publié le 04 mars 2011
Loi portant approbation de la Décision 14577 - du conseil d'administration du Fonds monétaire international du 12 avril 2010 relative à l'amendement des Nouveaux Accords d'Emprunt
22 FEVRIER 2011. - Loi portant approbation de la Décision 14577 - (10/35) du conseil d'administration du Fonds monétaire international du 12 avril 2010 relative à l'amendement des Nouveaux Accords d'Emprunt
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à adhérer, au nom de la Belgique, à la décision n° 14577 - (10/35) du conseil d'administration du Fonds monétaire international en date du 12 avril 2010 concernant l'amendement des Nouveaux Accords d'Emprunt, reproduite en annexe.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
Annexe Décision n° 14577 - (10/35) du 12 avril 2010 du conseil d'administration du Fonds monétaire international relative à l'amendement des Nouveaux Accords d'Emprunt Préambule En vue de permettre au Fonds monétaire international (le « Fonds ») de remplir plus efficacement son rôle dans le système monétaire international, un certain nombre de pays dotés d'une capacité financière suffisante pour soutenir le système monétaire international ont convenu de fournir des ressources au Fonds jusqu'à certains montants, conformément aux modalités et conditions de cette décision.
Etant donné que le Fonds est une institution qui se base sur des quotas, ces accords de crédit, accordés conformément aux modalités de cette décision, seront uniquement ponctionnés si les moyens des quotas doivent être complétés afin d'éviter ou de lutter contre une détérioration du système monétaire international. Afin de donner suite à ces intentions, les modalités et conditions suivantes sont adoptées en vertu de l'article VII, section 1re (i) des statuts du Fonds.
Paragraphe 1er. Définitions (a) Dans la présente décision, il faut entendre par (i) « montant d'un accord de crédit » : le montant maximum exprimé en droits de tirage spéciaux qu'un participant s'engage à mettre à la disposition du Fonds au titre d'un accord de crédit; (ii) « statuts » : les statuts du Fonds monétaire international; (iii)) « crédit disponible » : le montant de l'accord de crédit d'un participant diminué des montants tirés; (iv) « monnaie empruntée » : la monnaie transférée au compte du Fonds en vertu d'un accord de crédit; (v) « appel de fonds » : la notification donnée par le Fonds à un participant d'effectuer un transfert au compte du Fonds en vertu de son accord de crédit; (vi) « accord de crédit » : l'engagement de fournir au Fonds des moyens selon les modalités prévues par la présente décision; (vii) « monnaie effectivement convertible » : une monnaie incluse dans le programme de transaction financière trimestriel des opérations; (viii) « tireur » : l'Etat membre qui achète au Fonds la monnaie empruntée du compte général des moyens du Fonds; (ix) « endettement » du Fonds : le montant que le Fonds est tenu de rembourser au titre d'un accord de crédit; (x) « Etat membre » : un Etat membre du Fonds; (xi) « participant » : un Etat membre participant ou institution participante; (xii) « institution participante » : une institution officielle d'un Etat membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds, avec le consentement dudit Etat membre, ou une institution officielle d'un Etat non membre qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds; (xiii) « Etat membre participant » : un Etat membre du Fonds qui a conclu un accord de crédit avec le Fonds. (b) Aux fins de la présente décision, l'Autorité monétaire de Hong Kong (AMHK) est considérée comme une institution officielle de l'Etat membre dont les territoires comprennent Hong Kong, étant entendu que : (i) les prêts consentis par l'AMHK et les paiements du Fonds a l'AMHK en vertu de la présente décision s'effectuent en principe en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, a moins que le Fonds et l'AMHK ne conviennent d'une monnaie émise par un autre Etat membre; (ii) les modifications des paragraphes 5 (c), 6 (b), 7 (a) et 11 (e) relatifs à la situation de la balance des paiements et des réserves doivent être entendues comme étant une référence à la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong. L'AMHK ne sera pas habilité à voter sur une proposition d'activation conformément au paragraphe 5c), ne sera pas inclus dans un programme de mobilisation des moyens conformément au paragraphe 6 (b) ou ne fera pas l'objet de demandes conformément au paragraphe 7 (a) et sera exclu des demandes conformément au paragraphe 6 (c) si, à la date d'une telle proposition, du programme de mobilisation des moyens ou de la demande, le Fonds est informé que la situation de la balance des paiements et des réserves de Hong Kong ne permet pas d'honorer des appels de fonds en vertu de son accord de crédit; et (iii) l'AMHK pourra demander un remboursement anticipé, conformément au paragraphe 13 (c), relatif aux créances cédées à l'AMHK si la situation de la balance des paiements de Hong Kong est, selon le Fonds, suffisamment solide pour justifier une telle acquisition.
Paragraphe 2. Accords de crédit (a) Tout Etat membre ou institution qui adhère à la présente décision s'engage à fournir des moyens au Fonds, selon les modalités de la présente décision, à concurrence du montant en droits de tirage spéciaux stipulé à l'annexe Ire de ladite décision, qui peut être périodiquement modifié afin de tenir compte des modifications apportées aux accords de crédit et résultant de l'application des paragraphes 3 (b), 4, 15 (b), 16, 17 et 19 (b).(b) Sauf disposition contraire au paragraphe 1er (b) (i) ou convention contraire avec le Fonds, les moyens fournis au Fonds en vertu de la présente décision sont versés en la monnaie du participant.Les accords conclus en vertu de ce paragraphe sur l'utilisation de la monnaie d'un autre Etat membre sont soumis au consentement de l'Etat membre dont la monnaie est utilisée.
Paragraphe 3. Adhésion (a) Tout Etat membre ou institution mentionnés à l'annexe Ire comme nouveau participant peut adhérer a la présente décision conformément au paragraphe 3 (c).(b) Tout Etat membre ou institution dont le nom ne figure pas dans l'annexe Ire, peut à tout moment demander à devenir participant. L'Etat membre ou l'institution qui souhaite devenir participant doit, après consultation avec le Fonds, notifier son désir d'adhérer à la présente décision et, si le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total y consentent, l'Etat membre ou l'institution peut adhérer à ladite décision conformément aux dispositions du paragraphe 3 (c). En notifiant son désir d'adhérer à la décision en vertu du présent paragraphe 3 (b), l'Etat membre ou l'institution spécifie le montant, exprimé en droits de tirage spéciaux, de l'accord de crédit qu'il est disposé à conclure, étant entendu que ce montant ne doit pas être inférieur au montant le plus faible des accords de crédit conclus avec les participants. L'adhésion d'un nouveau participant entraîne une réduction proportionnelle des accords de crédit de tous les autres participants dont le montant est supérieur a celui de l'accord de crédit le plus faible : le montant global de cette réduction proportionnelle des accords de crédit des participants est égal au montant de l'accord de crédit du nouveau participant diminué de toute augmentation du total des accords de crédit décidée en vertu des dispositions du paragraphe 4 (a), étant entendu qu'aucun accord de crédit d'un participant ne sera réduit à un montant inférieur au minimum stipulé à l'annexe Ire. (c) Tout Etat membre ou institution peut adhérer à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour être à même de satisfaire aux modalités de la présente décision.Lorsque l'instrument est déposé, l'Etat membre ou l'institution devient participant à compter de la date du dépôt ou de la date d'entrée en vigueur des modifications de cette décision visées dans la décision n° ... du conseil d'administration, et ce, à la dernière de ces deux dates.
Paragraphe 4. Modification des montants des accords de crédit (a) Lorsqu'un Etat membre ou une institution est autorisé à adhérer à la présente décision en vertu du paragraphe 3 (b), le Fonds peut augmenter le montant total des accords de crédit avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total; l'augmentation ne doit pas être supérieure au montant de l'accord de crédit du nouveau participant. (b) Le montant des accords de crédit individuels des participants peut être revu périodiquement, à la lumière de l'évolution des circonstances, et modifié avec l'accord du Fonds et de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total, y compris du participant dont l'accord de crédit est modifié.La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.
Paragraphe 5. Période d'activation (a) Si le Directeur général estime que les moyens dont le Fonds dispose afin de fournir une aide financière aux membres en puisant sur le Compte général des moyens doivent être complétés afin de prévenir ou de lutter contre une détérioration du système monétaire international, il peut, après consultation des Gestionnaires et des participants, proposer d'introduire une période d'activation durant laquelle le Fonds (i) peut contracter des engagements en vertu d'accords du Fonds qui peut procéder à des appels de fonds auprès de participants conformément à leurs accords de crédit et (ii) peut financer des achats directs par des appels de fonds auprès de participants conformément à leurs accords de crédit, et ce, à la condition qu'une période d'activation de 6 mois ne soit pas excédée et que le montant soit couvert par des appels de fonds permettant de financer de tels engagements en vertu d'accords et que les achats directs à financer ne soient pas supérieurs au montant maximal mentionné dans la proposition.La proposition d'introduction d'une période d'activation doit contenir des informations sur (i) le volume global des accords éventuels du Fonds pour lesquels les négociations sont avancées, (ii) le rapport entre les accords qui devraient faire l'objet des appels de fonds et les accords qui devraient être considérés comme mesures de précaution, (iii) les besoins complémentaires de financement qui, selon le Directeur général, seront formulés durant la période d'activation et (iv) le mix des quotas et des moyens NAE pour les achats sur le Compte général des moyens durant la période suivant celle de l'approbation de la période d'activation.
