs fixés par l'accord soient atteints. 2. Si une partie contractante considère que l'autre partie contractante n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose l'accord, elle peut prendre des mesures appropriées.Les mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation ou rétablir l'équilibre de l'accord. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement de l'accord. 3. Lorsqu'une partie contractante envisage de prendre des mesures de sauvegarde, elle en avise l'autre partie contractante par l'intermédiaire du comité mixte, et fournit toutes les informations utiles.4. Les parties contractantes se consultent immédiatement au sein du comité mixte en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.5. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, point d), de l'article 4, paragraphe 1, point d) et des articles 13) et 14, la partie contractante concernée ne peut prendre aucune mesure de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 3, à moins que la procédure de consultation visée au paragraphe 4 n'ait été achevée avant l'expiration du délai précité.6. La partie contractante concernée notifie sans délai les mesures qu'elle a prises au comité mixte et lui fournit toutes les informations utiles.7. Toute action prise en vertu du présent article est suspendue dès la mise en conformité de la partie contractante en défaut avec les dispositions du présent accord. ARTICLE 25 Couverture géographique de l'accord Les parties contractantes s'engagent à mener un dialogue continu tendant à assurer la cohérence de l'accord avec le processus de Barcelone et ont pour objectif ultime un espace aérien euro méditerranéen commun. C'est pourquoi, la possibilité d'agréer mutuellement des modifications pour tenir compte d'autres accords euro-méditerranéens relatifs aux services aériens est étudiée au sein du comité mixte conformément à l'article 22, paragraphe 11.
ARTICLE 26 Relations avec d'autres accords 1. Les dispositions de l'accord prévalent sur les dispositions des arrangements et accords bilatéraux existants entre Israël et les Etats membres.Toutefois, nonobstant toute disposition de l'accord, les droits de trafic existants, les arrangements en matière de sûreté qui découlent de ces accords bilatéraux ou autres arrangements et qui n'entrent pas dans le champ de l'accord ou qui sont plus favorables peuvent continuer à être exercés. Pour ce qui concerne les transporteurs aériens, de tels droits et arrangements peuvent continuer à être exercés par: a) des transporteurs aériens de l'Union européenne, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'Union européenne sur la base de la nationalité du fait de l'exercice de ces droits ou arrangements ;b) des transporteurs aériens de l'Etat d'Israël.2. Si les parties contractantes deviennent parties à un accord multilatéral ou adhèrent à une décision de l'OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d'aspects couverts par l'accord, elles se consultent au sein du comité mixte pour déterminer si l'accord doit être révisé à la lumière de cette situation.3. L'accord ne porte pas atteinte aux décisions prises par les deux parties contractantes d'appliquer les éventuelles recommandations futures de l'OACI.Les parties contractantes ne peuvent opposer le présent accord, ni une partie de celui-ci, à l'examen au sein de l'OACI de nouvelles politiques ayant trait à des aspects couverts par l'accord. 4. Les parties contractantes conviennent qu'aucune restriction ni interdiction n'empêchera la conclusion de futurs arrangements en matière de sûreté entre le gouvernement de l'Etat d'Israël et chacun des gouvernements des Etats membres de l'Union européenne sur des points de sûreté qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'UE.Les parties conviennent contractantes toutefois i) de privilégier, dans la mesure du possible et conformément à l'article 14, paragraphe 5, la conclusion d'arrangements en matière de sûreté à l'échelon de l'UE; et ii) de communiquer au comité mixte les informations utiles concernant ces arrangements bilatéraux en matière de sûreté, sous réserve de l'article 14, paragraphe 14.
