publié le 05 août 2015
Loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme
20 JUILLET 2015. - Loi visant à renforcer la lutte contre le terrorisme
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal
Art. 2.Dans le Code pénal, il est inséré un article 140sexies rédigé comme suit: "
Art. 140sexies.Sans préjudice de l'application de l'article 140, sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de cent euros à cinq mille euros: 1° toute personne qui quitte le territoire national en vue de la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6° ;2° toute personne qui entre sur le territoire national en vue de la commission, en Belgique ou à l'étranger, d'une infraction visée aux articles 137, 140 à 140quinquies et 141, à l'exception de l'infraction visée à l'article 137, § 3, 6°.". CHAPITRE 3. - Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 3.L'article 90ter, § 2, 1° ter, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/11/2000 pub. 03/02/2001 numac 2001009035 source ministere de la justice Loi du 28 novembre 2000 relative à la criminalité informatique type loi prom. 28/11/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009048 source ministere de la justice Loi relative à la protection pénale des mineurs fermer et remplacé par la loi du 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit: "1° ter au livre II, titre Ierter, du même Code;". CHAPITRE 4. - Modifications du Code de la nationalité belge
Art. 4.Dans l'article 1er, § 2, 4°, a), du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer, les mots "à l'article 23 ou à l'article 23/1" sont remplacés par les mots "aux articles 23, 23/1 ou 23/2".
Art. 5.Dans l'article 22, § 1er, 7°, du même Code, modifié par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer, les mots "des articles 23 et 23/1" sont remplacés par les mots "des articles 23, 23/1 et 23/2".
Art. 6.Dans l'article 23/1, § 1, 1°, du même Code, inséré par la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer et modifié par la loi du 31 décembre 2012, les chiffres "137, 138, 139, 140, 141," sont abrogés.
Art. 7.Dans le chapitre IV du même Code, il est inséré un article 23/2 rédigé comme suit: "
Art. 23/2.§ 1er. La déchéance de la nationalité belge peut être prononcée par le juge sur réquisition du ministère public à l'égard de Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur ou adoptant belge au jour de leur naissance et des Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, s'ils ont été condamnés, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq ans sans sursis pour une infraction visée au livre II, titre Ierter, du Code pénal. § 2. Le juge ne prononce pas la déchéance au cas où celle-ci aurait pour effet de rendre l'intéressé apatride, à moins que la nationalité n'ait été acquise à la suite d'une conduite frauduleuse, par de fausses informations ou par dissimulation d'un fait pertinent. Dans ce cas, même si l'intéressé n'a pas réussi à recouvrer sa nationalité d'origine, la déchéance de nationalité ne sera prononcée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé par le juge à l'intéressé afin de lui permettre d'essayer de recouvrer sa nationalité d'origine. § 3. Lorsque le jugement prononçant la déchéance de la nationalité belge a été coulé en force de chose jugée, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre visé à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.
En outre, le jugement ou l'arrêt est mentionné en marge de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur ou de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique si sur cet acte un émargement de l'acquisition de la nationalité belge a été apposé.
La déchéance a effet à compter de la transcription. § 4. La personne qui a été déchue de la nationalité belge en vertu du présent article ne peut redevenir Belge que par naturalisation.".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents : 54-1198 Compte rendu intégral : 15 et 16 juillet 2015