publié le 17 septembre 2014
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, fait à Bruxelles le 11 mai 2012 (2)
19 JUILLET 2013. - Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, fait à Bruxelles le 11 mai 2012 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, fait à Bruxelles le 11 mai 2012, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2012-2013. Sénat.
Documents : Projet de loi déposé le 17/04/2013, n° 5-2037/1.
Annexes, n° 5-2037/2 Rapport fait au nom de la commission, n° 5-2037/3.
Annales parlementaires Discussion, séance du 13 juin 2013.
Vote, séance du 13 juin 2013.
Chambre Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 53-2885/1.
Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2885/2.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2885/3.
Annales parlementaires Discussion, séance du 10 juillet 2013.
Vote, séance du 10 juillet 2013. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 19 juillet 2013 (Moniteur belge du 20 août 2013 (Ed.2)). Décret de la Communauté française du 4 juillet 2013 (Moniteur belge du 23 juillet 2013). Décret de la Communauté germanophone du 17 septembre 2013 (Moniteur belge du 22 octobre 2013 (Ed. 2)). Décret de la Région wallonne du 10 juillet 2013 (Moniteur belge du 31 juillet 2013).
Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 (Moniteur belge du 6 mars 2014). Ordonnance de la Commission communautaire commune du 27 février 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014)
Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Parties contractantes au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ci-après dénommés les « Etats membres », et L'UNION EUROPEENNE, ci-après dénommée « l'Union », d'une part, et LA REPUBLIQUE D'IRAQ, ci-après dénommée « Iraq », d'autre part, ci-après dénommés collectivement « les parties », CONSIDERANT les liens existant entre l'Union, ses Etats membres et l'Iraq et les valeurs communes qu'ils partagent, RECONNAISSANT que l'Union, ses Etats membres et l'Iraq souhaitent renforcer ces liens et instituer des relations commerciales et une coopération soutenues par un dialogue politique, CONSIDERANT l'importance que les parties attachent aux buts et principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'au respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même du partenariat, REAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, RECONNAISSANT la grande importance du développement durable et du développement social, qui doivent aller de pair avec le développement économique, RECONNAISSANT l'importance de renforcer leur coopération et leur volonté commune de consolider, approfondir et diversifier leurs relations dans les domaines d'intérêt mutuel dans le respect de la souveraineté, de l'égalité, de la non-discrimination, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance, ainsi que de l'environnement et du principe du bénéfice mutuel, RECONNAISSANT la nécessité de soutenir les efforts déployés par l'Iraq pour poursuivre les réformes politiques, ainsi que le redressement et les réformes économiques et pour améliorer les conditions de vie des couches pauvres et défavorisées de la population, RECONNAISSANT la nécessité de renforcer le rôle joué par les femmes dans les sphères politique, civile, sociale, économique et culturelle et de lutter contre la discrimination, DESIREUX de créer les conditions favorables à un développement et à une diversification substantiels des échanges commerciaux entre l'Union et l'Iraq et d'intensifier la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la science et de la technologie et de la culture, SOUCIEUX de favoriser les échanges et les investissements, ainsi que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties en se fondant sur les principes de l'économie de marché, VU la nécessité de créer des conditions propices à l'amélioration des échanges et des investissements, CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les facteurs influant sur les activités commerciales et les investissements, ainsi que les conditions ayant une incidence sur l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux, TENANT COMPTE du droit des parties de réglementer la prestation de services sur leurs territoires et de veiller à la réalisation d'objectifs légitimes de politique publique, TENANT COMPTE de leur engagement d'effectuer leurs échanges conformément à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994 (ci-après « l'accord OMC ») et, partant, de leur intérêt mutuel pour l'adhésion de l'Iraq à cet accord, RECONNAISSANT les besoins propres aux pays en développement dans le cadre de l'OMC, RECONNAISSANT que le terrorisme, la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et le trafic de drogue font peser de lourdes menaces sur la sécurité et la stabilité internationales ainsi que sur la réalisation des objectifs de leur coopération, CONSCIENTS de l'importance d'encourager et de renforcer la coopération régionale, CONFIRMANT que les dispositions du présent accord qui relèvent de la troisième partie, titre V, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lient le Royaume-Uni et l'Irlande en tant que parties contractantes distinctes et non en qualité de membres de l'Union européenne, à moins que l'Union européenne ne notifie à l'Iraq que l'un ou l'autre de ces deux Etats est désormais lié pour ces questions en tant que membre de l'Union européenne, conformément au protocole (n° 21) sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Les mêmes dispositions s'appliquent au Danemark, conformément au protocole (n° 22) sur la position du Danemark annexé au Traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1er Etablissement d'un partenariat 1. Un partenariat est établi entre l'Union et ses Etats membres, d'une part, et l'Iraq, d'autre part.2. Ses objectifs sont les suivants : a) inscrire le dialogue politique entre les parties dans un cadre approprié permettant le développement de relations politiques;b) promouvoir les échanges et les investissements de même que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties et favoriser dès lors leur développement économique durable;et c) fournir une base à la coopération législative, économique, sociale, financière et culturelle. ARTICLE 2 Base Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de l'Etat de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
TITRE Ier DIALOGUE POLITIQUE ET COOPERATION EN MATIERE DE POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE ARTICLE 3 Dialogue politique 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties dans le but de renforcer leurs relations, de contribuer au développement d'un partenariat et d'accroître la compréhension mutuelle et la solidarité.2. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun, en particulier sur la paix, la politique étrangère et de sécurité, le dialogue national et la réconciliation, la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, ainsi que la stabilité et l'intégration régionales.3. Le dialogue politique se tient sur une base annuelle au niveau des ministres et des hauts fonctionnaires. ARTICLE 4 Lutte contre le terrorisme Réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le respect des conventions internationales, du droit international relatif aux droits de l'homme, du droit humanitaire international et du droit international des réfugiés, ainsi que de leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment : a) dans le cadre de la mise en oeuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, de la stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des conventions et instruments internationaux;b) par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national; et c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour empêcher les actes terroristes, en particulier sur les moyens techniques et les actions de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme. Les parties ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention générale des Nations unies sur le terrorisme international.
Vivement préoccupées par l'incitation à commettre des actes de terrorisme, les parties réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans le respect du droit national et international, pour contrer cette menace.
ARTICLE 5 Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ces ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des autres obligations internationales en la matière. Les parties s'accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.
Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs : a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en oeuvre;b) en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'ADM, en contrôlant notamment la destination finale des technologies à double usage et en prévoyant des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l'exportation. Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments.
ARTICLE 6 Armes légères et de petit calibre 1. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.2. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.3. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement. ARTICLE 7 Cour pénale internationale 1. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et que les poursuites à l'encontre de leurs auteurs doivent être assurées par des mesures prises tant au niveau national qu'international.2. Les parties reconnaissent que l'Iraq n'est pas encore un Etat partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais examine la possibilité d'y adhérer à l'avenir.A cette fin, l'Iraq prendra des mesures pour adhérer au Statut de Rome et aux instruments connexes, les ratifier et les mettre en oeuvre. 3. Les parties réaffirment leur détermination à coopérer sur cette question, notamment en partageant l'expérience acquise dans l'adoption des modifications juridiques requises par le droit international applicable dans ce domaine. TITRE II COMMERCE ET INVESTISSEMENTS SECTION Ire COMMERCE DE MARCHANDISES CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 8 Portée et champ d'application Le présent chapitre s'applique au commerce de marchandises entre les parties.
ARTICLE 9 Droits de douane Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par « droit de douane » tout droit ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de : a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 11;b) tout droit imposé conformément au titre II, section I, chapitre II, du présent accord;c) tout droit appliqué conformément aux articles VI, XVI et XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après « le GATT de 1994 »), à l'Accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, à l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, à l'article 5 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture ou au mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après « mémorandum d'accord sur le règlement des différends »);d) toute redevance ou autre imposition imposée en application de la législation d'une partie, conformément à l'article VIII du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. ARTICLE 10 Traitement NPF 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : a) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange conformément au GATT de 1994 ou résultant de la création d'une telle union douanière ou zone de libre-échange;b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT de 1994 et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement. ARTICLE 11 Traitement national Chacune des parties accorde le traitement national aux produits de l'autre partie, conformément à l'article III du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. A cette fin, l'article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 12 Politique tarifaire 1. Les produits originaires d'Iraq importés dans l'Union sont soumis au taux NPF de l'Union.Aucun droit de douane excédant ceux qui frappent les importations originaires des membres de l'OMC conformément à l'article Ier du GATT de 1994 n'est appliqué aux produits originaires d'Iraq importés dans l'Union. 2. Lors de leur importation en Iraq, les produits originaires de l'Union ne sont soumis à aucun droit de douane excédant la taxe de reconstruction de 8 % actuellement appliquée aux produits importés.3. Les parties conviennent que, jusqu'à l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, le niveau des droits de douane à l'importation peut être modifié après qu'elles se sont consultées.4. Si, après la signature du présent accord, l'Iraq applique une réduction tarifaire aux importations erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires dans le cadre de l'OMC, ce droit de douane réduit est appliqué aux importations originaires de l'Union et remplace le droit de base ou la taxe de reconstruction à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée. ARTICLE 13 Application des dispositions pertinentes du GATT de 1994 Les articles suivants du GATT de 1994 sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante et s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis : a) l'article V, avec ses notes et dispositions additionnelles;b) l'article VII, paragraphes 1er, 2 et 3, l'article VII, paragraphe 4, points a), b) et d), et l'article VII, paragraphe 5, y compris les notes et dispositions additionnelles s'y rapportant, ainsi que l'accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VII du GATT de 1994;c) l'article VIII, avec ses notes et dispositions additionnelles;d) l'article IX;e) l'article X. ARTICLE 14 Système harmonisé de désignation des marchandises Le classement des marchandises faisant l'objet d'échanges entre les parties est celui prévu par les nomenclatures tarifaires respectives des parties interprétées conformément au système harmonisé établi par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983 (ci-après dénommé « SH »).
ARTICLE 15 Admission temporaire de marchandises Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre l'exemption des droits et taxes à l'importation sur les marchandises admises temporairement. Le régime de l'admission temporaire est appliqué en tenant compte des conditions auxquelles les parties ont souscrit aux obligations découlant de ces conventions.
ARTICLE 16 Interdiction de restrictions quantitatives Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union et l'Iraq suppriment et s'abstiennent d'adopter ou de maintenir, dans le cadre de leurs échanges, des restrictions à l'importation ou à l'exportation ou toute autre mesure d'effet équivalent, conformément à l'article XI du GATT de 1994 et à ses notes et dispositions additionnelles. A cette fin, l'article XI du GATT de 1994, ainsi que ses notes et dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 17 Droits à l'exportation Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des droits de douane, taxes ou autres redevances et impositions perçus à l'exportation ou liés à l'exportation de marchandises vers l'autre partie. Aucune des parties ne peut maintenir ou instituer des taxes, redevances et impositions intérieures sur les marchandises exportées vers l'autre partie excédant celles qui sont appliquées aux produits similaires destinés à être vendus sur le marché intérieur. CHAPITRE II INSTRUMENTS DE DEFENSE COMMERCIALE ARTICLE 18 Antidumping 1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures antidumping ou compensatoires, conformément à l'article VI du GATT 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires.2. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord. ARTICLE 19 Mesures de sauvegarde 1. Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'adoption, par les parties, de mesures conformément à l'article XIX du GATT de 1994 et à l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.2. Le présent article n'est pas soumis aux dispositions du titre II, section VI, du présent accord. CHAPITRE III EXCEPTIONS ARTICLE 20 Exceptions générales Les dispositions de l'article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et de l'article XXI du GATT de 1994, qui sont incorporées dans l'accord et dont elles font partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.