ARTICLE 27 Modifications 1. Si une partie contractante désire une révision des dispositions de l'accord, elle en informe le comité mixte.Les modifications apportées à l'accord entrent en vigueur conformément à l'article 30. 2. Le comité mixte peut, sur proposition d'une partie contractante et conformément au présent article, décider de modifier les annexes de l'accord.3. L'accord ne porte pas atteinte au droit de chaque partie contractante d'adopter unilatéralement de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation actuelle relative au transport aérien figurant à l'annexe IV, dans le respect du principe de non-discrimination et conformément aux dispositions de l'accord.4. Lorsque l'une des parties contractantes envisage d'adopter de nouvelles dispositions législatives ou de modifier sa législation en vigueur relative au transport aérien figurant à l'annexe IV, elle en informe l'autre partie contractante dans la mesure du nécessaire et du possible.Le comité mixte peut procéder à cette information et, à la demande d'une partie contractante, à un échange de vues préliminaire. 5. Chaque partie contractante informe régulièrement et dans les meilleurs délais l'autre partie contractante de l'adoption de nouvelles lois ou des modifications apportées à sa législation actuelle relative au transport aérien figurant à l'annexe IV.Le comité mixte peut procéder à cette information. A la demande de l'une ou l'autre des parties contractantes, le comité mixte procède, dans un délai de soixante jours, à un échange de vues sur les conséquences de cette adoption ou modification pour le bon fonctionnement de l'accord. 6. Afin de sauvegarder le bon fonctionnement de l'accord, le comité mixte: a) adopte une décision portant révision de l'annexe IV et/ou de l'annexe VI de l'accord afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les dispositions législatives nouvelles ou les modifications intervenues dans la législation concernée;ou b) adopte une décision aux termes de laquelle la nouvelle législation ou la modification concernée sont réputées conformes à l'accord;ou c) arrête toute autre mesure à adopter dans un délai raisonnable quant à la nouvelle législation ou à la modification concernée. ARTICLE 28 Dénonciation 1. L'accord est conclu pour une durée illimitée.2. Chaque partie contractante peut à tout moment notifier par écrit à l'autre partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin à l'accord.Cette notification est communiquée simultanément à l'OACI. L'accord prend fin à minuit GMT à la fin de la saison IATA en cours un an après la date de notification écrite de la dénonciation de l'accord, sauf si cette notification est retirée par accord entre les parties contractantes avant l'expiration de ce délai.
ARTICLE 29 Enregistrement auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et du Secrétariat des Nations unies L'accord et toutes ses modifications sont enregistrées auprès de l'OACI et du Secrétariat des Nations unies.
ARTICLE 30 Application et entrée en vigueur 1. L'accord s'applique à titre provisoire, conformément aux législations nationales des parties contractantes, à compter de la date de sa signature par les parties contractantes.2. L'accord entre en vigueur un mois après la date de la dernière note transmise dans le cadre d'un échange de notes diplomatiques entre les parties contractantes pour confirmer que toutes les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien. Aux fins de cet échange, Israël remet au Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne sa note diplomatique à l'Union européenne et ses Etats membres, tandis que le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne remet à Israël la note diplomatique de l'Union européenne et de ses Etats membres. La note diplomatique de l'Union européenne et de ses Etats membres contient des communications de chaque Etat membre confirmant que les procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord ont été menées à bien.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont signé le présent accord.
Fait à Luxembourg le dixième jour du mois de juin de l'an deux mille treize, qui correspond au deuxième jour du mois de Tamouz de l'an cinq mille sept cent soixante-treize dans le calendrier hébraïque, en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque, chacun de ces textes faisant également foi. _______ Notes (1) Les pays de la zone "EUROMED" sont les suivants: Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, Jordanie, Israël, territoires palestiniens, Syrie et Turquie.(2) Les "pays de l'EACE" sont les pays qui sont parties à l'accord multilatéral sur la création d'un espace aérien commun européen: les Etats membres de l'Union européenne, la République d'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, la République de Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République d'Islande, la République du Monténégro, le Royaume de Norvège, la République de Serbie, et le Kosovo, selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU.