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Loi du 22 mai 2005
publié le 20 juin 2005

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 20 novembre 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2005015078
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20/06/2005
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22/05/2005
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eli/loi/2005/05/22/2005015078/moniteur
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22 MAI 2005. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 20 novembre 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie, signée à Canberra le 20 novembre 2002, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 14 décembre 2004, n° 3-959/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 3-959/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 février 2005. - Vote, séance du 17 février 2005.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1621/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1621/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17 maart 2005. - Vote, séance du 17 maart 2005. (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er juillet 2005. Convention sur la sécurite sociale entre le Royaume de Belgique et l'Australie Le Royaume de Belgique et l'Australie, souhaitant renforcer les relations amicales qui existent entre les deux pays et, animés du désir de réglementer les rapports de réciprocités entre les deux pays en ce qui concerne l'assujettissement au régime de la sécurité sociale et les pensions, sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Définitions Article 1er 1. Pour l'application de la présente Convention : a) Le terme "Belgique" désigne : le Royaume de Belgique; Le terme "Australie" désigne : le Commonwealth d'Australie; b) Le terme territoire désigne : En ce qui concerne la Belgique : le territoire du Royaume de Belgique; En ce qui concerne l'Australie : l'Australie telle qu'elle est définie dans la législation de l'Australie; c) Le terme "législation" désigne : En ce qui concerne la Belgique les lois et règlements qui sont visés au paragraphe 1 A de l'article 2; En ce qui concerne l'Australie: les lois visées au paragraphe 1 B de l'article 2; d) Le terme "autorité compétente" désigne : En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la législation visée au paragraphe 1 A de l'article 2; En ce qui concerne l'Australie : le Secrétaire au Département du Commonwealth responsable pour la législation visée au sous-paragraphe 1 B a) de l'article 2, et, en ce qui concerne l'application du Titre II de la Convention, y compris l'application d'autres Titres de la Convention dans la mesure où ils influencent l'application de ce Titre, le Commissaire aux Impôts ou un représentant mandaté du Commissaire; e) Le terme "organisme compétent" désigne : l'institution, l'organisation ou l'autorité chargée d'appliquer, dans sa totalité ou en partie, les législations visées au paragraphe 1er de l'article 2;f) Le terme "période d'assurance" désigne : En ce qui concerne la Belgique : toute période reconnue comme telle par la législation belge ainsi que toute période assimilée reconnue par cette législation; En ce qui concerne l'Australie : une période de résidence professionnelle australienne; g) En ce qui concerne l'Australie, le terme "période de résidence professionnelle australienne" (peroid of Australian working life residence) désigne une période qualifiée comme telle par la législation australienne, mais ne comprend aucune période considérée, au titre de l'article 16, comme période au cours de laquelle cette personne était un résident australien;h) Le terme "pension" désigne: une prestation, pension, ou allocation prévue par la législation de cette Partie, y compris tout montant additionnel, toute majoration ou tout supplément payable en sus de cette prestation, pension, ou allocation, à une personne ou au titre d'une personne, pouvant prétendre à ce montant additionnel, à cette majoration ou à ce supplément, en vertu de la législation de cette Partie mais à l'exception néanmoins, pour l'Australie, de toute prestation, paiement ou droit, couvert par la loi concernant « the superannuation guarantee »;i) En ce qui concerne la Belgique, le terme "membre de la famille" désigne toute personne définie ou admise comme membre de la famille, ou désignée comme membre du ménage, par la législation en vertu de laquelle les pensions sont octroyées;j) En ce qui concerne la Belgique, le terme "résidence" désigne la résidence habituelle.2. Tout terme non défini au paragraphe 1 du présent article, a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Champ d'application matériel Article 2 1. La présente Convention s'applique : A.en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : a) aux pensions de retraite et de survie pour