CHAPITRE IV QUESTIONS NON TARIFAIRES ARTICLE 21 Normes industrielles, évaluation de la conformité et réglementations techniques 1. Rapports avec l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce Les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après « l'Accord OTC »), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis.2. Portée et champ d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'élaboration, à l'adoption et à l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité telles que définies dans l'Accord OTC.3. Objectifs La coopération entre les parties en matière de réglementations techniques, de normes et de procédures d'évaluation de la conformité a pour objectifs : a) d'éviter ou de réduire les obstacles techniques au commerce et de faciliter ainsi les échanges commerciaux entre les parties;b) d'améliorer l'accès aux marchés respectifs des parties en améliorant la sécurité, la qualité et la compétitivité des produits;c) de favoriser une utilisation accrue des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité internationales, notamment des mesures sectorielles, et l'application des meilleures pratiques internationales lors de leur élaboration;d) de veiller à ce que l'élaboration, l'adoption et l'application de normes et de réglementations techniques soient transparentes et n'entravent pas inutilement les échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l'Accord OTC;e) de mettre en place l'infrastructure nécessaire aux réglementations techniques, à la normalisation, à l'évaluation de la conformité, à l'homologation, à la métrologie et à la surveillance du marché en Iraq;f) de créer des liens fonctionnels entre les institutions responsables de la normalisation, de l'évaluation de la conformité et des réglementations en Iraq et dans l'Union;g) d'encourager la participation effective des institutions iraquiennes aux travaux des organismes internationaux de normalisation et du comité OTC.4. Réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité a) Les parties font en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles inutiles aux échanges entre les parties, conformément aux dispositions de l'Accord OTC.b) Les parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'harmoniser leurs normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité.5. Transparence et notification a) Les obligations en matière de partage d'informations sur les réglementations techniques, les normes et les procédures d'évaluation de conformité prévues par l'Accord OTC s'appliquent entre les parties.b) Les parties conviennent d'échanger, par l'intermédiaire de leurs points de contact, des informations sur les questions présentant un intérêt potentiel pour leurs relations commerciales, notamment sur les alertes rapides, ainsi que sur les avis et manifestations scientifiques.c) Les parties peuvent coopérer à la mise en place et au maintien de points de contact, ainsi qu'à l'établissement et à la gestion de bases de données communes. CHAPITRE V MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ARTICLE 22 Mesures sanitaires et phytosanitaires 1. Les parties coopèrent dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires avec pour objectif de faciliter les échanges tout en protégeant la santé et la vie des personnes et des animaux et en préservant les végétaux.Les dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après « l'Accord SPS »), qui est incorporé dans le présent accord et dont il fait partie intégrante, s'appliquent entre les parties, mutatis mutandis. 2. Sur demande, les parties peuvent répertorier et traiter les problèmes résultant de l'application de mesures sanitaires et phytosanitaires spécifiques en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables. SECTION II COMMERCE DES SERVICES ET ETABLISSEMENT ARTICLE 23 Champ d'application 1. La présente section fixe les modalités nécessaires à la libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement entre les parties.2. La présente section s'applique aux mesures influant sur le commerce des services et l'établissement dans l'ensemble des activités économiques, à l'exception : a) des industries extractives, des industries manufacturières et de la transformation des combustibles nucléaires;b) de la fabrication et du commerce des armes, munitions et matériels de guerre;c) des services audiovisuels et des services culturels;d) des services d'enseignement;e) des soins de santé et des services sociaux;f) du cabotage maritime national;g) des services de transport aérien et des services auxiliaires du transport aérien autres que : i) les services de réparation et de maintenance des aéronefs pendant lesquels l'aéronef est retiré du service; ii) la vente ou la commercialisation des services de transport aérien; iii) les services liés aux systèmes informatisés de réservation; iv) les services d'assistance en escale; v) les services de location d'aéronefs avec équipage; vi) les services d'exploitation d'aéroport; et h) des services de transport spatial.3. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics.4. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux subventions accordées par les parties.5. Conformément aux dispositions de la présente section, chaque partie conserve le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles dispositions réglementaires en vue d'atteindre des objectifs stratégiques légitimes. ARTICLE 24 Définitions Aux fins de la présente section, on entend par : a) « personne physique de l'Union », un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union conformément à sa législation et « personne physique de l'Iraq », un ressortissant de l'Iraq conformément à sa législation;b) « personne morale », toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;c) « personne morale de l'Union » ou « personne morale de l'Iraq », une personne morale constituée conformément à la législation d'un Etat membre de l'Union ou de l'Iraq, respectivement, et dont le siège social, l'administration centrale ou le lieu d'activité principal se situe, respectivement, sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Iraq.Si seul son siège social, son administration centrale ou son lieu d'activité principal se situe sur le territoire auquel s'appliquent le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur le territoire de l'Iraq, respectivement, une personne morale n'est pas considérée comme une personne morale de l'Union ou une personne morale de l'Iraq, respectivement, sauf si ses activités ont un lien réel et permanent avec l'économie de l'Union ou de l'Iraq, respectivement; d) Nonobstant le point c), les compagnies maritimes établies en dehors de l'Union ou de l'Iraq et contrôlées par des ressortissants, respectivement, d'un Etat membre de l'Union ou de l'Iraq bénéficient également des dispositions du présent accord, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre de l'Union ou en Iraq conformément à leur législation respective et battent pavillon d'un Etat membre de l'Union ou de l'Iraq;e) « activité économique », toute activité à l'exclusion des activités exercées dans l'exercice des pouvoirs publics, c'est-à-dire des activités qui ne sont exercées ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques;f) « filiale », une personne morale qui est effectivement contrôlée par une autre personne morale;g) « succursale » d'une personne morale, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique, a l'apparence de la permanence, comme l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers, de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;h) « fournisseur de services » d'une partie, toute personne physique ou morale d'une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service;i) « commerce des services », la fourniture d'un service selon les modes suivants : i) en provenance du territoire d'une partie à destination du territoire de l'autre partie; ii) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur de services de l'autre partie; iii) par un fournisseur de services d'une partie gràce à l'établissement sur le territoire de l'autre partie; iv) par un fournisseur de services d'une partie gràce à la présence de personnes physiques sur le territoire de l'autre partie; j) « mesure », toute mesure prise par une partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme;k) « mesures adoptées ou maintenues par une partie », des mesures prises par : i) des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux, ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et administrations centraux, régionaux ou locaux;l) « services », tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;m) « établissement », tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme : i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une partie en vue d'exercer une activité économique;n) « investisseur » d'une partie, toute personne physique ou morale qui souhaite exercer ou exerce une activité économique par la création d'un établissement;o) « service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental », tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. ARTICLE 25 1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Union étend aux services ou prestataires de services de l'Iraq le traitement résultant de la liste des engagements spécifiques en matière de traitement national et d'accès au marché contractés par l'Union et ses Etats membres dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après « l'AGCS »).2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord et sous réserve du paragraphe 3, l'Iraq accorde aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union, dans le secteur des services comme dans les autres secteurs, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires ou, s'il est plus avantageux, aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers.3. L'Iraq peut modifier le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en le soumettant à des conditions et à des restrictions se traduisant par un traitement moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires, pour autant que : a) le traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union n'en soit pas moins favorable que celui que l'Iraq réserve aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs similaires de tout pays tiers;b) l'Iraq notifie son intention à la Commission de l'Union européenne (ci-après dénommée « Commission ») quatre mois avant la date prévue pour la mise en oeuvre de ces conditions.A la demande de la Commission, l'Iraq motive, de manière circonstanciée, l'application des conditions et restrictions prévues. En l'absence de communication adressée à l'Iraq dans les huit semaines, ces conditions et restrictions sont réputées acceptées par l'Union. c) Si l'une des parties le demande, les conditions et restrictions proposées sont soumises à l'examen et à l'approbation du Comité de coopération.4. Sans préjudice des avantages découlant du traitement accordé aux services, fournisseurs de services, établissements et investisseurs de l'Union en application du paragraphe 2 du présent article, l'Iraq, lorsqu'elle aura adhéré à l'OMC, étendra également aux services et fournisseurs de services de l'Union le traitement résultant de sa liste d'engagements spécifiques au titre de l'AGCS. ARTICLE 26 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions de la présente section ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.2. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.3. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou l'Iraq d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. ARTICLE 27 Autres accords Aucune disposition de la présente section ne peut limiter les droits des investisseurs des parties à bénéficier de tout traitement plus favorable prévu dans un accord international relatif aux investissements, existant ou futur, auquel un Etat membre de l'Union ou l'Iraq sont parties.
ARTICLE 28 Transparence Chaque partie répond dans les plus brefs délais à toutes les demandes de renseignements spécifiques émanant de l'autre partie et concernant telle ou telle de ses mesures d'application générale ou tout accord international visant ou affectant le présent accord. Chaque partie établit aussi un ou plusieurs points d'information chargés de fournir aux fournisseurs de services de l'autre partie qui en font la demande des renseignements spécifiques sur toutes ces questions. Ces points d'information sont énumérés à l'annexe 3. Les points d'information n'auront pas besoin d'être dépositaires des lois et réglementations.
ARTICLE 29 Exceptions 1. Les dispositions de la présente section sont soumises aux exceptions prévues au présent article.Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition de la présente section n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures : a) nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public;b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section, y compris ceux qui se rapportent : i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services; ii) à la protection de la vie privée des personnes dans le contexte du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels; iii) à la sécurité; d) incompatibles avec l'objectif de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement effectif ou équitable d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l'autre partie;e) incompatibles avec les objectifs de l'article 25, à condition que la différence de traitement vise à éviter la fraude ou l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter la double imposition et d'autres arrangements fiscaux ou à la législation fiscale nationale.2. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux régimes de sécurité sociale respectifs des parties ni aux activités exercées sur le territoire de chacune des parties et liées, même occasionnellement, à l'exercice de l'autorité publique.3. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux mesures ayant une incidence sur les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail de l'une des parties, ni aux mesures concernant la citoyenneté, la résidence ou l'emploi à titre permanent.4. Aucune disposition de la présente section n'empêche une partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, sous réserve que, ce faisant, elle ne les applique pas d'une manière qui invalide ou compromet les avantages conférés à l'autre partie par l'article 25.5. Aucune disposition de la présente section ne s'applique à des activités exercées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans le cadre de politiques monétaires ou de taux de change.6. Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme empêchant une partie, y compris ses entités publiques, d'exercer ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services pour le compte, sous la garantie ou en utilisant les moyens financiers de la partie ou de ses entités publiques.7. Les dispositions de la présente section sont sans préjudice de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour empêcher le contournement de sa réglementation concernant l'accès des pays tiers à son marché par les dispositions du présent accord. ARTICLE 30 Exceptions concernant la sécurité Aucune disposition de la présente section n'est interprétée : a) comme obligeant une partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;ou b) comme empêchant une partie de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité : i) se rapportant à des activités économiques destinées directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; ii) relative à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; iii) se rapportant à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre et au trafic d'autres biens et matériels; iv) se rapportant à des marchés publics indispensables à la sécurité nationale ou à des fins de défense nationale, v) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale;ou c) comme empêchant une partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. ARTICLE 31 Libéralisation progressive du commerce des services et de l'établissement En fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, le Conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties afin qu'elles développent progressivement le commerce des services et l'établissement entre elles et assurent une cohérence parfaite avec les dispositions de l'AGCS, notamment son article V. Si elles sont acceptées, ces recommandations peuvent être mises en application par voie d'accords entre les parties.
SECTION III DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACTIVITES COMMERCIALES ET AUX INVESTISSEMENTS ARTICLE 32 Encouragement des investissements Les parties stimulent les investissements mutuellement avantageux en créant un climat favorable aux investissements privés.
ARTICLE 33 Points de contact et échange d'informations Afin de faciliter la communication entre les parties sur toute question commerciale se rapportant aux investissements privés, chacune d'elle désigne un point de contact. Le point de contact d'une partie indique à l'autre partie qui lui en fait la demande, le bureau ou le fonctionnaire chargé de la question visée et fournit l'assistance nécessaire pour faciliter la communication avec la partie requérante.
SECTION IV PAIEMENTS COURANTS ET CAPITAUX ARTICLE 34 Objectif et champ d'application 1. Les parties s'efforcent de libéraliser les paiements courants et les mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements contractés dans le cadre des institutions financières internationales.2. La présente section s'applique à tous les paiements courants et mouvements de capitaux entre les parties. ARTICLE 35 Compte d'opérations courantes Les parties autorisent, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, les paiements et les transferts relevant de la balance des opérations courantes entre les parties.
ARTICLE 36 Compte de capital Les parties autorisent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du présent accord, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tout bénéfice en découlant.
ARTICLE 37 Statu quo Les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant les paiements courants et les mouvements de capitaux entre leurs résidents et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.
ARTICLE 38 Mesures de sauvegarde 1. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre l'Union et l'Iraq causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de l'Union ou de l'Iraq, l'Union et l'Iraq, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre l'Union et l'Iraq pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.2. La partie qui prend les mesures de sauvegarde communique, le plus rapidement possible, à l'autre partie un calendrier pour leur suppression. ARTICLE 39 Dispositions finales 1. Aucune des dispositions de la présente ne peut porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable qui pourrait découler d'un accord bilatéral ou multilatéral existant auxquels les parties sont parties.2. Les parties se concertent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre elles et de promouvoir les objectifs du présent accord. SECTION V QUESTIONS COMMERCIALES CHAPITRE Ier ENTREPRISES COMMERCIALES D'ETAT ARTICLE 40 1. Les parties visent à se conformer aux dispositions de l'article XVII du GATT de 1994 ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles et au mémorandum d'accord de l'OMC sur l'interprétation de l'article XVII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui sont incorporés dans l'accord et dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.2. Lorsqu'une partie est invitée par l'autre partie à lui fournir des informations concernant des cas individuels d'entreprises commerciales d'Etat, leur mode de fonctionnement et l'incidence de leurs activités sur le commerce bilatéral, elle doit prendre en compte la nécessité de garantir la plus grande transparence possible, sans préjudice de l'article XVII, paragraphe 4, point d), du GATT de 1994 relatif aux informations confidentielles.3. Chaque partie veille à ce que toutes les entreprises commerciales d'Etat fournissant un bien ou un service se conforment aux obligations lui incombant en vertu du présent accord. CHAPITRE II MARCHES PUBLICS ARTICLE 41 Introduction 1. Les parties reconnaissent que des procédures d'appel d'offres transparentes, concurrentielles et ouvertes contribuent au développement économique durable et se fixent pour objectif l'ouverture effective, réciproque et progressive de leurs marchés publics respectifs.2. Aux fins du présent chapitre, on entend par : a) « biens ou services commerciaux », les biens et services d'un type généralement vendu ou proposé à la vente sur le marché commercial à des acheteurs non gouvernementaux à des fins non gouvernementales, et habituellement achetés par eux;b) « service de construction », un service ayant pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de génie civil ou de construction de bàtiments au sens de la division 51 de la classification centrale des produits des Nations unies (ci-après « CPC »);c) « jours », des jours civils;d) « enchère électronique », un processus itératif impliquant l'utilisation d'un dispositif électronique pour la présentation, par les fournisseurs, de nouveaux prix et/ou de nouvelles valeurs pour les éléments non tarifaires quantifiables de l'offre en rapport avec les critères d'évaluation, se traduisant par un classement ou un reclassement des offres;e) « par écrit », toute expression d'informations en mots ou en chiffres susceptible d'être lue, reproduite et ultérieurement communiquée.Il peut s'agir d'informations transmises et conservées sous forme électronique; f) « procédure d'appel d'offres limitée », un mode de passation de marchés selon lequel l'entité contractante contacte un ou plusieurs fournisseurs de son choix;g) « mesure », toute loi, réglementation, procédure, orientation ou pratique administrative ou toute action d'une entité contractante relative à un marché visé par le présent chapitre;h) « liste à utilisations multiples », une liste de fournisseurs dont une entité contractante a déterminé qu'ils satisfaisaient aux conditions d'inscription sur cette liste, et que ladite autorité entend utiliser plus d'une fois;i) « avis de marché envisagé », un avis publié par une entité contractante invitant les fournisseurs intéressés à présenter une demande de participation, une offre, ou les deux;j) « compensation », toute condition ou tout engagement favorisant le développement local ou améliorant les comptes de balance des paiements d'une partie, tels que les exigences relatives au contenu local, à l'octroi de licences de technologie, aux investissements, aux échanges compensés ou autres mesures et prescriptions similaires;k) » procédure d'appel d'offres ouverte », un mode de passation de marchés selon lequel tous les fournisseurs intéressés peuvent soumissionner;l) » personne », une personne physique ou morale;m) » entité contractante », une entité énumérée, pour une partie, à l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord;n) » fournisseur qualifié », un fournisseur dont une entité contractante reconnaît qu'il remplit les conditions de participation;o) » procédure d'appel d'offres sélective », un mode de passation de marchés selon lequel seuls les fournisseurs qualifiés sont invités à soumissionner par l'entité contractante;p) « services », tout service, y compris, sauf indication contraire, les services de construction;q) « norme », un document approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des biens, des services ou des procédés et méthodes de production connexes, dont le respect n'est pas obligatoire.Il peut traiter en partie ou en totalité des règles à suivre en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage ou d'étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien, un service, un procédé ou une méthode de production; r) « fournisseur », une personne ou un groupe de personnes qui fournit ou pourrait fournir des biens ou des services;et s) » spécification technique », un élément du cahier des charges qui : i) définit les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service qui va faire l'objet d'un marché, telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, ou les procédés et méthodes de production ou de prestation;ou ii) énonce les règles à suivre en matière de terminologie, symboles, emballage, marquage ou étiquetage, dans la mesure où elles s'appliquent à un bien ou un service.