Ces informations sont actualisées trimestriellement durant une période d'activation.) (b) Si aucun consensus n'est dégagé entre les participants, la décision relative à la question de savoir si les participants sont disposés à accepter la proposition du Directeur général relative à l'introduction d'une période d'activation conformément au paragraphe 5 (a) sera prise par le biais d'un vote desdits participants.Une décision positive exige une majorité de 85 % des accords de crédit communs des participants admis au vote. La décision est communiquée au Fonds. (c) Un participant n'est pas admis au vote si, sur la base de sa situation actuelle et prévue de sa balance des paiements et de ses réserves, le membre n'est pas inclus dans le programme de transaction financière pour les transferts de ses devises lors de la décision sur une proposition relative à une période d'activation.(d) Une période d'activation produit uniquement ses effets si elle est admise par les participants conformément au paragraphe 5 (b) et est ensuite approuvée par le Conseil d'administration. Paragraphe 6. Programme de mobilisation des moyens et appels de fonds (a) Aux fins du financement des achats directs durant une période d'activation et des engagements conformément à ces accords durant une période d'activation, les appels de fonds peuvent être réalisés en vertu d'accords de crédit individuels sur la base des programmes de mobilisation des moyens approuvés par le conseil d'administration, et ce, sur une base trimestrielle à l'aide des programmes trimestriels de transaction financière pour le Compte général des moyens.de tels programmes de mobilisation des moyens préciseront, pour chaque participant, le montant maximal pouvant faire l'objet des appels de fonds durant la période concernée. Le conseil d'administration peut à tout moment adapter les montants maximums et modifier la période des appels de fonds. En ce qui concerne la ventilation des montants maximums entre les participants, le programme de mobilisation des moyens déterminera simplement une attribution qui impliquera que les engagements disponibles des participants présentent un rapport équivalent par rapport à leurs accords de crédit. (b) Un participant n'est pas inclus dans le programme de mobilisation des moyens si, sur la base de la situation actuelle et prévue de sa balance des paiements et de ses réserves, l'Etat membre n'est pas inclus et si le Directeur général ne propose pas de l'inclure dans le programme trimestriel de transaction financière pour les transferts de ses devises.(c) En cas d'appels de fonds auprès des participants pendant la période du programme de mobilisation des moyens, le Directeur général tient compte de l'objectif formulé au paragraphe 6 (a) relatif aux engagements disponibles des participants qui affichent un rapport équivalent avec leurs accords de crédit.Aucun appel de fonds n'est exécuté auprès d'un participant inclus dans le programme de mobilisation des moyens si, à la date d'un tel appel de fonds, la monnaie de l'Etat membre n'est pas utilisée dans les transferts exécutés conformément au programme de transaction financière en raison de la situation de la balance des paiements et des réserves de l'Etat membre. (d) Si le Fonds procède à un appel de fonds en vertu du présent paragraphe 6, le participant exécutera immédiatement le transfert conformément à cet appel de fonds. Paragraphe 7. Procédures afférentes aux appels de fonds spéciaux (a) Les appels de fonds exécutés conformément au paragraphe 11 (e) peuvent être réalisés à tout moment en tenant compte de l'objectif formulé au paragraphe 6 (a) relatif aux engagements disponibles des participants qui affichent un rapport équivalent à leurs accords de crédit, pour autant qu'aucun appel de fonds ne soit exécuté auprès d'un participant si, sur la base de la situation actuelle et prévue de sa balance des paiements et de ses réserves, ce dernier n'est pas inclus et si le Directeur général ne propose pas de l'inclure dans le programme trimestriel de transaction financière pour les transferts de ses devises ou, si le participant est inclus dans le programme de transaction financière, si, à la date d'un tel appel de fonds, la monnaie de l'Etat membre n'est pas utilisée dans les transferts exécutés conformément au programme de transaction financière en raison de la situation de la balance des paiements et des réserves de l'Etat membre.Les appels de fonds exécutés en vertu de ce paragraphe 7 (a) ne sont pas soumis aux procédures visées aux paragraphes 5 et 6. (b) Les appels de fonds exécutés conformément au paragraphe 23 peuvent être réalisés à tout moment.Ils ne sont pas soumis aux procédures visées aux paragraphes 5 et 6. (c) Si le Fonds procède à un appel de fonds conformément au présent paragraphe 7, le participant exécutera immédiatement le transfert conformément à l'appel de fonds. Paragraphe 8. Nature et preuve de l'endettement (a) La créance d'un participant à l'égard du Fonds résultant des appels de fonds exécutés conformément à la présente décision, se présente sous la forme d'un prêt au Fonds, étant entendu que le Fonds délivrera, à la demande d'un participant, un ou plusieurs billets à ordre à l'attention d'un participant, qui les achète, et à concurrence du montant maximal d'un appel de fonds réalisé auprès de ce participant et avec les mêmes modalités que celles valant pour les prêts consentis en vertu de cette décision et soumis aux Dispositions et conditions générales (DCG) applicables aux billets à ordre NAE et visées à l'annexe II de la présente décision.Le Fonds peut modifier les DCG avec l'accord des participants représentant 85 % du total des accords de crédit. (b) Si la créance d'un participant à l'égard du Fonds prend la forme d'un prêt, le Fonds délivre au participant, à la demande de ce dernier, des actes attestant de la dette du Fonds.Le Fonds et le participant conviennent de la forme de ces actes. En cas de remboursement du montant d'un tel acte et de tout intérêt dû, l'acte est restitué au Fonds qui l'invalidera. Si le montant d'un tel acte n'est pas intégralement remboursé, l'acte est restitué au Fonds et le montant résiduel est remplacé par un nouvel acte mentionnant une date d'échéance identique à celle de l'ancien acte. (c) Si la créance d'un participant à l'égard du Fonds se présente sous la forme de billets à ordre, ces derniers sont émis sous la forme d'une inscription comptable.A la demande du participant, le Fonds délivrera un billet à ordre enregistré et possédant les caractéristiques énoncées à l'annexe des DCG pour les billets à ordre NAE. Paragraphe 9. Intérêts (a) Le Fonds paie des intérêts sur son endettement au titre de la présente décision à un taux égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total.(b) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.(c) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée, en une monnaie à utiliser librement ou, avec l'accord du participant, en autres monnaies effectivement convertibles Paragraphe 10.Utilisation des monnaies empruntées Les politiques et pratiques du Fonds visées a l'article V, sections 3 et 7, des statuts concernant l'utilisation de ses ressources générales, et notamment celles qui concernent la période d'utilisation, s'appliquent aux achats de monnaies empruntées par le Fonds. Aucune disposition de la présente décision ne modifie l'autorité du Fonds en ce qui concerne les demandes d'utilisation de ses ressources soumises par les différents Etats membres. L'accès des Etats membres a ces ressources est déterminé par les politiques et pratiques du Fonds et ne dépend pas des emprunts que le Fonds peut contracter en vertu de la présente décision.
Paragraphe 11. Remboursements effectués par le Fonds (a) Sous réserve des autres dispositions du présent paragraphe 11, le Fonds, cinq ans après qu'un transfert a été opéré par un participant en réaction à un appel de fonds réalisé en vertu de la présente décision, rembourse à celui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément aux dispositions du paragraphe 12.Si un tireur pour l'achat duquel les moyens ont été mis à disposition conformément à cette décision, rachète dans un délai de cinq ans après l'achat, le Fonds rembourse les participants pendant la période trimestrielle durant laquelle le rachat est exécuté, et ce, conformément au paragraphe 11 (d). Le remboursement en application du présent paragraphe 11(a) ou du paragraphe 11 (c) est effectué, selon que le Fonds en décide, en la monnaie empruntée dans toute la mesure du possible, ou en la monnaie du participant, ou en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l'article XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant n'accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite en une monnaie à utiliser librement ou, avec l'accord du participant, en autres monnaies effectivement convertibles. (b) Avant la date spécifiée au paragraphe 11 (a), le Fonds, après consultation des participants, peut rembourser un ou plusieurs participants en partie ou en totalité conformément au paragraphe 11 (d).Le Fonds a l'option d'effectuer le remboursement en application du présent paragraphe 11 (b) en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée, en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l'article XIX, section 4, des statuts, en monnaie à utiliser librement ou, avec l'accord du participant, en autres monnaies effectivement convertibles. (c) Lorsqu'une réduction des avoirs du Fonds dans la monnaie d'un tireur est imputée à l'achat d'une monnaie empruntée en vertu de la présente décision, le Fonds rembourse promptement un montant équivalent aux participants.Si le Fonds a utilisé des moyens conformément à la présente décision afin de financer un achat dans la tranche de réserve exécuté par un tireur et si les avoirs du Fonds en la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle couverte par un programme de transactions financières, le Fonds rembourse, aux participants, au début de la période trimestrielle suivante un montant équivalant a cette réduction, jusqu'à concurrence du montant maximal de l'achat dans la tranche de réserve. Les paiements exécutés conformément au paragraphe 11 (c) sont répartis entre les participants conformément au paragraphe 11 (d). (d) Les remboursements en application des paragraphes 11a, deuxième phrase, 11 (b) et 11 (c), sont répartis entre les participants en tenant compte de l'objectif formulé au paragraphe 6 (a) relatif aux engagements disponibles des participants qui affichent un rapport équivalent avec leurs accords de crédit.Pour chaque participant, les remboursements sont d'abord imputés sur la créance à plus long terme du chef de son accord de crédit. Si, conformément à ce paragraphe 11 (d), un paiement est exécuté pour une créance transférée, le paiement est alors exécuté à l'attention du bénéficiaire de ladite créance. (e) Avant la date spécifiée au paragraphe 11 (a), un participant peut faire valoir que la situation de sa balance des paiements rend nécessaire le remboursement de la totalité ou d'une partie de l'endettement du Fonds envers lui et demander ce remboursement.Le participant désireux d'obtenir le remboursement doit consulter le Directeur général et les autres participants avant de donner notification de son intention. Le Fonds fait bénéficier d'une présomption éminemment favorable la déclaration du participant. Le remboursement est effectué immédiatement, en consultation avec le participant, en une monnaie à utiliser librement ou en droits de tirage spéciaux, tels que déterminés par le Fonds, ou, avec l'accord du participant, en monnaies effectivement convertibles d'autres Etats membres. Si les avoirs du Fonds dans les monnaies devant être utilisées pour le remboursement ne sont pas complètement suffisants, le Directeur général procédera à un appel de fonds auprès de certains participants afin qu'ils fournissent le solde nécessaire au titre de leur accord de crédit, sous réserve de la limite de leur crédit disponible. Lors d'un tel appel de fonds et si le participant qui demande le remboursement anticipé en formule la demande, (i) un participant, qui fournit un solde du chef de son accord de crédit qui n'est pas un solde en monnaie à utiliser librement, veillera à ce que ce solde puisse être converti en monnaie à utiliser librement de son choix et (ii) un participant, qui fournit un solde du chef de son accord de crédit qui est un solde en monnaie à utiliser librement, collaborera avec le Fonds et les autres Etats membres afin de permettre la conversion de ce solde en une autre monnaie à utiliser librement. (f) Lors du remboursement d'une créance résultant d'un appel de fonds exécuté en vertu de cette décision, le montant pouvant être appelé au titre de l'accord de crédit du participant dont la créance est née à la suite d'un appel de fonds exécuté conformément à la présente décision, est reconstitué d'autant.(g) Sauf convention contraire entre le Fonds et une institution participante, le Fonds est réputé s'être acquitté de son obligation envers une institution participante d'effectuer un remboursement conformément aux dispositions du présent paragraphe, ou de verser des intérêts conformément aux dispositions du paragraphe 9, s'il transfère un montant équivalent de droits de tirage spéciaux a l'Etat membre où l'Institution est établie. Paragraphe 12. Taux de change (a) La valeur de tout transfert est calculée à la date de l'envoi des instructions relatives au transfert.Le calcul est effectué en droits de tirage spéciaux conformément a l'article XIX, section 7 (a) des statuts et le Fonds est tenu de rembourser une valeur équivalente. (b) Aux fins de l'application de toutes les dispositions de la présente décision, la valeur d'une monnaie en termes de droits de tirage spéciaux est calculée par le Fonds conformément à la règle O-2 des règles et règlements du Fonds. Paragraphe 13. Cessibilité (a) Sauf dans les cas visés au paragraphe 13, lettres (b) à (l), un participant ne peut céder tout ou partie de son droit de remboursement au titre d'un accord de crédit qu'avec l'accord préalable du Fonds et selon les modalités que celui-ci peut approuver.(b) L'intégralité ou n'importe quelle partie de la demande de remboursement résultant d'un accord de crédit peut être à tout moment cédée à un participant ou à un non-participant qui (i) est membre du Fonds, (ii) est la banque centrale ou un autre agent fiscal désigné par n'importe quel Etat membre aux fins de l'objectif énoncé à l'article V, section 1re, des statuts du Fonds (« autre agent fiscal ») ou (iii) est un organe officiel désigné, en sa qualité de propriétaire de DTS, conformément à l'article XVII, section 3, des statuts du Fonds.(c) A compter de la date valeur de la cession, la créance cédée est en possession du bénéficiaire aux mêmes conditions et dispositions que celles s'appliquant aux créances nées en vertu de ses accords de crédit (si le bénéficiaire est un participant) ou à la créance que détenait le cédant (si le bénéficiaire n'est pas un participant), sauf que (i) conformément au paragraphe 11 (e), le bénéficiaire n'acquiert, sur la base de la situation de sa balance des paiements, le droit au remboursement anticipé de la créance cédée que s'il est un Etat membre ou une institution d'un Etat membre dont la situation de la balance des paiement et des réserves est, à la date de la cession, considérée comme étant suffisamment solide pour que sa monnaie soit utilisée dans le cadre des cessions résultant du programme de transaction financière du Fonds;(ii) si le bénéficiaire est un non-participant, les références à la monnaie du participant sont supposées renvoyer à la monnaie du bénéficiaire si ce dernier est un Etat membre; s'il est une institution d'un Etat membre, la référence est réputée renvoyer à la monnaie de cet Etat membre et dans les autres cas à une monnaie pouvant être librement utilisée et déterminée par le Fonds; (iii) conformément au présent paragraphe 13, les créances cédées sont considérées comme des soldes appelés du premier participant-cédant afin de déterminer l'engagement disponible en vertu de son accord de crédit et les créances qu'un participant recueille par cession ne sont pas considérées comme des soldes appelés afin de déterminer l'engagement disponible en vertu de son accord de crédit. (d) Le prix de la créance cédée est fixé entre le bénéficiaire et le cédant.(e) Le cédant d'une créance informe immédiatement le Fonds de la créance cédée, de l'identité du bénéficiaire, du montant de la créance cédée, du prix convenu pour la cession et de la date valeur de la cession.(f) Le Fonds enregistre la cession et le bénéficiaire acquiert la qualité de propriétaire de la créance si la cession a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de cette décision.Sous réserve de ce qui précède, la cession produit ses effets à la date valeur convenue entre le bénéficiaire et le cédant. (g) La notification du ou par le bénéficiaire qui n'est pas participant est réalisée par écrit ou via un moyen de communication rapide et est envoyée à ou par l'agent fiscal désigné par le bénéficiaire conformément à l'article V, section 1re, des Statuts et de la Règle G-1 des Règles et Règlements du Fonds, si le bénéficiaire est un Etat membre ou directement par ou au bénéficiaire si ce dernier n'est pas un Etat membre.(h) Si une créance est cédée en tout ou en partie durant la période trimestrielle telle que décrite au paragraphe 9 (c), le Fonds paie alors au bénéficiaire des intérêts sur le montant de la créance cédée et portant sur l'intégralité de la période.(i) Sauf convention contraire entre le Fonds et un bénéficiaire qui est une institution participante ou la banque centrale ou encore un autre agent fiscal désigné par un membre conformément à l'article V, section 1re, des statuts du Fonds, il est admis que le Fonds a satisfait à ses obligations s'il rembourse le bénéficiaire en droits de tirage spéciaux conformément au paragraphe 11 de la décision NAE ou s'il paie des intérêts conformément au paragraphe 9, si le Fonds transfère un montant équivalent en droits de tirage spéciaux sur le compte de l'Etat membre dans lequel l'institution est établie.(j) Sur demande, le Fonds fournit une assistante dans le cadre de l'élaboration des cessions.(k) Le bénéficiaire d'une créance peut, lors de la cession, demander qu'une créance sous la forme d'un prêt du Fonds soit convertie en un billet à ordre soumis aux DCG applicables aux billets à ordre NAE, visés à l'annexe II de la présente décision, et qu'une créance se présentant sous la forme d'un billet à ordre soit convertie en une créance sous la forme d'un prêt.(l) Les transactions dérivées relatives à n'importe quelle créance résultant de cette décision et la cession des participations dans n'importe quelle créance, sont interdites. Paragraphe 14. Notifications Toute notification donnée en vertu de la présente décision à un Etat membre participant ou par un Etat membre participant doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides et adressée à l'organisme financier ou par l'organisme financier de l'Etat membre participant désigné conformément à l'article V, section 1re, des statuts et à la règle G-1 des Règles et Règlements du Fonds. Toute notification donnée à une institution participante ou par une institution participante doit être transmise par lettre ou par les voies les plus rapides à cette institution ou par cette institution.