les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants;b) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande, des ouvriers mineurs et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : c) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;d) au statut social des travailleurs indépendants B.en ce qui concerne l'Australie : a) aux textes de loi constituant le "droit de la sécurité sociale" dans le Social Security Act 1991, et à toute réglementation promulgée au titre de cette loi, dans la mesure où ces lois ou règlements prévoient, s'appliquent, ou exercent un effet sur les pensions suivantes: (i) pension de retraite; (ii) pension d'assistance pour les personnes gravement invalides, et, en ce qui concerne le Titre II, uniquement b) aux lois concernant la « superannuation guarantee » qui, au moment de la signature de la présente Convention, fait partie du Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992, du Superannuation Guarantee Charge Act 1992 et du Superannuation Guarantee (Administration) Regulations, à condition que la présente Convention n'étende pas l'application de ces lois.2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou remplacent les législations énumérées au paragraphe l du présent article.3. Elle s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendent les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires, s'il n'y a pas à cet égard, opposition de la Partie contractante qui à modifié sa législation, notifiée à l'autre Partie contractante dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, la législation ne comprend aucune autre convention de sécurité sociale conclue par l'une ou l'autre Partie contractante.5. La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale. Champ d'application personnel Article 3 La présente Convention s'applique à toute personne qui: (a) est ou a été un résident australien ou est ou a été soumise à la législation de l'Australie; ou (b) est ou a été soumise à la législation de la Belgique, et, le cas échéant, aux autres personnes en ce qui concerne les droits dérivés issus de la personne précitée. Egalité de traitement Article 4 A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention, toutes les personnes auxquelles la présente Convention est applicable bénéficient d'une égalité de traitement à l'égard d'une Partie contractante pour les droits et obligations concernant les conditions d'octroi et le paiement de pensions dues directement en vertu de la législation de cette Partie contractante ou dues en vertu de la présente Convention.

Exportation des pensions Article 5 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les pensions acquises au titre de la législation de l'une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Partie contractante.2. Les pensions de retraite et de survie belges sont payées aux ressortissants australiens qui résident sur le territoire d'un pays tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants de la Belgique résidant sur le territoire de ce pays tiers.3. Les pensions australiennes payables en dehors du territoire de l'Australie en vertu de la législation de l'Australie sont également payables en dehors des territoires des deux Parties contractantes lorsqu'elles sont payées en vertu de la présente Convention.4. Lorsque le droit à une pension d'une Partie contractante est soumis à des limitations de durée, les références à ces limitations de cette Partie contractante dans ces dispositions limitatives sont considérées comme des références au territoire de l'autre Partie contractante.5. En ce qui concerne l'Australie, tout montant additionnel, toute majoration ou tout supplément payable en sus d'une pension en vertu de la présente Convention payable en dehors du territoire australien uniquement si ce montant additionnel, cette majoration ou ce supplément est également payable si cette pension était payable indépendamment de la présente Convention. Clauses de réduction ou de suspension Article 6 1. toute clause de réduction ou de suspension de pension prévues par la législation d'une Partie contractante, applicable en cas de cumul d'une pension avec d'autres pensions de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité salariée ou indépendante sur le territoire de cette Partie contractante est également applicable aux pensions payables en vertu de la législation de l'autre Partie contractante ou aux revenus obtenus ou du produit d'une activité salariée ou indépendante exercée sur le territoire de cette autre Partie contractante.2. A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention, cette règle ne s'applique pas en cas de cumul de pension de même nature. TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 En ce qui concerne l'Australie, une référence dans le présent Titre à un travailleur salarié a également trait à son employeur à l'égard du travail du travailleur salarié ou de la rémunération payée pour ce travail.

