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Loi du 24 février 2005
publié le 29 avril 2005

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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29/04/2005
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24 FEVRIER 2005. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Bruxelles le 7 juillet 1997, sortira son plein et entier effet.

Donné à Bruxelles, le 24 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 17 juin 2004, n° 3-767/1. - Rapport, n° 3-767/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1520/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1520/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 20 janvier 2005. (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er mai 2005. Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc sur l'entraide judiciaire en matière pénale Le Royaume de Belgique et Le Royaume du Maroc Désireux de maintenir et de resserrer les liens qui unissent leurs deux pays et de régir leurs rapports dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale, ont décidé d'actualiser et de modifier la convention d'extradition et d'entraide judiciaire et le protocole additionnel signés le 27 février 1959. En conséquence ils ont décidé de conclure la convention suivante : Article 1er Obligation d'entraide 1° Les Parties contractantes s'engagent à s'accorder selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, l'entraide judiciaire dans toute affaire pénale.2° Les dispositions de la présente convention s'appliquent également quand l'entraide judiciaire demandé a trait à une procédure répressive en matière fiscale (douanes et accises, impôts directs ou indirects et contrôle des devises).3° Cette entraide ne s'applique pas à l'exécution réciproque des décisions en matière pénale. Article 2 Exceptions 1° La présente convention ne s'applique pas dans le cas d'infractions purement militaires ou politiques.2° L'entraide judiciaire pourra être refusée : a) Si la demande vise des infractions considérées par l'Etat requis, comme des infractions connexes à des infractions politiques ou militaires.b) Si l'Etat requis estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public, ou n'est pas compatible avec sa législation. Article 3 Motivation du refus Tout refus d'entraide sera motivé.

Article 4 Exécution des Commissions rogatoires 1° L'Etat requis fera exécuter, dans la forme prévue par sa législation, les demandes d'entraide relatives à une affaire pénale qui lui seront adressées par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat requérant et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction, de communiquer des pièces à conviction ou de remettre des objets, des dossiers ou des documents.2° L'Etat requis pourra transmettre seulement des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si l'Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.

Article 5 Remise des documents et objets 1° L'Etat requis pourra surseoir à la remise des objets, dossiers ou originaux de documents dont la communication est demandée, s'il lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.La remise sera effectuée une fois que la procédure est close. 2° Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiquée en exécution d'une commission rogatoire seront renvoyés aussitôt que possible par l'Etat requérant à l'Etat requis, à moins que celui-ci s'y oppose expressément. Article 6 Perquisitions et saisies Les Parties contractantes ne subordonnent pas la recevabilité des commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie à des conditions autres que celles ci-après : a) Le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire est punissable selon le droit des Parties contractantes d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins six mois.b) L'exécution de la commission rogatoire est compatible avec le droit de la Partie requise.c) La demande de perquisition ou de saisie devra être accompagnée d'un mandat du juge compétent de l'Etat requérant. Article 7 Notification d'actes de procédure et de décisions judiciaires en matière pénale 1° L'autorité requise en vue de la notification d'un acte judiciaire y fera procéder par simple remise au destinataire pour autant que l'autorité requérante ne demande pas une autre forme de notification.2° La preuve de notification se fera au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de l'autorité requise constatant le fait, la forme et la date de la notification. L'un ou l'autre de ces documents sera immédiatement transmis à l'autorité requérante. 3° Si le destinataire refuse de recevoir l'acte ou si la notification ne peut se faire pour une autre raison, l'autorité requise reverra sans délai l'acte à l'autorité requérante en indiquant le motif qui a empêché la notification. Article 8 Citation des témoins et des experts 1° Sur demande expresse de la Partie requérante, la Partie requise invitera le témoin ou l'expert à se rendre sur le territoire de l'autre Partie pour comparaître personnellement.La réponse du témoin ou de l'expert sera communiquée à l'autorité requérante. 2° Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été requise ne pourra être soumis à aucune sanction ou de mesure de contrainte, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à moins qu'il ne se rende par la suite, de son plein gré, sur le territoire de l'Etat requérant et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. Article 9 Frais de voyage et de séjour des experts et des témoins 1° Les frais de voyage et de séjour seront accordés au témoin ou à l'expert, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans l'Etat requérant.2° La demande de remise de la citation ou la citation elle-même devra mentionner le montant et les modalités de remboursement des frais de voyage et de séjour par l'autorité compétente de l'Etat requérant au témoin ou à l'expert.3° Les autorités de l'Etat requérant s'engagent à faciliter dans toute la mesure du possible les déplacements du témoin ou de l'expert sur son territoire, en ce compris, l'avance, à sa demande, de tout ou Partie des frais de voyage et de séjour. Article 10 Comparution des témoins détenus 1° Toute personne détenue, dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par l'Etat requérant, sera transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par l'Etat requis et sous réserve des dispositions de l'article 11 dans le mesure où celles-ci peuvent s'appliquer.2° Le transfèrement pourra être refusé : a) Si la personne détenue n'y consent pas.b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de l'Etat requis.c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ou si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de l'Etat requérant.3° La personne transférée devra rester en détention sur le territoire de l'Etat requérant à moins que l'Etat requis ayant accordé le transfèrement ne demande sa mise en liberté. Article 11 Immunité des témoins et des experts 1° Aucun témoin ni expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis.2° Aucune personne de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l'Etat requis et non visés par la citation.3° L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, y est néanmoins demeuré ou y est retourné après l'avoir quitté. Article 12 Communication d'extraits du casier judiciaire 1° Les renseignements provenant du casier judiciaire, demandés dans une affaire pénale, seront communiqués dans la même mesure que s'ils étaient demandés par une autorité judiciaire de l'Etat requis.2° Les demandes émanant d'un tribunal civil ou d'une autorité administrative seront motivées.Il y sera donné suite dans la mesure des dispositions légales ou réglementaires internes de l'Etat requis.

