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Loi du 19 juillet 2018
publié le 03 septembre 2018

Loi relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public

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service public federal justice
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2018040577
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03/09/2018
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19/07/2018
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19 JUILLET 2018. - Loi relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Objet, champ d'application et définitions de la loi

Art. 2.La présente loi transpose les dispositions de la Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatives à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par: 1. "organisme du secteur public": tout service public fédéral, tout service public fédéral de programmation, la police fédérale, le Ministère de la Défense, les entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et toute instance ou tout service, doté ou non de la personnalité juridique, qui dépend de l'administration fédérale;2. "application mobile": un logiciel d'application conçu et développé par des organismes du secteur public ou pour leur compte, en vue d'être utilisé par le grand public sur des appareils mobiles, tels que des smartphones et des tablettes.Elle ne comprend pas les logiciels qui contrôlent ces appareils (systèmes d'exploitation mobiles), ni le matériel informatique; 3. "norme": une norme au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après: règlement (UE) n° 1025/2012);4. "norme européenne": une norme européenne au sens de l'article 2, point 1) b), du règlement (UE) n° 1025/2012;5. "norme harmonisée": une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) n° 1025/2012;6. "média temporel": un des types de médias suivants: uniquement audio, uniquement vidéo, audio et vidéo ou audio et/ou vidéo avec des composants interactifs;7. "pièces de collections patrimoniales": des biens privés ou publics présentant un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique, et faisant partie de collections conservées par des institutions culturelles telles que des bibliothèques, des archives ou des musées;8. "données de mesure": les résultats chiffrés de l'activité de contrôle effectuée pour vérifier la conformité des sites internet et des applications mobiles d'organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5.Les données de mesure comprennent à la fois des informations quantitatives relatives à l'échantillon de sites internet et d'applications mobiles testés (nombre de sites internet et d'applications avec, le cas échéant, leur nombre de visiteurs ou d'utilisateurs, etc.) et des informations quantitatives concernant le niveau d'accessibilité; 9. "accessibilité": les principes et les techniques devant être respectés lors de la conception, de la construction, du maintien et de la mise à jour de sites internet et d'applications mobiles afin de les rendre plus accessibles aux utilisateurs, en particulier les personnes handicapées.

Art. 4.§ 1er. La présente loi ne s'applique pas aux sites internet et applications mobiles suivants: a) les sites internet et applications mobiles de diffuseurs de service public et de leurs filiales et d'autres organismes ou de leurs filiales accomplissant une mission de diffusion de service public;b) les sites internet et applications mobiles des organisations non gouvernementales qui ne fournissent pas de services essentiels pour le public, ni de services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. § 2. La présente loi ne s'applique pas aux contenus des sites internet et applications mobiles suivants: a) les formats de fichiers bureautiques publiés avant le 23 septembre 2018, sauf si ces contenus sont nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs concernant des tâches effectuées par l'organisme du secteur public concerné;b) les médias temporels préenregistrés publiés avant le 23 septembre 2020;c) les médias temporels en direct;d) les cartes et les services de cartographie en ligne, pour autant que les informations essentielles soient fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;e) les contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'organisme du secteur public concerné, et qui ne sont pas sous son contrôle;f) les reproductions de pièces de collections patrimoniales qui ne peuvent être rendues totalement accessibles en raison: i) de l'incompatibilité des exigences en matière d'accessibilité avec la préservation de la pièce concernée ou l'authenticité de la reproduction (par exemple en termes de contraste);ou ii) de la non-disponibilité de solutions automatisées et économiques qui permettraient de transcrire facilement le texte de manuscrits ou d'autres pièces de collections patrimoniales et de le restituer sous la forme d'un contenu compatible avec les exigences en matière d'accessibilité; g) le contenu d'extranets et d'intranets, à savoir de sites internet qui ne sont accessibles qu'à un groupe restreint de personnes et non au grand public, publié avant le 23 septembre 2019 jusqu'à ce que ces sites internet fassent l'objet d'une révision en profondeur;h) le contenu des sites internet et applications mobiles qui peuvent être considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas nécessaires pour les besoins de processus administratifs actifs, ni mis à jour ou modifiés après le 23 septembre 2019. CHAPITRE 3. - Accessibilité, exceptions, déclaration sur l'accessibilité et contrôle

Art. 5.§ 1er. Les organismes du secteur public prennent les mesures nécessaires pour améliorer l'accessibilité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles conformément aux dispositions de la présente loi en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes. § 2. Le contenu des sites internet et des applications mobiles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de elles-ci dont les références ont été publiées par la Commission au Journal officiel de l'Union européenne conformément au règlement (UE) n° 1025/2012, est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées au paragraphe 1er qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes. § 3. Lorsqu'aucune référence aux normes harmonisées visées au paragraphe 2 n'a été publiée, les règles suivantes s'appliquent.

Le contenu des applications mobiles qui est conforme aux spécifications techniques, comme établies par la Commission dans un acte d'exécution, ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées au paragraphe 1er qui sont couvertes par ces spécifications techniques ou des parties de celles-ci.

Le contenu des sites internet qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci, telle que mise à jour ou remplacée le cas échéant par un acte délégué de la Commission européenne, est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées au paragraphe 1er qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.

