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Loi du 21 avril 2007
publié le 20 juillet 2007

Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2007015075
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20/07/2007
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21/04/2007
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eli/loi/2007/04/21/2007015075/moniteur
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21 AVRIL 2007. - Loi portant assentiment à l'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, signé à Bruxelles le 1er juillet 2002, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2006-2007. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 17 novembre 2006, n° 3-1927/1.

Rapport, n° 3-1927/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 8 février 2007.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2911/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2911/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 1er mars 2007. (2) Cet Accord entre en vigueur le 1er août 2007, conformément à son article 20. Accord bilatéral d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Cabinet des Ministres de l'Ukraine Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Cabinet des Ministres de l'Ukraine, désignés ci-après comme les « Parties contractantes » Considérant que les infractions aux lois douanières portent préjudice aux intérêts économiques, commerciaux de leurs pays respectifs, Considérant qu'il est important d'assurer la juste perception des droits de douane et autres taxes et de veiller à ce que les restrictions, les prohibitions et les contrôles soient appliqués correctement, Reconnaissant la nécessité de coopérer à l'échelon international au sujet des questions liées à l'application de leur législation douanière, Vu les instruments pertinents du Conseil de coopération douanière, notamment la Recommandation du 5 décembre 1953 sur l'assistance mutuelle administrative, Vu également les Conventions internationales, prévoyant des prohibitions, des restrictions et des mesures particulières de contrôle à l'égard de certaines marchandises, Sont convenus de ce qui suit : Définitions

Article 1er.Aux fins du présent Accord, on entend par : 1. « Administrations douanières » : Pour le Royaume de Belgique : l'Administration des douanes et accises, Ministère des Finances, Pour l'Ukraine : le Service d'Etat des douanes de l'Ukraine.2. « Lois douanières » : ensemble des prescriptions légales et réglementaires appliquées par les autorités douanières en ce qui concerne l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, que ces prescriptions se rapportent aux droits de douane, ou à tous autres droits et taxes, ou encore aux mesures de prohibition, de restriction et de contrôle, 3.« Infraction douanière » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière, 4. « Personne » : toute personne physique ou morale, 5.« Données à caractère personnel » : les données concernant une personne physique dûment identifiée ou identifiable, 6. « Informations » : tout(e) donnée, document, rapport, copie certifiée conforme de ces derniers ou toute autre communication, 7.« Renseignement » : les informations traitées ou analysées afin de fournir des précisions s'agissant d'une infraction douanière, 8. « Administration requérante » : l'administration des douanes qui formule une demande d'assistance, 9.« Administration requise » : l'administration des douanes à laquelle une demande d'assistance est adressée.

Champ d'application de l'assistance

Art. 2.1. Les Parties contractantes conviennent de se prêter mutuellement assistance selon les termes de cet Accord par l'intermédiaire de leurs administrations douanières afin de prévenir, rechercher et réprimer toute infraction aux lois douanières. 2. L'assistance prévue par le présent Accord comprend également, à la demande de l'une des administrations douanières, tous renseignements de nature à assurer la juste perception des droits de douane et autres impôts par les administrations douanières.3. Toute assistance est apportée par chaque Partie contractante conformément à leurs législations nationales et dans les limites des ressources disponibles de ses administrations douanières.

Art. 3.1. Sur demande, l'administration requise fournit toutes les informations sur la législation et les procédures douanières nationales utiles aux enquêtes menées en ce qui concerne une infraction aux lois douanières. 2. Chaque administration douanière communique sur demande ou de sa propre initiative toutes les informations dont elle dispose sur les questions suivantes : a) nouvelles techniques de lutte contre la fraude douanière dont l'efficacité a été prouvée, b) nouvelles tendances s'agissant des infractions douanières, et moyens ou méthodes employés pour les commettre. Cas particuliers d'assistance

Art. 4.Sur demande, l'administration requise fournit à l'administration requérante des informations notamment sur les points suivants : a) la régularité de l'exportation, à partir du territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises importées dans le territoire douanier de la Partie contractante requérante, b) la régularité de l'importation, dans le territoire douanier de la Partie contractante requise, des marchandises exportées du territoire douanier de la Partie contractante requérante, et le régime douanier sous lequel les marchandises ont éventuellement été placées.