(3) Les dispositions découlant des SARP de l'OACI relèvent de la catégorie A.Toutes les autres dispositions relèvent de la catégorie B. (4) Les dispositions découlant des SARP de l'OACI relèvent de la catégorie A.Toutes les autres dispositions relèvent de la catégorie B. ANNEXE I SERVICES AGREES ET ROUTES SPECIFIEES 1. La présente annexe est soumise aux dispositions transitoires prévues dans l'annexe II de l'accord.2. Chaque partie contractante accorde aux transporteurs aériens de l'autre partie contractante le droit de fournir des services aériens sur les routes spécifiées ci-dessous: a) pour les transporteurs de l'Union européenne: points dans l'Union européenne - un ou plusieurs points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe III - un ou plusieurs points en Israël;b) pour les transporteurs aériens d'Israël: points en Israël - un ou plusieurs points intermédiaires dans des pays de la zone Euromed, des pays de l'EACE ou des pays énumérés à l'annexe III - un ou plusieurs points dans l'Union européenne.3. Les services exploités conformément au point 2 de la présente annexe débutent ou se terminent sur le territoire d'Israël en ce qui concerne les transporteurs aériens israéliens, et sur le territoire de l'Union européenne en ce qui concerne les transporteurs aériens de l'Union européenne.4. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante peuvent, sur l'un quelconque ou l'ensemble de leurs vols et à leur convenance: a) exploiter des vols dans l'un ou l'autre sens ou dans les deux sens;b) combiner des numéros de vols différents sur un même aéronef;c) desservir des points intermédiaires, comme spécifié au point 2 de la présente annexe, et des points situés sur le territoire des parties contractantes, selon n'importe quelle combinaison et dans n'importe quel ordre;d) omettre des escales en un ou plusieurs points;e) transférer du trafic de l'un quelconque de leurs aéronefs vers l'un quelconque de leurs autres aéronefs, en tout point;f) faire des arrêts en cours de route en tout point situé sur le territoire de l'une des parties contractantes ou en dehors de celui-ci, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, du présent accord;g) faire transiter du trafic par le territoire de l'autre partie contractante;et h) combiner, à bord du même aéronef, du trafic indépendamment de la provenance de celui-ci.5. Chaque partie contractante autorise chaque transporteur aérien à définir la fréquence et la capacité du service aérien international qu'il souhaite offrir sur la base des spécificités commerciales du marché.En vertu de ce droit, aucune des deux parties contractantes n'impose unilatéralement de restrictions sur le volume du trafic, la fréquence ou la régularité du service, ou sur le ou les types d'aéronefs exploités par les transporteurs de l'autre partie contractante, sauf pour des motifs douaniers, techniques, d'exploitation, d'environnement, de protection de la santé ou en application de l'article 7 du présent accord. 6. Les transporteurs aériens de chaque partie contractante peuvent desservir, notamment dans le cadre d'accords de partage de code, tout point situé dans un pays tiers qui ne fait pas partie des routes spécifiées, à condition qu'ils n'exercent pas de droits de cinquième liberté.7. Nonobstant toute autre disposition de la présente annexe, l'accord n'accorde pas de droits pour l'exercice d'activités de transport aérien internationales à destination ou en provenance du territoire d'un pays tiers qui n'a pas de relations diplomatiques avec toutes les parties contractantes, ou transitant par un tel territoire. ANNEXE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES 1. Nonobstant les points 2 et 3 de la présente annexe, tous les droits, y compris les droits de trafic, et les traitements plus avantageux déjà octroyés par des arrangements ou des accords bilatéraux entre Israël et des Etats membres de l'Union européenne existant à la date de signature de l'accord continuent à être exercés conformément aux dispositions de l'article 3 de l'accord.Pour ce qui concerne les transporteurs aériens, de tels droits et arrangements peuvent continuer à être exercés par: a) des transporteurs aériens de l'Union européenne, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination entre transporteurs aériens de l'Union européenne sur la base de la nationalité du fait de l'exercice de ces droits ou arrangements;b) des transporteurs aériens de l'Etat d'Israël.2. Pour les services de transport de passagers, de fret et/ou de courrier, séparément ou combinés, les transporteurs aériens d'Israël et des Etats membres de l'Union européenne sont admis à exercer les droits de troisième et quatrième libertés sur les routes spécifiées sous réserve des dispositions transitoires suivantes.a) A partir de la date de signature de l'accord, et uniquement pour les services aériens réguliers: i.pour chaque route autre que les routes mentionnées à l'annexe V, les transporteurs aériens titulaires d'une autorisation sont admis à exploiter le nombre de fréquences hebdomadaires disponible au titre des arrangements ou accords bilatéraux applicables les concernant ou, si ce nombre est plus élevé, sept (7) fréquences hebdomadaires; et ii. pour les routes mentionnées à l'annexe V, les transporteurs aériens autorisés sont admis à exploiter