publié le 05 mars 2010
Loi portant assentiment à la Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, signée à Moscou le 22 décembre 2004 (2) (3)
22 AOUT 2006. - Loi portant assentiment à la Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, signée à Moscou le 22 décembre 2004 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, signée à Moscou le 22 décembre 2004, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Notes (1) Session 2005-2006. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 31 mars 2006, n° 3-1651/1. - Rapport, n° 3-1651/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, séance du 15 juin 2006.
Chambre : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2559/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2559/2.
Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2006. - Vote, séance du 13 juillet 2006. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 27 juin 2008 (Moniteur belge du 26 août 2008), Décret de la Communauté française du 24 octobre 2008 (Moniteur belge du 5 décembre 2008 Ed. 3), Décret de la Communauté germanophone du 23 mars 2009 (Moniteur belge du 17 avril 2009 - Ed. 2 ), Décret de la Région wallonne du 21 février 2008 (Moniteur belge du 5 mars 2008), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2006 (Moniteur belge du 3 janvier 2007) (3) Conformément à son article 66, cette convention entre en vigueur le 17 mars 2010. Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie Le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, désignés ci-après les Parties, désireux de développer les relations d'amitié entre les deux Etats, inspirés par le désir de renforcer les relations consulaires entre elles, aux fins de la protection plus efficace des droits et intérêts de leurs ressortissants, ont décidé de conclure la présente Convention et à cet effet sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités Définitions Article 1er 1. Dans la présente Convention il faut entendre : a) par « poste consulaire » tout consulat général, consulat, vice- consulat ou agence consulaire;b) par « circonscription consulaire » le territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;c) par « chef du poste consulaire » la personne chargée d'agir en cette qualité;d) par « fonctionnaire consulaire » toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;e) par « employé consulaire » toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;f) par « membre du personnel de service » toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;g) par « membres du poste consulaire » les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires et les membres du personnel de service;h) par « membres du personnel consulaire » les fonctionnaires consulaires (autres que le chef du poste consulaire), ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service;i) par « membre du personnel privé » une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;j) par « locaux consulaires » tous les bâtiments ou parties des bâtiments, les terrains attenant à ces bâtiments ou parties des bâtiments, quel que soit leur propriétaire, utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;k) par « archives consulaires » tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, supports électroniques de l'information, enregistrements audio ou vidéo et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et du code, les sceaux et les cachets, les fichiers et tous meubles destinés à les protéger et à les conserver;l) par « navire de l'Etat d'envoi » tout navire, à l'exception des navires de guerre, battant pavillon de l'Etat d'envoi et enregistré dans cet Etat;m) par « aéronef de l'Etat d'envoi » tout appareil volant, enregistré dans l'Etat d'envoi et ayant le droit de porter les marques d'identification de cet Etat.2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires. CHAPITRE II. - Etablissement du poste consulaire, nomination des fonctionnaires consulaires Etablissement du poste consulaire Article 2 1. Un poste consulaire de l'Etat d'envoi ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence sans le consentement de l'Etat de résidence.2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés de commun accord par l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.4. Le consentement de l'Etat de résidence est également requis lorsqu'un consulat général ou un consulat désire ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.5. Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie du poste consulaire existant, en dehors du siège de celui-ci. Nomination et admission du chef du poste consulaire Article 3 1. Avant la nomination du chef du poste consulaire, l'Etat d'envoi doit, par la voie diplomatique, obtenir le consentement de l'Etat de résidence pour la personne proposée.2. Si l'Etat de résidence ne consent pas à la nomination d'une personne en tant que chef de poste consulaire, il n'est pas obligé de motiver son refus à l'Etat d'envoi.3. Après avoir reçu notification du consentement à la nomination du chef du poste consulaire, l'Etat d'envoi communique au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence, par la voie diplomatique, la lettre de provision du chef de poste, laquelle indique ses nom et prénoms, sa nationalité, la classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.4. Après réception de la lettre de provision, l'Etat de résidence lui délivre l'exequatur dans les plus brefs délais.5. Hormis les cas repris au paragraphe 6 du présent article et à l'article 4, le chef du poste consulaire n'est pas admis à l'exercice de ses fonctions avant la délivrance de l'exequatur.6. L'Etat de résidence peut autoriser le chef du poste consulaire à exercer ses fonctions à titre provisoire jusqu'à délivrance de l'exequatur.En tel cas, les dispositions de la présente Convention seront d'application. 7. Dès que le chef du poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire.Il veille, en outre, à ce que soient prises les mesures nécessaires pour que le chef du poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par la présente Convention.
Exercice à titre temporaire des fonctions du chef du poste consulaire Article 4 1. Si le chef du poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, les fonctions du chef du poste consulaire peuvent être remplies provisoirement par un gérant intérimaire du poste consulaire.2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire du poste consulaire sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité compétente désignée par ce ministère, par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi ou, si cet Etat ne possède pas une telle mission dans l'Etat de résidence, par le chef de poste consulaire, ou, si celui-ci n'est pas en mesure de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi.En règle générale, cette notification est faite à l'avance. L'Etat de résidence peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant intérimaire du poste consulaire d'une personne qui n'est ni agent diplomatique ni fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence. 3. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire du poste consulaire. Pendant sa gestion du poste, les dispositions de la présente convention lui sont applicables au même titre qu'au chef du poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'accorder à la personne qui exerce à titre temporaire les fonctions du chef du poste consulaire, les facilités, les privilèges et les immunités dont le chef du poste consulaire ne jouit qu'en vertu de conditions que le gérant intérimaire du poste consulaire ne remplit pas. 4. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est nommé gérant intérimaire du poste consulaire par l'Etat d'envoi, conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités qui lui sont accordés en vertu de son statut diplomatique, à condition que l'Etat de résidence ne s'y oppose pas. Nomination des membres du personnel consulaire Article 5 1. