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Loi du 20 janvier 1999
publié le 13 février 1999

Loi supprimant les règles d'arrondissement de la base imposable en matière de taxes assimilées au timbre, de droits d'enregistrement et de droits de succession

source
ministere des finances
numac
1999003059
pub.
13/02/1999
prom.
20/01/1999
ELI
eli/loi/1999/01/20/1999003059/moniteur
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20 JANVIER 1999. - Loi supprimant les règles d'arrondissement de la base imposable en matière de taxes assimilées au timbre, de droits d'enregistrement et de droits de succession


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 124 du Code des taxes assimilées au timbre, modifié par les lois des 4 décembre 1990 et 24 décembre 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera par 10 000 francs, sauf sur les opérations assujetties aux taux établis par l'article 121, § 1er, alinéas 3 et 4 et § 2, alinéa 1er, pour lesquelles ce montant est porté à 15 000 francs. ».

Art. 3.Sont abrogés dans le même Code : 1° l'article 161, alinéa 4, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;2° l'article 1761, alinéa 2, modifié par l'arrêté n° 63 du 28 novembre 1939 et par la loi du 13 août 1947;3° l'article 183quater, alinéa 2, inséré par la loi du 7 décembre 1988;4° l'article 183quater decies, alinéa 2, inséré par la loi du 28 juillet 1992;5° l'article 186, § 3, rétabli par la loi du 28 décembre 1992.

Art. 4.A l'article 166 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « , arrondi comme il est dit à l'alinéa précédent », sont supprimés;3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au franc supérieur.».

Art. 5.L'article 264 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant du droit liquidé est, le cas échéant, arrondi au franc supérieur.

Le droit à percevoir ne peut être inférieur à 200 francs. ».

Art. 6.L'article 62, alinéa 1er, du Code des droits de succession, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par la disposition suivante : « Le montant des droits liquidés est, le cas échéant, arrondi au franc supérieur. ».

Art. 7.L'article 63 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est abrogé.

Art. 8.A l'article 82 du même Code, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour le calcul de l'intérêt, chaque mois est compté pour trente jours.».

Art. 9.L'article 152, alinéa 2, du même Code, modifié par l'arrêté royal n° 9 du 3 juillet 1939 et par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 161quater, du même Code, inséré par la loi du 22 juillet 1993, l'alinéa 4 et l'alinéa 5 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Pour le calcul de l'intérêt, toute fraction de mois est comptée comme mois entier. ».

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session de 1998-1999 Documents de la Chambre des représentants.- 1817, n° 1 : Projet de loi; n° 2 : Rapport; n° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales de la Chambre. - 17 décembre 1998.

Session de 1997-1998 Document du Sénat. - 1-1213, n° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

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