ARTICLE 42 Portée et champ d'application 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute mesure ayant trait aux marchés visés.Aux fins du présent chapitre, un marché visé s'entend de l'acquisition, à des fins gouvernementales, a) de biens, de services ou de toute combinaison des deux : i) précisés, pour chaque partie, aux sous-annexes de l'appendice Ier de l'annexe 1re du présent accord;et ii) qui ne sont pas acquis pour être vendus ou revendus dans le commerce ou pour être utilisés à des fins de production ou de fourniture de biens ou de services destinés à être vendus ou revendus dans le commerce; b) par tout moyen contractuel, y compris sous forme d'achat ou sous forme de crédit-bail, location ou location-vente, avec ou sans option d'achat;c) dont la valeur égale ou dépasse le seuil applicable indiqué, pour chacune des parties, dans les sous-annexes de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord, au moment de la publication d'un avis conformément à l'article 45;d) par une entité contractante;et e) qui ne sont pas autrement exclus.2. Sauf disposition contraire, le présent chapitre ne s'applique pas : a) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bàtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou aux droits y afférents;b) aux accords non contractuels, ni à toute forme d'aide fournie par une partie, y compris les accords de coopération, les dons, les prêts, les participations au capital social, les garanties et les incitations fiscales;c) aux commandes ou à l'acquisition de services d'agent financier ou de dépositaire, de services de liquidation et de gestion destinés aux établissements financiers réglementés, ou de services liés à la vente, au rachat ou au placement de la dette publique, y compris les prêts et les obligations, les bons et autres titres publics;d) aux contrats d'emploi public;e) aux marchés passés : i) dans le but spécifique de fournir une assistance internationale, y compris une aide au développement; ii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'un accord international sur le stationnement de troupes ou sur la mise en oeuvre conjointe d'un projet par les pays parties au projet; iii) dans le cadre de la procédure ou des conditions particulières d'une organisation internationale, ou financés par des dons, des prêts ou une autre aide au niveau international dans les cas où la procédure ou les conditions applicables seraient incompatibles avec le présent chapitre. 3. Chaque partie définit et précise les informations suivantes dans les sous-annexes de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord : a) dans la sous-annexe 1, les entités du gouvernement central dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;b) dans la sous-annexe 2, toutes les autres entités dont les marchés sont couverts par le présent chapitre;c) dans la sous-annexe 3, les services, autres que les services de construction, couverts par le présent chapitre;d) dans la sous-annexe 4, les services de construction couverts par le présent chapitre;e) dans la sous-annexe 5, les éventuelles remarques générales.4. Dans les cas où une entité contractante, en ce qui concerne les marchés visés par le présent accord, exige que des personnes qui ne sont pas mentionnées dans les sous-annexes par partie de l'appendice Ier de l'annexe 1re passent des marchés conformément à des prescriptions particulières, l'article 43 s'applique mutatis mutandis à ces prescriptions.5. Lorsqu'elle évalue la valeur d'un marché afin de s'assurer qu'il s'agit d'un marché visé, l'entité contractante ne fractionne pas le marché et ne choisit ni n'applique une méthode d'évaluation de sa valeur dans le but de le soustraire, totalement ou partiellement, à l'application du présent chapitre.6. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant une partie de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements, si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.7. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une ou l'autre partie de mesures : a) nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public et de la sécurité publique;b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;c) nécessaires à la protection de la propriété intellectuelle;ou d) se rapportant à des biens produits ou à des services fournis par des personnes handicapées, des institutions philanthropiques ou des détenus. ARTICLE 43 Principes généraux 1. En ce qui concerne toute mesure et tout marché visé, chaque partie, y compris ses entités contractantes, accorde immédiatement et sans condition aux biens et services de l'autre partie et aux fournisseurs de celle-ci qui proposent des biens ou des services un traitement non moins favorable que celui que la partie, y compris ses entités contractantes, réserve à ses biens, services et fournisseurs nationaux.2. En ce qui concerne toute mesure ayant trait aux marchés visés, aucune partie, y compris ses entités contractantes, : a) n'accorde à un fournisseur établi sur son territoire un traitement moins favorable que celui qui est réservé à un autre fournisseur établi sur son territoire, en raison du degré de contrôle ou de participation étrangers;et b) n'exerce de discrimination à l'égard d'un fournisseur établi sur son territoire au motif que les biens ou services qu'il propose pour un marché donné sont des biens ou des services de l'autre partie.3. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures ou pratiques relatifs aux marchés publics ainsi qu'aux marchés spécifiques, émanant des autorités publiques à tous les niveaux, ouverts à des biens, des services et des fournisseurs de pays tiers, l'Iraq accorde aux biens, services et fournisseurs de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux biens, services et fournisseurs de tout pays tiers. Utilisation de moyens électroniques 4. Lors de la passation électronique d'un marché public visé, l'entité contractante : a) veille à ce que la passation du marché s'effectue au moyen de systèmes et logiciels informatiques, notamment pour ce qui est de l'authentification et du cryptage des informations, qui sont largement accessibles au grand public et interopérables avec d'autres systèmes et logiciels informatiques largement accessibles au grand public;et b) s'appuie sur des mécanismes qui garantissent l'intégrité des demandes de participation et des offres, notamment en permettant d'établir le moment de leur réception et en empêchant un accès non approprié. Déroulement de la procédure 5. Les entités contractantes gèrent les procédures de passation des marchés visés en toute transparence et impartialité, de manière à éviter les conflits d'intérêt et à prévenir les pratiques de corruption, et dans le respect du présent chapitre. Règles d'origine 6. Aux fins d'un marché public visé, aucune partie ne peut appliquer aux biens ou aux services importés de l'autre partie ou fournis par celle-ci des règles d'origine différentes de celles qu'elle applique au même moment au cours d'opérations commerciales normales aux importations ou aux fournitures des mêmes biens ou services en provenance de cette partie. ARTICLE 44 Publication des informations relatives au marché 1. Chaque partie : a) publie, dans les plus brefs délais, toutes les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que toutes les décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et clauses contractuelles types, imposées par la loi ou la réglementation et incorporées par référence dans les avis, le dossier d'appel d'offres et la procédure d'adjudication du marché visé, ainsi que toutes leurs modifications, dans un média papier ou électronique officiellement désigné, qui est largement diffusé et reste facilement accessible au grand public;b) en fournit, sur demande, une explication à l'autre partie;c) énumère, à l'appendice II de l'annexe 1re du présent règlement, les médias papier ou électroniques dans lesquels elle publie les informations visées au point a);d) énumère, à l'appendice III de l'annexe 1re du présent accord, les médias électroniques dans lesquels elle publie les avis visés à l'article 45, à l'article 47, paragraphe 4 et à l'article 55, paragraphe 2.2. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l'autre partie toute modification apportée aux informations qui la concernent figurant à l'appendice II ou III de l'annexe I du présent accord. ARTICLE 45 Publication des avis Avis de marché envisagé 1. Pour chaque marché visé, à l'exception des cas décrits à l'article 52, l'entité contractante publie un avis de marché envisagé dans le média indiqué à cet effet à l'appendice III de l'annexe 1re du présent accord.Chacun de ces avis comporte les informations visées à l'appendice IV de l'annexe 1re du présent accord et peut être consulté gratuitement par voie électronique via un point d'accès unique.
Avis résumé 2. Pour chaque marché envisagé, l'entité contractante publie, en même temps que l'avis de marché envisagé, un avis résumé, facilement accessible, dans une des langues de l'OMC.L'avis résumé contient au moins les informations suivantes : a) l'objet du marché;b) la date limite de dépôt des offres ou, s'il y a lieu, la date limite de présentation des demandes de participation au marché ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples;et c) l'adresse où les documents relatifs au marché peuvent être demandés. Avis de marché programmé 3. Les entités contractantes sont encouragées à publier un avis concernant leurs projets de marchés futurs le plus tôt possible au cours de chaque exercice (ci-après « avis de marché programmé »). L'avis devrait indiquer l'objet du marché et la date prévue de publication de l'avis de marché envisagé. 4. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice Ier de l'annexe 1re du présent accord peuvent utiliser un avis de marché programmé comme avis de marché envisagé, à condition que cet avis comporte un maximum d'informations possible parmi celles qui sont visées à l'appendice IV de l'annexe 1re du présent accord, ainsi qu'une déclaration invitant les fournisseurs intéressés par le marché à se manifester auprès de l'entité contractante. ARTICLE 46 Conditions de participation 1. L'entité contractante limite les conditions de participation au marché à celles qui sont indispensables pour s'assurer qu'un fournisseur dispose des capacités juridiques et financières, ainsi que des compétences commerciales et techniques nécessaires pour exécuter le marché en question.2. Pour apprécier si un fournisseur répond aux conditions de participation, l'entité contractante : a) évalue les capacités financières, commerciales et techniques du fournisseur sur la base des activités commerciales qu'il exerce tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire de la partie dont elle relève;b) ne pose pas comme condition à la participation d'un fournisseur à un marché qu'il se soit vu précédemment attribuer un ou plusieurs marchés passés par une entité contractante de la partie concernée ou qu'il ait une expérience professionnelle préalable sur le territoire de cette partie;et c) peut exiger une expérience préalable pertinente, si une telle expérience est indispensable pour remplir les conditions du marché.3. L'entité contractante fonde son évaluation sur les conditions qu'elle a préalablement précisées dans les avis ou dans le dossier d'appel d'offres.4. Les entités contractantes doivent exclure les fournisseurs en cas, notamment, de faillite, de fausses déclarations, de manquements graves aux exigences et obligations de fond lors de l'exécution d'un ou de plusieurs contrats antérieurs, de jugements pour infractions pénales ou publiques graves, de faute professionnelle ou de non-paiement d'impôts. ARTICLE 47 Qualification des fournisseurs Procédure d'appel d'offres sélective 1. Lorsqu'elle a l'intention de recourir à la procédure d'appel d'offres sélective, l'entité contractante : a) indique, dans l'avis de marché envisagé, au moins les renseignements visés aux points 1), 2), 6, 7), 10), et 11) de l'appendice IV de l'annexe 1re du présent accord et invite les fournisseurs à soumettre une demande de participation;et b) fournit, dès que le délai pour la soumission des offres commence à courir, au moins les renseignement visés aux points 3), 4), 5), 8) et 9) de l'appendice IV de l'annexe 1re du présent accord aux fournisseurs qualifiés qu'elle informe comme précisé au paragraphe 2, point b), de l'appendice VI de l'annexe 1re du présent accord.2. Les entités contractantes reconnaissent comme fournisseurs qualifiéstous les fournisseurs nationaux et tous ceux de l'autre partie qui remplissent les conditions de participation à un marché donné, à moins qu'elles n'aient indiqué, dans l'avis de marché envisagé, une limite au nombre de fournisseurs autorisés à soumissionner et les critères de sélection appliqués.3. Dans le cas où le dossier d'appel d'offres n'est pas rendu public à la date de publication de l'avis visé au paragraphe 1er, les entités contractantes font en sorte qu'il soit communiqué en même temps à tous les fournisseurs qualifiés qui auront été sélectionnés conformément au paragraphe 2. Entités de la sous-annexe 2 4. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord peuvent tenir une liste à utilisations multiples pour autant qu'elles publient chaque année un avis invitant les fournisseurs intéressés à demander leur inscription sur cette liste et qu'en cas de publication par voie électronique, cet avis soit accessible en permanence dans le média approprié indiqué à l'appendice III de l'annexe 1re du présent accord.Cet avis comporte les informations visées à l'appendice V de l'annexe 1 du présent accord. 5. Nonobstant le paragraphe 4, en cas de listes à utilisations multiples valables pour une période de trois ans ou moins, les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice Ier de l'annexe 1re du présent accord peuvent ne publier l'avis visé audit paragraphe qu'une seule fois, au début de la période de validité de la liste, pour autant que l'avis indique la période de validité et précise qu'aucun avis ultérieur ne sera publié.6. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice Ier de l'annexe 1re du présent accord permettent aux fournisseurs de demander à tout moment à être inscrits sur une liste à utilisations multiples et veillent à y inscrire tous les fournisseurs qualifiés dans un délai raisonnablement court. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord peuvent utiliser comme avis de marché envisagé un avis invitant les fournisseurs à demander leur inscription sur une liste à utilisations multiples, à condition que : a) l'avis soit publié conformément au paragraphe 4 et comporte les informations requises par l'appendice V de l'annexe 1re du présent accord, un maximum d'informations possible parmi celles qui sont visées à l'appendice IV de l'annexe 1re du présent accord, ainsi qu'une déclaration indiquant qu'il constitue un avis de marché envisagé;b) l'entité communique dans les plus brefs délais aux fournisseurs qui lui ont fait part de leur intérêt pour un marché donné des informations suffisantes pour leur permettre d'apprécier leur intérêt pour le marché en question, notamment le reste des informations requises par l'appendice IV de l'annexe 1re du présent accord, dans la mesure où elles sont disponibles.7. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice Ier de l'annexe 1re du présent accord peuvent autoriser un fournisseur ayant demandé à être inscrit sur une liste à utilisations multiples conformément au paragraphe 6 à soumissionner à un appel d'offres donné, pour autant qu'elles disposent d'un laps de temps suffisant pour s'assurer que ce fournisseur répond aux conditions de participation.8. Les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice Ier de l'annexe 1re du présent accord informent dans les plus brefs délais les fournisseurs qui ont introduit une demande de participation ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples de leur décision à ce sujet.9. Lorsqu'elles rejettent la demande de qualification ou d'inscription sur une liste à utilisations multiples d'un fournisseur, cessent de reconnaître la qualification d'un fournisseur ou suppriment un fournisseur de la liste à utilisations multiples, les entités contractantes énumérées à la sous-annexe 2 de l'appendice I de l'annexe 1 du présent accord en informent le fournisseur en question dans les plus brefs délais et, s'il en fait la demande, lui communiquent rapidement, par écrit, les motifs de sa décision. ARTICLE 48 Spécifications techniques 1. L'entité contractante n'élabore, n'adopte et n'applique aucune spécification technique et n'exige aucune procédure d'évaluation de la conformité ayant pour objet ou pour effet de créer des obstacles inutiles au commerce international.2. Lorsqu'elle fixe les spécifications techniques pour les biens ou les services faisant l'objet du marché, l'entité contractante, s'il y a lieu : a) définit les spécifications techniques en fonction de critères de performance et de fonctionnement du produit plutôt qu'en fonction de caractéristiques descriptives ou de conception;et b) fonde les spécifications techniques sur des normes européennes, lorsqu'elles existent, sinon sur des réglementations techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des codes du bàtiment.3. Dans les cas où des caractéristiques descriptives ou de conception sont utilisées dans les spécifications techniques, l'entité contractante indique, s'il y a lieu, qu'elle prendra en considération les offres de biens ou services équivalents dont il peut être démontré qu'elles satisfont aux conditions du marché en ajoutant des termes tels que « ou équivalents » dans le dossier d'appel d'offres.4. L'entité contractante ne fixe pas de spécifications techniques qui exigent ou mentionnent une marque de fabrique ou de commerce ou un nom commercial, un brevet, un droit d'auteur, un dessin ou modèle, un type, une origine, un producteur ou un fournisseur déterminé, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et pour autant que, dans de tels cas, l'entité ajoute des termes tels que « ou équivalents » dans le dossier d'appel d'offres.5. L'entité contractante ne sollicite ni n'accepte, d'une manière qui aurait pour effet d'empêcher la concurrence, un avis pouvant être utilisé pour l'établissement ou l'adoption d'une spécification technique relative à un marché spécifique, de la part d'une personne qui pourrait avoir un intérêt commercial dans ce marché.6. Chaque partie, y compris ses entités contractantes, peut, conformément au présent article, élaborer, adopter ou appliquer des spécifications techniques visant à promouvoir la préservation des ressources naturelles ou protéger l'environnement. ARTICLE 49 Dossier d'appel d'offres 1. L'entité contractante communique aux fournisseurs un dossier d'appel d'offres contenant tous les renseignements nécessaires pour leur permettre d'élaborer et de présenter des offres valables.Sauf si ces renseignements figurent déjà dans l'avis de marché envisagé, ce dossier comportera une description complète des éléments énumérés à l'appendice VIII de l'annexe 1 du présent accord. 2. Sur demande, l'entité contractante fournit dans les plus brefs délais le dossier d'appel d'offres à tous les fournisseurs participant à la procédure et répond à toute demande raisonnable de renseignement de leur part, pour autant que l'information demandée ne leur confère pas un avantage sur leurs concurrents pour l'attribution du marché.3. L'entité contractante qui, avant l'attribution du marché, modifie les critères ou prescriptions énoncés dans l'avis de marché envisagé ou dans le dossier d'appel d'offres communiqué aux fournisseurs participants ou modifie un avis ou un dossier d'appel d'offres est tenue de communiquer par écrit toutes ces modifications ou l'avis ou le dossier d'appel d'offres modifié ou republié : a) à tous les fournisseurs qui participaient au moment où l'information a été modifiée, s'ils sont connus, et, dans tous les autres cas, selon les mêmes modalités que l'information initiale;et b) en temps utile pour permettre à ces fournisseurs de modifier leurs offres et de les redéposer après modification, s'il y a lieu. ARTICLE 50 Délais L'entité contractante accordera, d'une manière compatible avec ses besoins raisonnables, un délai suffisant aux fournisseurs pour élaborer et introduire des demandes de participation et des offres valables en tenant compte de facteurs tels que la nature et la complexité du marché, l'importance des sous-traitances à prévoir et le temps nécessaire pour l'acheminement des offres à partir de l'étranger et du pays lui-même lorsqu'elles ne sont pas transmises par voie électronique. Ces délais, y compris leurs éventuelles prorogations, sont les mêmes pour tous les fournisseurs intéressés ou participants.
