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Loi du 19 novembre 2020
publié le 01 décembre 2020

Loi portant l'introduction d'une réserve de reconstitution pour les sociétés

source
service public federal finances
numac
2020031653
pub.
01/12/2020
prom.
19/11/2020
ELI
eli/loi/2020/11/19/2020031653/moniteur
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19 NOVEMBRE 2020. - Loi portant l'introduction d'une réserve de reconstitution pour les sociétés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre III, chapitre II, section III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré une sous-section V/1 intitulée "Réserve de reconstitution".

Art. 3.Dans le titre III, chapitre II, section III, sous-section V/1, du même Code, insérée par l'article 2, il est inséré un article 194quater/1 rédigé comme suit : "Art. 194quater/1. § 1er. La réserve de reconstitution constituée par la société à la fin d'une période imposable qui se rattache à un des exercices d'imposition 2022, 2023 ou 2024, est exonérée dans les limites et sous les conditions déterminées ci-après.

Sans préjudice du montant maximal d'exonération visé au paragraphe 3, la réserve de reconstitution est constituée à concurrence d'un montant d'affectation par période imposable limité aux bénéfices imposables réservés de la période imposable déterminés avant la composition de la réserve exonérée visée au présent article. § 2. Ce régime n'est pas applicable aux sociétés suivantes : 1° les sociétés d'investissement visées aux articles 15 et 271/10 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, les sociétés d'investissement visées aux articles 190, 195, 285, 288 et 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, les sociétés immobilières réglementées, ainsi que les organismes de financement de pensions visés à l'article 8 de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ;2° les sociétés coopératives en participation, en application de la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 09/06/2001 numac 2001003254 source ministere des finances Loi relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés fermer relative à la participation des travailleurs dans le capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs ;3° les sociétés de navigation maritime qui sont soumises à l'impôt conformément aux articles 115 à 120 ou à l'article 124 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer ;4° les sociétés qui ont effectué, durant la période du 12 mars 2020 jusqu'au jour de l'introduction de la déclaration se rattachant à l'exercice d'imposition endéans lequel l'affectation de la réserve de reconstitution est présentée, un rachat d'actions ou de parts propres, l'attribution ou la distribution de dividendes visée à l'article 18, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541, ou une diminution de capital, en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537 ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres ;5° les sociétés qui pouvaient être considérées comme entreprises en difficulté au 18 mars 2020. § 3. L'exonération visée au paragraphe 1er est accordée à concurrence d'un montant maximal, comprenant les montants de la réserve de reconstitution déjà taxés conformément au paragraphe 5, égal au montant des pertes d'exploitation, déterminé conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels, de l'exercice comptable clôturé en 2020, plafonné à 20 millions d'euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les sociétés clôturant leur exercice comptable pendant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2020, peuvent choisir que le montant maximal de l'exonération visé à l'alinéa 1er soit limité au montant des pertes d'exploitation, déterminé conformément à la législation sur la comptabilité et les comptes annuels, de l'exercice comptable clôturé en 2021, plafonné à 20 millions d'euros. Ce choix est fait lors de la constitution de la réserve pour la première fois et il est irrévocable. § 4. La réserve de reconstitution n'est exonérée que pour autant : 1° qu'elle soit portée et maintenue dans un ou plusieurs comptes distincts du passif et qu'elle ne serve pas de base pour le calcul de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions quelconques, et pour autant ;2° que la société, entre le 12 mars 2020 et la fin de la période imposable endéans laquelle la société bénéficie de la réserve de reconstitution, n'a pas détenu de participation directe dans une société établie dans un Etat qui est repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, ou dans un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179, AR/CIR 92, et n'a pas effectué des paiements à de telles sociétés d'un montant total de minimum 100 000 euros pour la période imposable, à moins qu'il n'ait été démontré que ces paiements ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique. § 5. Les montants affectés à la réserve de reconstitution sont partiellement ou entièrement considérés comme des bénéfices de la période imposable lorsque la société durant cette période imposable : 1° opère un rachat d'actions ou de parts propres, dans la mesure de la valeur du rachat ;2° distribue ou attribue des dividendes visés à l'article 18, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541, dans la mesure du montant du dividende ;3° opère une diminution de capital, en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537 ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres, dans la mesure du montant de la diminution de capital ou de la distribution ; 4° comptabilise dans ses comptes de résultats sous le poste "620 Rémunération et avantages sociaux directs" un montant inférieur à un seuil de 85 p.c. du montant établi pour ce même poste à la date de clôture de l'exercice comptable clôturé en 2019 si cette condition est rencontrée pour la première fois au cours de la période imposable, ou comptabilise sous ce même poste un montant inférieur au seuil antérieurement le plus bas si cette même condition a déjà été rencontrée au cours d'une période imposable antérieure, à concurrence de la différence entre: a) d'une part, le montant du seuil précité de 85 p.c., ou le montant du seuil antérieurement le plus bas, respectivement, et ; b) d'autre part, le montant susvisé du poste "620 Rémunération et avantages sociaux directs" de la période imposable qui est inférieur au seuil précité de 85 p.c., ou qui est inférieur au seuil antérieurement le plus bas, respectivement.

Le montant imposable visé au présent paragraphe, cumulé sur les différentes périodes imposables, est limité au montant total de la réserve de reconstitution exonérée. § 6. En cas d'exonération de bénéfices sur la base du présent article, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Roi à la déclaration aux impôts sur les revenus pour les exercices d'imposition dans lesquels l'exonération est appliquée.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'État : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1412 Compte rendu intégral : le 12 novembre 2020

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