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 de la présente convention, l'Etat d'envoi peut nommer librement les membres du personnel consulaire.2. L'Etat d'envoi notifie à l'Etat de résidence les nom et prénoms, catégorie et classe de tous les fonctionnaires consulaires, autres que le chef du poste consulaire, suffisamment à l'avance pour que l'Etat de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits qui lui sont conférés par le paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Convention.3. L'Etat de résidence délivre à tous les membres du poste consulaire et aux membres de leur famille, après leur arrivée, les cartes d'identité qui reconnaissent leur statut en qualité de membres du poste consulaire et de membres de leurs familles. Nationalité des fonctionnaires consulaires Article 6 1. Le fonctionnaire consulaire de carrière est, en principe, ressortissant de l'Etat d'envoi.2. Le fonctionnaire consulaire honoraire peut être aussi bien ressortissant de l'Etat d'envoi que ressortissant d'un autre Etat. Personnes déclarées « persona non grata » Article 7 1. L'Etat de résidence peut à tout moment informer l'Etat d'envoi, par la voie diplomatique, qu'un fonctionnaire consulaire est « persona non grata » ou que tout autre membre du personnel consulaire n'est pas acceptable.L'Etat d'envoi rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions au sein de ce poste consulaire, selon le cas. 2. Si l'Etat d'envoi refuse d'exécuter ou n'exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1er du présent article, l'Etat de résidence peut, selon le cas, retirer l'exequatur délivré à la personne en cause, ou cesser de la considérer comme membre du personnel consulaire.3. Une personne nommée membre d'un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant son arrivée sur le territoire de l'Etat de résidence ou, si elle s'y trouve déjà, avant d'entrer en fonction au poste consulaire.Dans chacun de ces cas, l'Etat d'envoi doit retirer la nomination. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 3 du présent article, l'Etat de résidence n'est pas tenu de communiquer à l'Etat d'envoi les motifs de sa décision. Notification à l'Etat de résidence des nominations, arrivées et départs Article 8 1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère : a) la nomination des membres du poste consulaire, l'arrivée des membres du poste consulaire après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de tous autres changements intéressant leur statut, intervenus au cours de l'exercice de leurs fonctions dans le poste consulaire.b) l'arrivée et le départ définitif d'une personne de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que, s'il y a lieu, le fait qu'une telle personne devient ou cesse d'être membre de la famille;c) l'arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s'il y a lieu, la fin de leur service en cette qualité;d) l'engagement et le licenciement de personnes résidant dans l'Etat de résidence en tant que membres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et immunités.2. La notification de l'arrivée et du départ définitif doit se faire, si possible, au préalable. CHAPITRE III. - Facilités, privilèges et immunités Acquisition de locaux consulaires Article 9 1. L'Etat d'envoi a le droit, en son nom ou par l'intermédiaire de toute personne physique ou morale mandatée à cette fin, en conformité avec les lois de l'Etat de résidence et avec le consentement de celui-ci, d'acquérir en propriété, de recevoir en jouissance, ou de recevoir en possession sous toute autre forme : a) les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à abriter les locaux consulaires, la résidence du chef du poste consulaire, ainsi que les locaux d'habitation de tout autre membre du personnel consulaire qui n'est pas ressortissant de l'Etat de résidence ou qui n'a pas de domicile permanent dans cet Etat;b) les terrains pour la construction de tous locaux consulaires et d'habitation.2. L'Etat de résidence prête, si nécessaire, son aide et assistance adéquates à l'Etat d'envoi dans l'exercice des droits spécifiés aux paragraphes 1er du présent article.3. L'Etat d'envoi doit respecter la législation de l'Etat de résidence réglementant l'implantation et la conception des immeubles ainsi que l'urbanisme. Protection des membres des postes consulaires Article 10 1. L'Etat de résidence prend toutes mesures pour permettre au poste consulaire d'exercer ses fonctions.2. L'Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité des membres du poste consulaire qui ne sont ni ressortissants de l'Etat de résidence, ni résidents permanents dans l'Etat de résidence, ainsi que des membres de la famille vivant au foyer d'une des personnes précitées. Pavillon et écusson nationaux Article 11 1. L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l'Etat dans l'Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.2. Le pavillon national de l'Etat d'envoi peut être arboré et son écusson aux armes de l'Etat peut être fixé sur le bâtiment occupé par le poste consulaire, sur ses portes d'entrée, ainsi que sur la résidence du chef du poste consulaire et sur ses moyens de transport, lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.3. En exerçant les droits prévus dans le présent article, l'Etat d'envoi respecte la législation de l'Etat de résidence. Inviolabilité des locaux consulaires Article 12 1. Les locaux consulaires sont inviolables.2. Les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des bâtiments consulaires qui est utilisée exclusivement pour le fonctionnement du poste consulaire sauf avec le consentement du chef du poste consulaire, de la personne qu'il a désignée ou du chef de la représentation diplomatique de l'Etat d'envoi.Toutefois, le consentement du chef du poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. En aucun cas ces autorités n'ont le droit de déroger à l'inviolabilité des archives consulaires, de les étudier et de les copier. 3. L'Etat de résidence a l'obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les locaux consulaires de toute intrusion ou endommagement et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou que sa dignité ne soit amoindrie.4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens de transport, ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou d'utilité publique de l'Etat de résidence.Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seront prises afin d'éviter qu'il soit fait obstacle à l'exercice des fonctions consulaires et une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l'Etat d'envoi.
Inviolabilité des archives consulaires Article 13 Les archives consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'elles se trouvent.
Exemption fiscale des locaux consulaires Article 14 1. Les locaux consulaires et la résidence du chef du poste consulaire, dont l'Etat d'envoi ou toute autre personne agissant pour le compte de celui-ci est le propriétaire ou le locataire, sont exempts de tous impôts, droits et taxes, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception de ceux qui sont perçus en rémunération de services particuliers rendus.2. Les exemptions fiscales indiquées au paragraphe 1er du présent article, ne s'appliquent pas aux droits, taxes et impôts lorsque, d'après la législation de l'Etat de résidence, ils sont à la charge des personnes qui ont contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de celui-ci. Liberté de circulation Article 15 Sous réserve de la législation relative aux zones dont l'accès est interdit ou restreint pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public, l'Etat de résidence doit assurer la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.
Liberté de communication Article 16 1. L'Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles.En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l'Etat d'envoi, où qu'ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code et en chiffre, notamment électroniques. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec le consentement de l'Etat de résidence. 2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions. 3. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles indiquant leur caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.4. La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que la correspondance, les documents et les objets énumérés au paragraphe 3 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l'Etat d'envoi. Si les autorités de l'Etat d'envoi opposent un refus à cette demande, la valise est renvoyée à son lieu d'origine. 5. Le courrier consulaire doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire.A moins que l'Etat de résidence n'y consente, il ne peut être ni un ressortissant de l'Etat de résidence, ni, sauf s'il est ressortissant de l'Etat d'envoi, un résident permanent de l'Etat de résidence. Dans l'exercice de ses fonctions, il est protégé par l'Etat de résidence, jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ni de détention. 6. L'Etat d'envoi, sa mission diplomatique et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad hoc.Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge. 7. La valise consulaire peut être confiée au capitaine d'un navire ou au commandant d'un aéronef de l'Etat d'envoi qui doit arriver à un port ou aéroport dont l'entrée est autorisée.Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d'un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du capitaine du navire ou du commandant de l'aéronef, ainsi que lui remettre une telle valise.