Paragraphe 15. Amendement (a) Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 4 (b), 15 (b) et 16, la présente décision ne peut être amendée pendant la période spécifiée au paragraphe 19 (a) et pendant toute période de prorogation ultérieure qui pourrait être décidée en vertu des dispositions du paragraphe 19 (b) que par une décision du Fonds et avec le consentement de participants dont les accords de crédit représentent 85 % du total.Ce consentement ne sera pas requis pour amender la décision lorsqu'elle sera prorogée en vertu des dispositions du paragraphe 19 (b). (b) Si un participant estime qu' un amendement contre lequel il a voté porte matériellement atteinte a ses intérêts, le participant a le droit de retirer son adhésion à la présente décision en en donnant notification au Fonds et aux autres participants dans un délai de 90 jours suivant la date de l'adoption dudit amendement.La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants Paragraphe 16. Retrait de l'adhésion Sans préjudice des dispositions du paragraphe 15 (b), un participant peut retirer son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions du paragraphe 19 (b), mais ne peut le faire pendant la période spécifiée au paragraphe 19 (a) qu'avec l'accord du Fonds et de tous les participants. La présente disposition ne peut être amendée qu'avec le consentement de tous les participants.
Paragraphe 17. Retrait du Fonds Si un Etat membre participant, ou un Etat membre dont une institution est participante, se retire du Fonds, l'accord de crédit de ce participant prend fin à la date à laquelle ce retrait prend effet.
L'endettement du Fonds en vertu de l'accord de crédit en cause est traité comme un montant dû par le Fonds aux fins de l'article XXVI, section 3 et de l'annexe J des statuts.
Paragraphe 18. Suspension des transactions de change et liquidation (a) Le droit du Fonds de lancer des appels de fonds en vertu des dispositions des paragraphes 6, 11 (e) et 23 et l'obligation d'effectuer des remboursements en vertu des dispositions du paragraphe 11 seront suspendus pendant toute interruption des transactions de change en vertu de l'article XXVII des statuts.(b) En cas de liquidation du Fonds, les accords de crédit prendront fin et l'endettement du Fonds constituera des engagements au sens de l'annexe K des statuts.Aux fins des dispositions du paragraphe 1er (a) de l'annexe K, la monnaie en laquelle les engagements du Fonds seront payables sera en premier lieu la monnaie empruntée, puis la monnaie du participant et enfin la monnaie du tireur pour les achats duquel les participants ont effectué des transferts afférents aux appels d'offres exécutés conformément au paragraphe 6. Paragraphe 19. Période de validité et prorogation (a) La présente décision sera applicable jusqu'au 16 novembre 2012. Quand la prorogation de la présente décision sera envisagée pour la période suivant la période susvisée, le Fonds et les participants examineront l'application de la décision, et notamment (i) les expériences accumulées avec les procédures d'activation et (ii) les conséquences de la Quatorzième révision générale des quotas sur le volume global des quotas, et se consulteront pour décider de toute modification éventuelle. (b) La présente décision peut être prorogée pour toute(s) période(s) et avec toutes les modifications dont le Fonds pourra décider, sous réserve des dispositions des paragraphes 4 (b), 15 (b) et 16.Le Fonds prendra une décision sur la prorogation et la modification, le cas échéant, douze mois au plus tard avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 19 (a). Tout participant peut notifier au Fonds, six mois au moins avant l'expiration de la période spécifiée au paragraphe 19 (a), son intention de retirer son adhésion à la décision ainsi prorogée. En l'absence d'une telle notification, les participants seront réputés continuer à adhérer à la décision ainsi prorogée. Tout retrait d'adhésion par un participant conformément aux dispositions du présent paragraphe 19 (b), n'empêchera pas son adhésion ultérieure en vertu des dispositions du paragraphe 3 (b). (c) Si la présente décision est abrogée ou si elle n'est pas prorogée, les dispositions des paragraphes 8 à 14, 17 et 18 (b) continueront néanmoins d'être applicables pour ce qui concerne tout endettement du Fonds en vertu d'accords de crédit en vigueur à la date de l'abrogation ou de l'expiration de la présente décision, jusqu'à ce que le remboursement soit achevé.Si un participant retire son adhésion à la présente décision conformément aux dispositions du paragraphe 15 (b), du paragraphe 16 ou du paragraphe 19 (b), il cessera d'être participant au titre de la présente décision, mais les paragraphes 8 à 14, 17 et 18 (b) de ladite décision, à la date du retrait, continueront néanmoins d'être applicables à tout endettement du Fonds résultant de l'ancien accord de crédit jusqu'a ce que le remboursement soit achevé Paragraphe 20. Interprétation Toute question d'interprétation soulevée par la présente décision (y compris les DCG pour les billets à ordre NAE) qui ne relèverait pas de l'article XXIX des statuts sera réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du participant ayant soulevé la question, et de tous les autres participants. Aux fins de l'application du présent paragraphe 20, les participants sont réputés inclure les anciens participants auxquels les paragraphes 8 à 14, 17 et 18 (b) continuent d'être applicables en vertu du paragraphe 19 (c), dans la mesure où un de ces anciens participants est concerné par une question d'interprétation soulevée.
Paragraphe 21. Rapport avec les Accords généraux d'Emprunt et avec les Accords d'Emprunt Associés (a) Lorsqu'il sera amené à décider d'activer les Nouveaux Accords d'Emprunt ou les Accords généraux d'Emprunt, le Fonds sera guidé par le principe selon lequel les Nouveaux Accords d'Emprunt sont la facilité de premier et principal recours, étant entendu que si une proposition d'introduction d'une période d'activation des nouveaux accords d'emprunts n'est pas approuvée conformément au paragraphe 5 (a), une proposition d'appels d'offres reposant sur les accords d'emprunts généraux peut être faite. (b) L'encours des tirages et des engagements au titre des Nouveaux Accords d'Emprunt et des Accords généraux d'Emprunt ne dépassera pas 367.467,36 millions de DTS, ou tout autre montant total des accords de crédit pouvant être applicable conformément à la présente décision. Le crédit disponible d'un participant au titre des Nouveaux Accords d'Emprunt est réduit du montant de tout tirage non remboursé sur le montant de son accord de crédit et de ses engagements au titre des Accords généraux d'Emprunt. Le crédit disponible d'un participant au titre des Accords généraux d'Emprunt est réduit dans la mesure où le montant de son accord de crédit au titre des Accords généraux d'Emprunt dépasse son crédit disponible au titre des Nouveaux Accords d'Emprunt. (c) Les références aux tirages et engagements au titre des Accords généraux d'Emprunt comprennent les tirages et engagements au titre des Accords d'Emprunt Associés visés au paragraphe 23 des Accords généraux d'Emprunt. Paragraphe 22. Autres accords d'emprunt Rien n'empêche le Fonds d'entrer dans d'autres accords d'emprunt.
Paragraphe 23. Mesures transitoires relatives aux modifications apportées conformément à la Décision n° 14577 - (10/35) du 12 avril 2010.
A la demande d'un participant qui détient des créances, soit sous la forme de prêts ou de billets à ordre, à l'égard du Fonds au titres d'accords bilatéraux d'emprunts que le Fonds a conclu avant l'entrée en vigueur des modifications apportées à la présente décision et telles qu'expliquées dans la Décision n° 14577 - (10/35) du 12 avril 2010, le Directeur général procédera à des appels de fonds au titre de l'accord de crédit de ce participant afin de rembourser ces créances.
De même, des appels de fonds seront exécutés, à la demande du participant concerné, auprès d'un participant qui est une institution participante afin de rembourser des créances détenues par l'Etat membre dont elle est une institution ou par la banque centrale ou un autre agent fiscal désigné par le membre, ou auprès d'un participant qui est un Etat membre afin de rembourser les créances détenues par la banque centrale ou un autre agent fiscal désigné par l'Etat membre. En dépit du paragraphe 11 (a) de la présente décision, la date d'échéance des créances au titre des accords de crédit résultant de tels appels de fonds est la date d'échéance de la créance de l'accord bilatéral d'emprunt pour le remboursement duquel l'appel de fonds a été réalisé.
Paragraphe 24. Report des tirages Aucun tirage n'est réalisé au titre de cette décision jusqu'à ce que les participants qui représentent au moins 70 % de l'ensemble des accords de crédit des nouveaux membres visés à l'annexe Ire aient approuvé cette décision conformément au paragraphe 3 (c).