Les délais applicables sont indiqués à l'appendice VI de l'annexe 1re du présent accord.
ARTICLE 51 Négociations 1. Une partie peut prévoir que ses entités contractantes procèdent à des négociations : a) dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention dans l'avis de marché envisagé;ou b) lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune offre n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou le dossier d'appel d'offres.2. L'entité contractante : a) s'assure que l'élimination de fournisseurs participant aux négociations a lieu selon les critères d'évaluation énoncés dans les avis de marché ou le dossier d'appel d'offres;et b) dans les cas où les négociations sont achevées, prévoit la même échéance pour la présentation de toutes offres nouvelles ou révisées par les fournisseurs restants. ARTICLE 52 Procédure d'appel d'offres limitée Les entités contractantes ne peuvent recourir à la procédure d'appel d'offres limitée et décider de ne pas appliquer les articles 45 à 47, 49 à 51, 53 et 54 que dans les conditions suivantes : a) lorsque i) aucune offre ou aucune demande de participation ne leur est parvenue; ii) aucune offre conforme aux exigences essentielles du dossier d'appel d'offres n'a été déposée; iii) aucun fournisseur ne satisfait aux conditions de participation; ou vi) les offres soumises ont été concertées; pour autant que les conditions essentielles du dossier d'appels d'offres ne soient pas modifiées de manière substantielle; b) lorsque les biens ou services ne peuvent être fournis que par un fournisseur donné et qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable ou aucun bien ou service de substitution, du fait qu'il s'agit de travaux d'art, pour des raisons liées à la protection de brevets, de droits d'auteur ou d'autres droits exclusifs ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques;c) pour des livraisons complémentaires effectuées par le fournisseur initial de biens et de services non prévus dans le marché initial lorsqu'un changement de fournisseur : i) est impossible pour des raisons économiques ou techniques telles que l'obligation d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, logiciels, services ou installations existants achetés dans le cadre de l'appel d'offres initial;et ii) présenterait un inconvénient majeur ou entraînerait une duplication substantielle des coûts pour l'entité contractante; d) dans la mesure où cela est strictement nécessaire, lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité contractante, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou les services en temps voulu;e) pour des produits achetés sur un marché de produits de base;f) lorsqu'une entité contractante achète un prototype ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un marché particulier de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce marché;g) pour des achats effectués à des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très brève échéance, dans le cadre d'écoulements inhabituels de produits comme ceux qui résultent d'une liquidation, d'une administration judiciaire ou d'une faillite, et non lors d'achats courants effectués auprès de fournisseurs habituels;et h) lorsque le marché est adjugé au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes énoncés dans le présent chapitre, et que les candidats soient jugés par un jury indépendant en vue de l'adjudication d'un marché au lauréat. ARTICLE 53 Enchères électroniques Lorsqu'elle entend recourir à l'enchère électronique dans le cadre d'un marché visé, l'entité contractante, avant de lancer l'enchère, communique à chaque participant : a) la méthode d'évaluation automatique, notamment la formule mathématique, fondée sur les critères d'évaluation décrits dans le dossier d'appel d'offres, qui sera utilisée pour procéder au classement ou reclassement automatique au cours de l'enchère;b) le résultat de toute évaluation initiale des éléments de son offre dans les cas où le marché est attribué à l'offre la plus avantageuse, et c) toute autre information utile sur le déroulement de l'enchère. ARTICLE 54 Traitement des offres et attribution du marché 1. L'entité contractante adopte des procédures de réception, d'ouverture et de traitement des offres qui garantissent l'équité et l'impartialité du processus de passation de marché ainsi que la confidentialité des offres.2. L'entité contractante ne pénalise pas un fournisseur dont l'offre lui parvient hors délai, lorsque ce retard est uniquement imputable à une erreur de traitement de sa part.3. Lorsqu'elle accorde à un fournisseur la possibilité de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des offres et l'adjudication du marché, l'autorité contractante donne la même possibilité à tous les fournisseurs participants.4. Pour être considérées en vue de l'attribution du marché, les offres devront être établies par écrit, être conformes, au moment de leur ouverture, aux exigences essentielles spécifiées dans les avis ou le dossier d'appel d'offres et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation.5. A moins qu'elle ne décide qu'il n'est pas dans l'intérêt public d'attribuer un marché, l'entité contractante attribue le marché au fournisseur dont elle a établi qu'il était apte à l'exécuter et qui, sur la seule base des critères d'évaluation précisés dans les avis et dans le dossier d'appel d'offres, a présenté l'offre la plus avantageuse ou, lorsque le prix est le seul critère, la plus basse.6. Si une entité contractante reçoit une offre anormalement inférieure aux autres offres présentées, elle pourra vérifier auprès du fournisseur qu'il remplit les conditions de participation et qu'il est apte à exécuter le marché.7. L'entité contractante ne recourt pas à des options, n'annule pas un marché ou ne modifie pas les marchés attribués de manière à contourner les obligations découlant du présent accord. ARTICLE 55 Transparence des informations relatives aux marchés 1. L'entité contractante informe dans les plus brefs délais les fournisseurs participants de la décision qu'elle a prise concernant l'attribution du marché.Elle fournit cette information par écrit si demande lui en est faite. Sous réserve des dispositions de l'article 56, paragraphes 2 et 3, l'entité contractante communique, sur demande, aux fournisseurs écartés, les motifs pour lesquels leur offre a été rejetée, ainsi que les avantages relatifs de l'offre retenue. 2. Dans les septante-deux jours suivant l'attribution de chaque marché visé par le présent chapitre, l'entité contractante publie un avis dans le média papier ou électronique indiqué à cet effet à l'appendice III.Lorsqu'elle est uniquement publiée par voie électronique, l'information reste facilement accessible pendant un laps de temps raisonnable. L'avis en question comporte au moins les informations indiquées à l'appendice VII de l'annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 56 Divulgation des informations 1. Chaque partie fournit dans les plus brefs délais, à la demande de l'autre partie, toutes les informations nécessaires pour établir que la procédure de marché s'est déroulée de manière équitable et impartiale, dans le respect des dispositions du présent chapitre, notamment les informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue.Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, la partie qui reçoit l'information ne la divulgue à aucun fournisseur, sauf après consultation et avec l'accord de la partie qui l'a communiquée. 2. Nonobstant toute autre disposition du présent chapitre, aucune des parties, y compris ses entités contractantes, ne communique à un fournisseur des informations susceptibles de nuire à la concurrence équitable entre fournisseurs.3. Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme obligeant une partie, y compris ses entités contractantes, autorités et instances de recours, à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application de la loi, pourrait nuire à une concurrence équitable entre fournisseurs, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de personnes données, notamment à la protection de la propriété intellectuelle, ou serait, d'une autre manière, contraire à l'intérêt public. ARTICLE 57 Procédures nationales de recours 1. Chaque partie prévoit une procédure de recours administrative ou judiciaire rapide, efficace, transparente et non discriminatoire permettant aux fournisseurs de contester : a) une infraction au présent chapitre;ou b) dans les cas où les fournisseurs ne sont pas recevables à contester directement une infraction au présent chapitre en vertu du droit national de la partie concernée, un non-respect des mesures adoptées par cette partie pour mettre en oeuvre le présent chapitre; dans le cadre d'un marché visé pour lequel le fournisseur a ou avait un intérêt. Les règles de procédure régissant les recours sont rédigées par écrit et rendues publiques. 2. En cas de plainte, déposée par un fournisseur dans le cadre d'un marché visé pour lequel il a ou avait un intérêt, faisant état d'une infraction ou d'un manquement visé au paragraphe 1er, la partie en cause encourage son entité contractante et le fournisseur à chercher à régler la question en consultation.En pareil cas, l'entité contractante examinera la plainte dans les plus brefs délais et en toute impartialité, d'une manière qui n'entrave pas la participation du fournisseur au marché en cours ou à venir ni son droit de demander des mesures correctives dans le cadre de la procédure de recours administrative ou judiciaire. 3. Il est ménagé à chaque fournisseur un délai suffisant pour préparer et former un recours qui n'est en aucun cas inférieur à dix jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance du fondement de celui-ci ou aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.4. Chaque partie institue ou désigne au moins une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de ses entités contractantes, chargée de recevoir et d'examiner le recours formé par un fournisseur dans le cadre de la passation d'un marché visé.5. Lorsqu'un organe autre qu'une autorité visée au paragraphe 4 examine initialement le recours, la partie en cause veille à ce que le fournisseur puisse faire appel de la décision initiale devant une autorité administrative ou judiciaire impartiale, indépendante de l'autorité contractante dont le marché est contesté.Dans les cas où l'organe de recours n'est pas un tribunal, soit ledit organe est soumis à un contrôle juridictionnel, soit il présente des garanties procédurales en vertu desquelles : a) l'entité contractante répond par écrit à la plainte et divulgue tous les documents utiles à l'organe de recours;b) les participants à la procédure (ci-après « les participants ») ont le droit d'être entendus avant que l'organe de recours ne statue;c) les participants ont le droit d'être représentés et accompagnés;d) les participants ont accès à toutes les phases de la procédure;e) les participants ont le droit de demander à ce que la procédure soit publique et à ce que la présence de témoins soit admise;et f) les décisions ou recommandations relatives aux recours formés par les fournisseurs sont communiquées rapidement, par écrit, et motivées.6. Chaque partie adopte ou maintient des procédures prévoyant : a) l'adoption, dans les plus brefs délais, de mesures provisoires à même de garantir que le fournisseur puisse participer au marché.Ces mesures peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, puissent être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. Toute décision de ne pas agir est motivée par écrit; et b) dans les cas où l'organe de recours a établi l'existence d'une infraction ou d'un manquement visé au paragraphe 1er, l'adoption de mesures correctives ou un dédommagement pour la perte ou les dommages subis, pouvant être limité, soit aux frais d'élaboration de l'offre, soit aux coûts afférents au recours, ou aux deux. ARTICLE 58 Négociations additionnelles 1. Les parties réexaminent chaque année le bon fonctionnement du présent chapitre et l'ouverture réciproque des marchés publics.Au plus tard un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties engageront des négociations en vue d'étendre la ou les listes d'entités énumérées aux sous-annexes 1re et 2 de l'appendice Ier de l'annexe 1 du présent accord. 2. Dans le cadre des négociations en vue de son adhésion à l'OMC, l'Iraq reconnaîtra son engagement à adhérer à l'Accord plurilatéral sur les marchés publics (ci-après dénommé « GPA »). ARTICLE 59 Régime asymétrique et mesures transitoires En raison de ses besoins en matière de développement, de finances et de commerce, l'Iraq bénéficie des mesures transitoires suivantes : L'Iraq peut prévoir un programme temporaire de prix préférentiels en vertu duquel une différence de prix de 5 % sur les biens et services et de 10 % sur les travaux est applicable aux fournitures et aux services des fournisseurs exclusivement iraquiens;
Le programme de prix préférentiels sera progressivement supprimé sur une période de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord. CHAPITRE III PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE ARTICLE 60 Nature et étendue des obligations 1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe 2 du présent accord, l'Iraq adopte, dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, des dispositions législatives garantissant une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans le respect des normes internationales les plus strictes, notamment des règles énoncées dans l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « l'accord ADPIC ») figurant à l'annexe 1C de l'accord OMC, en se dotant de moyens efficaces pour assurer le respect de ces droits.2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Iraq adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 2 de l'annexe 2 du présent accord, auxquelles les Etats membres sont parties ou qu'ils appliquent de facto selon les dispositions qui y sont contenues.3. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, l'Iraq respecte les conventions multilatérales en matière de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées au paragraphe 3 de l'annexe 2 du présent accord, auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont parties ou qu'un ou plusieurs d'entre eux appliquent de facto selon les dispositions qui y sont contenues.4. Les parties procèdent régulièrement à l'examen de la mise en oeuvre du présent article et de l'annexe 2 du présent accord.Lors de l'élaboration de sa législation ou si des problèmes affectant les échanges se posent dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, chacune des parties peut demander à ce que des consultations soient organisées sans délai afin de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, les parties engagent des négociations en vue de l'adoption de dispositions plus détaillées en matière de DPI. 5. Chaque partie accorde aux ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants en matière de protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans les instruments internationaux visés à l'annexe 2 du présent accord ou qui pourraient, à l'occasion, y être ajoutés, dès leur ratification par la partie concernée.6. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, l'Iraq accorde, en matière de reconnaissance et de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, aux sociétés et aux ressortissants de l'Union un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à un quelconque pays tiers en vertu d'accords bilatéraux. SECTION VI REGLEMENT DES DIFFERENDS CHAPITRE Ier OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION ARTICLE 61 Objectif La présente section a pour objectif de prévenir et de régler tout différend entre les parties, en vue de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement satisfaisante.