Inviolabilité personnelle Article 17 1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'à la suite d « une décision de l'autorité judiciaire compétente en cas d'infractions graves.2. A l'exception des cas mentionnés au paragraphe 1er du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.3. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes.Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle, et, à l'exception des cas prévus au paragraphe 1er du présent article, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1er du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, les poursuites judiciaires contre lui doivent être ouvertes dans le délai le plus bref. 4. Au cas où un membre du poste consulaire, en dehors de l'exercice de ses fonctions officielles, commet sur le territoire de l'Etat de résidence un acte punissable d'après la législation de l'Etat de résidence, l'Etat d'envoi en est informé par la voie diplomatique dans un délai maximum de 72 heures.5. Aux fins de la présente Convention, on entend par infraction grave un acte prémédité ou par imprudence pour lesquels la législation de 1'Etat de résidence prévoit une peine d'emprisonnement de cinq ans minimum. Immunité de juridiction Article 18 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence pour les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires.2. Le paragraphe 1er ne s'applique toutefois pas en cas d'action civile a) découlant de contrats conclus par un fonctionnaire ou un employé consulaire, au regard desquels ils n'auront pas contracté d'obligation, directement ou indirectement, en qualité d'agent consulaire;ou b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d'un accident dans l'Etat de résidence causé par un véhicule automobile, un navire ou un aéronef. Obligation de répondre comme témoin Article 19 1. Les membres du poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires ou administratives. Un employé consulaire ou un membre du personnel de service ne peut, sauf les cas visés au paragraphe 3 du présent article, refuser de témoigner. Aucune mesure coercitive ou aucune autre sanction ne pourra toutefois être prise contre un fonctionnaire consulaire qui aura refusé de témoigner. 2. L'autorité de l'Etat de résidence qui demande le témoignage d'un fonctionnaire consulaire doit éviter de gêner l'exercice de ses fonctions par cette personne.Elle pourra, lorsque cela est possible, recueillir ses dépositions orales à sa résidence ou au poste consulaire, ou recevoir sa déposition écrite. 3. Les membres du poste consulaire peuvent refuser de déposer sur des faits ayant trait à l'exercice de leurs fonctions, de produire de la correspondance ou des documents officiels relatifs à leurs fonctions. Ils ne sont pas tenus, non plus, de faire des dépositions donnant des éclaircissements sur la législation de l'Etat d'envoi.
Renonciation aux privilèges et immunités Article 20 1. L'Etat d'envoi peut renoncer à l'égard d'un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus dans les articles 17, 18 et 19 de la présente Convention.2. A l'exception du cas prévu dans le paragraphe 3 du présent article, la renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l'Etat de résidence.3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 18 de la présente Convention, engage une procédure, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Exemptions d'immatriculation et de permis de séjour Article 21 1. Les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés de toutes les obligations prévues par la législation de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.2. Le paragraphe 1er du présent article ne s'applique toutefois pas à tout employé consulaire qui n'est pas un employé permanent de l'Etat d'envoi ou qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l'Etat de résidence, ou à tout membre de sa famille. Exemption de permis de travail Article 22 1. Les membres du poste consulaire, en ce qui concerne les tâches accomplies au bénéfice de l'Etat d'envoi, sont exemptés de toutes les obligations liées à l'obtention d'un permis de travail établies par la législation de l'Etat de résidence en matière d'embauche d'étrangers.2. Sauf s'ils exercent une autre activité lucrative dans l'Etat de résidence, les membres du personnel privé des fonctionnaires et des employés consulaires sont exemptés des obligations visées au paragraphe 1er du présent article. Exemption du régime de sécurité sociale Article 23 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, la législation de sécurité sociale de l'Etat de résidence n'est pas applicable aux membres du poste consulaire et aux membres de leurs familles vivant à leur foyer en ce qui concerne l'activité qu'ils exercent pour l'Etat d'envoi.2. L'exemption, prévue au paragraphe 1er du présent article, s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition : a) qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat de résidence ou n'y aient pas leur résidence permanente, et b) qu'ils soient soumis aux dispositions législatives de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un Etat tiers.3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doivent observer les obligations que la législation de sécurité sociale de l'Etat de résidence impose à l'employeur.4. L'exemption prévue aux paragraphes 1er et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat de résidence, pour autant que cette participation soit admise par cet Etat. Exemption fiscale Article 24 1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts, droits et taxes, personnels et réels, nationaux, régionaux et communaux, à l'exception : a) des impôts indirects qui sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services;b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat de résidence, sous réserve de l'article 14 de la présente Convention;c) des droits de succession et de mutation perçus par l'Etat de résidence, sous réserve des dispositions de l'alinéa b) de l'article 26 de la présente Convention;d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l'Etat de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales ou financières situées dans l'Etat de résidence;e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;f) des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre, sous réserve des exemptions prévues par l'article 14 de la présente Convention.2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts, droits et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services au poste consulaire.3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l'impôt sur le revenu dans l'Etat de résidence doivent respecter les obligations que la législation dudit Etat impose aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu. Exemption des droits de douane et de la visite douanière Article 25 1. En conformité avec la législation qu'il a adoptée, l'Etat de résidence autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, taxes et redevances y afférentes autres que frais d'entrepôt, de transport et de services analogues, pour : a) les objets destinés à l'usage officiel du poste consulaire;b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement.Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés. 2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et immunités prévus au paragraphe 1er du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.3. Les bagages personnels des fonctionnaires consulaires et des membres de leurs familles vivant à leur foyer, lorsque ces personnes accompagnent lesdits bagages, sont exempts de la visite douanière.lIs ne peuvent être soumis à la visite que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l'alinéa b) du paragraphe 1er du présent article ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation de l'Etat de résidence ou soumises à ses lois et règlements de quarantaine. Cette visite ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé.
Succession d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille Article 26 En cas de décès d'un membre du poste consulaire ou d'un membre de sa famille vivant à son foyer, l'Etat de résidence est tenu : a) de permettre l'exportation des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui ont été acquis dans l'Etat de résidence et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès;b) de ne prélever aucuns droits nationaux, régionaux et communaux de succession ni de mutation sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d'un membre du poste consulaire. Exemption des prestations personnelles Article 27 L'Etat de résidence exempte les membres du poste consulaire et les membres de leur famille vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature qu'il soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, les contributions et logements militaires.
Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires Article 28 1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente Convention dès son entrée sur le territoire de l'Etat de résidence pour gagner son poste ou, s'il se trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions.2. Les membres de la famille d'un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les membres de son personnel privé, qui ne sont ni ressortissants de l'Etat de résidence ni résidents permanents sur le territoire de l'Etat de résidence, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention à partir de la dernière des dates suivantes : celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1er du présent article, ou celle de leur entrée sur le territoire de l'Etat de résidence, ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille ou dudit personnel privé.3. Lorsque les fonctions d'un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités, ainsi que ceux d'un membre de sa famille vivant à son foyer ou d'un membre de son personnel privé, cessent normalement à la première des dates suivantes : au moment où la personne en question quitte le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé.Quant aux personnes visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu'elles-mêmes cessent d'appartenir au foyer ou d'être au service d'un membre du poste consulaire, étant toutefois entendu que, si ces personnes ont l'intention de quitter le territoire de l'Etat de résidence dans un délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu'au moment de leur départ. 4. En ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou employé consulaire dans l'exercice de ses fonctions, l'immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.5. En cas de décès d'un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à la première des dates suivantes : celle où ils quittent le territoire de l'Etat de résidence, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui leur aura été accordé à cette fin. Respect des lois et règlements de l'Etat de résidence Article 29 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat de résidence.Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. 2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec l'exercice des fonctions consulaires.3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'excluent pas la possibilité d'installer, dans une partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d'autres organismes ou agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le poste consulaire.Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention, comme faisant partie des locaux consulaires.