Annexe 1re Participants et montants des accords de crédit (en millions de droits de tirage spéciaux)
Actuel
Nouveau
Huidige
Nieuwe
PARTICIPANTS ACTUELS
HUIDIGE DEELNEMERS
Australie
801,29
4 370,41
Australië
801,29
4 370,41
Autriche
407,57
3 579,4
Oostenrijk
407,57
3 579,4
Banco Central de Chile
340,00
1 360,00
Centrale Bank van Chili
340,00
1 360,00
Belgique
956,60
7 861,85
België
956,60
7 861,85
Canada
1 380,997
624,43
Canada
1 380,99
7 624,43
Danmarks Nationalbank
367,01
3 207,78
Deense Nationale Bank
367,01
3 207,78
Deutsche Bundesbank
3 518,75
25 370,81
Duitse Bundesbank
3 518,75
25 370,81
Finlande
340,00
2 231,76
Finland
340,00
2 231,76
France
2 549,29
18 657,38
Frankrijk
2 549,29
18 657,38
Hong Kong
Hong Kong
Monetary Authority
340,00
340,00
Monetaire Authoriteit
340,00
340,00
Italie
1 752,95
13 5780,03
Italië
1 752,95
13 5780,03
Japon
3 518,75
65 953,20
Japan
3 518,75
65 953,20
Corée
340,00
6 583,44
Korea
340,00
6 583,44
Koweït
341,29
341,29
Koeweit
341,29
341,29
Luxembourg
340,00
970,59
Luxemburg
340,00
970,59
Malaisie
340,00
340,00
Maleisië
340,00
340,00
Pays-Bas
1 301,85
9 043,72
Nederland
1 301,85
9 043,72
Norvège
378,88
3 870,94
Noorwegen
378,88
3 870,94
Arabie Saoudite
1 760,86
11 126,03
Saoedi Arabië
1 760,86
11 126,03
Singapour
340,00
1 276,52
Singapore
340,00
1 276,52
Espagne
664,77
6 702,18
Spanje
664,77
6 702,18
Sveriges Riksbank
849,76
4 439,74
Zweedse Rijksbank
849,76
4 439,74
Swiss National Bank
1 540,26
10 905,42
Zwitserse Nationale Bank
1 540,26
10 905,42
Thaïlande
340,00
340,00
Thailand
340,00
340,00
Royaume-Uni
2 549,29
18 657,38
Verenigd Koninkrijk
2 549,29
18 657,38
Etats-Unis
6 639,83
69 074,27
Verenigde Staten
6 639,83
69 074,27
NOUVEAUX PARTICIPANTS
NIEUWE DEELNEMERS
Bank of Israel
500.00
Bank van Israël
500.00
Brésil
8,740.82
Brazilië
8,740.82
Chine
31,217.22
China
31,217.22
Chypre
340,00
Cyprus
340,00
Grèce
1,654.51
Griekenland
1,654.51
Inde
8,740.82
India
8,740.82
Irlande
1 885,52
Ierland
1 885,52
Mexique
4,994.76
Mexico
4,994.76
Nouvelle-Zélande
624.34
Nieuw-Zeeland
624.34
Philippines
340.00
Filippijnen
340.00
Portugal
1,542.13
Portugal
1,542.13
Fédération de Russie
8,740.82
Russische Federatie
8,740.82
Afrique du Sud
340.00
Zuid-Afrika
340.00
Annexe 2 Dispositions et conditions générales applicables aux billets à ordre émis par le Fonds monétaire international au titre des Nouveaux accords d'emprunts (NAE) Il s'agit des Dispositions et Conditions générales applicables aux billets à ordre NAE (les « billets à ordre ») délivrés par e Fonds monétaire international (le « Fonds ») conformément aux paragraphes 8 et 13 (k) de la décision du Conseil d'administration n° 11428-(97/6) du 27 janvier 1997 relative aux Nouveaux Accords d'emprunts (la « décision NAE », telle que modifiée. Les dispositions qui ne sont pas définies autrement dans les présentes Dispositions et Conditions générales recouvrent le sens qui lest le leur dans la décision NAE. Paragraphe 1er. Délivrance de billets à ordre aux participants et autres propriétaires (a) Conformément au paragraphe 8 (a) de la décision NAE, le Fonds délivre des billets à ordre au participant aux NAE qui en formule la demande.Les participant les souscrit, pour le montant demandé, jusqu'au montant maximal de l'appel de fonds du Fonds auprès du participant au titre de son accord de crédit. ÷ la demande du bénéficiaire d'une créance sous la forme d'un prêt, le Fonds délivre des billets à ordre au profit du bénéficiaire en échange de la créance sous la forme d'un prêt, et ce, conformément au paragraphe 13(k) de la décision NAE. (b) Les billets à ordre sont libellés en droits de tirage spéciaux. Paragraphe 2. Forme, délivrance et conservation des billets à ordre (a) Les billets à ordre sont émis sous la forme d'une inscription comptable.Le Fonds ouvrira un compte dans ses fichiers et le conservera au nom de tout titulaire. Ce compte mentionnera tous les détails pertinents de tous les billets à ordre émis, y compris le numéro, la date d'émission, le montant de la somme au principal et la date d'échéance. Conformément au paragraphe 13 de la décision NAE, le Fonds apportera, à la date valeur de chaque achat ou de chaque échange ou transfert d'un billet à ordre, les annotations appropriées dans ses fichiers et relatives aux détails du billet à ordre acheté ou transféré. L'inscription de telles annotations dans les fichiers du Fonds est considérée comme correspondant à la délivrance du billet à ordre à l'acheteur ou le bénéficiaire et la personne ainsi mentionnée est considérée comme étant le titulaire d'un tel billet à ordre, et ce, pour toutes fins. (b) A la demande du titulaire, le Fonds lui délivre un billet à ordre enregistré sous la forme expliquée à l'annexe des présentes Dispositions et Conditions générales, y compris, sans s'y limiter, l'explication des restrictions afférentes aux transferts des billets à ordre.La date d'émission inscrite sur chaque billet à ordre enregistré est la date d'achat du billet à ordre ou la date valeur de la créance sous la forme d'un prêt à laquelle un échange a été réalisé conformément au paragraphe 13 (k) de la décision NAE. Ce billet à ordre est délivré au nom du titulaire concerné. Sauf convention contraire entre un titulaire et le Fonds, le Fonds conserve les billets à ordre enregistrés pour le titulaire et l'acceptation de conservation par le Fonds est considérée comme la livraison des billets à ordre enregistrés au titulaire.
Paragraphe 3. Intérêt (a) Le Fonds paie un intérêt sur les billets à ordre.Cet intérêt est calculé au taux égal au taux composite du marché que le Fonds calcule périodiquement afin de déterminer le taux auquel il paie l'intérêt grevant la possession de droits de tirage spéciaux ou tout autre taux supérieur tel que convenu entre le Fonds et les participants qui représentent au moins 85 % de l'ensemble des accords de crédit. (b) Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril.(c) Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée, en une monnaie à utiliser librement ou, avec l'accord du participant, en autres monnaies effectivement convertibles. Paragraphe 4. L'échéance : remboursement par le Fonds (a) Les billets à ordre ont une durée de cinq ans, étant entendu que les billets à ordre émis conformément au paragraphe 13 (k) de la décision NAE ont la durée de la créance sous la forme d'un emprunt pour laquelle ils ont été échangés.Le remboursement au titulaire est exécuté conformément au paragraphe 11 de la décision NAE. (b) Le Fonds supprime un billet à ordre (i) lors du remboursement de la somme au principal et de tous les intérêts, (ii) si un billet à ordre a été transféré conformément au paragraphe 6 des présents Dispositions et Conditions générales ou (iii) si un billet à ordre a été échangé contre une créance sous la forme d'un prêt, conformément au paragraphe 13 (k) de la décision NAE.Si le Fonds procède à un remboursement anticipé d'un montant inférieur à la somme au principal d'un billet à ordre, le Fonds supprime le billet à ordre et émet un nouveau billet à ordre pour le solde du montant. (c) Le titulaire transmet au Fonds à des fins de suppression tout billet à ordre qui doit que ce dernier doit supprimer et qui n'est pas encore conservé par ledit Fonds. Paragraphe 5. Taux de change Aux fins de l'application des présentes Dispositions et Conditions générales, le Fonds calcule la valeur d'une monnaie en droits de tirage spéciaux conformément à la Règle O-2 des Règles et Règlements du Fonds.
Paragraphe 6. Cessibilité des billets à ordre (a) Sauf dans les cas visés aux lettres (b) à (l) ci-dessous, un participant ou un autre titulaire ne peut transférer, ni en tout ni en partie, ses billets à ordre, sauf s'il a obtenu l'accord préalable du Fonds et s'il se conforme aux conditions que le Fonds doit approuver. Tout autre transfert par un participant ou un autre titulaire n'est ni valable ni n'a de conséquences. (b) Tout ou partie de n'importe quel billet à ordre peut être à tout moment cédée à un participant aux NAE ou à un non-participant qui (i) est membre du Fonds, (ii) est la banque centrale ou un autre agent fiscal désigné par n'importe quel Etat membre aux fins de l'objectif énoncé à l'article V, section 1re, des statuts du Fonds (« autre agent fiscal ») ou (iii) est un organe officiel désigné, en sa qualité de propriétaire de DTS, conformément à l'article XVII, section 3, des statuts du Fonds.(c) A compter de la date valeur de la cession, la créance cédée est en possession du bénéficiaire aux mêmes conditions et dispositions que celles s'appliquant aux créances nées en vertu de ses accords de crédit (si le bénéficiaire est une participant aux NAE) ou au billet à ordre que détenait le cédant (si le bénéficiaire n'est pas un participant aux NAE), sauf que (i) conformément au paragraphe 11 (e), le bénéficiaire n'acquiert, sur la base de la situation de sa balance des paiements, le droit au remboursement anticipé du billet à ordre cédé que s'il est un Etat membre ou une institution d'un Etat membre dont la situation de la balance des paiement et des réserves est, à la date de la cession, considérée comme étant suffisamment solide pour que sa monnaie soit utilisée dans le cadre des cessions résultant du programme de transaction financière du Fonds, ou dans le cas de l'AMHK, si la balance des paiements de Hong Kong est, selon le Fonds, suffisamment solide pour justifier une telle acquisition;(ii) si le bénéficiaire est un non-participant, les références à la monnaie du participant faites au paragraphe 11 de la décision NAE sont supposées renvoyer à la monnaie du bénéficiaire si ce dernier est un Etat membre; s'il est une institution d'un Etat membre, la référence est réputée renvoyer à la monnaie de cet Etat membre et dans les autres cas à une monnaie pouvant être librement utilisée et déterminée par le Fonds. (d) Le prix du billet à ordre cédé est fixé entre le bénéficiaire et le cédant.(e) Le cédant d'un billet à ordre informe immédiatement le Fonds du billet à ordre cédé, de l'identité du bénéficiaire, du montant du billet à ordre cédé, du prix convenu pour la cession et de la date valeur de la cession.(f) Le Fonds enregistre la cession et le bénéficiaire acquiert la qualité de propriétaire de la créance si la cession a été réalisée conformément aux dispositions et conditions de la décision NAE et des présentes Dispositions et Conditions générales.Sous réserve de ce qui précède, la cession produit ses effets à la date valeur convenue entre le bénéficiaire et le cédant. (g) A la date de la cession, le bénéficiaire d'un billet à ordre peut demander que le billet à ordre détenu par le Fonds soit converti pour une créance au titre d'un emprunt que le bénéficiaire détient conformément au paragraphe 13 (k) de la décision NAE, et ce, aux mêmes conditions et dispositions que le billet à ordre transféré.(h) La notification du ou par le bénéficiaire qui n'est pas participant au NAE est réalisée par écrit ou via un moyen de communication rapide et est envoyée à ou par l'agent fiscal désigné par le bénéficiaire conformément à l'article V, section 1re, des Statuts et de la Règle G-1 des Règles et Règlements du Fonds, si le bénéficiaire est un Etat membre ou directement par ou au bénéficiaire si ce dernier n'est pas un Etat membre.(i) Si un billet à ordre est cédé en tout ou en partie durant une période trimestrielle telle que décrite au paragraphe 3 (b) des présentes Dispositions et Conditions générales, le Fonds paie alors au bénéficiaire des intérêts sur le montant du billet à ordre cédé et portant sur l'intégralité de la période.(j) Sur demande, le Fonds fournit une assistance dans le cadre de l'élaboration des cessions.(k) Le Fonds supprime le billet à ordre intégralement ou partiellement cédé dans le cadre de tous les transferts exécutés conformément au présent paragraphe 6.Si le billet à ordre est un billet à ordre enregistré, le cédant transmettra pour suppression, au titre de condition au transfert, tout billet à ordre qui n'est pas conservé par le Fonds. Lors de la suppression du billet à ordre concerné, le Fonds émet un nouveau billet à ordre au nom du bénéficiaire pour le montant transféré de la somme au principal et, si nécessaire, un nouveau billet à ordre au nom du cédant pour le montant de la somme au principal qu'il conserve éventuellement. La date d'émission de tout nouveau billet à ordre est la date d'émission du billet à ordre supprimé et les nouveaux billets à ordre possèdent la même date valeur (y compris toute date valeur résultant des prolongations d'une date valeur précédente) que le billet à ordre supprimé. La forme et la livraison de tout nouveau billet à ordre sont celles visées au paragraphe 2 des présentes Dispositions et Conditions générales. (l) Les transactions dérivées relatives à n'importe quel billet à ordre et à la cession des participations dans n'importe quel billet à ordre, sont interdites. Paragraphe 7. Notifications Une notification au ou par le bénéficiaire qui est un Etat membre participant est réalisée par écrit ou via un moyen de communication rapide et est envoyée à ou par l'agent fiscal de l'Etat membre participant désigné conformément à l'article V, section 1re, des Statuts et à la Règle G-1 des Règles et Règlements du Fonds. Une notification à ou par une institution participante est réalisée par écrit ou via un moyen de communication rapide et est envoyée à ou par l'institution participante.
