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Loi du 19 juin 2016
publié le 04 août 2016

Loi portant exécution du Règlement n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE

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service public federal mobilite et transports
numac
2016014162
pub.
04/08/2016
prom.
19/06/2016
ELI
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19 JUIN 2016. - Loi portant exécution du Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Règlement (UE) n° 1257/2013 : le Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le Règlement (CE) n° 1013/2006 et la Directive 2009/16/CE.

Art. 3.Les infractions au Règlement (UE) n° 1257/2013 sont punies par une amende de 500 à 50.000 euros, sans préjudice de l'application de peines plus sévères prévues par l'article 4.

Art. 4.Est puni d'une amende de 500.000 euros à 1.000.000 euros le propriétaire d'un navire tel que déterminé à l'article 3, alinéa 1er, 14°, du Règlement (UE) n° 1257/2013 d'un navire battant pavillon belge : 1° qui a été recyclé dans une installation de recyclage qui n'est pas reprise dans la liste européenne d'installations de recyclage conformément à l'article 16 du Règlement (UE) n° 1257/2013;ou 2° qui a été recyclé et qui n'est pas en possession d'un Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage, aux termes de l'article 3, alinéa 1, 22°, du Règlement (UE) n° 1257/2013.

Art. 5.En cas de récidive dans les trois ans qui suivent la condamnation, les amendes prévues aux articles 3 et 4 peuvent être portées au double du maximum.

Art. 6.Sans préjudice des compétences de la police, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet sont chargés de rechercher et de constater les infractions à la présente loi, conformément à la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.

Art. 7.Sans préjudice de l'article 5, toutes les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Donné à Bruxelles, le 19 juin 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1733 Compte rendu intégral : 26 mai 2016

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