Assurance contre les dommages causés aux tiers Article 30 Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par la législation de l'Etat de résidence en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule, navire ou aéronef.
Dispositions spéciales relatives à l'activité privée de caractère lucratif Article 31 1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n'exerceront dans l'Etat de résidence aucune activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.2. Les privilèges et immunités prévus à la présente Convention ne sont pas accordés : a) aux employés consulaires et aux membres du personnel de service pour ce qui concerne les activités lucratives exercées à titre privé dans l'Etat de résidence;b) aux membres de la famille d'une personne mentionnée à l'alinéa a) du présent paragraphe et aux membres de son personnel privé;c) aux membres de la famille d'un membre du poste consulaire qui exercent eux-mêmes dans l'Etat de résidence une occupation privée à caractère lucratif. Ressortissants de l'Etat de résidence et ses résidents permanents Article 32 1. Si l'Etat de résidence n'accorde pas de facilités, privilèges et immunités complémentaires aux fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi mais qui sont résidents permanents sur le territoire de l'Etat de résidence, ils bénéficient uniquement des immunités de juridiction et de l'inviolabilité personnelle au regard des actions officielles qu'ils accomplissent lors de l'exercice de leurs fonctions, ainsi que du privilège prévu dans le paragraphe 3 de l'article 17 de la présente Convention.En ce qui concerne ces fonctionnaires, l'Etat de résidence doit également respecter les conditions prévues dans l'article 42 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Si un procès est intenté à un tel fonctionnaire consulaire, la procédure judiciaire, à l'exception des cas où cette personne est arrêtée ou détenue, doit se dérouler de façon à gêner au minimum l'exercice par cette personne des fonctions consulaires. 2. A l'exception des fonctionnaires consulaires, les membres du poste consulaires qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou ses résidents permanents, et les membres de leurs familles ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où ils leur sont accordés par l'Etat de résidence.Les membres des familles des membres du poste consulaire ainsi que les membres du personnel privé qui sont ressortissants de l'Etat de résidence ou ses résidents permanents ne bénéficient également de facilités, privilèges et immunités que dans la mesure où ils leur sont accordés par l'Etat de résidence. Toutefois, l'Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière inutile l'exercice des fonctions du poste consulaire. CHAPITRE IV. - Les fonctions consulaires Exercice des fonctions consulaires Article 33 Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires.
Elles peuvent aussi être exercées par des missions diplomatiques en conformité avec les dispositions de la présente Convention.
Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique Article 34 1. Les dispositions de la présente Convention s'appliquent également, dans la mesure où le contexte le permet, à l'exercice de fonctions consulaires par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l'exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité désignée par ce ministère.3. Dans l'exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s'adresser : a) aux autorités locales de la circonscription consulaire;b) aux autorités centrales de l'Etat de résidence, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence, ainsi que les Conventions internationales liant les deux Parties, le permettent.4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique mentionnés au paragraphe 2 du présent article, demeurent déterminés par les normes du droit international concernant les relations diplomatiques. Exercice des fonctions consulaires dans les limites et hors des limites de la circonscription consulaire, dans un Etat tiers ou pour le compte d'un Etat tiers Article 35 1. Un fonctionnaire consulaire a le droit d'exercer, sur le territoire de sa circonscription consulaire, les fonctions consulaires indiquées à la présente Convention.2. Un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l'Etat de résidence, exercer ses fonctions à l'extérieur de sa circonscription consulaire.3. L'Etat d'envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l'Etat de résidence ne s'y oppose expressément, charger un poste consulaire établi dans l'Etat de résidence, d'assumer l'exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers.4. Après notification appropriée à l'Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s'y oppose, un poste consulaire de l'Etat d'envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l'Etat de résidence pour le compte d'un Etat tiers. Fonctions consulaires en général Article 36 Sous réserve des dispositions des autres articles de la présente Convention, les fonctions consulaires consistent à : a) protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi, de ses ressortissants et de ses personnes morales dans les limites autorisées par le droit international;b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre les Parties, et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre elles, dans le cadre des dispositions de la présente Convention;c) s'informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l'évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l'Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat d'envoi et renseigner les personnes intéressées;d) délivrer, annuler, modifier, retirer ou saisir les passeports et autres documents de voyage des ressortissants de l'Etat d'envoi et délivrer, prolonger ou annuler les visas et documents appropriés destinés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;e) prêter secours et assistance aux ressortissants et personnes morales de l'Etat d'envoi;f) agir en qualité de notaire, d'officier d'état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d'ordre administratif, pour autant que la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas;g) sauvegarder les intérêts des ressortissants et des personnes morales de l'Etat d'envoi dans les successions sur le territoire de l'Etat de résidence, conformément à la législation de l'Etat de résidence;h) sauvegarder, dans les limites fixées par la législation de l'Etat de résidence et les Conventions internationales liant les deux Parties, les intérêts des mineurs et d'autres personnes incapables qui sont ressortissants de l'Etat d'envoi, particulièrement lorsque l'institution d'une tutelle ou d'une curatelle est requise à leur égard;i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l'Etat de résidence, représenter ou prendre des dispositions afin d'assurer la représentation appropriée des ressortissants de l'Etat d'envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l'Etat de résidence pour demander, conformément à la législation de l'Etat de résidence, l'adoption de mesures provisoires en vue de préserver les droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ces ressortissants ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts;j) transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires, exécuter des commissions rogatoires des autorités compétentes de l'Etat d'envoi sur l'assistance juridique conformément aux Conventions internationales ou, à défaut de telles Conventions, de toute autre manière compatible avec la législation de l'Etat de résidence;k) exercer les droits de contrôle et d'inspection prévus par la législation de l'Etat d'envoi sur les navires et aéronefs de l'Etat d'envoi, ainsi que leurs équipages;l) prêter assistance aux navires et aéronefs mentionnés au paragraphe k) du présent article ainsi qu'à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires (aéronefs), examiner et viser les papiers de bord et aussi, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l'Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les accidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que la législation de l'Etat d'envoi l'autorisent, les différends de toute nature entre le capitaine (le commandant d'un aéronef) et les autres membres de l'équipage;m) exercer toutes autres fonctions confiées au poste consulaire par l'Etat d'envoi, que n'interdit pas la législation de l'Etat de résidence ou auxquelles l'Etat de résidence ne s'oppose pas, ainsi que les fonctions qui sont mentionnées dans les Conventions internationales liant les deux Parties. Accès consulaire Article 37 1. Les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux.Les ressortissants de l'Etat d'envoi doivent avoir la même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux. 2. Les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat de résidence pour obtenir de l'assistance dans les recherches des ressortissants disparus de l'Etat d'envoi. Fonctions en cas d'arrestation et procédure judiciaire Article 38 1. Si un ressortissant de l'Etat d'envoi est arrêté sur le territoire de la circonscription consulaire, les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent en avertir le poste consulaire de l'Etat d'envoi dans un délai de 72 heures maximum.La personne arrêtée a le droit d'exiger que les données concernant son identité ne soient pas communiquées au poste consulaire concerné. 