Règles générales Article 8 1. Sous réserve des articles 9 à 11, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes: a) la personne qui exerce une activité salariée ou indépendante sur le territoire d'une Partie contractante est soumise à la législation de cette Partie contractante;b) si un travailleur salarié travaille au service d'un employeur à bord d'un navire ou d'un avion de transport international, l'employeur du travailleur salarié et le travailleur salarié sont uniquement soumis en ce qui concerne l'activité salariée et la rémunération payée pour celle-ci, à la législation de la Partie contractante dont le travailleur salarié est un résident.2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Australie, l'activité exercée en Australie est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants.3. La personne qui exerce une activité professionnelle indépendante sur le territoire de l'une et de l'autre Partie contractante est soumise uniquement à la législation de la Partie contractante sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle.Pour la fixation du montant des revenus à prendre en considération pour les cotisations dues sous la législation de cette Partie contractante, il est tenu compte des revenus professionnels de travailleur indépendant réalisés sur le territoire des deux Parties contractantes.

Règles particulières Article 9 1. a) Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'une des Parties contractantes un établissement dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Partie contractante pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, est soumis uniquement à la législation de la première Partie contractante comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas cinq ans et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'une autre personne parvenue au terme de la période de son détachement.b) Les dispositions du sous-paragraphe a) sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent cette personne sur le territoire de l'autre Partie contractante, à moins qu'elles exercent une activité salariés ou indépendante sur le territoire de cette Partie.2. Le sous-paragraphe 1 b) de l'article 8 n'est pas d'application pour la personne qui, n'étant pas occupée habituellement sur la haute mer, est occupée dans les eaux territoriales ou dans un port de l'une des Parties contractantes. Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires Article 10 1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé envoyés par le gouvernement d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumis uniquement à la législation de la première Partie contractante.Ces personnes sont, à cet effet, considérées comme résidant sur le territoire de cette Partie contractante, même si elles se trouvent sur le territoire de l'autre Partie contractante. Pour l'application du présent paragraphe, le terme « fonctionnaires » inclut, pour l'Australie, les personnes travaillant pour une subdivision politique ou une autorité locale de l'Australie. 2. a) Les personnes envoyées par le Gouvernement d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sont uniquement soumises à la législation de la première Partie contractante.b) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante sont soumises uniquement à la législation de cette dernière Partie contractante.c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'une des Parties contractantes occupe des personnes qui, conformément au sous-paragraphe b), sont soumises uniquement à la législation de l'autre Partie contractante, la mission ou le poste tient compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de cette Partie contractante.d) Les dispositions des sous-paragraphes b) et c) sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au sous-paragraphe a).e) Les dispositions des sous-paragraphes a) à d) ne s'applique ni aux personnes qui occupent une fonction consulaire honoraire, ni aux personnes employées au service privé de ces personnes.3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées au présent article, à moins qu'ils n'exercent une activité salariée ou indépendante sur le même territoire que ces personnes. Dérogations Article 11 Les autorités compétentes peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes visées par le présent Titre, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 10.