ARTICLE 62 Champ d'application La présente section s'applique à tout différend concernant l'interprétation et l'application des dispositions du titre II du présent accord, sauf disposition contraire expresse.
CHAPITRE II CONCERTATIONS ARTICLE 63 Concertations 1. Les parties s'efforcent de régler les différents concernant l'interprétation et l'application des dispositions visées à l'article 62 en engageant une concertation de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.2. La partie souhaitant engager une concertation présente une demande écrite à l'autre partie avec copie au Comité de coopération, en précisant toute mesure en cause et les dispositions visées à l'article 62 qu'elle juge applicables.3. La concertation est engagée dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande, sur le territoire de la partie mise en cause, à moins que les parties n'en conviennent différemment.Elle est réputée conclue dans les trente jours suivant cette date à moins que les deux parties ne conviennent de la poursuivre plus avant. Les informations échangées au cours de la concertation restent confidentielles. 4. Dans les cas urgents, notamment ceux où des denrées périssables ou saisonnières sont en jeu, la concertation est engagée dans les quinze jours suivant la date de présentation de la demande et est réputée conclue dans les quinze jours suivant cette date.5. Si la concertation n'est pas engagée dans les délais prévus respectivement au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si elle se conclut sans avoir abouti à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie requérante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 64. CHAPITRE III PROCEDURES DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ARTICLE 64 Engagement de la procédure d'arbitrage 1. Si les parties ne parviennent pas à régler le différend après avoir recouru à la concertation prévue à l'article 63, la partie plaignante peut demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage.2. La demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie adverse et au Comité de coopération. Dans sa demande, la partie plaignante précise la mesure spécifique en cause et explique les raisons pour lesquelles cette mesure constitue une violation des dispositions visées à l'article 62 de manière suffisamment détaillée pour constituer le fondement juridique de la plainte.
ARTICLE 65 Constitution du groupe spécial d'arbitrage 1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.2. Dans les dix jours suivant la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au Comité de coopération, les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.3. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chacune des parties peut demander au président du Comité de coopération ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 78, les deux premiers parmi les personnes respectivement proposées par la partie requérante et la partie mise en cause et le troisième parmi les personnes qui ont été retenues par les deux parties en vue de présider aux séances.Si les parties s'entendent sur un ou plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure sur la liste. 4. En présence d'un représentant de chaque partie, le président du Comité de coopération ou son représentant sélectionne les arbitres dans les cinq jours à compter de la demande visée au paragraphe 3 et émanant de l'une des parties.5. La date de constitution du groupe spécial d'arbitrage est la date à laquelle les trois arbitres sont sélectionnés.6. Si l'une des listes visées à l'article 78 n'est pas établie au moment de la demande au titre du paragraphe 3, les trois arbitres sont tirés au sort parmi les personnes officiellement proposées par l'une des parties ou les deux. ARTICLE 66 Rapport intérimaire du groupe spécial d'arbitrage Le groupe spécial d'arbitrage communique aux parties un rapport intérimaire exposant les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions concernées et les justifications fondamentales de ses constatations et de ses recommandations, au plus tard dans les nonante jours à partir de sa constitution. Chacune des parties peut demander par écrit que le groupe spécial réexamine des aspects précis de son rapport intérimaire dans les quinze jours à compter de sa notification. Les constatations de la décision finale du groupe spécial comprennent une motivation suffisante des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire et répondent clairement aux questions et observations des deux parties.
ARTICLE 67 Décision du groupe spécial d'arbitrage 1. Le groupe spécial d'arbitrage remet sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les cent vingt jours suivant sa constitution.S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial doit en informer par écrit les parties et le Comité de coopération, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de conclure ses travaux. En aucun cas, le groupe spécial d'arbitrage ne peut rendre sa décision plus de cent cinquante jours après sa constitution. 2. Dans les cas urgents, notamment ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage met tout en oeuvre pour rendre sa décision dans les soixante jours suivant sa constitution.En aucun cas, il ne peut rendre sa décision plus de septante-cinq jours après sa constitution. Dans les dix jours à compter de sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage peut rendre une décision préliminaire sur la question de savoir s'il juge l'affaire urgente.
ARTICLE 68 Mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage Chaque partie prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne foi à la décision du groupe spécial d'arbitrage, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour la mise en conformité.
ARTICLE 69 Délai raisonnable pour la mise en conformité 1. Trente jours au plus tard après que les parties auront été informées de la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie mise en cause communique à la partie requérante et au Comité de coopération le délai qui lui sera nécessaire pour se mettre en conformité avec cette décision (ci-après « délai raisonnable ») si elle ne peut le faire immédiatement.2. En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial, dans les vingt jours suivant la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1er, de fixer ce délai.Cette demande est notifiée simultanément à l'autre partie et au Comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les 20 jours suivant la date de présentation de la demande. 3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent.Le délai pour rendre une décision est de trente-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2. 4. Le délai raisonnable peut être prolongé d'un commun accord entre les parties. ARTICLE 70 Examen des mesures prises pour la mise en conformité avec la décision du groupe spécial d'arbitrage 1. Avant la fin du délai raisonnable, la partie mise en cause informe la partie plaignante et le Comité de coopération des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de l'existence d'une mesure notifiée au titre du paragraphe 1er ou de sa compatibilité avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de statuer sur la question.Une telle demande précise la mesure spécifique en question et explique en quoi celle-ci est incompatible avec les dispositions visées à l'article 62. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. 3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent.Le délai de communication de la décision est de soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
ARTICLE 71 Mesures temporaires en cas de non-conformité 1. Si, avant l'expiration du délai raisonnable, la partie mise en cause ne notifie pas les mesures prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou celui-ci estime que la mesure notifiée au titre de l'article 70, paragraphe 1er, est incompatible avec les obligations de ladite partie au titre des dispositions visées à l'article 62, la partie mise en cause fait, si elle y est invitée par la partie plaignante, une offre de compensation temporaire à la partie plaignante.2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les trente jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 70, selon laquelle la mesure de mise en conformité qui a été prise n'est pas compatible avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante a le droit, après notification à la partie mise en cause et au Comité de coopération, de suspendre les obligations découlant de toute disposition visée à l'article 62 à concurrence du niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation.La partie plaignante peut mettre en oeuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie mise en cause n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3. 3. Si la partie mise en cause considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à celui de l'annulation ou de la réduction des avantages due à la violation, elle peut demander par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question.Cette demande est notifiée à la partie plaignante et au Comité de coopération avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2. Le groupe spécial d'arbitrage initial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des obligations aux parties et au Comité de coopération dans les trente jours suivant la date de présentation de la demande. Les obligations ne peuvent pas être suspendues tant que le groupe spécial d'arbitrage initial n'a pas rendu sa décision et toute suspension est compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage. 4. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent.La décision est communiquée dans les quarante-cinq jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 3. 5. La suspension des obligations est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec les dispositions visées à l'article 62 ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme auxdites dispositions, comme déterminé en vertu de l'article 72, ou jusqu'à ce que les parties soient parvenues à un accord pour régler le différend. ARTICLE 72 Examen des mesures de mise en conformité adoptées après la suspension des obligations 1. La partie mise en cause avise la partie plaignante et le Comité de coopération de toute mesure qu'elle a adoptée pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, ainsi que de sa demande que la partie plaignante mette fin à la suspension des obligations.2. Si dans les trente jours suivant la date de réception de la notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la compatibilité de la mesure notifiée avec les dispositions visées à l'article 62, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question.Cette demande est notifiée simultanément à la partie mise en cause et au Comité de coopération. Le groupe spécial d'arbitrage fait connaître sa décision aux parties et au Comité de coopération dans les quarante-cinq jours suivant la date de présentation de la demande. S'il décide que la mesure adoptée pour se conformer à la décision est compatible avec les dispositions visées à l'article 62, la suspension des obligations prend fin. 3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres ne sont pas en mesure de se réunir à nouveau, les procédures prévues à l'article 65 s'appliquent.La décision est communiquée dans les soixante jours à compter de la date de présentation de la demande visée au paragraphe 2.
ARTICLE 73 Solution convenue d'un commun accord Les parties peuvent à tout moment convenir d'une solution mutuellement satisfaisante à un différend au titre de la présente section. Elles notifient cette solution au Comité de coopération et au groupe spécial d'arbitrage. Dès réception de la notification, le groupe spécial d'arbitrage met fin à ses travaux et la procédure est close.
ARTICLE 74 Règles de procédure 1. Les procédures de règlement des différends définies dans la présente section sont régies par le règlement intérieur et le code de conduite qui sont adoptés par le Comité de coopération.2. Les parties peuvent décider de modifier le règlement intérieur et le code de conduite.3. Les séances du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public conformément au règlement intérieur. ARTICLE 75 Informations et avis spécialisés A la demande d'une partie ou à sa propre initiative, le groupe spécial d'arbitrage peut obtenir des informations auprès d'une source quelconque, y compris des parties intéressées au différend, s'il le juge opportun pour la procédure d'arbitrage. Il est également autorisé à solliciter l'avis spécialisé d'experts, s'il le juge nécessaire.
Toute information obtenue de la sorte est communiquée à chacune des parties et soumise à leurs observations. Conformément au règlement intérieur, les personnes physiques ou morales établies sur le territoire des parties ont la faculté de soumettre, à titre d'amicus curiae, des mémoires au groupe spécial d'arbitrage.
ARTICLE 76 Règles d'interprétation Tout groupe spécial d'arbitrage interprète les dispositions visées à l'article 62 en vertu des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de celles qui sont codifiées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les dispositions visées à l'article 62.