2. Toute communication adressée au poste consulaire par un ressortissant de l'Etat d'envoi arrêté doit être transmise sans retard par les autorités compétentes de l'Etat de résidence au poste consulaire en question.3. Un fonctionnaire consulaire a le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est arrêté pour s'entretenir avec lui, ainsi que pour lui remettre, sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat de résidence, la correspondance et les colis dont il est destinataire, pour lui accorder l'assistance nécessaire et prendre des mesures en vue de pourvoir à sa représentation en justice.4. Les fonctionnaires consulaires doivent s'abstenir de prendre des mesures au nom du ressortissant de l'Etat d'envoi arrêté, lorsque ce ressortissant s'y oppose par écrit.En cas de doutes sur l'authenticité de la déclaration écrite du ressortissant arrêté, les autorités de l'Etat de résidence doivent accorder au fonctionnaire consulaire la possibilité d'un entretien personnel avec le ressortissant arrêté. 5. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence informent les ressortissants de l'Etat d'envoi placés en garde à vue ou en attente de jugement ou d'une autre procédure judiciaire, des dispositions du présent article et des modalités de son application, conformément à l'annexe, partie intégrante à la présente Convention.6. La référence à une personne arrêtée, faite dans le présent article comprend également toute personne placée en garde à vue, arrêtée ou soumise à toute autre forme de limitation de la liberté individuelle, y compris une personne en attente de jugement ou purgeant une peine sur le territoire de l'Etat de résidence.7. Les droits visés au présent article sont exercés dans le respect de la législation de l'Etat de résidence, étant entendu que cette législation doit permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles ces droits sont accordés. Exercice des fonctions notariales Article 39 1. Le fonctionnaire consulaire a le droit, si cela est conforme à la législation de l'Etat d'envoi et ne contrevient pas à la législation de l'Etat de résidence, d'accomplir les actes suivants : a) recevoir, rédiger et authentifier les déclarations des ressortissants de l'Etat d'envoi;b) établir, authentifier et recevoir en dépôt les testaments des ressortissants de l'Etat d'envoi;c) établir ou authentifier les contrats passés entre les ressortissants de l'Etat d'envoi et authentifier les actes unilatéraux;d) établir ou authentifier les contrats passés entre ressortissants de l'Etat d'envoi et ressortissants de l'Etat de résidence si ces contrats ne concernent que des intérêts situés sur le territoire de l'Etat d'envoi ou doivent être exécutés sur le territoire de cet Etat;e) certifier les copies, traductions et extraits de ces documents;f) certifier les signatures des ressortissants de l'Etat d'envoi;g) recevoir en dépôt des biens et des documents de ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour le compte de ces ressortissants;h) accomplir d'autres actes notariaux ayant trait aux fonctions du fonctionnaire consulaire. Fonctions ayant trait aux successions Article 40 1. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence informent dans les meilleurs délais le fonctionnaire consulaire du décès sur le territoire de sa circonscription consulaire d'une personne connue de ces autorités comme un ressortissant de l'Etat d'envoi, et communiquent au fonctionnaire consulaire les renseignements sur l'existence de biens successoraux, d'un testament ou sur l'existence d'une personne, qui se trouve ou est représentée sur le territoire de l'Etat de résidence, qui aurait été nommée gérant de ces biens.2. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence informent dans les meilleurs délais le fonctionnaire consulaire à propos de biens successoraux situés sur le territoire de l'Etat de résidence dans le cas où l'héritier ou l'ayant droit est l'Etat d'envoi, une personne morale de l'Etat d'envoi ou une personne connue par ces autorités compétentes comme ressortissant de l'Etat d'envoi.3. Si le fonctionnaire consulaire a connaissance le premier du décès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat de résidence ou de l'existence de biens successoraux d'un défunt, ressortissant de l'Etat d'envoi, sur le territoire de l'Etat de résidence, il en informe les autorités compétentes de l'Etat de résidence.4. En ce qui concerne les questions relatives aux biens successoraux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article et dans la mesure où cela est admis par la législation de l'Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire a le droit de : a) demander à l'Etat de résidence de prendre des mesures ou d'entreprendre lui-même des démarches en vue d'assurer la protection, l'intégrité et l'administration de ces biens successoraux;b) être présent, ou participer de quelque autre manière que ce soit, quand sont prises des mesures visées à l'alinéa a) du présent paragraphe;c) assurer la représentation d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui a un intérêt légitime dans ces biens, mais qui ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas de représentant dans cet Etat.5. Lorsque des mesures sont prises afin d'assurer la représentation prévue à l'alinéa c) du paragraphe 4 du présent article, cette représentation ne sera exercée que jusqu'au moment où les personnes représentées désignent leur propre représentant ou se chargent elles-mêmes de la défense de leurs droits et intérêts.6. Lorsqu'un ressortissant de l'Etat d'envoi n'ayant pas de résidence permanente dans l'Etat de résidence décède au cours de son séjour sur le territoire de cet Etat, le fonctionnaire consulaire, dans le respect de la législation de l'Etat d'envoi, peut entrer provisoirement en possession et disposer des documents, de l'argent et des autres effets personnels du défunt, à condition qu'il n'y ait pas, sur le territoire de l'Etat de résidence, de personne qui puisse se prévaloir d'un droit sur lesdits documents, argent ou effets personnels.Les droits de possession provisoire sont transférés, conformément à la législation de l'Etat de résidence, à un administrateur ou à un autre mandataire dûment autorisés. 