TITRE III. - Dispositions concernant les pensions CHAPITRE 1. - Dispositions concernant les pensions de retraite et de survie belges Article 12 1. a) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à une pension, les périodes d'assurance accomplies conformément à la législation australienne sur les pensions sont totalisées en tant que de besoin à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation belge.b) Lorsque deux périodes reconnues comme périodes assimilées à une période d'assurance coïncident, seule la période accomplie en relation avec la législation de la Partie contactante où l'intéressé a travaillé avant cette période est prise en compte.2. Lorsque la législation belge subordonne, l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à certaines pensions à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces pensions, que les périodes d'assurance accomplies dans la même profession en Australie.3. Lorsque la législation belge subordonne, l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à certaines pensions à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites pensions, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la détermination des pensions prévues par le régime général des travailleurs salariés. Article 13 1. a) Lorsqu'une personne peut prétendre à une pension belge sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'organisme belge compétent calcule le droit à la pension directement sur la base des périodes d'assurance accomplies en Belgique et en fonction de la seule législation belge.b) Cet organisme procède aussi au calcul du montant de la pension qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2.Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Lorsqu'une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation belge, dont le droit n'est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance effectuée conformément à l'article 12, les règles suivantes s'appliquent: a) l'organisme belge compétent calcule le montant de la pension qui serait due si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties contractantes avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique;b) l'organisme belge calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a). Article 14 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou pour d'autres raisons, les pensions de vieillesse australiennes subissent une modification d'un pourcentage ou montant déterminé, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul des pensions de retraite ou de survie belges.2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des pensions de retraite ou de survie, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 13. CHAPITRE 2. - Dispositions concernant les pensions de vieillesse australiennes Résidence ou présence en Belgique ou dans un Etat tiers Article 15 Lorsqu'une personne pourrait prétendre à une pension australienne en vertu de la législation australienne ou en vertu de la présente Convention, à part qu'elle n'est pas un résident australien et qu'elle ne se trouve pas en Australie à la date de l'introduction de la demande pour cette pension, mais: a) est un résident australien ou un résident belge ou d'un Etat tiers avec lequel l'Australie a conclu une Convention de sécurité sociale contenant une disposition d'entraide pour l'introduction, l'examen des demandes de pensions et pour la prise de décision;et b) se trouve en Australie, ou en Belgique ou dans cet Etat tiers, cette personne est, pour autant qu'elle ait été à l'un ou l'autre moment résident australien, considérée en vue de l'introduction de cette demande, comme un résident australien et se trouvant en Australie à cette date. Totalisation pour l'Australie Article 16 1. Lorsqu'une personne à laquelle la présente Convention est applicable a demandé de bénéficier d'une pension australienne en vertu de la présente Convention et a totalisé: a) une période en tant que résident australien, inférieure à la période exigée pour que cette personne puisse prétendre, sur cette base, en vertu de la législation australienne, à cette pension;et b) une période de résidence professionnelle australienne égale ou supérieure à la période fixée conformément au paragraphe 4 pour cette personne;et c) une période d'assurance en Belgique; pour la demande de cette pension australienne, cette période d'assurance en Belgique est considérée comme une période pendant laquelle cette personne était un résident australien, uniquement en vue de satisfaire toutes conditions de périodes minimales pour avoir droit à cette pension, prévues dans la législation australienne. 2. En vue de l'application du paragraphe 1, lorsqu'une personne: a) a été un résident australien pendant une période ininterrompue inférieure à la période ininterrompue minimum exigée par la législation australienne pour que cette personne ait droit à une pension;et b) a totalisé une période d'assurance en Belgique au cours de deux ou plusieurs périodes distinctes égales ou supérieures à la période minimum totale visée au sous-paragraphe (a); le total des périodes d'assurance en Belgique est considéré comme une période ininterrompue. 