Paragraphe 8. Interprétation Toute question d'interprétation relative à tout billet à ordre qui ne relève pas des dispositions de l'article XXIX des statuts, est réglée à la satisfaction mutuelle du Fonds, du participant aux NAE qui a formulé la divergence d'opinion et de tous les autres participants aux NAE. Aux fins de l'application du présent paragraphe 8, les participants incluent également les anciens participants aux NAE qui continuent d'être soumis aux paragraphes 8 à 14, 17 et 18 (b) de la décision NAE en vertu du paragraphe 19 (c) de la décision NAE, pour autant qu'un ou plusieurs de ces anciens participants soient concernés par une divergence d'opinion relative à l'interprétation qui est formulée.
Paragraphe 9. Décision NAE et modifications des DCG Les billets à ordre sont soumis au présentes Dispositions et Conditions générales et toute créance y afférente ou y relative est soumise aux dispositions et conditions de la décision NAE telle qu'applicable. Toute modification des présentes Dispositions et Conditions générales, approuvée conformément au paragraphe 8 (a) de la décision NAE, s'applique à tous les billets à ordre soumis à la décision NAE. Forme d'un billet à ordre NAE enregistré N° DTS Fonds monétaire international Billet à ordre NAE enregistré Date d'émission : Date d'échéance : Le Fonds Monétaire International (« le Fonds ») s'engage par la présente, pour la valeur dont il bénéficie, à payer à ... étant le titulaire enregistré de ce billet à ordre, un montant égal à ... droits de tirage spéciaux (DTS ...) à la date d'échéance susvisée et à payer en outre les intérêts tels que mentionnés ci-dessous.
Ce billet à ordre est émis conformément aux Nouveaux Accords d'emprunts (les « NAE ») et les Dispositions et Conditions générales applicables aux billets à ordre NAE du Fonds monétaire international (les « Dispositions et Conditions générales »). Tout titulaire de ce billet à ordre est réputé avoir marqué son accord sur les Dispositions et Conditions générales et les dispositions pertinentes des NAE, y compris, sans réserve, la date d'échéance, le taux d'intérêt, les dispositions et conditions afférentes au remboursement anticipé à la demande du Fonds ou du titulaire et les dispositions et conditions relatives au transfert de ce billet à ordre ou d'une partie de ce dernier.
CE BILLET A ORDRE N'A PAS ETE ENREGISTRE EN VERTU DE LA LEGISLATION SUR LES TITRES D'UNE JURIDICTION QUELCONQUE. LE TITULAIRE DE CE BILLET A ORDRE NE POURRA EN AUCUN CAS LE VENDRE, L'ATTRIBUER, L'ALIENER OU LE CEDER D'UNE AUTRE MANIERE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, A UNE ENTITE QUI N'EST PAS (I) MEMBRE DU FONDS, (II) LA BANQUE CENTRALE OU UN AUTRE AGENT FISCAL DESIGNE PAR UN MEMBRE DU FONDS AUX FINS DES OBJECTIFS VISES A L'ARTICLE V, SECTION Ire DES STATUTS, (III) UNE ENTITE OFFICIELLE DESIGNEE EN SA QUALITE DE TITULAIRE DES DROITS DE TIRAGE SPECIAUX EN VERTU DE L'ARTICLE XVII, SECTION 3, DES STATUTS DU FONDS OU (IV) UNE ENTITE POUR LAQUELLE LE FONDS A MARQUE SONT ACCORD ECRIT SUR LE TRANSFERT CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 6 (A) DES DISPOSITIONS ET CONDITIONS GENERALES. TOUTE TRANSACTION RELATIVE A CE BILLET A ORDRE ET AU TRANSFERT DES PARTICIPATIONS DANS CE BILLET A ORDRE, EST INTERDITE. Le Fonds paie un intérêt sur ce billet à ordre. Le taux d'intérêt est égal au taux composite du marché, que le Fonds calcule périodiquement pour déterminer le taux des intérêts qu'il paie sur les avoirs en droits de tirage spéciaux ou, le cas échéant, à un taux plus élevé qui peut être convenu entre le Fonds et des participants représentant au moins 85 % de l'ensemble accords de crédit. Les intérêts sont calculés sur une base quotidienne et versés le plus tôt possible après les 31 juillet, 31 octobre, 31 janvier et 30 avril. Les intérêts dus à un participant sont versés, selon que le Fonds en décide en consultation avec le participant, en droits de tirage spéciaux, en la monnaie du participant, en la monnaie empruntée, en une monnaie à utiliser librement ou, avec l'accord du participant, en autres monnaies effectivement convertibles. (Signatures)
NEW ARRANGEMENTS TO BORROW Preamble In order to enable the International Monetary Fund (the « Fund ») to fulfil more effectively its role in the international monetary system, a number of countries with the financial capacity to support the international monetary system have agreed to provide resources to the Fund up to specified amounts in accordance with the terms and conditions of this decision. As the Fund is a quota-based institution, the credit arrangements provided for under the terms of this decision shall only be drawn upon when quota resources need to be supplemented in order to forestall or cope with an impairment of the international monetary system. In order to give effect to these intentions, the following terms and conditions are adopted under Article VII, Section 1 (i) of the Fund's Articles of Agreement.
Paragraph 1. Definitions (a) As used in this decision the term : (i) « amount of a credit arrangement » means the maximum amount expressed in special drawing rights that a participant undertakes to make available to the Fund under a credit arrangement; (ii) « Articles » means the Articles of Agreement of the Fund; (iii) « available commitment » means a participant's credit arrangement less any drawn and outstanding balances; (iv) « borrowed currency » or « currency borrowed » means currency transferred to the Fund's account under a credit arrangement; (v) « call » means a notice by the Fund to a participant to make a transfer under its credit arrangement to the Fund's account; (vi) « credit arrangement » means an undertaking to provide resources to the Fund on the terms and conditions of this decision; (vii) « currency actually convertible » means currency included in the Fund's quarterly financial transactions plan for transfers; (viii) « drawer » means a member that purchases borrowed currency from the General Resources Account of the Fund; (ix) « indebtedness of the Fund » means the amount the Fund is committed to repay under a credit arrangement; (x) « member » means a member of the Fund; (xi) « participant » means a participating member or a participating institution; (xii) « participating institution » means an official institution of a member that has entered into a credit arrangement with the Fund with the consent of the member; and (xiii) « participating member » means a member that has entered into a credit arrangement with the Fund. (b) For the purposes of this decision, the Monetary Authority of Hong Kong (the « HKMA ») shall be regarded as an official institution of the member whose territories include Hong Kong, provided that : (i) loans by the HKMA and payments by the Fund to the HKMA under this decision shall be made in the currency of the United States of America, unless the currency of another member is agreed between the Fund and the HKMA; (ii) the references to balance of payments and reserve position in paragraphs 5 (c), 6 (b), 6 (c), 7 (a), and 11 (e) shall be understood to refer to the balance of payments and reserve position of Hong Kong.
The HKMA shall not be eligible to vote on a proposal for activation under paragraph 5(c), included in a resources mobilization plan under paragraph 6 (b), or subject to calls under paragraph 7 (a), and shall be excluded from calls in accordance with paragraph 6 (c), if, at the time of voting on any such proposal, approval of any such resource mobilization plan, or making of any such call, the HKMA notifies the Fund that Hong Kong's present and prospective balance of payments and reserve position does not allow it to meet calls under its credit arrangement; and (iii) the HKMA shall have the right to request early repayment in accordance with paragraph 13 (c) with respect to claims transferred to the HKMA if at the time of the transfer the balance of payments position of Hong Kong is, in the opinion of the Fund, sufficiently strong to justify such a right.
Paragraph 2. Credit Arrangements (a) A member or institution that adheres to this decision undertakes to provide resources to the Fund on the terms and conditions of this decision up to the amount in special drawing rights set forth in Annex I to this decision (« Annex I »), which may be amended from time to time in order to take into account changes in credit arrangements resulting from the application of paragraphs 3 (b), 4, 15 (b), 16, 17 and 19 (b).(b) Except as set forth in paragraph 1 (b) (i) or otherwise agreed with the Fund, resources provided to the Fund under this decision shall be made in the currency of the participant.Agreements under this paragraph for the use of the currency of another member shall be subject to the concurrence of any member whose currency shall be used.
Paragraph 3. Adherence (a) Any member or institution specified in Annex I as a new participant may adhere to this decision in accordance with paragraph 3 (c).(b) Any member or institution not specified in Annex I, may apply to become a participant at any time.Any such member or institution that wishes to become a participant shall, after consultation with the Fund, give notice of its willingness to adhere to this decision, and, if the Fund and participants representing 85 percent of total credit arrangements shall so agree, the member or institution may adhere in accordance with paragraph 3 (c). When giving notice of its willingness to adhere under this paragraph 3 (b), a member or institution shall specify the amount, expressed in special drawing rights, of the credit arrangement which it is willing to enter into, provided that the amount shall not be less than the credit arrangement of the participant with the smallest credit arrangement. The admission of a new participant shall lead to a proportional reduction in the credit arrangements of all existing participants whose credit arrangements are above that of the participant with the smallest credit arrangement : such proportional reduction in the credit arrangements of participants shall be in an aggregate amount equal to the amount of the new participant's credit arrangement less any increase in total credit arrangements decided in accordance with paragraph 4 (a), provided that no participant's credit arrangement shall be reduced below the minimum amount set out in Annex I. (c) A member or institution shall adhere to this decision by depositing with the Fund an instrument setting forth that it has adhered in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out the terms and conditions of this decision. On the deposit of the instrument the member or institution shall be a participant as of the date of the deposit or of the effective date of the amendments to this decision set out in Executive Board Decision No. 14577-(10/35), adopted on April 12, 2010, whichever is later.