Article 13 Forme de la demande d'entraide judiciaire 1° La demande d'entraide devra contenir les indications suivantes : a) L'autorité dont émane la demande;b) L'objet et le motif de la demande;c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause;d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu;e) Le cas échéant, toute autre information que possède l'autorité requérante et relative à la demande d'entraide.2° En outre, les demandes de commissions rogatoires prévues aux articles 4 et 6 mentionneront un exposé sommaire des faits, les chefs d'inculpation et les textes de loi applicables. Article 14 Procédure 1° Les commissions rogatoires prévues aux articles 4 et 6 de la présente convention seront transmises par la voie diplomatique.Les demandes de notification d'actes judiciaires et d'extraits du casier judiciaire seront transmises directement entre les Ministères de la Justice des deux pays. 2° En cas d'urgence, les commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise.Ces commissions rogatoires et les pièces relatives à leur exécution seront renvoyées, dans tous les cas, selon la voie prévue au paragraphe précédent. 3° Les communications tendant à obtenir de simples renseignements pourront être échangées directement entre les autorités judiciaires ou les autorités de police criminelle. Article 15 Dénonciation de faits aux fins de poursuites 1° Toute dénonciation de faits aux fins de poursuites sera transmise par la voie prévue à l'article 14 de la présente convention.2° Dès qu'il aura établi la compétence de ses tribunaux, l'Etat requis informera l'Etat requérant des possibilités existant pour les Parties lésées de se constituer Partie civile ainsi que des voies de recours utilisables.3° L'Etat requis doit notifier à l'Etat requérant la suite réservée à la dénonciation. Article 16 Echange d'avis de condamnation et de décisions de justice Chacune des Parties contractantes donnera à la Partie intéressée avis des condamnations pénales et des autres mesures de sûreté concernant les nationaux de cette Partie et faisant l'objet d'une inscription au casier judiciaire; les Ministères de la Justice se communiqueront ces avis au moins un fois par an. Sur demande expresse, il sera envoyé copie de la décision intervenue.

Article 17 Langues 1° La demande d'entraide judiciaire et tout document annexe seront rédigés dans la langue de la Partie requérante et accompagné d'une traduction dans la langue française.2° Toute traduction qui accompagne une demande d'entraide sera certifiée conforme par une personne habilitée à cet effet selon la législation de la Partie requérante. Article 18 Exemption de légalisation En application de cette convention, les documents et traductions rédigés ou certifiés par les tribunaux ou autres autorités compétentes de l'une des Parties ne feront l'objet d'aucune forme de légalisation, quant ils sont pourvus du cachet officiel.

Article 19 Règlement des différends Tout différend occasionné par l'interprétation ou l'application de la présente Convention sera résolu par voie diplomatique.

Il est créé une commission mixte consultative, composée de représentants des Ministères des Affaires étrangères et de la Justice, qui se réunira périodiquement à la demande de l'un ou l'autre Etat, afin de faciliter le règlement des problèmes qui surgiront de l'application de cette Convention.

Article 20 Gratuité de l'entraide judiciaire Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 9, les Parties renonceront au remboursement des frais occasionnés par l'entraide judiciaire, exception faite des frais d'expertise; ces frais seront remboursés sur production de pièces justificatives.

Article 21 Echange d'informations sur les législations nationales 1° Les Parties contractantes s'engagent à échanger des informations relatives à leurs législations respectives en matière pénale, ainsi qu'aux domaines des procédures criminelles et de l'organisation judiciaire. A cet effet, et en tant qu'organe chargé de recevoir les demandes d'informations émanant de ses autorités judiciaires et de les transmettre aux organes de réception compétents de l'autre Partie, la Belgique désigne le Ministère de la Justice.

Le Maroc désigne le Ministère de la Justice. 2° L'Etat requis peut refuser de donner suite à une demande d'informations quand ses intérêts sont affectés par un litige ou quand il estime que la réponse peut porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.3° La demande d'informations ainsi que ses annexes seront rédigées dans la langue française, la réponse sera rédigée dans la même langue. Dispositions finales Article 22 La présente convention abroge la convention d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc, ainsi que le protocole additionnel, signés à Rabat, le 27 février 1959, dans la mesure où ceux-ci visent la matière de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 23 Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des procédures requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention. Celle-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière de ces notifications.

La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacune des deux Parties peut la dénoncer au moyen d'une notification écrite adressée par voie diplomatique à l'autre Partie. La dénonciation prendra effet 6 mois après la date de son envoi.

En foi de quoi, les représentants des deux Etats autorisés à cet effet, ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1997 en double exemplaire, en langue française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume De Belgique : S. DE CLERCK, Ministre de la Justice.

Pour le Royaume du Maroc : A. AMALOU, Ministre de la Justice. _______ Note DECLARATION DU ROYAUME DE BELGIQUE « Le Royaume de Belgique peut refuser une demande d'entraide si cette demande se rapporte à une infraction passible de la peine de mort au Royaume du Maroc et si celui-ci ne donne pas de garanties suffisantes que la peine de mort ne sera pas prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée. »

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