Art. 5.Sur demande, l'administration requise fournit des informations et des renseignements et exerce une surveillance spéciale sur : a) les personnes au sujet desquelles la Partie requérante a des raisons de penser qu'elles commettent ou sont susceptibles de commettre des infractions aux lois douanières, b) les marchandises désignées par la Partie requérante comme faisant l'objet d'un trafic irrégulier ou soupçonné d'être irrégulier, à destination ou en provenance de son territoire, c) les moyens de transport soupçonnés d'être utilisés pour commettre des infractions aux lois douanières sur le territoire douanier de la Partie requérante.

Art. 6.1. Les administrations douanières se communiquent mutuellement, sur demande ou de leur propre initiative, des informations et des renseignements sur les opérations achevées ou envisagées qui constituent ou semblent constituer une infraction aux lois douanières. 2. Dans les cas graves pouvant porter sérieusement atteinte à l'économie, à la santé publique, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt vital d'une Partie contractante, l'administration douanière de l'autre Partie contractante fournit, sans délai, des informations et des renseignements de sa propre initiative. Information et renseignement

Art. 7.1. Les originaux des dossiers, documents et autres données ne sont demandés que dans les cas où des copies ne suffiraient pas. Dans ces cas, lorsque les originaux ne peuvent être fournis, des copies certifiées conformes sont adressées à la Partie requérante. 2. La transmission des originaux des dossiers, documents et autres données s'effectue sans préjudice des droits que la Partie contractante requise ou des tiers auraient acquis sur ces documents.3. Les originaux des dossiers, documents et autres données ainsi transmis doivent être restitués dans les meilleurs délais.4. Les informations et les renseignements à échanger conformément au présent accord sont accompagnés de toutes les indications utiles permettant de les interpréter ou de les exploiter. Experts et témoins

Art. 8.Les administrations douanières de chacune des Parties contractantes peuvent, à la requête de l'administration douanière de l'autre Partie contractante, autoriser leurs agents à comparaître comme témoins devant les tribunaux ou autorités administratives sur le territoire de l'autre Partie, et à produire les dossiers, documents ou autres données, ou les copies de ceux-ci certifiées conformes, qui peuvent être jugés essentiels pour les poursuites. Ces agents déposent dans les limites fixées par l'autorisation, sur les constatations faites par eux au cours de l'exercice de leurs fonctions. La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

Exécution des demandes

Art. 9.Lorsque l'administration requise ne possède pas les informations demandées, elle doit, sous réserve de sa législation nationale : a) entreprendre des recherches pour obtenir ces informations, ou b) transmettre rapidement la demande à l'autorité compétente, ou c) indiquer quelles sont les autorités compétentes en la matière.

Art. 10.1. Sur demande écrite, aux fins des enquêtes concernant une infraction aux lois douanières, les fonctionnaires spécialement désignés par l'administration requérante peuvent, avec l'autorisation de l'administration requise, et sous réserve des conditions imposées le cas échéant par celle-ci : a) consulter dans les bureaux de l'administration requise les documents, dossiers et autres données pertinentes détenus dans ces bureaux afin d'en extraire les informations concernant cette infraction, b) prendre des copies de ces documents, dossiers et autres données pertinentes concernant l'infraction en cause, c) assister à toute enquête effectuée par l'administration requise sur le territoire douanier de la Partie contractante requise, et utile à l'administration requérante.2. Lorsque, dans les conditions prévues au paragraphe 1er du présent article, des fonctionnaires de l'administration requérante sont présents sur le territoire de l'autre Partie contractante, ils doivent à tout moment être en mesure de fournir la preuve qu'ils ont officiellement qualité pour agir.3. Ils bénéficient sur place de la même protection et de la même assistance que celles accordées aux fonctionnaires des douanes de l'autre Partie contractante par la législation en vigueur sur le territoire de cette dernière et sont responsables de toute infraction commise le cas échéant. Protection de l'information

Art. 11.1. Les informations ou les renseignements reçus dans le cadre de l'assistance administrative conformément au présent Accord doivent être utilisés exclusivement aux fins du présent Accord et par les administrations douanières, sauf lorsque la Partie contractante qui a fourni ces informations autorise par écrit leur utilisation à d'autres fins ou par d'autres autorités. 2. Les informations ou les renseignements reçus conformément au présent Accord doivent être considérés comme confidentiels et bénéficierd'une protection au moins équivalente à celle prévue pour les informations ou les renseignements de même nature par la législation nationale de la Partie contractante qui les reçoit. Dérogations