Paragraph 4. Changes in Amounts of Credit Arrangements (a) When a member or institution is authorized under paragraph 3 (b) to adhere to this decision, the total amount of credit arrangements may be increased by the Fund with the agreement of participants representing 85 percent of total credit arrangements;the increase shall not exceed the amount of the new participant's credit arrangement. (b) The amounts of participants' individual credit arrangements may be reviewed from time to time in the light of developing circumstances and changed with the agreement of the Fund and of participants representing 85 percent of total credit arrangements, including each participant whose credit arrangement is changed.This provision may be amended only with the consent of all participants.
Paragraph 5. Activation Period (a) When the Managing Director considers that the Fund's resources available for the purpose of providing financing to members from the General Resources Account need to be supplemented in order to forestall or cope with an impairment of the international monetary system, and after consultations with Executive Directors and participants, the Managing Director may make a proposal for the establishment of an activation period during which the Fund may (i) make commitments under Fund arrangements for which it may make calls on participants under their credit arrangements, and (ii) fund outright purchases by making calls on participants under their credit arrangements;provided that an activation period shall not exceed 6 months, and provided further that the amount covered by calls to fund such commitments under arrangements and outright purchases shall not exceed the maximum amount specified in the proposal. The proposal for the establishment of an activation period shall include information on (i) the overall size of possible Fund arrangements on which discussions are advanced, (ii) the balance between arrangements that are expected to be drawn upon and arrangements that are expected to be precautionary, (iii) additional financing needs that, in the opinion of the Managing Director, may arise during the proposed activation period, and (iv) the mix of quota and NAB resources for purchases from the General Resources Account in the period following the approval of an activation period.The information will be updated quarterly during an activation period. (b) If there is not unanimity among the participants, the question whether the participants are prepared to accept the Managing Director's proposal for the establishment of an activation period in accordance with paragraph 5(a) will be decided by a poll of the participants.A favorable decision shall require an 85 percent majority of total credit arrangements of participants eligible to vote. The decision shall be notified to the Fund. (c) A participant shall not be eligible to vote if, based on its present and prospective balance of payments and reserve position, the member is not included in the financial transactions plan for transfers of its currency at the time of the decision on a proposal for an activation period.(d) An activation period shall become effective only if it is accepted by participants pursuant to paragraph 5 (b) and is then approved by the Executive Board. Paragraph 6. Resource Mobilization Plans and Calls (a) To fund outright purchases during an activation period and commitments under arrangements approved during an activation period, calls under individual credit arrangements of participants may be made on the basis of resource mobilization plans approved by the Executive Board normally on a quarterly basis in conjunction with the quarterly financial transactions plan for the General Resources Account.Such resource mobilization plans shall specify for each participant the maximum amount for which calls may be made during the applicable period. The Executive Board may at any time amend such a plan to change the maximum amounts and period for calls. With respect to the allocation of the maximum amounts among participants, the resource mobilization plan shall normally establish an allocation that would result in the available commitments of participants being of equal proportion relative to their credit arrangements. (b) A participant shall not be included in the resource mobilization plan when, based on its present and prospective balance of payments and reserve position, the member is not included and is not being proposed by the Managing Director to be included in the list of countries in the quarterly financial transactions plan for transfers of its currency.(c) Calls during the period of a resource mobilization plan shall be made on participants by the Managing Director with due regard to the objective specified in paragraph 6 (a) of achieving available commitments of participants that are of equal proportion relative to their credit arrangements.No call shall be made on a participant that has been included in the resource mobilization plan if, at the time of such call, the member's currency is not being used in transfers under the financial transactions plan because of the member's balance of payments and reserve position. (d) When the Fund makes a call pursuant to this paragraph 6, the participant shall promptly make the transfer in accordance with the call. Paragraph 7. Procedures for Special Calls (a) Calls pursuant to paragraph 11 (e) may be made at any time with due regard to the objective specified in paragraph 6 (a) of achieving available commitments of participants that are of equal proportion relative to their credit arrangements, provided that no such call shall be made on a participant, when, based on its present and prospective balance of payments and reserve position, the member is not included and is not being proposed by the Managing Director to be included in the list of countries in the quarterly financial transactions plan for transfers of its currency or, if the member has been included in the financial transactions plan, when, at the time of such call, the member's currency is not being used in transfers under such plan because of the member's balance of payments and reserve position.Calls under this paragraph 7 (a) shall not be subject to the procedures set forth in either paragraph 5 or paragraph 6. (b) Calls pursuant to paragraph 23 may be made at any time;they shall not be subject to the procedures set forth in either paragraph 5 or paragraph 6. (c) When the Fund makes a call pursuant to this paragraph 7, the participant shall promptly make the transfer in accordance with the call. Paragraph 8. Nature and Evidence of Indebtedness (a) A participant's claim on the Fund arising from calls under this decision shall be in the form of a loan to the Fund;provided that, at the request of a participant, the Fund shall issue to the participant and the participant shall purchase, for up to the amount of any call on that participant, one or more promissory notes (each a « Note » or together the « Notes ») that have the same substantive terms as loans extended under this decision and are subject to the General Terms and Conditions for NAB Notes set forth in Annex II to this decision (the « GTC »). The GTC may be amended by a decision of the Fund with the agreement of participants representing 85 percent of total credit arrangements, provided that any amendment of the GTC shall be consistent with the terms of this decision. The amended GTC shall apply upon effectiveness to all outstanding Notes issued under this decision. (b) In cases where a participant's claim on the Fund is in the form of a loan, the Fund shall issue to the participant, at its request, instruments evidencing the Fund's indebtedness.The form of the instruments shall be agreed between the Fund and the participant. Upon repayment of the amount of any such instrument and all accrued interest, the instrument shall be returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of any such instrument is repaid, the instrument shall be returned to the Fund and a new instrument for the remainder of the amount shall be substituted with the same maturity date as in the old instrument. (c) In cases where a participant's claim on the Fund is in the form of Notes, such Notes shall be issued in book entry form.Upon the request of a participant, the Fund shall issue a registered Note substantially in the form as set out in the Appendix to the GTC. Upon repayment of any Note and all accrued interest, the Note shall be returned to the Fund for cancellation. If less than the amount of any such Note is repaid, the Note shall be returned to the Fund and a new Note for the remainder of the amount shall be substituted with the same maturity date as in the old Note.
Paragraph 9. Interest (a) The Fund shall pay interest on its indebtedness under this decision at a rate equal to the combined market interest rate computed by the Fund from time to time for the purpose of determining the rate at which it pays interest on holdings of special drawing rights or any such higher rate as may be agreed between the Fund and participants representing 85 percent of the total credit arrangements.(b) Interest shall accrue daily and shall be paid as soon as possible after each July 31, October 31, January 31, and April 30.(c) Interest due to a participant shall be paid, as determined by the Fund in consultation with the participant, in special drawing rights, in the participant's currency, in the currency borrowed, in freely usable currencies, or, with the agreement of the participant, in other currencies that are actually convertible. Paragraph 10. Use of Borrowed Currency The Fund's policies and practices under Article V, Sections 3 and 7 of the Articles on the use of its general resources, including those relating to the period of use, shall apply to purchases of currency borrowed by the Fund. Nothing in this decision shall affect the authority of the Fund with respect to requests for the use of its resources by individual members, and access to these resources by members shall be determined by the Fund's policies and practices, and shall not depend on whether the Fund can borrow under this decision.
Paragraph 11. Repayment by the Fund (a) Subject to the other provisions of this paragraph 11, the Fund, five years after a transfer by a participant in response to a call under this decision, shall repay the participant an amount equivalent to the transfer calculated in accordance with paragraph 12.If a drawer for whose purchase resources were made available under this decision repurchases on a date earlier than five years after its purchase, the Fund shall repay participants an equivalent amount during the quarterly period in which the repurchase is made in accordance with paragraph 11(d). Repayment under this paragraph 11 (a) or under paragraph 11 (c) shall be, as determined by the Fund, in the currency borrowed whenever feasible, in the currency of the participant, in special drawing rights in an amount that does not increase the participant's holdings of special drawing rights above the limit under Article XIX, Section 4 of the Articles unless the participant agrees to accept special drawing rights above that limit in such repayment, in freely usable currencies, or, with the agreement of the participant, in other currencies that are actually convertible. (b) Before the date prescribed in paragraph 1l (a), the Fund, after consultation with participants, may make repayment in part or in full to one or several participants in accordance with paragraph 11 (d). The Fund shall have the option to make repayment under this paragraph 11 (b) in the participant's currency, in the currency borrowed, in special drawing rights in an amount that does not increase the participant's holdings of special drawing rights above the limit under Article XIX, Section 4 of the Articles unless the participant agrees to accept special drawing rights above that limit in such repayment, in freely usable currencies, or, with the agreement of the participant, in other currencies that are actually convertible. (c) Whenever a reduction in the Fund's holdings of a drawer's currency is attributed to a purchase of currency borrowed under this decision, the Fund shall promptly repay an equivalent amount to participants.If the Fund has used resources under this decision to finance a reserve tranche purchase by a drawer and the Fund's holdings of the drawer's currency that are not subject to repurchase are reduced as a result of net sales of that currency during a quarterly period covered by a financial transactions plan, the Fund shall repay at the beginning of the next quarterly period an amount equivalent to that reduction to participants, up to the amount of the reserve tranche purchase.