le nombre de fréquences hebdomadaires indiqué à l'annexe V. A partir de la date de signature de l'accord, le nombre de transporteurs aériens autorisés de chacune des parties contractantes pour chaque route sera illimité. b) A partir du premier jour de la première saison d'été de l'IATA suivant la date de signature de l'accord, et uniquement pour les services aériens réguliers, les transporteurs aériens autorisés sont admis à exploiter: i.pour les routes mentionnées à l'annexe V, partie A, de l'accord, trois (3) fréquences hebdomadaires supplémentaires par rapport au nombre de fréquences hebdomadaires mentionné à l'annexe V, partie A; et ii. pour toute autre route, y compris pour les routes mentionnées à l'annexe V, partie B, sept (7) fréquences hebdomadaires supplémentaires par rapport au nombre de fréquences hebdomadaires résultant de l'application des points a) i. et a) ii. ci-dessus. c) A partir du premier jour de la deuxième saison d'été de l'IATA suivant la date de signature de l'accord, et uniquement pour les services aériens réguliers, les transporteurs aériens autorisés sont admis à exploiter: i.pour les routes mentionnées à l'annexe V, partie A, de l'accord, trois (3) fréquences hebdomadaires supplémentaires par rapport au nombre de fréquences hebdomadaires résultant de l'application du point b) i.ci-dessus; et ii. pour toute autre route, y compris pour les routes mentionnées à l'annexe V, partie B, sept (7) fréquences hebdomadaires supplémentaires par rapport au nombre de fréquences hebdomadaires résultant de l'application du point b) ii. ci dessus. d) Sous réserve du point 4 ci-dessous, à partir du premier jour de la troisième saison d'été de l'IATA suivant la date de signature de l'accord, et uniquement pour les services aériens réguliers, les transporteurs aériens autorisés sont admis à exploiter: i.pour les routes mentionnées à l'annexe V, partie A, de l'accord, quatre (4) fréquences hebdomadaires supplémentaires par rapport au nombre de fréquences hebdomadaires résultant de l'application du point c) i.ci-dessus; et ii. pour toute autre route, y compris pour les routes mentionnées à l'annexe V, partie B, sept (7) fréquences hebdomadaires supplémentaires par rapport au nombre de fréquences hebdomadaires résultant de l'application du point c) ii. ci dessus. e) A partir du premier jour de la quatrième saison d'été de l'IATA suivant la date de signature de l'accord, et uniquement pour les services aériens réguliers, les transporteurs aériens autorisés sont admis à exploiter: i.pour les routes mentionnées à l'annexe V, partie A, de l'accord, quatre (4) fréquences hebdomadaires supplémentaires par rapport au nombre de fréquences hebdomadaires résultant de l'application du point d) i.ci-dessus; et ii. pour toute autre route, y compris pour les routes mentionnées à l'annexe V, partie B, sept (7) fréquences hebdomadaires supplémentaires par rapport au nombre de fréquences hebdomadaires résultant de l'application du point d) ii. ci dessus. f) A partir du premier jour de la cinquième saison d'été de l'IATA suivant la date de signature de l'accord, les dispositions de l'annexe I s'appliquent et les transporteurs aériens des parties contractantes sont admis à exercer librement les droits de troisième et quatrième libertés sur les routes spécifiées sans aucune limite en ce qui concerne la capacité, les fréquences hebdomadaires ou la régularité du service. 3. En ce qui concerne les services aériens non réguliers: a) à partir de la date de signature de l'accord, l'exploitation de services aériens non réguliers reste soumise à l'approbation des autorités compétentes des parties contractantes, qui réserveront un accueil favorable aux demandes en ce sens, et b) à partir de la date indiquée au point 2.f) ci-dessus, les dispositions de l'annexe I s'appliquent et les transporteurs aériens des parties contractantes sont admis à exercer librement les droits de troisième et quatrième libertés sur les routes spécifiées sans aucune limite en ce qui concerne la capacité, les fréquences hebdomadaires, le nombre de transporteurs aériens autorisés ou la régularité du service. 4. Avant la date indiquée au point 2.d) de la présente annexe, le comité mixte se réunit pour dresser un bilan de la mise en oeuvre de l'accord et évaluer l'impact commercial des deux premières phases de la période transitoire décrite dans la présente annexe. En fonction de cette analyse, et sans préjudice des compétences que lui confère l'article 22 de l'accord, le comité mixte peut décider par voie de consensus: a) de reporter, pour une durée déterminée d'un commun accord et qui n'excède pas deux ans, la mise en oeuvre des points 2.d), 2.e) et 2.f) sur certaines routes s'il ressort de l'analyse précitée que les restrictions imposées en matière de services aériens réguliers ont été contournées par l'exploitation de services aériens non réguliers ou qu'il existe un déséquilibre important dans le volume de trafic assuré par les transporteurs aériens des parties contractantes, qui serait de nature à compromettre la pérennité des services aériens; ou b) d'augmenter le nombre de fréquences supplémentaires visées aux points 2.d) i. et 2.e) i.