ARTICLE 77 Décisions du groupe spécial d'arbitrage 1. Le groupe spécial d'arbitrage ne ménage aucun effort pour prendre ses décisions par consensus.Toutefois, s'il s'avère impossible de parvenir à une décision par consensus, la question est tranchée à la majorité des voix. En aucun cas une opinion dissidente ne sera rendue publique. 2. Toute décision du groupe spécial d'arbitrage est contraignante pour les parties et ne crée aucun droit ni aucune obligation pour les personnes physiques ou morales.La décision expose les constatations sur le fond, l'applicabilité des dispositions de l'accord concernées et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Le Comité de coopération rend publiques les décisions du groupe spécial d'arbitrage dans leur intégralité, à moins qu'il n'en décide autrement pour garantir la confidentialité des informations commerciales confidentielles. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 78 Liste d'arbitres 1. Le Comité de coopération établit, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord, une liste de quinze personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre.Chaque partie propose cinq personnes à cet effet. Les deux parties sélectionnent aussi cinq personnes qui ne sont ressortissantes ni de l'une ni de l'autre pour exercer les fonctions de président. Le Comité de coopération veille à ce que la liste soit toujours maintenue à son effectif complet. 2. Les arbitres sont, par leur formation ou leur expérience, des spécialistes du droit et du commerce international.Ils sont indépendants, siègent à titre personnel, ne prennent d'instruction d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement, n'ont pas d'attaches avec le gouvernement d'aucune des parties, et observent le code de conduite.
ARTICLE 79 Rapports avec les obligations imposées par l'OMC 1. Dans l'attente de l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, les groupes d'arbitrage adoptent une interprétation entièrement compatible avec les décisions correspondantes de l'Organe de règlement des différends de l'OMC dans le cas d'une décision sur le non-respect présumé d'une disposition visée à l'article 62 qui inclut ou mentionne une disposition en vertu de l'Accord instituant l'OMC.2. Dès l'adhésion de l'Iraq à l'OMC, les paragraphes 3 à 6 s'appliquent.3. Le recours aux dispositions de règlement des différends de la présente section est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris d'une action en règlement des différends.4. Cependant, lorsqu'une partie a engagé une procédure en règlement d'un différend au regard d'une mesure donnée soit aux termes de l'article 64, paragraphe 1er, de la présente section, soit aux termes de l'Accord OMC, elle ne peut engager aucune procédure de règlement de différend sur la même mesure devant l'autre instance avant la conclusion de la première procédure.En outre, une partie ne peut chercher à obtenir réparation pour la violation d'une obligation qui est identique dans l'Accord et dans l'accord de l'OMC devant les deux instances. En pareil cas, une fois qu'une procédure de règlement des différends a été ouverte, ladite partie ne peut présenter une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l'obligation identique en vertu de l'autre accord devant l'autre instance, à moins que l'instance saisie ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles. 5. Aux fins du paragraphe 4 : a) les procédures de règlement des différends en vertu de l'Accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC et sont réputées terminées quand l'Organe de règlement des différends adopte le rapport du groupe spécial et le rapport de l'Organe d'appel selon les cas, en vertu de l'article 16 et de l'article 17, paragraphe 14, dudit mémorandum d'accord;b) les procédures de règlement des différends en vertu de la présente section sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial d'arbitrage en vertu de l'article 64, paragraphe 1er, et sont réputées terminées quand le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et Comité de coopération en vertu de l'article 67.6. Rien dans la présente section ne fait obstacle à la mise en oeuvre par une partie d'une suspension de ses obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.L'Accord OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre les obligations qui lui incombent en vertu du titre II du présent accord.
ARTICLE 80 Délais 1. Tous les délais prévus dans la présente section, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d'arbitrage, correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.2. Tout délai mentionné dans la présente section peut être prolongé par consentement mutuel des parties. TITRE III DOMAINES DE COOPERATION ARTICLE 81 Assistance financière et technique 1. En vue de la réalisation des objectifs du présent accord, l'Iraq bénéficie d'une assistance technique et financière qui lui est fournie par l'Union sous forme d'aides non remboursables visant à accélérer sa transformation économique et politique.2. Cette assistance relève de la coopération au développement de l'Union prévue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil en la matière.Les objectifs poursuivis et les domaines couverts par l'assistance de l'Union sont définis dans un programme indicatif traduisant les priorités établies d'un commun accord entre les deux parties en fonction des besoins et des stratégies de développement de l'Iraq, de ses capacités sectorielles d'absorption et de l'évolution de ses réformes. 3. Les parties veillent à assurer une étroite coordination entre l'assistance technique de l'Union et celles d'autres intervenants.La politique de coopération au développement et l'action internationale de l'Union sont guidées par les objectifs du millénaire pour le développement des Nations unies et les principaux objectifs et principes de développement approuvés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes. Dans la mise en oeuvre de la politique de développement de l'Union, il sera pleinement tenu compte des principes de l'efficacité de l'aide, notamment de la déclaration de Paris du 2 mars 2005 et du programme d'action d'Accra. 4. Sans préjudice des dispositions relatives à l'assistance juridique mutuelle, la partie qui bénéficie d'une assistance technique ou financièrerépond dans les plus brefs délais aux demandes de coopération administrative émanant des autorités compétentes de l'autre partie, dans le but d'intensifier la lutte contre la fraude et les irrégularités dans le cadre de l'aide apportée par l'Union.5. Le gouvernement iraquien désigne un correspondant antifraude responsable de la coopération effective avec les institutions et organes de l'Union, notamment avec la Cour des comptes européenne et l'Office européen de lutte antifraude, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre de leurs mesures d'audit et de contrôle dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l'Union. ARTICLE 82 Coopération au développement social et humain La coopération dans ce domaine affirmera la dimension sociale de la mondialisation et rappelle le lien existant entre développement social, développement économique et développement durable du point de vue environnemental. Elle soulignera aussi combien il est important de réduire la pauvreté, de promouvoir les droits de l'homme et les libertés fondamentales pour tous, y compris pour les groupes vulnérables et les populations déplacées, ainsi que de satisfaire les besoins essentiels en matière de santé, d'éducation et d'emploi. Les activités de coopération dans tous ces domaines viseront notamment à polariser l'attention sur le renforcement des capacités et des institutions en tenant compte des principes d'inclusion, de bonne gouvernance et de gestion saine et transparente.
ARTICLE 83 Education, formation et jeunesse 1. Les parties s'efforcent de promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, sur la base de l'avantage mutuel, en tenant compte des ressources disponibles et en favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes.2. Les parties encouragent tout particulièrement les échanges d'informations, de savoir-faire, d'étudiants, d'universitaires, de ressources techniques, de jeunes et de jeunes travailleurs, de même que le renforcement des capacités, en exploitant les mécanismes mis en place dans le cadre des programmes de coopération existants et en tirant parti de l'expérience acquise par les deux parties en la matière.3. Les deux parties conviennent également d'intensifier la coopération entre leurs établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de dispositifs tels que le programme Erasmus Mundus et de contribuer ainsi à l'excellence et à l'internationalisation de leurs systèmes éducatifs. ARTICLE 84 Emploi et développement social 1. Les parties conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l'emploi et des affaires sociales, notamment la coopération en matière de cohésion sociale, de travail décent, de santé et de sécurité sur le lieu de travail, de législation du travail, de dialogue social, de valorisation des ressources humaines et d'égalité entre les femmes et les hommes en vue de promouvoir le plein-emploi productif et le travail décent pour tous en tant que fondements du développement durable et de la réduction de la pauvreté.2. Les parties réaffirment leurs engagements de promouvoir et de mettre efficacement en oeuvre les normes sociales et les normes du travail reconnues au niveau international.Toutes les actions entreprises par les parties en vertu du présent accord tiennent compte de la mise en oeuvre des accords multilatéraux pertinents en matière sociale et en matière de travail. 3. La coopération peut revêtir, entre autres, les formes suivantes : des programmes et des projets spécifiques, convenus d'un commun accord, un dialogue, un renforcement des capacités ou encore une coopération et des initiatives portant sur des sujets d'intérêt commun, au niveau bilatéral ou multilatéral.4. Les parties conviennent d'associer les partenaires sociaux et les autres parties prenantes intéressées au dialogue et à la coopération. ARTICLE 85 Société civile Les parties reconnaissent le rôle et la contribution potentielle d'une société civile organisée, en particulier au niveau des milieux universitaires et des liens entre les groupes de réflexion, au processus de dialogue et de coopération prévu dans le cadre du présent accord et conviennent de promouvoir un véritable dialogue avec cette même société civile organisée, ainsi que sa participation effective.
ARTICLE 86 Droits de l'homme 1. Les parties conviennent de coopérer à la promotion et à la protection effective des droits de l'homme, notamment en veillant à la ratification et à la mise en oeuvre des instruments internationaux dans ce domaine, en fournissant une assistance technique, en dispensant des formations et en renforçant les capacités lorsqu'il y a lieu.Les parties ont conscience que tout programme de coopération et de développement qui ne défend pas, ne renforce pas et ne respecte pas les droits de l'homme est voué à avoir des retombées limitées. 2. La coopération en matière de droits de l'homme englobe, entre autres : a) le renforcement des institutions gouvernementales compétentes en matière de droits de l'homme et des organisations non gouvernementales actives dans ce domaine;b) la promotion des droits de l'homme et la sensibilisation à cette question, aux niveaux national et local, notamment au sein de l'administration publique, du système judiciaire et des instances chargées de faire respecter la loi, en mettant l'accent sur les droits des femmes et des enfants;c) le développement de la législation iraquienne en conformité avec le droit humanitaire international et le droit international des droits de l'homme;d) la coopération et l'échange d'informations avec les institutions des Nations unies en faveur des droits de l'homme;e) l'appui aux efforts déployés par le gouvernement iraquien pour assurer un niveau de vie correct aux citoyens de l'Iraq et préserver leurs droits politiques, économiques, sociaux et culturels sans discrimination;f) l'appui à la réconciliation nationale et à la lutte contre l'impunité;g) la mise en place d'un vaste dialogue sur les droits de l'homme. ARTICLE 87 Coopération en matière de politique industrielle et de politique à l'égard des petites et moyennes entreprises 1. La coopération dans ce domaine vise à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie iraquienne tout en stimulant sa compétitivité et sa croissance et à créer des conditions propices à une coopération mutuellement bénéfique entre l'industrie iraquienne et l'industrie de l'Union. A. Généralités 2. La coopération : a) favorise une stratégie industrielle globale en Iraq qui tient compte de la réalité que connaissent actuellement les entreprises industrielles des secteurs public et privé;b) encourage l'Iraq à restructurer et à moderniser son industrie dans des conditions garantissant la protection de l'environnement, le développement durable et la croissance économique;c) encourage le développement d'un climat favorable à l'initiative industrielle privée afin de stimuler et de diversifier la production destinée aux marchés locaux et aux marchés d'exportation;d) contribue à créer un environnement susceptible de stimuler la croissance et la diversification de la production industrielle dans une perspective de développement durable;e) favorise l'échange d'informations utiles à la coopération conjointe dans les secteurs industriels;f) encourage l'application des réglementations techniques, normes et procédures d'évaluation de la conformité adoptées au niveau de l'Union et au niveau international pour faciliter l'intégration de l'Iraq dans l'économie mondiale et instaure des échanges réguliers entre les organismes de normalisation des deux parties;g) contribue à créer un climat propice à l'activité industrielle;h) favorise et encourage l'amélioration des services d'assistance en matière d'information en tant que facteurs essentiels pour la croissance de l'activité des entreprises et le développement économique; i) développe les relations entre les opérateurs industriels des parties (entreprises, professionnels, organisations sectorielles et autres organisations professionnelles, mouvements syndicaux, etc.); j) encourage les projets industriels conjoints, ainsi que la création d'entreprises communes et la mise en place de réseaux d'information. B Petites et moyennes entreprises 3. Les parties, tenant compte de leurs politiques et objectifs économiques respectifs, conviennent de stimuler la coopération en matière de politique industrielle dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés, en vue d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME).4. Les parties : a) cherchent à développer et à renforcer les PME ainsi qu'à encourager la coopération entre ces dernières;b) développent l'aide répondant aux besoins des microentreprises et des petites et moyennes entreprises en matière de financement, de formation professionnelle, de technologie, de commercialisation ou encore d'innovation, ainsi que l'aide visant d'autres conditions nécessaires à la création de PME, telles que les pépinières d'entreprises, et les autres domaines où une action est nécessaire;c) soutiennent les activités des PME par la mise en place de réseaux adaptés;et d) facilitent la coopération entre entreprises en soutenant les initiatives de coopération des secteurs privés des deux parties par la création de liens entre opérateurs du secteur privé d'Iraq et de l'Union dans le but d'améliorer le flux d'informations. ARTICLE 88 Coopération dans le domaine de l'investissement 1. Les parties coopèrent pour créer un climat propice aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, et assurer une protection adéquate des investissements, des transferts de capitaux et des échanges d'informations sur les possibilités d'investissement.2. Les parties conviennent d'encourager la promotion et la protection des investissements sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité.3. Les parties encouragent l'échange d'informations sur les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que sur les pratiques administratives dans le domaine des investissements.4. Les parties s'engagent à encourager la coopération entre leurs établissements financiers respectifs en vue de faciliter les investissements.5. Afin de faciliter les investissements et les échanges, l'Union est disposée à soutenir, lorsqu'il y a lieu, les efforts déployés par l'Iraq pour rapprocher ses cadres législatifs et réglementaires de ceux de l'Union dans les domaines couverts par l'accord. ARTICLE 89 Normes industrielles et évaluation de la conformité En ce qui concerne les normes, les réglementations techniques et l'évaluation de la conformité, les parties peuvent coopérer dans les domaines suivants : 1. la promotion, sur le territoire des parties, d'un recours accru aux normes internationales pour ce qui est des réglementations techniques et de l'évaluation de la conformité, et plus particulièrement des mesures sectorielles, et l'intensification de la coopération entre les parties dans le cadre des travaux des organisations et institutions internationales compétentes en la matière;2. l'appui aux initiatives de renforcement des capacités iraquiennes en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, d'homologation, de métrologie et de surveillance du marché;3. la promotion et l'encouragement de la coopération bilatérale entre les organisations responsables de la normalisation, de l'évaluation de la conformité, de l'homologation, de la métrologie et