Payments under this paragraph 11 (c) shall be allocated among participants in accordance with paragraph 11 (d). (d) Repayments under paragraphs 11 (a), second sentence, 11 (b) and 11 (c) shall be allocated among participants with due regard to the objective specified in paragraph 6(a) of achieving available commitments of participants that are of equal proportion relative to their credit arrangements.For each participant, repayments shall be applied first to the longest outstanding claim under its credit arrangement. If repayment is to be made in accordance with this paragraph 11 (d) on a claim that has been transferred, the repayment shall be made to the transferee of such claim. (e) Before the date prescribed in paragraph 11 (a), a participant may give notice representing that there is a balance of payments need for repayment of part or all of the Fund's indebtedness and requesting such repayment.The participant seeking such repayment shall consult with the Managing Director and with the other participants before giving notice. The Fund shall give the overwhelming benefit of any doubt to the participant's representation. Repayment shall be made promptly after consultation with the participant in freely usable currencies or in special drawing rights, as determined by the Fund, or, with the agreement of the participant, in the currencies of other members that are actually convertible. If the Fund's holdings of currencies in which repayment should be made are not wholly adequate, the Managing Director shall make calls on individual participants to provide the necessary balances under their credit arrangements subject to the limit of their available commitments. At the time of such call, and if so requested by the participant seeking early repayment, (i) a participant providing balances under its credit arrangement that are not balances of a freely usable currency shall ensure that such balances can be exchanged for a freely usable currency of its choice, and (ii) a participant providing balances under its credit arrangement that are balances of a freely usable currency, shall collaborate with the Fund and other members to enable such balances to be exchanged for another freely usable currency. (f) When a repayment is made on a claim arising from a call under this decision, the amount that can be called for under the credit arrangement of the participant under which the claim arose as a result of a call under this decision shall be restored pro tanto.(g) Unless otherwise agreed between the Fund and a participating institution, the Fund shall be deemed to have discharged its obligations to a participating institution to make repayment in accordance with the provisions of this paragraph 11 or to pay interest in accordance with the provisions of paragraph 9 if the Fund transfers an equivalent amount in special drawing rights to the member in which the participating institution is established. Paragraph 12. Rates of Exchange (a) The value of any transfer shall be calculated as of the date of the dispatch of the instructions for the transfer.The calculation shall be made in terms of the special drawing right in accordance with Article XIX, Section 7 (a) of the Articles, and the Fund shall be obliged to repay an equivalent value. (b) For all of the purposes of this decision, the value of a currency in terms of the special drawing right shall be calculated by the Fund in accordance with Rule O-2 of the Fund's Rules and Regulations. Paragraph 13. Transferability (a) No participant or non-participant holder may transfer all or any part of its claim to repayment under a credit arrangement except (i) in accordance with this paragraph 13 or (ii) with the prior consent of the Fund and on such terms and conditions as the Fund may approve.(b) All or part of any claim to repayment under a credit arrangement may be transferred at any time to a participant or to a non-participant that is either (i) a member of the Fund, (ii) the central bank or other fiscal agency designated by any member for purposes of Article V, Section 1 of the Articles (« other fiscal agency »), or (iii) an official entity that has been prescribed as a holder of special drawing rights pursuant to Article XVII, Section 3 of the Articles.(c) As from the value date of the transfer, the transferred claim shall be held by the transferee on the same terms and conditions as claims originating under its credit arrangement (in the case of transferees that are participants) or as the claim was held by the transferor (in the case of transferees that are non-participants), except that (i) the transferee shall have the right to request early repayment of the transferred claim on balance of payments grounds pursuant to paragraph 11 (e) only if the transferee is a member, or an institution of a member, whose balance of payments and reserve position, at the time of the transfer, is considered sufficiently strong for its currency to be usable in transfers under the Fund's financial transactions plan;(ii) if the transferee is a non-participant, references to the participant's currency shall be deemed to refer (A) if the transferee is a member, to the transferee's currency, (B) if the transferee is an institution of a member, to the currency of that member, and (C) in other cases, to a freely usable currency as determined by the Fund; and (iii) claims transferred in accordance with this paragraph 13 shall be considered drawn balances of the first transferor participant for purposes of determining the available commitment under its credit arrangement, and claims obtained by a participant under a transfer shall not be considered drawn balances of the transferee for purposes of determining the available commitment under its credit arrangement. (d) The price for the claim transferred shall be as agreed between the transferee and the transferor.(e) The transferor of a claim shall inform the Fund promptly of the claim that is being transferred, the name of the transferee, the amount of the claim that is being transferred, the agreed price for transfer of the claim, and the value date of the transfer.(f) The transfer shall be registered by the Fund and the transferee shall become the holder of the claim if the transfer is in accordance with the terms and conditions of this decision.Subject to the foregoing, the transfer shall be effective as of the value date agreed between the transferee and the transferor. (g) Notice to or by a transferee that is a non-participant shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the fiscal agency designated by the transferee in accordance with Article V, Section 1 of the Articles and Rule G-1 of the Rules and Regulations of the Fund if the transferee is a member, or to or by the transferee directly if the transferee is not a member.(h) If all or part of a claim is transferred during a quarterly period as described in paragraph 9 (b), the Fund shall pay interest to the transferee on the amount of the claim transferred for the whole of that period.(i) Unless otherwise agreed between the Fund and a transferee that is either a participating institution or the central bank or other fiscal agency designated by any member for purposes of Article V, Section 1 of the Articles, the Fund shall be deemed to have discharged its obligations to make repayment to such transferee in special drawing rights in accordance with paragraph 11 or to pay interest in special drawing rights in accordance with paragraph 9 if the Fund transfers an equivalent amount in special drawing rights to the account of the member in which the institution is established.(j) If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.(k) The transferee of a claim may request at the time of transfer that a claim in the form of a loan be exchanged by the Fund for a Note on the same substantive terms subject to the GTC, or that a claim in the form of a Note be exchanged for a loan claim on the same substantive terms.(l) Derivative transactions in respect of any claim under this decision, and transfer of participation interests in any claim, are prohibited. Paragraph 14. Notices Notice to or by a participating member under this decision shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the fiscal agency of the participating member designated in accordance with Article V, Section 1 of the Articles and Rule G-1 of the Rules and Regulations of the Fund. Notice to or by a participating institution shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the participating institution.
Paragraph 15. Amendment (a) Except as provided in paragraphs 4 (b), 15 (b) and 16, this decision may be amended during the period prescribed in paragraph 19 (a) and any subsequent renewal periods that may be decided pursuant to paragraph 19 (b) only by a decision of the Fund and with the concurrence of participants representing 85 percent of total credit arrangements.Such concurrence shall not be necessary for the modification of the decision on its renewal pursuant to paragraph 19 (b). (b) If in its view an amendment materially affects the interest of a participant that voted against the amendment, the participant shall have the right to withdraw its adherence to this decision by giving notice to the Fund and the other participants within 90 days from the date the amendment was adopted.This provision may be amended only with the consent of all participants.
Paragraph 16. Withdrawal of Adherence Without prejudice to paragraph 15 (b), a participant may withdraw its adherence to this decision in accordance with paragraph 19 (b) but may not withdraw within the period prescribed in paragraph 19 (a) except with the agreement of the Fund and all participants. This provision may be amended only with the consent of all participants.
Paragraph 17. Withdrawal from Membership If a participating member or a member whose institution is a participant withdraws from membership in the Fund, the participant's credit arrangement shall cease at the same time as the withdrawal takes effect. The Fund's indebtedness under the relevant credit arrangement shall be treated as an amount due from the Fund for the purpose of Article XXVI, Section 3 and Schedule J of the Articles.
Paragraph 18. Suspension of Exchange Transactions and Liquidation (a) The right of the Fund to make calls under paragraphs 6, 11 (e), and 23 and the obligation to make repayments under paragraph 11 shall be suspended during any suspension of exchange transactions under Article XXVII of the Articles.(b) In the event of liquidation of the Fund, credit arrangements shall cease and the Fund's indebtedness shall constitute liabilities under Schedule K of the Articles.For the purpose of paragraph 1 (a) of Schedule K, the currency in which the liability of the Fund shall be payable shall be first the currency borrowed, then the participant's currency and finally the currency of the drawer for whose purchases transfers were made by the participants in connection with calls under paragraph 6.
Paragraph 19. Period and Renewal (a) This decision shall continue in existence until November 16, 2012. When considering a renewal of this decision for any period following the period referred to in this paragraph 19 (a), the Fund and the participants shall review the functioning of this decision and, in particular, (i) the experience with the procedures for activation and (ii) the impact of the Fourteenth General Review of Quotas on the overall size of quotas, and shall consult on any possible modifications. (b) This decision may be renewed for such period or periods and with such modifications, subject to paragraphs 4 (b), 15 (b) and 16, as the Fund may decide.The Fund shall adopt a decision on renewal and modification, if any, not later than twelve months before the end of the period prescribed in paragraph 19 (a). Any participant may advise the Fund not less than six months before the end of the period prescribed in paragraph 19 (a) that it will withdraw its adherence to the decision as renewed. In the absence of such notice, a participant shall be deemed to continue to adhere to the decision as renewed.
Withdrawal of adherence in accordance with this paragraph 19 (b) by a participant shall not preclude its subsequent adherence in accordance with paragraph 3 (b). (c) If this decision is terminated or not renewed, paragraphs 8 through 14, 17 and 18 (b) shall nevertheless continue to apply in connection with any indebtedness of the Fund under credit arrangements in existence at the date of the termination or expiration of the decision until repayment is completed.If a participant withdraws its adherence to this decision in accordance with paragraph 15 (b), paragraph 16, or paragraph 19 (b), it shall cease to be a participant under the decision, but paragraphs 8 through 14, 17 and 18 (b) of the decision as of the date of the withdrawal shall nevertheless continue to apply to any indebtedness of the Fund under such former credit arrangement until repayment has been completed.
Paragraph 20. Interpretation Any question of interpretation raised in connection with this decision (including the GTC) which does not fall within the purview of Article XXIX of the Articles shall be settled to the mutual satisfaction of the Fund, the participant or transferee of a claim raising the question, and all other participants. For the purpose of this paragraph 20 participants shall be deemed to include those former participants to which paragraphs 8 through 14, 17 and 18 (b) continue to apply pursuant to paragraph 19 (c) to the extent that any such former participant is affected by a question of interpretation that is raised.
Paragraph 21. Relationship with the General Arrangements to Borrow and Associated Borrowing Arrangements (a) When considering whether to activate the New Arrangements to Borrow or the General Arrangements to Borrow, the Fund shall be guided by the principle that the New Arrangements to Borrow shall be the facility of first and principal recourse, except that in the event that a proposal for the establishment of an activation period under the New Arrangements to Borrow is not accepted under paragraph 5 (a), a proposal for calls may be made under the General Arrangements to Borrow. (b) Outstanding drawings and available commitments under the New Arrangements to Borrow and the General Arrangements to Borrow shall not exceed SDR 367,467.36 million, or such other amount of total credit arrangements as may be in effect in accordance with this decision. The available commitment of a participant under the New Arrangements to Borrow shall be reduced pro tanto by any outstanding drawings on, and commitments of, the participant under the General Arrangements to Borrow. The available commitment of a participant under the General Arrangements to Borrow shall be reduced pro tanto by the extent to which its credit arrangement under the General Arrangements to Borrow exceeds its available commitment under the New Arrangements to Borrow. (c) References to drawings and commitments under the General Arrangements to Borrow shall include drawings and commitments under the Associated Borrowing Arrangements referred to in paragraph 23 of the General Arrangements to Borrow. Paragraph 22. Other Borrowing Arrangements Nothing in this decision shall preclude the Fund from entering into any other types of borrowing arrangements.
Paragraph 23. Transitional Arrangements for Amendments Adopted Pursuant to Decision No. 14577-(10/35), adopted on April 12, 2010 At the request of a participant that holds claims, either in the form of loans or notes, on the Fund under bilateral borrowing agreements entered into by the Fund prior to the effectiveness of the amendments to this decision set forth in Decision No. 14577-(10/35), adopted on April 12, 2010, the Managing Director shall make calls under the credit arrangement of such a participant to fund the repayment of such claims. Similarly, at the request of the relevant participant, calls shall be made on a participant that is a participating institution for the repayment of such claims held by the member of which it is an official institution or by the central bank or other fiscal agency designated by the member, or on a participant that is a member for the repayment of such claims held by the central bank or other fiscal agency designated by the member. Notwithstanding paragraph 11 (a), the maturity date of claims under credit arrangements arising from such calls shall be the maturity date of the bilateral borrowing agreement claim for whose repayment the call was made.
Paragraph 24. Delay in Drawings No drawings shall be made under this decision until participants representing at least 70 percent of the total credit arrangements of new participants listed in Annex I have adhered to this decision in accordance with paragraph 3 (c).
General Terms and Conditions for Notes Issued by the International Monetary Fund under the New Arrangements to Borrow (the « NAB ») These are the General Terms and Conditions for the promissory notes (the « Notes ») issued by the International Monetary Fund (the « Fund ») in accordance with paragraphs 8 and 13(k) of Executive Board Decision No. 11428-(97/6), January 27, 1997, on the New Arrangements to Borrow (the « NAB Decision »), as amended. Terms that are not otherwise defined in these General Terms and Conditions shall have the meaning ascribed to them in the NAB Decision.