3. En vue de l'application du présent article, lorsqu'une période accomplie par une personne en tant que résident australien coïncide avec une période d'assurance en Belgique, la période de coïncidence n'est prise qu'une seule fois en considération par l'Australie comme période de résidence en Australie.4. La période minimum de résidence professionnelle australienne à prendre en considération en vue de l'application du paragraphe 1er est fixée comme suit: a) en ce qui concerne une pension australienne due à une personne qui n'est pas un résident australien, la période minimum requise est de 12 mois, comprenant au moins une période ininterrompue de six mois;et b) en ce qui concerne une pension australienne due à un résident australien, aucune période minimum n'est exigée. Calcul des pensions australiennes Article 17 1. Compte tenu du paragraphe 3, lorsqu'une pension australienne est due en vertu de la présente Convention ou d'une autre législation à une personne qui se trouve en dehors de l'Australie, le montant de cette pension est fixé conformément à la législation australienne. Lors de l'évaluation des revenus de cette personne en vue du calcul du montant de la pension australienne, seule une partie de toute pension belge est considérée comme revenu. Cette partie est calculée en multipliant le nombre de mois entiers, ne dépassant pas 300, de la période de résidence professionnelle australienne prise en considération pour la pension australienne de cette personne par le montant de la pension belge et en divisant ce produit par 300. 2. Seule une personne qui bénéficie d'une pension australienne proportionnelle peut prétendre à une évaluation concédée de ses revenus, visée au paragraphe 1er.3. La disposition du paragraphe 1er est applicable pendant 26 semaines lorsqu'une personne se rend temporairement en Australie.4. Compte tenu du paragraphe 5, lorsqu'une pension australienne n'est due qu'en vertu de la présente Convention à une personne qui se trouve en Australie, le montant de cette pension est fixé: a) en calculant le revenu de cette personne conformément à la législation australienne mais sans tenir compte dans ce calcul de toute pension belge dont cette personne ou le partenaire de cette personne peut bénéficier le cas échéant;et b) en déduisant le montant de la pension belge dont cette personne peut bénéficier du montant maximum de cette pension australienne;et c) en appliquant à cette pension obtenue selon le sous-paragraphe b) le calcul approprié du montant, déterminé dans la législation australienne, en prenant en compte comme revenu de la personne le montant calculé selon le sous-paragraphe a).5. Les dispositions du paragraphe 4 sont applicables pendant 26 semaines lorsqu'une personne quitte temporairement l'Australie.6. Lorsque le montant d'une pension calculée conformément au paragraphe 4 est inférieur au montant de cette pension qui serait dû selon le paragraphe 1er si la personne concernée se trouvait en dehors de l'Australie, le montant cité en premier lieu est majoré à être équivalent au montant cité en deuxième lieu.7. Lorsqu'un membre d'un couple ou lorsque à la fois cette personne et son partenaire ont droit à une ou plusieurs pensions belges, chacun d'entre eux est considéré pour l'application du présent article et de la législation australienne comme bénéficiant de la moitié du montant ou du montant total de cette pension ou du total des deux pensions, selon le cas. CHAPITRE 3. - Dispositions concernant les pensions d'invalidité belges et les pensions d'assistance aux personnes invalides australiennes Article 18 1. La législation de la Partie contractante applicable à la personne au moment où la personne, en ce qui concerne la Belgique, est devenue incapable de travailler ou, en ce qui concerne l'Australie, a eu droit à une pension d'assistance pour personnes invalides, sert à déterminer si la personne concernée perçoit cette pension.Les périodes d'assurance des deux Parties contractantes peuvent être totalisées en tant que de besoin en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à cette pension. 2. Une personne qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er se voit attribuer la pension par l'organisme compétent de la Partie contractante précitée, conformément à la législation qu'elle applique. Article 19 Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité selon la législation belge continue d'avoir droit à cette pension pendant un séjour temporaire en Australie lorsque ce séjour temporaire a préalablement été autorisé par l'organisme belge compétent. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que si le séjour temporaire a lieu au cours de la période pendant laquelle l'organisme belge compétent doit, en vertu de la législation belge, évaluer ou revoir l'état d'invalidité.