A défaut d'accord au sein du comité mixte, l'une des parties contractantes peut prendre des mesures de sauvegarde appropriées au sens de l'article 24 du présent accord. 5. La mise en oeuvre et l'application par Israël des exigences réglementaires et des normes prévues par la législation de l'Union européenne relative au transport aérien mentionnée à l'annexe IV sont validées par une décision du comité mixte sur la base d'une évaluation réalisée par l'Union européenne.Cette évaluation est effectuée à la première des dates suivantes: i) la date à laquelle Israël notifie au comité mixte l'accomplissement du processus d'harmonisation fondé sur l'annexe IV de l'accord, ou ii) trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord. 6. Nonobstant les dispositions de l'annexe I, et sans préjudice de l'article 26, paragraphe 1, de l'accord et du point 1 de la présente annexe, jusqu'à l'adoption de la décision visée au point 5 de la présente annexe, les transporteurs aériens des parties contractantes ne sont pas admis à exercer les droits de cinquième liberté, y compris entre des points situés sur le territoire de l'Union européenne, lorsqu'ils exploitent les services agréés sur les routes spécifiées. ANNEXE III LISTE DES AUTRES ETATS VISES AUX ARTICLES 3, 4 ET 8 DE L'ACCORD ET A L'ANNEXE I 1. la République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) 2.la Principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) 3. le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) 4.la Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien) ANNEXE IV REGLES RELATIVES A L'AVIATION CIVILE Les exigences réglementaires et les normes équivalentes de la législation de l'Union européenne visées dans l'accord sont fondées sur les actes suivants. Les adaptations éventuelles propres à chacun de ces actes sont, le cas échéant, indiquées à la suite de l'acte concerné. Les exigences réglementaires et normes équivalentes s'appliquent conformément à l'annexe VI, sauf disposition contraire de la présente annexe ou de l'annexe IIrelative aux dispositions transitoires.
A. SECURITE AERIENNE A.1 Liste des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation Israël prend, dans les meilleurs délais, des mesures correspondant à celles qui sont prises par les Etats membres de l'UE sur la base de la liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation pour des raisons de sécurité.
Les mesures seront prises conformément aux règles applicables concernant l'établissement et la publication d'une liste des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation et les exigences d'information des passagers du transport aérien quant à l'identité du transporteur aérien assurant les vols qu'ils utilisent, figurant dans les dispositions législatives suivantes de l'UE: n° 2111/2005 Règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE Dispositions applicables: articles 1er à 13 et annexe n° 473/2006 Règlement (CE) n° 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en oeuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil Dispositions applicables: articles 1er à 6 et annexes A à C n° 474/2006 Règlement (CE) n° 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) n° 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil régulièrement modifié par des règlements de la Commission. Dispositions applicables: articles 1er, 2 et 3 et annexes A et B Si une mesure lui pose de graves problèmes, Israël peut en suspendre l'application et porte sans délai la question devant le comité mixte conformément à l'article 22, paragraphe 11, point f), de l'accord.