de la surveillance du marché en Iraq et dans l'Union;4. l'adoption de vues communes sur les bonnes pratiques réglementaires, entre autres : a) la transparence dans l'élaboration, l'adoption et l'application des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité;b) la nécessité et la proportionnalité des mesures réglementaires et des procédures connexes d'évaluation de la conformité, y compris l'utilisation de la déclaration de conformité des fournisseurs;c) l'utilisation de normes internationales comme base d'élaboration des réglementations techniques, sauf lorsque ces normes constituent un moyen inefficace ou inapproprié de réaliser les objectifs légitimes poursuivis;d) l'application des réglementations techniques et des activités de surveillance du marché;5. le renforcement de la coopération réglementaire, scientifique et technique gràce, entre autre, à l'échange d'informations, d'expériences et de données, en vue d'améliorer la qualité et le niveau des réglementations techniques et d'utiliser efficacement les ressources réglementaires;6. l'amélioration de la compatibilité et de la convergence des réglementations techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité. ARTICLE 90 Coopération dans le domaine de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural L'objectif est de promouvoir la coopération dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et du développement rural afin d'encourager la diversification, les pratiques respectueuses de l'environnement, un développement économique et social durable et la sécurité alimentaire. Les parties examinent à cette fin : a) les actions de renforcement des capacités et de formation à l'intention des institutions publiques;b) les mesures visant à améliorer la qualité des produits agricoles, à développer les capacités des associations de producteurs et le soutien aux actions de promotion commerciale;c) les mesures concernant l'hygiène du milieu, les mesures zoosanitaires et phytosanitaires et autres aspects connexes, en tenant compte de la législation en vigueur pour les deux parties, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce et aux accords multilatéraux sur l'environnement;d) les mesures liées au développement socioéconomique durable des territoires ruraux, notamment les pratiques respectueuses de l'environnement, la sylviculture, la recherche, le transfert de savoir-faire, l'accès aux terres, la gestion de l'eau et l'irrigation, le développement rural durable et la sécurité alimentaire;e) les mesures liées à la préservation des connaissances agricoles traditionnelles qui façonnent l'identité des populations, notamment la coopération en matière d'indications géographiques, les échanges d'expériences au niveau local et la mise en place de réseaux de coopération;f) la modernisation du secteur agricole, notamment des méthodes de production, et la diversification des produits. ARTICLE 91 Energie 1. Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur de l'énergie, dans le respect des principes de liberté, de compétitivité et d'ouverture des marchés, dans le but : a) d'améliorer la sécurité énergétique tout en préservant l'environnement à long terme et en favorisant la croissance économique;b) de mettre en place des cadres institutionnel, législatif et réglementaire dans le secteur de l'énergie en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché et de stimuler les investissements dans ce secteur;c) de développer et d'encourager les partenariats entre entreprises de l'Union et de l'Iraq dans les domaines de la prospection, de la production, de la transformation, du transport, de la distribution et des services dans le secteur de l'énergie;d) d'instaurer un dialogue régulier et efficace sur l'énergie entre les parties et au niveau régional, notamment dans le cadre du marché euro-arabe du gaz dans le Machrek et d'autres initiatives régionales.2. A cet effet, les parties conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin : a) de soutenir l'élaboration, par l'Iraq, d'une politique énergétique appropriée, ainsi que la mise en place du cadre réglementaire et des infrastructures connexes, dans le respect des principes de la durabilité de l'environnement, de la bonne gestion des ressources énergétiques, ainsi que de la liberté, de la compétitivité et de l'ouverture du marché;b) de coopérer à l'amélioration des capacités administratives et juridiques et d'instaurer le cadre juridique stable et transparent nécessaire pour stimuler l'activité économique et les investissements internationaux dans le secteur de l'énergie en Iraq;c) d'encourager la coopération technique dans les domaines de la prospection et de l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz naturel iraquiennes, ainsi que du développement et de la modernisation des infrastructures pétrolières et gazières, notamment des réseaux de transport et de transit vers la région du Machrek, vers d'autres marchés relevant d'une initiative régionale en la matière et vers le marché de l'Union;d) d'améliorer la fiabilité du système d'alimentation électrique en Iraq;e) d'intensifier la coopération en vue d'améliorer la sécurité énergétique et de lutter contre le changement climatique en favorisant les sources d'énergie renouvelables, l'efficacité énergétique et la réduction du torchage de gaz;f) de faciliter l'échange de savoir-faire et le transfert de technologies, la diffusion des meilleures pratiques, ainsi que la formation de professionnels;g) d'encourager la participation de l'Iraq au processus d'intégration régionale des marchés de l'énergie. ARTICLE 92 Transports 1. Les parties s'efforcent d'améliorer la coopération dans le secteur des transports, de manière à mettre en place un système de transport efficace et durable, dans le but : a) de stimuler le développement des transports et les interconnexions tout en préservant l'environnement à long terme et en favorisant la croissance économique;b) de développer des cadres institutionnel, législatif et réglementaire dans l'ensemble des secteurs des transports pour assurer le bon fonctionnement du marché et stimuler les investissements;c) de développer et d'encourager les partenariats entre entreprises de l'Union et de l'Iraq dans les domaines de la prospection, du renforcement des capacités, du développement des infrastructures, de la sûreté et de la sécurité et des services dans le secteur des transports;d) d'instaurer un dialogue régulier et efficace sur les transports entre les parties et au niveau régional, notamment dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne dans le secteur des transports et d'autres initiatives régionales.2. A cet effet, les parties conviennent de favoriser les contacts mutuellement avantageux afin : a) de soutenir l'élaboration d'une politique des transports propice au développement de tous les modes de transport et la mise en place de son cadre réglementaire, ainsi que la remise en état et la modernisation des infrastructures de transport en Iraq, en insistant sur l'importance de la durabilité;d'assurer l'intermodalité et l'intégration de tous les modes de transport; d'examiner la possibilité de rapprocher encore les cadres législatif et réglementaire des normes européennes et internationales, en particulier dans les domaines de la sûreté et de la sécurité; b) d'oeuvrer conjointement à l'amélioration/au rétablissement des capacités administratives et juridiques en vue d'élaborer des plans spécifiques pour les secteurs prioritaires et d'instaurer le cadre juridique stable et transparent nécessaire pour stimuler l'activité économique et les investissements internationaux dans le secteur des transports en Iraq, en s'inspirant des pratiques et politiques de l'Union, et de mettre en place les autorités de régulation indépendantes nécessaires;c) de favoriser la coopération technique dans les domaines de la prospection et du développement de tous les secteurs des transports en Iraq, ainsi que du développement et de la modernisation des infrastructures de transport, notamment des interconnexions avec les réseaux de transport du Machrek, d'autres marchés relevant d'une initiative régionale en la matière et de l'Union;d) d'améliorer la fiabilité des flux de transport vers l'Iraq et transitant par son territoire;e) de faciliter l'échange de savoir-faire et le transfert de technologies, la diffusion de meilleures pratiques, ainsi que la formation de professionnels, aspects essentiels de la coopération qui sont traités en priorité;f) d'encourager la participation de l'Iraq au processus d'interconnexion aux systèmes régionaux de transport;g) de mettre en oeuvre une politique nationale de l'aviation, portant notamment sur le développement des aéroports et la gestion du trafic aérien, et de continuer à renforcer les capacités administratives (notamment en mettant en place une autorité de l'aviation civile autonome aux réelles fonctions de régulation), de négocier un accord de transport aérien « horizontal » afin de rétablir la sécurité juridique des accords bilatéraux en matière de transport aérien et d'examiner la possibilité de négocier un accord global Union-Iraq dans le domaine de l'aviation. ARTICLE 93 Environnement 1. Les parties conviennent de renforcer et d'intensifier leurs efforts de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et la préservation de la diversité biologique en tant que fondements du développement des générations actuelles et futures.2. Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine devrait promouvoir la protection de l'environnement dans une perspective de développement durable.Le résultat, défini d'un commun accord, du sommet mondial sur le développement durable sera pris en considération dans toutes les activités entreprises par les parties en vertu du présent accord. 3. Les actions de coopération dans ce domaine seront, entre autres, centrées sur : a) l'échange d'informations et de compétences techniques dans le domaine de l'environnement (par exemple, sur les questions urbaines, la protection de la nature, la gestion de l'eau et des déchets, la gestion des catastrophes, etc.); b) l'encouragement et la promotion de la coopération régionale dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment des investissements dans des programmes et projets environnementaux;c) la promotion de la sensibilisation à l'environnement et de la participation accrue des populations locales aux efforts en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable;d) l'appui au renforcement des capacités dans le domaine de l'environnement en vue, par exemple, d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter;e) la coopération en matière de négociation et de mise en oeuvre d'accords multilatéraux portant sur l'environnement;f) l'encouragement des échanges d'assistance technique en matière de programmation environnementale et de prise en compte des considérations environnementales dans les autres domaines d'action;g) l'appui aux travaux d'analyse et de recherche dans le secteur de l'environnement. ARTICLE 94 Télécommunications Les parties coopèrent en vue : a) de stimuler les échanges d'information concernant la législation en vigueur et les éventuelles réformes législatives à venir dans le secteur des télécommunications afin de permettre une meilleure compréhension de leurs cadres réglementaires respectifs en la matière;b) d'échanger des informations sur l'évolution de la technologie et des normes en matière d'information et de communications. ARTICLE 95 Science et technologie 1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique (RDT) et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes de recherche respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment : a) les échanges de coopération scientifique et technologique;les programmes; b) l'organisation de réunions scientifiques conjointes;c) des activités communes de RDT;d) la réalisation d'activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les spécialistes de la recherche et du développement technologique des deux parties.3. Cette coopération est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques, négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits de propriété intellectuelle. ARTICLE 96 Coopération douanière et fiscale 1. Les parties instaurent une coopération douanière portant notamment sur la formation, la simplification des formalités, des procédures et des documents douaniers, la prévention, l'instruction et la répression des infractions à la réglementation douanière afin de garantir le respect de toutes les dispositions relatives aux échanges qu'il est prévu d'adopter et de rapprocher le système douanier iraquien de celui de l'Union.2. Sans préjudice de leurs compétences respectives et en vue de renforcer et de développer les activités économiques tout en tenant compte de la nécessité d'élaborer un cadre réglementaire approprié, les parties reconnaissent les principes de bonne gouvernance, notamment les principes de transparence, d'échange d'informations et de concurrence fiscale loyale, et s'engagent à les appliquer dans le domaine fiscal.A cet effet, conformément à leurs compétences respectives, elles améliorent la coopération internationale dans le domaine fiscal et mettent en place des mesures en faveur de la bonne mise en oeuvre des principes susmentionnés.
ARTICLE 97 Coopération statistique Les parties conviennent d'encourager les activités de coopération dans le domaine de la statistique, lesquelles viseront au renforcement des institutions, des capacités et du système national de statistiques, notamment à l'élaboration de méthodes statistiques, ainsi qu'à la production et à la diffusion de statistiques sur les échanges de biens et de services et, plus généralement, sur tout autre domaine à l'appui des priorités nationales de développement socioéconomique couvertes par le présent accord et se prêtant au traitement statistique.
ARTICLE 98 Stabilité macroéconomique et finances publiques 1. Les parties conviennent qu'il est important pour l'Iraq de parvenir à la stabilité macroéconomique en menant une politique monétaire saine visant à atteindre et à maintenir la stabilité des prix, ainsi qu'une politique budgétaire tendant à assurer la viabilité de la dette.2. Les parties conviennent qu'il est important d'assurer l'efficacité et la transparence des dépenses publiques, ainsi que l'obligation de justifier ces dépenses, aux niveaux national et local, en Iraq.3. Les parties conviennent de coopérer, entre autres, pour améliorer le système de gestion des finances publiques iraquien en visant, entre autres, à l'exhaustivité de la programmation budgétaire et à la création d'un compte de trésorerie unique. ARTICLE 99 Développement du secteur privé Les parties conviennent de coopérer au développement d'une économie de marché en Iraq, en améliorant le climat d'investissement, en diversifiant l'activité économique, en progressant dans la réalisation du programme de privatisation, ainsi qu'en améliorant les autres conditions nécessaires pour accélérer la création d'emplois dans le secteur privé.
ARTICLE 100 Tourisme 1. Les parties préconisent une amélioration de leur coopération en vue d'assurer un développement durable et équilibré du tourisme et des aspects connexes.2. Les parties conviennent dès lors de développer la coopération dans le domaine du tourisme et, plus particulièrement, d'échanger informations, expériences et meilleures pratiques en ce qui concerne l'organisation du cadre institutionnel du secteur touristique et le cadre général dans lequel les entreprises de ce secteur évoluent. ARTICLE 101 Services financiers Les parties coopèrent au rapprochement de leurs règles et de leurs normes, en vue notamment : a) de renforcer le secteur financier en Iraq;b) d'améliorer les systèmes de comptabilité, de surveillance et de régulation des banques, assurances et autres secteurs financiers en Iraq;c) d'échanger des informations sur les lois en vigueur ou en cours d'élaboration, d) de développer des systèmes d'audit compatibles. TITRE IV JUSTICE, LIBERTE ET SECURITE ARTICLE 102 Etat de droit 1. Dans le cadre de leur coopération en matière de justice, de liberté et de sécurité, les parties montrent un engagement constant et attachent une importance particulière au principe de l'Etat de droit, notamment à l'indépendance du système judiciaire, à l'accès à la justice et au droit à un procès équitable.2. Les parties coopéreront pour continuer d'améliorer le fonctionnement des institutions chargées de faire respecter la loi et d'administrer la justice, notamment en renforçant leurs capacités. ARTICLE 103 Coopération juridique 1. Les parties conviennent de développer la coopération judiciaire en matière civile, en particulier en ce qui concerne la ratification et la mise en oeuvre de conventions multilatérales relatives à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment des conventions de la conférence de La Haye de droit international privé relatives à l'entraide judiciaire internationale, au contentieux international et à la protection des enfants.2. Les parties conviennent de faciliter et d'encourager le recours aux modes de règlement extrajudiciaire des litiges civils et commerciaux privés chaque fois que les instruments internationaux applicables le permettent.3. En ce qui concerne la coopération en matière pénale, les parties s'efforcent de renforcer la coopération en matière d'entraide judiciaire et d'extradition.Il s'agit notamment d'adhérer aux instruments internationaux des Nations unies en la matière, y compris au Statut de Rome instituant la Cour pénale internationale mentionné à l'article 7 du présent accord, et de les mettre en oeuvre.