7. L'Etat d'envoi et l'Etat de résidence favorisent le transfert de la succession par : a) la délivrance d'une autorisation d'importer et d'exporter les objets qui font partie des biens successoraux dans les cas où l'importation et l'exportation de tels objets ne sont pas expressément interdites par la législation des Etats qui doivent autoriser l'importation et l'exportation;b) la délivrance d'une autorisation de vendre toute partie des biens successoraux qui ne peut pas être exportée ou importée conformément aux dispositions de l'alinéa a) du présent paragraphe;c) la délivrance d'une autorisation de virement du bénéfice net d'une telle vente déduction faite des honoraires, impôts et taxes, à l'héritier ou à l'ayant droit, dans son Etat de résidence, en quelque devise librement convertible que ce soit.8. Le fonctionnaire consulaire peut, au nom d'un ressortissant de l'Etat d'envoi, lorsque ledit ressortissant ne se trouve pas sur le territoire de l'Etat de résidence, recevoir des autorités compétentes de l'Etat de résidence ou de personnes privées, de l'argent ou d'autres propriétés, auxquels ce ressortissant a droit à la suite du décès d'une personne, y compris les biens successoraux, les paiements effectués conformément à la législation sur l'indemnisation en cas d'accident, ainsi que les paiements qui lui sont dus au titre d'une police d'assurance vie. Fonctions relatives à la nationalité Article 41 1. Les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions en matière de nationalité en conformité avec la législation de l'Etat d'envoi, pour autant que cela ne soit pas contraire à la législation de l'Etat de résidence.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de : a) immatriculer les ressortissants de l'Etat d'envoi;b) recevoir, délivrer ou remettre les documents ayant trait à la nationalité de l'Etat d'envoi, conformément à la législation de l'Etat d'envoi;c) recevoir toute déclaration en matière de nationalité prévue par la législation de l'Etat d'envoi. Fonctions relatives à l'état civil Article 42 1. Le fonctionnaire consulaire a le droit, conformément à la législation de l'Etat d'envoi et à condition que cela ne contrevienne pas à la législation de l'Etat de résidence, d'effectuer l'enregistrement des actes de l'état civil concernant les ressortissants de l'Etat d'envoi : a) de décès et de naissance;b) de reconnaissance et d'adoption;c) de changement de nom;d) de conclusion et de dissolution du mariage à condition que les deux personnes soient ressortissants de l'Etat d'envoi;2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de se faire communiquer par les autorités compétentes de l'Etat de résidence, en son nom propre ou au nom de ressortissants de l'Etat d'envoi concernés, des informations, des copies ou des extraits de documents ayant trait à l'état civil de ressortissants de l'Etat d'envoi.3. Les dispositions du paragraphe 1er du présent article n'exemptent pas les intéressés des obligations qui résultent de la législation de l'Etat de résidence. Fonctions relatives à la tutelle et la curatelle Article 43 1. En conformité avec la législation de l'Etat d'envoi et dans les limites autorisées par la législation de l'Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire peut s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat de résidence en vue de défendre les intérêts de ses ressortissants dans toutes les matières relatives à la tutelle et la curatelle, en vue d'assurer la gestion de leurs biens en cas d'absence desdits ressortissants, ainsi que proposer aux autorités compétentes de l'Etat de résidence des candidatures pour remplir les fonctions de tuteur et de curateur.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de demander aux autorités compétentes de l'Etat de résidence, des informations sur les tuteurs et curateurs désignés ainsi qu'un compte rendu périodique sur l'exercice de la tutelle et de la curatelle à l'égard de ressortissants de l'Etat d'envoi.3. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence informent sans retard le fonctionnaire consulaire de la nécessité de pourvoir à la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pour un ressortissant de l'Etat d'envoi. Assistance aux navires Article 44 1. Le fonctionnaire consulaire a le droit de prêter toute aide et assistance à un navire de l'Etat d'envoi dans les ports ou d'autres mouillages dans l'Etat de résidence ou dans les eaux intérieures et la mer territoriale de l'Etat de résidence.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de se rendre auprès du capitaine et d'autres membres de l'équipage, et de communiquer avec ceux-ci, à bord d'un navire ou dans tout autre endroit conformément à la législation de l'Etat de résidence.3. Le fonctionnaire consulaire peut s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat de résidence et demander leur concours pour toutes les questions relatives à l'exercice de ses fonctions à l'égard du navire de l'Etat d'envoi, ainsi que du capitaine, des autres membres de l'équipage et de la cargaison. Assistance au capitaine et à l'équipage Article 45 1. Dans la mesure où les actions suivantes ne contreviennent pas à la législation de l'Etat de résidence, le fonctionnaire consulaire a le droit de : a) mener des enquêtes sur tous incidents qui ont lieu à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, interroger le capitaine et tout autre membre de l'équipage suite à ces incidents, vérifier les documents de bord, recevoir les déclarations concernant la navigation et les lieux de destination du navire, ainsi que prêter son assistance lors de l'entrée, de la sortie du navire et de son séjour dans le port;b) contribuer dans les limites de ses compétences à régler les différends entre le propriétaire du navire, le capitaine et les autres membres de l'équipage, y compris les différends concernant les conditions de travail et le contrat d'engagement;c) effectuer les formalités relatives à l'engagement et au licenciement du capitaine ou des autres membres de l'équipage;d) prêter son concours pour obtenir l'assistance médicale nécessaire au capitaine, aux autres membres de l'équipage et aux passagers du navire, ainsi que prendre des mesures en vue de faciliter leur rapatriement dans l'Etat d'envoi;e) en conformité avec la législation de l'Etat d'envoi, recevoir, enregistrer, rédiger, certifier ou proroger toute déclaration ou autre document relatifs à un navire de l'Etat d'envoi ou à sa cargaison;f) en conformité avec la législation de l'Etat d'envoi, délivrer des certificats provisoires autorisant la navigation sous pavillon de l'Etat d'envoi, en cas d'acquisition d'un navire à l'étranger;g) prendre d'autres mesures pour faire appliquer la législation de l'Etat d'envoi relative à la navigation commerciale.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit, conformément à la législation de l'Etat de résidence, d'accompagner le capitaine ou tout autre membre de l'équipage auprès des autorités compétentes de l'Etat de résidence pour leur prêter concours. Protection des intérêts en cas d'enquête à bord d'un navire Article 46 1. La juridiction pénale de l'Etat de résidence ne s'applique pas à bord d'un navire de l'Etat d'envoi traversant sa mer territoriale pour l'arrestation d'une personne ou l'exécution d'actes d'instruction à raison d'une infraction pénale commise à bord de ce navire lors du passage, à l'exception des cas suivants : a) si les conséquences de l'infraction pénale s'étendent à l'Etat de résidence;b) si l'infraction pénale est de telle nature qu'elle porte atteinte à l'ordre public de l'Etat de résidence ou à l'ordre dans la mer territoriale;c) si le capitaine, l'agent diplomatique ou le fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi adresse aux pouvoirs locaux une demande d'assistance;ou d) si ces mesures sont nécessaires pour combattre la traite des êtres humains, le trafic illicite d'armes, de stupéfiants, de substances psychotropes, le terrorisme, ainsi que pour exécuter les obligations internationales des Parties en matière de mandat d'arrêt.2. Les dispositions mentionnées ci-dessus ne portent pas atteinte au droit de l'Etat de résidence de prendre toutes les mesures autorisées par sa législation en vue de procéder à des arrestations ou à des actes d'instruction à bord d'un navire de l'Etat d'envoi qui passe dans la mer territoriale en provenance des eaux intérieures.3. Au cas où les autorités compétentes de l'Etat de résidence ont l'intention de prendre des mesures de contrainte ou de procéder à des actes d'instruction à bord d'un navire de l'Etat d'envoi, qui se trouve dans les eaux intérieures ou la mer territoriale de l'Etat de résidence, les autorités compétentes de l'Etat de résidence en avisent le fonctionnaire consulaire préalablement, afin qu'il puisse y assister.Si le fonctionnaire consulaire ou son représentant n'y assiste pas, les autorités compétentes de l'Etat de résidence lui fournissent, sur sa demande, toutes informations sur ce qui a eu lieu.