En l'absence des spécifications techniques visées à l'alinéa 2, le contenu des applications mobiles qui satisfait aux exigences pertinentes de la norme européenne EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ou à des parties de celles-ci, telle que mise à jour ou remplacée le cas échéant par un acte délégué de la Commission européenne, est présumé conforme aux exigences en matière d'accessibilité énoncées au paragraphe 1er qui sont couvertes par ces exigences pertinentes ou des parties de celles-ci.

Art. 6.Les organismes du secteur public peuvent s'abstenir de respecter les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 pour autant que les mesures à prendre pour y satisfaire imposent aux organismes du secteur public une charge disproportionnée, compte tenu: a) de la taille, des ressources et de la nature de l'organisme du secteur public concerné, et b) de l'estimation des coûts et des avantages pour l'organisme du secteur public concerné par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la fréquence et de la durée d'utilisation du site internet ou de l'application mobile spécifiques. L'organisme du secteur public concerné procède à l'évaluation initiale pour savoir dans quelle mesure le respect des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 5 entraîne une charge disproportionnée.

Lorsqu'un organisme du secteur public fait usage de cette dérogation, il précise, dans la déclaration visée à l'article 7, quelles parties des exigences en matière d'accessibilité n'ont pas pu être respectées et les raisons de ce non-respect, et, le cas échéant, il présente des alternatives accessibles.

Art. 7.§ 1er. Les organismes du secteur public fournissent et mettent régulièrement à jour une déclaration sur l'accessibilité détaillée, complète et claire sur la conformité de leurs sites internet et de leurs applications mobiles avec la présente loi. Ils prévoient également pour chaque site internet et application mobile un mécanisme de retour d'information pour permettre à toute personne de notifier à l'organisme du secteur public concerné toute absence de conformité de son site internet ou de son application mobile avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 5 et de solliciter les informations exclues. Les organismes du secteur public apportent une réponse adéquate à cette notification ou à cette demande dans un délai raisonnable, et communiquent le délai maximum via ce mécanisme de retour d'information. § 2. Pour les sites internet, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé dans la Directive (UE) 2016/2102 et est publiée sur le site internet pertinent.

Pour les applications mobiles, la déclaration sur l'accessibilité est fournie dans un format accessible, en utilisant le modèle de déclaration sur l'accessibilité visé dans la Directive (UE) 2016/2102, et est disponible sur le site internet de l'organisme du secteur public qui a développé l'application mobile concernée, ou apparaît avec d'autres informations disponibles lors du téléchargement de l'application.

Cette déclaration comprend: a) une explication sur les parties du contenu qui ne sont pas accessibles et les raisons de cette inaccessibilité et, le cas échéant, les alternatives accessibles prévues;b) la description du mécanisme de retour d'information visé au paragraphe 1er et un lien vers ce mécanisme, et c) un lien vers une procédure permettant d'assurer le respect des dispositions, telle que décrite à l'article 8, qui peut être appliquée dans le cas où une réponse non satisfaisante est apportée à la notification ou à la demande.

Art. 8.§ 1er. Le Roi désigne l'organisme qui contrôle périodiquement la conformité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public avec les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 5 sur la base de la méthode de contrôle fixée à l'article 8, alinéa 2 de la Directive (UE) 2016/2102. § 2. Conformément à l'article 8, alinéa 4 à 6 de la Directive (UE) 2016/2102, l'organisme visé à l'alinéa 1er présente à la Commission le 23 décembre 2021, puis tous les trois ans, un rapport portant sur les résultats de ce contrôle accompagné des données de mesure. § 3. L'organisme visé à l'alinéa 1er veille à mettre en place une procédure adéquate et efficace conformément à l'article 9 de la Directive (UE) 2016/2102. Il publie un règlement à ce sujet via son site internet. § 4. L'organisme visé à l'alinéa 1er prend les mesures nécessaires pour faciliter l'application des exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 5 à d'autres types de sites internet ou d'applications mobiles que ceux visés à l'article 1er, alinéa 2, de la Directive (UE) 2016/2102, et, en particulier, aux sites internet ou aux applications mobiles relevant des dispositions législatives nationales en vigueur en matière d'accessibilité. § 5. L'organisme visé à l'alinéa 1er encourage et facilite les programmes de formation relatifs à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles à destination des parties prenantes intéressées dont le personnel des organismes du secteur public, destinés à leur apprendre à créer, gérer et mettre à jour le contenu accessible des sites internet et des applications mobiles. § 6. L'organisme visé à l'alinéa 1er prend les mesures nécessaires de sensibilisation aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'article 5, à leurs avantages pour les utilisateurs et les propriétaires de sites internet et d'applications mobiles et à la possibilité de fournir un retour d'information en cas de non-conformité avec les préscrits de la présente loi. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 9.Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 23 septembre 2018.

Les organismes du secteur public appliquent les dispositions de la présente loi au plus tard le 23 septembre 2019 aux sites internet des organismes du secteur public qui ne sont pas publiés avant le 23 septembre 2018.

Les organismes du secteur public appliquent les dispositions de la présente loi au plus tard le 23 septembre 2020 aux sites internet des organismes du secteur public qui sont publiés avant le 23 septembre 2018.

Les organismes du secteur public appliquent les dispositions de la présente loi au plus tard le 23 juin 2021 aux applications mobiles des organismes du secteur public.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécom et de la Poste, A. DE CROO Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments, J. JAMBON La Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la pauvreté, à l'Egalité des chances, aux Personnes handicapées, et à la Politique scientifique, chargée des Grandes villes, adjointe au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Z. DEMIR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3159 Compte rendu intégral : 25 juin 2018.

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