Paragraph 1. Issuance of Notes to Participants and Other Holders (a) At the request of a participant pursuant to paragraph 8 (a) of the NAB Decision the Fund will issue to the participant, and the participant shall purchase, Notes in the amount requested, up to the amount of the Fund's call on the participant under its credit arrangement.At the request of the transferee of a loan claim, the Fund will issue Notes to the transferee in exchange for the loan claim pursuant to paragraph 13 (k) of the NAB Decision. (b) Notes shall be denominated in the special drawing right. Paragraph 2. Form, Delivery and Custody of Notes (a) Notes will be issued in book entry form.The Fund will establish and maintain in its records a book entry account in the name of each holder recording pertinent details of all Notes issued, including the number, issue date, principal amount, and maturity date. As of the value date of each purchase, or of each exchange or transfer of a Note in accordance with paragraph 13 of the NAB Decision, the Fund will make an appropriate entry in its records regarding details of the Note purchased or transferred. The making of such an entry in the records of the Fund shall constitute a taking of delivery of the Note by the purchaser or transferee, and the person so listed with respect to such Note shall be the holder thereof for all purposes. (b) Upon the request of a holder, the Fund will issue to the holder a registered Note substantially in the form set out in the Appendix to these General Terms and Conditions, including without limitation the legend regarding restrictions on transfer of Notes.Each such registered Note will bear as its issue date the value date of the purchase of the Note or the value date of the loan claim for which it was exchanged pursuant to paragraph 13 (k) of the NAB Decision and shall be issued in the name of the relevant holder. Unless otherwise agreed between a holder and the Fund, the Fund will keep such registered Notes in custody for the holder, and acceptance of custody by the Fund shall constitute delivery of such registered Notes to the holder.
Paragraph 3. Interest (a) The Fund shall pay interest on Notes at a rate equal to the combined market interest rate computed by the Fund from time to time for the purpose of determining the rate at which it pays interest on holdings of special drawing rights or any such higher rate as may be agreed between the Fund and participants representing 85 percent of the total credit arrangements under the NAB Decision.(b) Interest shall accrue daily and shall be paid as soon as possible after each July 31, October 31, January 31, and April 30.(c) Interest due to a holder shall be paid, as determined by the Fund in consultation with the holder, in special drawing rights, in the holder's currency if the holder is a member, in the currency borrowed, in freely usable currencies, or, with the agreement of the holder, in other currencies that are actually convertible. Paragraph 4. Maturity; Repayment by the Fund (a) Notes have a maturity of five years, provided that a Note issued pursuant to paragraph 13(k) of the NAB Decision shall have the maturity of the loan claim for which it was exchanged.Repayment of the Note principal to a holder is made in accordance with paragraph 11 of the NAB Decision. (b) The Fund will cancel a Note (i) upon payment of the principal amount of the Note and all accrued interest, (ii) if a Note is transferred in accordance with paragraph 6 of these General Terms and Conditions, or (iii) if a Note is exchanged for a loan claim in accordance with paragraph 13 (k) of the NAB Decision.If the Fund makes early payment of less than the principal amount of a Note, the Fund will cancel the Note and issue a new Note for the remainder of the amount. (c) Any registered Note to be cancelled by the Fund that is not already in the custody of the Fund shall be surrendered by the holder to the Fund for cancellation. Paragraph 5. Rates of Exchange For all of the purposes of these General Terms and Conditions, the value of a currency in terms of the special drawing right shall be calculated by the Fund in accordance with Rule O-2 of the Fund's Rules and Regulations.
Paragraph 6. Transferability of Notes (a) A holder may not transfer all or any part of its Notes except (i) in accordance with this paragraph 6 or (ii) with the prior consent of the Fund and on such terms and conditions as the Fund may approve.Any other purported transfer by a participant or other holder shall be of no force or effect. (b) All or part of any Note may be transferred at any time to a participant or to a non-participant that is either (i) a member of the Fund, (ii) the central bank or other fiscal agency designated by any member for purposes of Article V, Section 1 of the Articles (« other fiscal agency »), or (iii) an official entity that has been prescribed as a holder of special drawing rights pursuant to Article XVII, Section 3 of the Articles.(c) As from the value date of the transfer, the Note shall be held by
the transferee on the same terms and conditions as Notes originating under its credit arrangement (in the case of transferees that are participants in the NAB), or as the Note was held by the transferor (in the case of transferees that are non-participants in the NAB), except that (i) the transferee shall have the right to request early repayment of the transferred Note on balance of payments grounds pursuant to paragraph 11 (e) of the NAB Decision only if the transferee is a member, or the institution of a member, whose balance of payment and reserve position, at the time of the transfer, is considered sufficiently strong for its currency to be usable in transfers under the Fund's financial transactions plan, or, in the case of the HKMA, the balance of payments position of Hong Kong at the time of the transfer is, in the opinion of the Fund, sufficiently strong to justify such a right;(ii) if the transferee is a non-participant, references in paragraph 11 of the NAB Decision to the participant's currency shall be deemed to refer (A) if the transferee is a member, to the transferee's currency, (B) if the transferee is an institution of a member, to the currency of that member, and (C) in other cases, to a freely usable currency as determined by the Fund; and (iii) Notes transferred in accordance with this paragraph 6 shall be considered drawn balances of the first transferor participant for purposes of determining the available commitment under its credit arrangement, and Notes obtained by a transferee participant shall not be considered drawn balances of such participant for purposes of determining the available commitment under its credit arrangement. (d) The price for the Note transferred shall be as agreed between the transferee and the transferor.(e) The transferor of a Note shall inform the Fund promptly of the Note that is being transferred, the name of the transferee, the amount of the Note that is being transferred, the agreed price for transfer of the Note, and the value date of the transfer.(f) The transfer shall be registered by the Fund and the transferee shall become the holder of the Note only if such transfer is in accordance with the terms and conditions of the NAB Decision and these General Terms and Conditions.Subject to the foregoing, upon registration, the transfer shall be effective as of the value date agreed between the transferee and the transferor. (g) The transferee of a Note may request at the time of transfer that the Note be exchanged by the Fund for a loan claim pursuant to paragraph 13 (k) of the NAB Decision to be held by the transferee on the same substantive terms as the transferred Note.(h) Notice to or by a transferee that is a non-participant shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the fiscal agency designated by the transferee in accordance with Article V, Section 1 of the Articles and Rule G-1 of the Rules and Regulations of the Fund if the transferee is a member, or to or by the transferee itself if the transferee is not a member.(i) If all or part of a Note is transferred during a quarterly period as described in paragraph 3 (b) of these General Terms and Conditions, the Fund shall pay interest to the transferee holder on the relevant interest payment date on the amount of the Note transferred for the whole of that period.(j) If requested, the Fund shall assist in seeking to arrange transfers.(k) For all transfers under this paragraph 6, the Fund will cancel the Note that has been transferred in whole or in part and, if the Note is a registered Note, the transferor shall, as a condition for the transfer, surrender for cancellation any such registered Note that is not already in the custody of the Fund.Upon cancellation of the relevant Note, the Fund will issue a new Note in the name of the transferee for the principal amount transferred and, where appropriate, a new Note in the name of the transferor for any part of the principal amount retained by it. The issue date of each new Note will be the issue date of the cancelled Note, and the new Note will have the same maturity date (including any maturity date resulting from extensions of a previous maturity date) that is applicable to the cancelled Note. The form and delivery of each new Note will be as specified in paragraph 2 of these General Terms and Conditions. (l) Derivative transactions in respect of any Note, and transfers of participation interests in any Note, are prohibited. Paragraph 7. Notices Notice to or by a holder who is a participating member shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the fiscal agency of the participating member designated in accordance with Article V, Section 1 of the Articles and Rule G-1 of the Rules and Regulations of the Fund. Notice to or by a holder who is a participating institution shall be in writing or by rapid means of communication and shall be given to or by the participating institution.
Paragraph 8. Interpretation Any question of interpretation raised in connection with any Note which does not fall within the purview of Article XXIX of the Articles shall be settled to the mutual satisfaction of the Fund, the holder raising the question, and all participants in the NAB. For the purpose of this paragraph 8, holder shall be deemed to include those former participants in the NAB to which paragraphs 8 through 14, 17 and 18 (b) of the NAB Decision continue to apply pursuant to paragraph 19 (c) of the NAB Decision to the extent that any such former participant is affected by a question of interpretation that is raised. Paragraph 9. NAB Decision and Changes in the GTC Notes subject to these General Terms and Conditions, and any claims thereunder or with respect thereto, are subject to the terms and conditions of the NAB Decision as in effect from time to time. Any amendments to these General Terms and Conditions adopted in accordance with paragraph 8 (a) of the NAB Decision shall apply to all outstanding Notes issued under the NAB Decision.
Form of Registered NAB Note Number SDR INTERNATIONAL MONETARY FUND REGISTERED NAB NOTE Issue Date : Maturity Date : The INTERNATIONAL MONETARY FUND (« the Fund »), for value received, hereby promises to pay to being the registered holder of this Note, an amount equivalent to Special Drawing Rights (SDR ) on the maturity date specified above and to pay interest thereon as set forth below.
This Note is issued in accordance with the New Arrangements to Borrow (the « NAB ») and the General Terms and Conditions for Notes Issued by the International Monetary Fund under the New Arrangements to Borrow (the « General Terms and Conditions »). Each holder of this Note is deemed to have agreed to the General Terms and Conditions and relevant terms of the NAB, as they may be amended in accordance with the NAB Decision, including without limitation the maturity date, the interest rate, the terms and conditions of early payment at the request of the Fund or the holder hereof, and the terms and conditions of transfer of this Note or any part thereof.
THIS NOTE HAS NOT BEEN REGISTERED UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY JURISDICTION. IN NO EVENT SHALL ANY HOLDER OF THIS NOTE SELL, ASSIGN, DISPOSE OF OR OTHERWISE TRANSFER THIS NOTE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO ANY ENTITY THAT IS NOT (I) A MEMBER OF THE FUND, (II) THE CENTRAL BANK OR OTHER FISCAL AGENCY DESIGNATED BY A MEMBER OF THE FUND FOR PURPOSES OF ARTICLE V, SECTION 1 OF THE FUND'S ARTICLES OF AGREEMENT, (III) AN OFFICIAL ENTITY THAT HAS BEEN PRESCRIBED AS A HOLDER OF SPECIAL DRAWING RIGHTS PURSUANT TO ARTICLE XVII, SECTION 3 OF THE FUND'S ARTICLES OF AGREEMENT, OR (IV) AN ENTITY IN RESPECT OF WHICH THE FUND HAS CONSENTED IN WRITING TO THE TRANSFER PURSUANT TO PARAGRAPH 6 (A) OF THE GENERAL TERMS AND CONDITIONS. ANY DERIVATIVE TRANSACTIONS IN RESPECT OF THIS NOTE, AND TRANSFERS OF PARTICIPATION INTERESTS IN THIS NOTE, ARE PROHIBITED. The Fund shall pay interest on this Note at a rate equal to the combined market interest rate computed by the Fund from time to time for the purpose of determining the rate at which it pays interest on holdings of special drawing rights or any such higher rate as may be agreed between the Fund and participants representing 85 percent of the total credit arrangements under the NAB. Interest shall accrue daily and shall be paid as soon as possible after each July 31, October 31, January 31, and April 30. Interest due to a holder shall be paid, as determined by the Fund in consultation with the holder, in special drawing rights, in the holder's currency if the holder is a member, in the currency borrowed, or in other currencies that are actually convertible.
Documents précédents : Doc 53 0990/ (2010/2011) : 001 : Projet de loi. 002 : Rapport.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 27 janvier 2011.