Si l'urgence des mesures à prendre ne permet pas d'informer le fonctionnaire consulaire à l'avance, les autorités compétentes de l'Etat de résidence informent le fonctionnaire consulaire de ces faits et des mesures prises, par écrit, même en l'absence de demande en ce sens de la part de ce dernier. 4. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article sont également applicables au cas où les autorités compétentes de l'Etat de résidence convoquent le capitaine ou tout autre membre de l'équipage du navire de l'Etat d'envoi afin qu'il vienne à terre pour être entendu sur toute question relative au navire.5. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence, sauf si cela se fait à la demande ou avec l'autorisation du fonctionnaire consulaire ou du capitaine du navire de l'Etat d'envoi, n'interviennent pas dans les affaires intérieures à bord du navire de l'Etat d'envoi concernant les relations entre les membres de l'équipage, les relations de travail, la discipline à bord et les autres affaires intérieures du navire, à condition que cela ne contrevienne pas aux lois et règlements concernant le maintien de l'ordre public et de la sécurité de l'Etat de résidence.6. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux mesures courantes en matière de contrôles douaniers, sanitaires, d'immigration et de passeports, ou aux autres mesures prises par les autorités compétentes de l'Etat de résidence à la demande ou avec le consentement du capitaine du navire.Le présent article n'affecte pas les droits et engagements des Parties en vertu des Conventions internationales qui sont en vigueur entre elles.
Assistance en cas d'avarie à un navire Article 47 1. Si un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage, échoue, est rejeté sur le rivage ou subit toute autre avarie dans l'Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent le poste consulaire aussitôt que possible et l'avisent des mesures prises en vue du sauvetage des passagers, de l'équipage, du navire et de sa cargaison.2. Le fonctionnaire consulaire peut apporter toute aide et assistance à un navire de l'Etat d'envoi, aux membres de l'équipage et aux passagers à bord ou demander à l'Etat de résidence de prêter une telle aide et assistance.3. Si le propriétaire d'un navire de l'Etat d'envoi, le capitaine ou un autre mandataire ne sont pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires en vue de la sauvegarde, du sauvetage du navire ou de sa cargaison, ou de prendre d'autres dispositions à leur égard, le fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi prend, au nom du propriétaire, les dispositions que le propriétaire du navire ou de sa cargaison aurait pu prendre en pareil cas, ou demande à l'Etat de résidence de prendre de telles mesures.4. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sont également applicables aux objets appartenant à un ressortissant de l'Etat d'envoi ou d'un Etat tiers, qui ont été trouvés sur le rivage ou dans les eaux intérieures de l'Etat de résidence ou ont été apportés dans un port de l'Etat de résidence.5. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence prêtent l'aide et assistance nécessaire au fonctionnaire consulaire lors de l'adoption des mesures visant le sauvetage d'un navire de l'Etat d'envoi.6. Aucun droit, impôt ou taxe douanière découlant de la législation de l'Etat de résidence n'est perçu par l'Etat de résidence sur un navire de l'Etat d'envoi victime d'une avarie, ni sur sa cargaison ou les biens à bord, tant qu'ils ne sont pas utilisés ou mis en vente. Fonctions concernant les aéronefs Article 48 1. Le fonctionnaire consulaire a le droit de prêter toute aide et assistance à un aéronef de l'Etat d'envoi qui se trouve sur le territoire de l'Etat de résidence, à son équipage, à ses passagers, de se rendre librement à cet effet auprès des membres de l'équipage et des passagers et de communiquer librement avec ceux-ci, à bord de l'aéronef ou dans tout autre endroit.2. Le fonctionnaire consulaire a le droit de s'adresser aux autorités compétentes de l'Etat de résidence en vue d'obtenir leur concours pour toutes les questions relatives à l'exercice de ses fonctions à l'égard d'un aéronef de l'Etat d'envoi, ainsi que des membres de l'équipage, des passagers et de la cargaison.3. Le fonctionnaire consulaire a le droit de participer aux enquêtes sur tous les incidents qui ont lieu à bord d'un aéronef de l'Etat d'envoi, d'interroger tout membre de l'équipage suite à ces incidents, d'examiner les documents de bord, de recevoir les déclarations concernant le vol de l'aéronef, ainsi que de prêter son assistance lors de l'entrée, de la sortie de l'aéronef et de son séjour dans l'aéroport.4. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent informer le fonctionnaire consulaire de l'adoption à bord d'un aéronef de l'Etat d'envoi de toutes mesures dépassant le cadre des opérations ordinaires visant à assurer le service de l'aéronef, des passagers, des bagages, des cargaisons et du courrier aux aérodromes et dans les aéroports.5. Lorsque les autorités compétentes de l'Etat de résidence reçoivent des signaux de détresse, d'urgence ou de danger d'un aéronef de l'Etat d'envoi, ou un avis d'accident ou d'incident aérien, les autorités compétentes de l'Etat de résidence en informent sans tarder la mission diplomatique ou le poste consulaire le plus proche de l'Etat d'envoi.6. Le fonctionnaire consulaire a le droit de participer aux enquêtes relatives aux accidents ou incidents aériens concernant un aéronef de l'Etat d'envoi sur le territoire de l'Etat de résidence. Fonctions relatives aux élections et référendums Article 49 1. Le fonctionnaire consulaire peut établir des bureaux de vote dans les postes consulaires ou le service consulaire de la mission diplomatique en vue de la participation des ressortissants de l'Etat d'envoi aux élections et référendums organisés dans l'Etat d'envoi.2. Au cas où un bureau de vote pour les ressortissants de l'Etat d'envoi est établi dans les locaux consulaires pour l'organisation de référendums ou d'élections relatifs aux organes publics de l'Etat d'envoi, le fonctionnaire consulaire en informe officiellement les autorités de la circonscription consulaire. Des bureaux de vote supplémentaires en dehors des locaux consulaires ne peuvent être établis qu'avec le consentement des autorités compétentes de l'Etat de résidence et en conformité avec la législation de l'Etat de résidence.
Relations avec les autorités de l'Etat de résidence Article 50 Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence dans la mesure où cela est admis par la législation de l'Etat de résidence ou par les Conventions internationales en la matière. Droits consulaires Article 51 1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat de résidence les droits consulaires prévus par la législation de l'Etat d'envoi pour les actes consulaires.. 2. Les droits consulaires prévus au paragraphe 1er du présent article sont exempts de tous impôts, droits et taxes dans l'Etat de résidence.3. L'Etat de résidence autorise le poste consulaire à verser les sommes perçues de cette façon sur son compte bancaire et à les transférer en devises librement convertibles. Fin des fonctions d'un membre du personnel consulaire Article 52 Les fonctions d'un membre du personnel consulaire prennent fin, entre autres : a) par la notification à l'Etat de résidence, par l'Etat d'envoi, que ses fonctions ont pris fin;b) par le retrait de l'exequatur;c) par notification de l'Etat de résidence à l'Etat d'envoi que l'Etat de résidence a cessé de le considérer comme membre du personnel consulaire. Départ du territoire de l'Etat de résidence Article 53 L'Etat de résidence accorde, même en cas de conflit armé, aux membres du poste consulaire et aux membres du personnel privé qui ne sont pas ressortissants de l'Etat de résidence ou citoyens étrangers résidant de manière permanente sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leurs familles vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités nécessaires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de leurs fonctions. Il met, notamment, si besoin est, à leur disposition les moyens de transport, nécessaires pour eux et pour leurs biens, acquis dans l'Etat de résidence, dont l'exportation n'est pas interdite.
Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l'Etat d'envoi dans les circonstances exceptionnelles Article 54 1. En cas de rupture des relations consulaires entre les Parties : a) l'Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;b) l'Etat d'envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s'y trouvent et des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence;c) l'Etat d'envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'Etat de résidence.2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d'un poste consulaire, les dispositions de l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article sont applicables.En outre : a) dans le cas où l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique dans l'Etat de résidence, mais possède un autre poste consulaire sur le territoire de cet Etat, ce poste consulaire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, ainsi que des biens et archives consulaires qu'il renferme, et, sous réserve de l'accord de l'Etat de résidence, assumer les fonctions consulaires dans la circonscription dudit poste;b) lorsque l'Etat d'envoi n'a pas de mission diplomatique ni d'autre poste consulaire dans l'Etat de résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1er du présent article sont applicables. CHAPITRE V. - RéGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES CONSULAIRES HONORAIRES ET AUX POSTES CONSULAIRES DIRIGéS PAR EUX Les fonctionnaires consulaires honoraires Article 55 1. Chacune des Parties peut, sous réserve de l'accord de l'autre Partie, désigner un fonctionnaire consulaire honoraire pour l'exercice des fonctions consulaires.2. Les activités commerciales privées et toute autre activité du fonctionnaire consulaire honoraire doivent être exercées séparément des fonctions consulaires.Les archives consulaires du poste dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont conservées séparément des documents étrangers aux fonctions consulaires.
Dispositions générales concernant les avantages, privilèges et immunités Article 56 1. Les articles 9, 11, 15, 16, les paragraphes 2 et 3 de l'article 29, ainsi que les articles 50 et 51 de la présente Convention, s'appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.2. L'article 18, le paragraphe 3 de l'article 19, les articles 20, 28 et le paragraphe 1er de l'article 29 de la présente Convention s'appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires.3. Les privilèges et immunités prévus par la présente Convention ne sont pas accordés aux membres de la famille d'un fonctionnaire consulaire honoraire ou d'un employé consulaire qui est employé dans un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.4. L'échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n'est admis que sous réserve du consentement des deux Etats de résidence. Protection des locaux consulaires Article 57 L'Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire pour empêcher qu'ils soient envahis ou endommagés et pour que la paix du poste consulaire ne soit pas troublée ni sa dignité amoindrie.
Exemption fiscale des locaux consulaires Article 58 1. Les locaux consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire, dont l'Etat d'envoi est le propriétaire ou le locataire, sont exempts de tous impôts, droits et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.2. L'exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1er du présent article ne s'applique pas à ces droits, taxes et impôts lorsque, d'après la législation de l'Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi. Inviolabilité des archives consulaires Article 59 Les archives consulaires d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'elles se trouvent, sous réserve qu'elles soient conservées séparément des autres papiers et documents, notamment de la correspondance privée du chef du poste consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que du matériel, des livres et documents se rapportant à leur activité professionnelle ou autre.
Exemption douanière Article 60 En conformité avec sa législation, l'Etat de résidence accorde l'entrée, ainsi que l'exemption de tous les droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que ceux qui sont destinés à couvrir les frais d'entrepôt, de transport et les frais relatifs à des services analogues, pour les objets suivants, pour autant qu'ils soient destinés à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.
Procédure pénale Article 61 Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle, et, sauf dans le cas où l'intéressé est en état d'arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible l'exercice des fonctions consulaires. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
Protection des fonctionnaires consulaires honoraires Article 62 L'Etat de résidence est tenu d'accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut être nécessaire en raison de sa position officielle.
Exemption d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour Article 63 Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l'exception de ceux qui exercent dans l'Etat de résidence une activité professionnelle ou commerciale à caractère lucratif, sont exempts de toutes les obligations prévues par la législation de l'Etat de résidence en matière d'immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
Exemption fiscale Article 64 Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les émoluments qu'il reçoit éventuellement de l'Etat d'envoi en raison de l'exercice des fonctions consulaires.
Exemption des prestations personnelles Article 65 L'Etat de résidence exempte les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation personnelle et de tout service d'intérêt public, de quelque nature que ce soit, ainsi que des charges militaires telles que les réquisitions, les contributions et logements militaires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Entrée en vigueur et délai de validité Article 66 1. La présente Convention sera ratifiée et entrera en vigueur 30 jours après la date de l'échange des instruments de ratification.2. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et l'Union des Républiques soviétiques socialistes signée à Bruxelles le 12 juillet 1972 cesse ses effets dans les relations entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie.3. Les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 seront appliquées aux problèmes qui ne sont pas traités dans la présente Convention.4. La présente Convention est de durée illimitée et restera en vigueur jusqu'à l'expiration du délai de 60 jours à partir de la date à laquelle l'une des Parties informera l'autre Partie, par la voie diplomatique, par une notification écrite, de son intention de mettre fin à la présente Convention. En foi de quoi les représentants plénipotentiaires ont signé la présente Convention.
Fait à Moscou, le 22 décembre 2004, en double exemplaire, chacun en langue française, néerlandaise, allemande et russe, tous les textes faisant foi.
Annexes Notice d'information relative aux droits des ressortissants du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie, arrêtés sur le territoire de la Fédération de Russie/du Royaume de Belgique Conformément à l'article 38 de la Convention consulaire passée entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie : a. Le fonctionnaire consulaire (ci-après : consul) du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie est informé de votre arrestation, incarcération, mise en garde à vue ou détention sous quelque forme que ce soit (ci-après : arrestation), le plus tôt possible, et au plus tard dans les 72 heures, même si vous n'en faites pas la demande;b. Vous avez le droit de communiquer, notamment par téléphone ou par écrit, avec le consul du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie;toutes les communications que vous adresserez au consul du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie devront lui être remises sans tarder par les autorités de votre lieu de détention; c. Le consul du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie a le droit : - d'entrer immédiatement en communication avec vous par téléphone ou par écrit; - de vous rendre visite, de recevoir de vous toute communication ou colis; - de prendre les mesures nécessaires à votre représentation juridique.
Le consul du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie s'abstiendra de mettre en oeuvre les droits visés au point c) de la présente Notice d'information si vous vous y opposez par écrit.
Les droits énoncés aux points a), b) et c) de la présente Notice d'information sont exercés dans le respect des lois et règlements en vigueur dans la Fédération de Russie/le Royaume de Belgique.
Je, soussigné (e), (nom et prénom/nom, prénom et patronyme de la personne arrêtée), ressortissant du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie, déclare avoir lu et compris ce qui précède.
Fait à..., le... (Signature de la personne arrêtée)
DECLARATION Je, soussigné(e) (nom et prénom/nom, prénom et patronyme) ressortissant du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie déclare, par la présente, que je m'oppose à la mise en oeuvre en mon nom, par le Consul, des mesures visées au point c. de la présente notice d'information.
Je, soussigné (e) (nom et prénom/nom, prénom et patronyme de la personne arrêtée), ressortissant du Royaume de Belgique/de la Fédération de Russie, déclare avoir lu et compris ce qui précède. (Signature de la personne arrêtée) (date)