A.2 Enquêtes sur les accidents/incidents et comptes rendus d'événements A.2.1: n° 996/2010 Règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile et abrogeant la directive 94/56/CE Dispositions applicables: articles 1er à 5, article 8 à article 18 paragraphe 2, articles 20 à 21, article 23 et annexe A.2.2: n° 2003/42 Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile Dispositions applicables: articles 1er à 6 et articles 8 à 9 B. GESTION DU TRAFIC AERIEN REGLEMENTS DE BASE Section A:
B.1: - n° 549/2004 Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen ("règlement-cadre") Dispositions applicables: article 1er paragraphes 1 à 3, article 2, article 4 paragraphes 1 à 4, articles 9 à 10, article 11 paragraphes 1 à 2, article 11 paragraphe 3 point b), article 11 paragraphe 3 point d), article 11 paragraphes 4 à 6, article 13 B.2: n° 550/2004 Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services") Dispositions applicables: article 2 paragraphes 1 à 2 et paragraphes 4 à 6, article 4, article 7 paragraphes 1 à 2 et paragraphes 4 à 5, article 7 paragraphe 7, article 8 paragraphe 1, article 8 paragraphes 3 à 4, article 9, articles 10 à 11, article 12 paragraphes 1 à 4, article 18 paragraphes 1 à 2 et annexe II B.3: n° 551/2004 Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l'espace aérien") Dispositions applicables: article 1er, article 3 bis, article 4, article 6 paragraphes 1 à 5, article 6 paragraphe 7, article 7 paragraphes 1 et 3 et article 8 B.4: n° 552/2004 Règlement (CE) n° 552/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 concernant l'interopérabilité du réseau européen de gestion du trafic aérien ("règlement sur l'interopérabilité") Dispositions applicables: articles 1er à 3, article 4 paragraphe 2, articles 5 à 6 bis, article 7 paragraphe 1, article 8 et annexes I à V Règlements nos 549/2004 à 552/2004 modifiés par le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen B.5: Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE tel que modifié par le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE Dispositions applicables: article 3, article 8 ter paragraphes 1 à 3 et paragraphes 5 à 6, article 8 quater paragraphes 1 à 10 et annexe V ter Section B:
B.2: n° 550/2004 Règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ("règlement sur la fourniture de services") Dispositions applicables: article 2 paragraphe 3, article 7 paragraphes 6 et 8, article 8 paragraphes 2 et 5, article 9 bis paragraphes 1 à 5 et article 13 B.3: n° 551/2004 Règlement (CE) n° 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen ("règlement sur l'espace aérien") Dispositions applicables: article 3 et article 6 paragraphe 6 Règlements nos 549/2004 à 552/2004 modifiés par le règlement (CE) n° 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen B.5: Règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE tel que modifié par le règlement (CE) n° 1108/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE Dispositions applicables: article 8 ter paragraphe 4, article 8 quater paragraphe 10 et annexe V ter point 4 MODALITES D'APPLICATION Les actes suivants seront applicables sauf disposition contraire de l'annexe VI concernant les exigences réglementaires et les normes équivalentes relatives aux "règlements de base": Cadre [règlement (CE) n° 549/2004] Règlement (UE) n° 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne Fourniture de services [règlement (CE) n° 550/2004] Règlement (CE) n° 482/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant un système d'assurance de la sécurité des logiciels à mettre en oeuvre par les prestataires de services de navigation aérienne et modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 2096/2005 Espace aérien [règlement (CE) n° 551/2004] Règlement (UE) n° 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion des courants de trafic aérien Règlement (CE) n° 730/2006 de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l'espace aérien et l'accès aux vols effectués selon les règles de vol à vue au-dessus du niveau de vol 195 Règlement (CE) n° 2150/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant des règles communes pour la gestion souple de l'espace aérien Interopérabilité [règlement (CE) n° 552/2004] Règlement (UE) n° 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010 Règlement (UE) n° 929/2010 de la Commission du 18 octobre 2010 modifiant le règlement (CE) n° 1033/2006 en ce qui concerne les dispositions relatives à l'OACI visées à l'article 3, paragraphe 1 Règlement (UE) n° 73/2010 de la Commission du 26 janvier 