Art. 12.1. L'assistance prévue par le présent Accord peut être refusée lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autre intérêts nationaux essentiels d'une des deux Parties contractantes, si elle implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel, ou est incompatible avec les dispositions légales et administratives appliquées par cette Partie contractante. 2. Lorsque l'administration requérante n'est pas en mesure de satisfaire une demande de même nature qui serait présentée par l'administration requise, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande.Dans un tel cas, l'administration requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande. 3. L'assistance peut être différée par l'administration requise lorsqu'elle perturbe une enquête, des poursuites judiciaires ou une procédure en cours.Dans ce cas, l'administration requise consulte l'administration requérante pour déterminer si l'assistance peut être apportée sous réserve que soient remplies les conditions imposées éventuellement par l'administration requise. 4. Dans les cas où il ne peut être donné suite à une demande d'assistance, l'administration requérante en est immédiatement avertie, avec un exposé des motifs et des circonstances qui peuvent être importants pour la suite de l'affaire. Forme et contenu des demandes d'assistance

Art. 13.1. Les demandes faites en vertu du présent Accord sont présentées par écrit. Les documents nécessaires à l'exécution de ces demandes doivent y être joints. Si la situation l'exige, des demandes verbales peuvent également être acceptées, mais doivent être confirmées par écrit. 2. Les demandes faites conformément au paragraphe 1er du présent article comprennent les renseignements suivants : a) l'autorité dont émane la demande;b) la nature de la procédure en cause;c) l'objet et le motif de la demande;d) les noms et adresses des parties concernées par la procédure s'ils sont connus;e) une brève description de l'affaire en cause et la mention des dispositions légales en jeu. Coûts

Art. 14.1. Les administrations douanières renoncent à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application du présent Accord, à l'exception des dépenses pour témoins, ainsi que des honoraires versés aux experts et aux interprètes autres que des agents administratifs. Les frais ne seront engagés, à ce titre qu'avec l'accord préalable de la Partie requérante. 2. Si des frais élevés et inhabituels doivent ou devront être encourus pour donner suite à la demande, les Parties contractantes se concertent pour déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera satisfaite, ainsi que la manière dont ces frais seront pris en charge.3. Les frais entraînés par application des articles 8 et 10, paragraphe 1er, sont à la charge de la Partie contractante requérante. Application

Art. 15.1. Le présent Accord est applicable aux territoires douaniers des deux Parties contractantes tels qu'ils sont définis par leurs législations nationales. 2. Toute information d'intérêt pour l'Union européenne en matière de fraude et d'irrégularité douanière qui serait communiquée par l'administrations douanière de l'Ukraine à l'administration douanière du Royaume de Belgique peut être retransmise immédiatement par cette dernière à la Commission européenne.3. Cette communication peut se faire automatiquement sans autorisation préalable de la Partie contractante qui a fourni les renseignements.

Art. 16.1. Les administrations douanières des deux Parties contractantes prennent des dispositions pour que les agents de leurs services chargés de prévenir, de rechercher ou de poursuivre les infractions douanières soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements. 2. La liste des agents spécialement désignés à cette fin est notifiée à l'administration douanière de l'autre Partie. Règlement des différends

Art. 17.1. Les modalités d'application du présent Accord sont fixées à l'amiable par les administrations douanières des deux Parties contractantes. 2. Tout différend soulevé par l'interprétation ou l'application du présent Accord est réglé par voie diplomatique. Entrée en vigueur

Art. 18.Cet Accord prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de réception de la dernière notification d'une des Parties contractantes concernant l'accomplissement des procédures requises par sa législation nationale.

Modifications

Art. 19.Après cinq années à dater de l'entrée en vigueur du présent Accord et à la demande de l'une des Parties contractantes, les représentants des administrations douanières se réunissent en vue de réexaminer ledit Accord.

Dénonciation

Art. 20.1. Le présent Accord est conclu pour une durée illimitée, mais chacune des Parties contractantes peut le dénoncer à tout moment par notification effectuée par voie diplomatique. 2. La dénonciation prendra effet six mois à compter de la date de la notification de la dénonciation à l'autre Partie contractante.Les procédures en cours au moment de la dénonciation doivent néanmoins être achevées conformément aux dispositions du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2002, en double exemplaire chacun en langues française, néerlandaise et ukrainienne, les trois textes faisant également foi.

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