TITRE IV. - Dispositions diverses Responsabilités des autorités compétentes Article 20 Les autorités compétentes : a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les organismes compétents;b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention. Collaboration administrative Article 21 1. Dans les limites autorisées par la législation qu'ils appliquent, les autorités compétentes et les organismes compétents: a) se communiquent toute information nécessaire à l'application de la présente Convention;b) se prêtent réciproquement leurs bons offices et s'entraident, y compris par la communication réciproque de toute information nécessaire, pour la détermination ou le paiement de toute pension en vertu de la présente Convention ou sous la législation à laquelle la présente Convention s'applique, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation;c) se communiquent dans les meilleurs délais toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention ou toute modification de leur législation respective susceptible d'affecter l'application de la présente Convention;et d) s'entraident en vue de l'application des conventions de sécurité sociale conclues par une des Parties contractantes avec des Etats tiers, dans les limites et circonstances précisées dans l'Arrangement administratif conclu conformément aux dispositions de l'article 20.2. L'entraide visée au paragraphe 1er est gratuite;toutefois, les autorités compétentes et les organismes compétents peuvent convenir du remboursement de certains types de frais. 3. Sauf si la législation d'une Partie contractante exige la publicité, toute information concernant un individu, transmise conformément à la présente Convention à une autorité compétente ou à un organisme compétent de cette Partie contractante par une autorité compétente ou un organisme compétent de l'autre Partie contractante est confidentielle et ne peut être utilisée qu'aux fins de l'application de la présente Convention et de la législation à laquelle la présente Convention est applicable.4. Dans aucun cas, les dispositions des paragraphes 1er et 3 ne peuvent être interprétées dans le sens que l'autorité compétente ou l'organisme compétent d'une Partie aurait l'obligation: a) de prendre des mesures administratives contraires aux lois ou à la pratique administrative de cette Partie contractante ou de l'autre Partie contractante;ou b) de fournir des informations complémentaires qui ne peuvent être obtenues conformément aux lois et selon la pratique administrative courante de cette Partie contractante ou de l'autre Partie contractante.5. Indépendamment de lois ou pratiques administratives d'une Partie contractante, aucune information concernant une personne communiquée par l'autre Partie contractante à cette Partie contractante ne peut être notifiée ou rendue publique à tout autre pays ou à toute organisation de cet autre pays sans l'autorisation préalable de cette autre Partie contractante.6. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes compétents des Parties contractantes sont habilités à correspondre directement entre eux de même qu'avec toute personne, que celle-ci se trouve en Belgique, en Australie ou dans un Etat tiers.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Parties contractantes.

Taxes et dispense de légalisation Article 22 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie contractante, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Partie contractante.2. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. Demandes, déclarations et recours Article 23 1. a) Lorsqu'une demande, une déclaration ou un recour ont été introduits selon la législation d'une Partie contractante, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'un tribunal de l'autre Partie contractante, habilité en vertu de la législation de cette Partie contractante à recevoir une demande, une déclaration ou un recour de la même nature, cette demande, cette déclaration ou ce recours est considéré comme ayant été introduit auprès de l'autorité, de l'organisme ou du tribunal de la première partie contractante, à la date même de l'introduction de cette demande, de cette déclaration ou de ce recours auprès de l'autorité, de l'organisme ou du tribunal de l'autre Partie contractante.b) Dans ce cas, l'autorité, l'organisme ou le tribunal ainsi saisi, transmet sans délai, cette demande, cette déclaration ou ce recours à l'autorité, à l'organisme ou au tribunal de la première Partie contractante, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Parties contractantes.3. Une demande de pension d'une Partie contractante est considérée comme une demande de pension correspondante de l'autre Partie contractante à condition que le demandeur ait indiqué dans cette demande qu'il y a ou qu'il y a eu assujettissement au régime de sécurité sociale de l'autre Partie contractante.3. Un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Partie contractante.4. La référence au paragraphe 1er à un document de recours est une référence à un document concernant un recours pouvant être introduit auprès d'une instance administrative créée par la législation respective ou en vue de l'application de celle-ci, d'un point de vue administratif. Règlement des différends Article 24 Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent dans la mesure du possible tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention dans l'esprit de celle-ci et conformément à ses principes fondamentaux.

Révision de la Convention Article 25 Lorsqu'une Partie contractante demande à l'autre de se rencontrer afin de revoir la Convention, les Parties se rencontreront à cet effet dans un délai qui ne dépassera pas de six mois la date de cette demande et, à moins que les Parties n'en décident autrement, leur rencontre aura lieu sur le territoire de la Partie contractante à laquelle la demande a été faite.