ARTICLE 104 Protection des données personnelles 1. Les parties conviennent de coopérer afin d'aligner le niveau de protection des données à caractère personnel sur les normes internationales les plus strictes, notamment sur les lignes directrices des Nations unies pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel (résolution 45/95 de l'Assemblée générale des Nations unies du 14 décembre 1990).2. La coopération en matière de protection des données à caractère personnel peut notamment inclure une assistance technique sous la forme d'un échange d'informations et de compétences techniques. ARTICLE 105 Coopération en matière de migration et d'asile 1. Les parties réaffirment l'importance qu'elles attachent à une gestion conjointe des flux migratoires entre leurs territoires.Afin de renforcer leur coopération, elles engagent un vaste dialogue sur toutes les questions relatives aux migrations, dont l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, ainsi que la prise en compte des questions de migration dans les stratégies nationales de développement socioéconomique des régions d'origine des migrants. 2. La coopération se fonde sur une évaluation des besoins spécifiques menée en concertation par les parties et est mise en oeuvre conformément à la législation de l'Union et à la législation nationale en vigueur.Elle se concentre notamment sur : a) les causes profondes des migrations;b) l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et de pratiques nationales en matière de protection internationale, en vue de satisfaire aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, de son protocole de 1967 et d'autres instruments internationaux dans ce domaine et de faire respecter le principe du non-refoulement, tout en reconnaissant que l'Iraq n'est pas encore partie à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés et à son protocole de 1967 mais qu'il envisage la possibilité d'y adhérer dans l'avenir;c) les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises, le traitement équitable et l'intégration des non-ressortissants en situation régulière dans la société, l'éducation et la formation et les mesures de lutte contre le racisme et la xénophobie;d) l'élaboration d'une politique préventive efficace contre l'immigration clandestine, le trafic de migrants et la traite d'êtres humains, portant notamment sur les moyens de lutter contre les réseaux et les organisations criminelles de passeurs et de trafiquants et de protéger les victimes de ce type de trafic;e) le retour, dans des conditions humaines et dignes, de personnes résidant illégalement sur le territoire d'un pays, y compris l'encouragement de leur retour volontaire, et leur réadmission, conformément au paragraphe 3;f) les visas, notamment sur des points d'intérêt commun, dans le cadre de l'acquis Schengen existant;g) la gestion et le contrôle des frontières, notamment en ce qui concerne l'organisation, la formation, les meilleures pratiques et toute autre mesure appliquée sur le terrain ainsi que, le cas échéant, la fourniture d'équipements pour lesquels il convient de garder à l'esprit qu'ils peuvent faire l'objet d'un double usage.3. Dans le cadre de la coopération visant à prévenir et à maîtriser l'immigration clandestine, les parties conviennent aussi de réadmettre leurs migrants clandestins.A cet effet : a) l'Iraq réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire d'un Etat membre de l'Union, à la demande de celui-ci et sans autres formalités;b) et chaque Etat membre de l'Union réadmet ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de l'Iraq, à la demande de celui-ci et sans autres formalités.4. Les Etats membres de l'Union et l'Iraq fournissent à leurs ressortissants les documents appropriés confirmant leur identité afin de leur permettre de voyager à cet effet.Lorsque la personne à réadmettre ne possède aucun document ou autre preuve de sa nationalité, les représentations diplomatiques et consulaires compétentes de l'Etat membre concerné ou de l'Iraq prennent, à la demande de l'Iraq ou de l'Etat membre concerné, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec cette personne afin d'établir sa nationalité. 5. Dans ce contexte, les parties conviennent de conclure, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles telles qu'elles sont définies à l'article 122 et dans les plus brefs délais, un accord sur la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine et sur les procédures et obligations spécifiques régissant la réadmission qui couvrira aussi, si les parties le jugent nécessaire, la réadmission des ressortissants d'autres pays et des apatrides.6. La coopération dans ce domaine respecte pleinement les droits, obligations et responsabilités des parties découlant du droit international en la matière et du droit humanitaire international. ARTICLE 106 Lutte contre la criminalité organisée et la corruption Les parties conviennent de coopérer et de contribuer à la lutte contre la criminalité organisée, à caractère économique et financier, et contre la corruption, la contrefaçon et les transactions illégales, dans le respect plein et entier de leurs obligations mutuelles internationales dans ce domaine, notamment par une coopération efficace dans le recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes de corruption. Elles soutiennent la mise en oeuvre de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses protocoles additionnels ainsi que de la Convention des Nations unies contre la corruption.
ARTICLE 107 Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers ne servent au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles, notamment du trafic de drogues et de la corruption, et au financement du terrorisme.2. Les parties conviennent de coopérer par une assistance administrative et technique ayant pour objet l'élaboration et la mise en oeuvre de réglementations et l'amélioration du fonctionnement des mécanismes destinés à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Cette coopération s'étend au recouvrement d'actifs ou de fonds provenant d'actes criminels. 3. La coopération permettra des échanges d'informations utiles dans le cadre de leurs législations respectives et l'adoption de normes appropriées pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, équivalentes à celles adoptées par le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (ci-après « GAFI »), par l'Union et par les organismes internationaux actifs dans ce domaine. ARTICLE 108 Lutte contre les drogues illicites 1. Conformément à leurs législations et réglementations respectives, les parties s'efforcent de réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et leur incidence sur les consommateurs de drogue et la société dans son ensemble et de prévenir plus efficacement le détournement des précurseurs chimiques utilisés dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.Dans le cadre de leur coopération, elles veillent à ce qu'une approche globale et équilibrée soit adoptée en vue d'atteindre cet objectif au moyen d'une action et d'une coordination efficaces entre les autorités compétentes, notamment des secteurs de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de la répression et de la justice ainsi que d'une réglementation du marché licite. 2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs.Les actions sont basées sur des principes communs inspirés des conventions internationales en vigueur dans ce domaine, de la déclaration politique et de la déclaration spéciale sur les orientations à suivre pour réduire la demande de stupéfiants, adoptées en juin 1998 lors de la vingtième session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies sur les drogues.
ARTICLE 109 Coopération culturelle 1. Les parties s'engagent à encourager la coopération bilatérale dans le domaine de la culture afin d'améliorer leur compréhension mutuelle et de favoriser leurs relations culturelles.2. Les parties soutiennent les échanges d'informations et de compétences techniques, ainsi que les initiatives contribuant au renforcement des capacités, notamment en ce qui concerne la préservation du patrimoine culturel.3. Les parties intensifient leur coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de biens culturels, conformément à la résolution du Conseil de sécurité en la matière concernant l'Iraq. Elles favorisent la ratification et la mise en oeuvre effective des accords internationaux conclus dans ce domaine, notamment de la Convention de l'UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels. 4. Les parties encouragent le dialogue interculturel entre les personnes, les institutions culturelles et les organisations représentant la société civile organisée de l'Union et de l'Iraq.5. Les parties coordonnent leurs efforts dans les enceintes internationales, notamment dans le cadre de l'UNESCO et/ou d'autres organismes internationaux, en vue de promouvoir la diversité culturelle, notamment en ce qui concerne la ratification et la mise en oeuvre de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. ARTICLE 110 Coopération régionale 1. Les parties conviennent que la coopération devrait contribuer à faciliter et à soutenir la stabilité en Iraq et son intégration dans la région.A cet effet, elles conviennent de promouvoir des activités visant à renforcer les relations avec l'Iraq, ses pays voisins et d'autres partenaires dans la région. 2. Les parties acceptent le principe que leur coopération puisse s'étendre à des actions entreprises dans le cadre d'accords de coopération avec d'autres pays de la même région, sous réserve que ces actions soient compatibles avec le présent accord et conformes à leurs intérêts.3. Sans pour autant exclure aucun domaine, les parties conviennent d'envisager les actions suivantes en priorité : a) la promotion des échanges commerciaux intrarégionaux;b) l'appui aux institutions régionales et aux projets et initiatives conjoints lancés par des organisations régionales compétentes. TITRE V Dispositions institutionnelles, générales et finales ARTICLE 111 Conseil de coopération 1. Il est institué un Conseil de coopération chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord.Il se réunit au niveau ministériel une fois par an. Il examine toutes les questions importantes se posant dans le cadre du présent accord, ainsi que toute autre question bilatérale ou internationale d'intérêt commun dans le but d'atteindre les objectifs du présent accord. Il peut également formuler, d'un commun accord entre les deux parties, des recommandations appropriées. 2. Le Conseil de coopération est composé de représentants des parties.3. Le Conseil de coopération arrête son règlement intérieur.4. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.5. Le Conseil de coopération peut régler les différends par voie de recommandation.6. Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les dispositions spécifiques concernant le règlement des différends du titre II du présent accord et ne préjugent en rien de ces mêmes dispositions. ARTICLE 112 Comité de coopération et sous-comités spécialisés 1. Il est institué un Comité de coopération, constitué de représentants des parties, pour assister le Conseil de coopération dans l'accomplissement de ses tàches.2. Le Conseil de coopération peut décider de constituer tout autre sous-comité ou organe spécialisé propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tàches et en détermine la composition, la mission et le fonctionnement. ARTICLE 113 Commission parlementaire de coopération 1. Il est institué une commission parlementaire de coopération.Cette commission constitue l'enceinte où les membres du Parlement iraquien et ceux du Parlement européen se rencontrent et échangent leurs vues. 2. La commission parlementaire de coopération est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement iraquien.3. La commission parlementaire de coopération est informée des recommandations du Conseil de coopération.4. La commission parlementaire de coopération peut adresser des recommandations au Conseil de coopération. ARTICLE 114 Ressources Pour faciliter la coopération dans le cadre du présent accord, les deux parties conviennent, d'accorder, conformément à leurs règles et réglementations internes, les ressources nécessaires à l'accomplissement des tàches des experts et fonctionnaires dûment autorisés jouant un rôle actif dans la mise en oeuvre de la coopération.
ARTICLE 115 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent et dans les conditions définies dans lesdits traités et, d'autre part, au territoire de l'Iraq.
ARTICLE 116 Entrée en vigueur et reconduction 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception, par le dépositaire, de la dernière notification par les parties de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.2. Le présent accord est conclu pour une période de dix ans.Il est reconduit automatiquement d'année en année, à moins que l'une des parties ne le dénonce au plus tard six mois avant la date de son expiration. L'accord cesse d'être applicable six mois après la réception de la notification par l'autre partie. Cette dénonciation n'affecte en rien les projets en cours lancés au titre du présent accord avant la réception de la notification.
ARTICLE 117 Application provisoire 1. Nonobstant l'article 116, l'Union et l'Iraq conviennent d'appliquer l'article 2, de même que les titres II, III et V du présent accord à partir du premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l'Union et l'Iraq se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.Les notifications sont adressées au Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire de l'accord. 2. Si, conformément au paragraphe 1er, les parties appliquent une disposition du présent accord avant l'entrée en vigueur de celui-ci, toute référence à la date d'entrée en vigueur du présent accord qui figure dans cette disposition renvoie à la date à partir de laquelle les parties conviennent d'appliquer cette disposition conformément au paragraphe 1er. ARTICLE 118 Non-discrimination Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière qui y figure : a) le régime appliqué par l'Iraq à l'égard de l'Union ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;b) le régime appliqué par l'Union à l'égard de l'Iraq ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants ou les sociétés de ce dernier. ARTICLE 119 Clause évolutive 1. Les parties peuvent, par consentement mutuel, modifier, revoir et étendre le présent accord afin de renforcer le niveau de la coopération, en l'assortissant notamment d'accords ou de protocoles sur des domaines ou des activités spécifiques.2. Dans le cadre de l'application du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions en vue d'étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.Tout élargissement du champ d'application de la coopération dans le cadre du présent accord sera décidé par le Conseil de coopération.
ARTICLE 120 Autres accords 1. Sans préjudice des dispositions applicables du Traité sur l'Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni le présent accord ni aucune action réalisée dans le cadre de ce dernier n'affectent, de quelque manière que ce soit, le pouvoir des Etats membres d'entreprendre des actions de coopération bilatérales avec l'Iraq ou de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération avec ce pays.2. Le présent accord n'affecte en rien l'application ou la mise en oeuvre des engagements pris par chaque partie dans ses relations avec des tiers. ARTICLE 121 Non-exécution de l'accord 1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations découlant du présent accord et veillent à ce que les objectifs qui y sont définis soient atteints.2. Si une des parties considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.Auparavant, elle doit fournir au Conseil de coopération, dans un délai de trente jours, tous les éléments d'information nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.
Le choix de ces mesures doit porter en priorité sur celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil de coopération et font l'objet de consultations au sein de celui-ci si l'autre partie en fait la demande. 3. Par dérogation au paragraphe 2, une partie peut prendre avec effet immédiat des mesures appropriées arrêtées conformément au droit international en cas de : a) dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international;b) violation par l'autre partie des éléments essentiels du présent accord visés aux articles 2 et 5. L'autre partie peut demander la convocation d'une réunion urgente entre les parties, dans un délai de quinze jours, pour un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties. 4. Par dérogation au paragraphe 2, si une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à une obligation découlant du titre II du présent accord, elle doit exclusivement avoir recours et s'en tenir aux procédures de règlement des différends mises en place au titre II, section VI, du présent accord. ARTICLE 122 Définition des parties Aux fins du présent accord, le terme « parties » signifie, d'une part, l'Union ou ses Etats membres, ou l'Union et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives, et, d'autre part, l'Iraq.
ARTICLE 123 Textes faisant foi Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et arabe, chacun de ces textes faisant également foi. En cas de divergence, il est fait référence à la langue dans laquelle le présent accord a été négocié, à savoir l'anglais.
ARTICLE 124 Annexes, appendices, protocoles et notes Les annexes, apprendices, protocoles et notes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Fait à Bruxelles, le 11 mai 2012.
Pour la consultation du tableau, voir image