publié le 28 novembre 2017
Loi modifiant du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l'exercice d'activités et de mandats politiques par des militaires
19 NOVEMBRE 2017. - Loi modifiant du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées en ce qui concerne l'exercice d'activités et de mandats politiques par des militaires
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 172 de la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et des candidats militaires du cadre actif des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Toutefois, sans préjudice de l'application des incompatibilités prévues dans des lois particulières, les militaires du cadre actif qui satisfont aux conditions fixées à l'article 173, alinéa 1er, peuvent se porter candidat aux élections des conseils de district, aux élections communales et aux élections provinciales. Ils peuvent exercer tous les mandats politiques exécutifs et non exécutifs relatifs à ces niveaux de pouvoir."; 2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit: " § 2/1.Sans préjudice de l'application d'autres lois qui régissent l'exercice d'activités et de mandats politiques, les militaires du cadre de réserve sont toutefois autorisés à exercer des activités et des mandats politiques pour autant que le service le permette et qu'ils aient lieu en dehors des périodes de prestations au sein des Forces armées.".
Art. 3.L'article 174 de la même loi, est remplacé par ce qui suit: "
Art. 174.§ 1er. Les dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, en ce qui concerne l'octroi de la dispense de service, du congé facultatif et du congé politique d'office, à mi-temps ou à plein temps, sont applicables aux militaires dans le cadre de l'exercice d'un mandat visé à l'article 172, § 2, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec celles de la présente loi.
L'exercice, par un militaire en congé politique facultatif, de l'un des mandats visés à l'article 172, § 2, ne peut jamais avoir pour conséquence que le militaire concerné ne puisse participer aux activités dans le cadre de la mise en condition ou de la mise en oeuvre des Forces armées. § 2. Le militaire n'a droit ni au congé facultatif ni à la dispense de service mais est mis en congé politique d'office pour les mandats visés à l'article 172, § 2, s'il exerce l'une des fonctions suivantes: 1° une fonction de commandement;2° une fonction à bord d'une unité navigante belge ou étrangère;3° une fonction dans un organisme international ou interallié;4° une fonction d'instructeur. Le Roi précise comment est prise la décision de savoir si le militaire exerce l'une des fonctions visées dans le présent paragraphe. Cette décision est définitive et n'est susceptible d'aucun recours administratif. § 3. Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment. § 4. Pour l'application du paragraphe 1er, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de la Nouvelle loi communale. § 5. Le militaire qui, selon le cas, est visé au § 2 et est en congé politique d'office, ou a été mis en congé politique d'office à temps plein en application des dispositions de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, se trouve durant cette période dans la position "en non-activité", visée à l'article 189.
Dès que le congé politique d'office a pris fin, le militaire est repris en service actif avec le grade et l'ancienneté dans ce grade, dont il était titulaire au début du congé politique. § 6. Les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou par un congé politique d'office ne sont pas rémunérées.
Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel le mandat prend fin.
Le congé politique prend fin de plein droit: 1° lorsque la mobilisation est décrétée;2° lorsque la période de guerre est décrétée;3° dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigent, par décision du Conseil des ministres. Le Roi fixe les modalités du congé politique, notamment en ce qui concerne la procédure de demande. § 7. Les dispositions du présent article relatives au congé politique ne s'appliquent pas aux militaires en suspension volontaire des prestations, visés au titre 7, chapitre 4, de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, 19 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. VANDEPUT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des Représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1254.
Compte rendu intégral : 9 novembre 2017.