2010 définissant les exigences relatives à la qualité des données et des informations aéronautiques pour le ciel unique européen Règlement (CE) n° 262/2009 de la Commission du 30 mars 2009 définissant les exigences relatives à l'attribution et l'utilisation coordonnées des codes d'interrogateur mode S pour le ciel unique européen Règlement (CE) n° 633/2007 de la Commission du 7 juin 2007 établissant les exigences relatives à l'application d'un protocole de transfert de messages de vol utilisé aux fins de la notification, de la coordination et du transfert des vols entre les unités de contrôle de la circulation aérienne Règlement (CE) n° 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures applicables aux plans de vol durant la phase préalable au vol dans le ciel unique européen Règlement (CE) n° 1032/2006 de la Commission du 6 juillet 2006 établissant les exigences applicables aux systèmes automatiques d'échange de données de vol aux fins de notification, de coordination et de transfert de vols entre unités de contrôle de la circulation aérienne Exigences en matière de GTA/SNA découlant du règlement 216/2008 tel que modifié par le règlement 1108/2009 Règlement (CE) n° 805/2011 de la Commission du 10 août 2011 établissant les modalités relatives aux licences et à certains certificats de contrôleur de la circulation aérienne en vertu du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil Règlement d'exécution (UE) n° 1034/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 sur la supervision de la sécurité dans la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne et modifiant le règlement (UE) n° 691/2010 Règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010 C.ENVIRONNEMENT C.1: n° 2002/30 Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté modifiée ou adaptée par les actes d'adhésion de 2003 et 2005 Dispositions applicables: articles 3 à 5, article 7, articles 9 à 10, article 11 paragraphe 2, article 12 et annexe II points 1 à 3 C.2: n° 2006/93 Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) Dispositions applicables: articles 1er à 3 et article 5 D. RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS AERIENS D.1: n° 2027/97 Règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident modifié par: le règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil Dispositions applicables: article 2 paragraphe 1 point a) et points c) à g) et articles 3 à 6 E. DROITS DES CONSOMMATEURS ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL E.1: n° 90/314 Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait Dispositions applicables: article 1er à article 4 paragraphe 2, article 4 paragraphes 4 à 7 et articles 5 à 6 E.2: n° 95/46 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données Dispositions applicables: articles 1er à 34 E.3: n° 261/2004 Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 Dispositions applicables: articles 1er à 16 E.4: n° 1107/2006 Règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens Dispositions applicables: article 1er paragraphe 1, articles 2 à 16 et annexes I à II F. ASPECTS SOCIAUX F.1: n° 2000/79 Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA) Dispositions applicables: clause 1 point 1 et clauses 2 à 9 de l'annexe
Pour la consultation du tableau, voir image
Pays/organisation
Date de signature
Type de consentement
Date de consentement
ALLEMAGNE
10/06/2013
Notification
30/06/2015
AUTRICHE
10/06/2013
Notification
07/10/2016
BELGIQUE
10/06/2013
Notification
29/03/2017
BULGARIE
10/06/2013
Notification
12/11/2013
CHYPRE
10/06/2013
Notification
02/09/2014
DANEMARK
10/06/2013
Notification
27/09/2017
ESPAGNE
10/06/2013
Notification
08/04/2014
ESTONIE
10/06/2013
Notification
20/12/2013
FINLANDE
10/06/2013
Notification
13/09/2016
FRANCE
10/06/2013
Notification
GRECE
10/06/2013
Notification
09/09/2016
HONGRIE
10/06/2013
Notification
29/10/2013
IRLANDE
10/06/2013
Notification
22/12/2017
ISRA"L
10/06/2013
Notification
01/10/2013
ITALIE
10/06/2013
Notification
12/12/2017
LETTONIE
10/06/2013
Notification
10/06/2014
LITUANIE
10/06/2013
Notification
LUXEMBOURG
10/06/2013
Notification
23/05/2016
MALTE
10/06/2013
Notification
04/09/2014
PAYS-BAS
10/06/2013
Notification
16/05/2014
POLOGNE
10/06/2013
Notification
17/03/2014
PORTUGAL
10/06/2013
Notification
ROUMANIE
10/06/2013
Notification
21/04/2015
ROYAUME-UNI
10/06/2013
Notification
SLOVAQUIE
10/06/2013
Notification
SLOVENIE
10/06/2013
Notification
16/12/2016
SUEDE
10/06/2013
Notification
20/04/2017
TCHEQUE REP.
10/06/2013
Notification
20/11/2014
Union Européenne
10/06/2013
Notification