Paiement de pensions Article 26 1. La date de début de paiement d'une pension due en vertu de la présente Convention est déterminée conformément à la législation de la Partie contractante concernée, cette date ne pouvant néanmoins jamais être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les organismes débiteurs de pensions en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.3. Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Parties contractantes.4. Les dispositions de la législation d'une Partie contractante en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention.5. Une pension due par une Partie contractante en vertu de la présente Convention à une personne qui se trouve en dehors du territoire de cette Partie est payée sans déduction de frais administratifs publics et de frais de traitement et de paiement de cette pension.6. Le paiement en dehors de l'Australie d'une pension australienne due en vertu de la présente Convention ne fait pas l'objet d'une limitation par les dispositions de la législation australienne interdisant le paiement d'une pension à un ancien résident australien qui retourne en Australien et redevient un résident australien, qui introduit une demande de pension australienne et qui quitte à nouveau l'Australie pendant une période déterminée. Récupération de paiements indus Article 27 1. Lorsque : a) une pension est payée ou peut être payée par une Partie contractante pour une période antérieure, en vertu de la présente Convention ou d'une autre législation;b) pour une partie ou la totalité de cette période, l'autre Partie contractante a payé à cette personne une pension sous sa législation; et c) que le montant de la pension payé par cette autre Partie contractante aurait été réduit si la pension payée ou pouvant être payée par la première Partie contractante avait été payée pendant cette période, le montant qui n'aurait pas été payé par l'autre Partie contractante si la pension visée au sous-paragraphe a) avait été payée périodiquement pendant toute la période antérieure est alors un montant dû par cette personne à l'autre Partie et peut être récupéré par cette Partie contractante.2. Lorsque l'organisme compétent de la première Partie contractante n'a pas encore payé à la personne les arriérés de la pension visée au paragraphe 1er : a) cet organisme compétent paie, à la demande de l'organisme compétent de l'autre Partie contractante, le montant de la dette visée au paragraphe 1er à l'organisme compétent de l'autre Partie contractante et paie à la personne tout supplément, conformément aux dispositions de l'Arrangement administratif conclu selon l'article 20;et b) tout montant insuffisant de ces arriérés peut être récupéré par l'autre Partie contractante.3. Nonobstant la définition de "pension" dans d'autres dispositions de la présente Convention, la référence aux paragraphes 1 et 2 à une pension concernant l'Australie signifie une prestation, pension ou allocation due conformément à la réglementation constituant le droit à la sécurité social d'Australie, telle qu'elle est modifiée de temps à autre. TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention Article 28 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre aucun droit à des pensions pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'une des Parties contractantes avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une pension s'ouvrant conformément aux dispositions de la présente Convention. Révision, prescription, déchéance Article 29 1. Toute pension belge qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence en Australie est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation d'une pension ou d'une rente belge sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'une ou de l'autre Partie contractante, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes 1er ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de la Partie contractante en cause. Durée de Convention Article 30 La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par une des Parties contractantes par notification écrite adressée à l'autre Partie avec un préavis de douze mois.

Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition Article 31 1. En cas de dénonciation, la présente Convention continuera de produire ses effets à l'égard de toutes les personnes qui: a) perçoivent à la date à laquelle la dénonciation produit ses effets, des pensions;ou b) avant cette date, ont introduit une demande de pension et seraient en droit de la percevoir en vertu de la présente Convention;ou c) immédiatement avant la date de la dénonciation, sont uniquement soumises uniquement à la législation d'une Partie en vertu du Titre II de la Convention, à condition que les personnes concernées continuent de satisfaire aux critères de ce Titre.2. Les Parties contractantes poursuivent leur collaboration en vue de l'application du paragraphe 1er. Entrée en vigueur de la Convention Article 32 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra la date de réception de la note par laquelle la dernière des deux Parties contractantes aura signifié à l'autre Partie contractante que les formalités légalement requises pour l'entrée en vigueur de la présente Convention sont accomplies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Canberra, le 20 novembre de l'an mille deux en double exemplaire, en langue anglaise, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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