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Loi du 19 décembre 2007
publié le 22 janvier 2008

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2008015015
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22/01/2008
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19/12/2007
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eli/loi/2007/12/19/2008015015/moniteur
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19 DECEMBRE 2007. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, et à l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 26 octobre 2004, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2006-2007. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 6 novembre 2007, n° 4-345/1. - Rapport, n° 4-345/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 20 novembre 2007.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-489/1. - Rapport, n° 52-489/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-489/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 13 décembre 2007.

Accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen L'Union européenne, La Communauté européenne, et La Confédération suisse, ci-après dénommées « les parties contractantes », Considérant qu'avec l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, l'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène;

Considérant que l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne constitue une partie des dispositions visant la réalisation de cet espace de liberté, de sécurité et de justice dans la mesure où celles-ci créent un espace sans contrôles aux frontières intérieures et prévoient des mesures compensatoires permettant de garantir un haut niveau de sécurité;

Eu égard à la position géographique de la Confédération suisse;

Considérant qu'une participation de la Confédération suisse à l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement permettra, d'une part, d'éliminer certains obstacles à la libre circulation des personnes qui résultent de la position géographique de la Confédération suisse et, d'autre part, de renforcer la coopération entre l'Union européenne et la Confédération suisse dans les domaines couverts par l'acquis de Schengen;

Considérant que, par l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège (1), ces deux Etats ont été associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

Considérant qu'il est souhaitable que la Confédération suisse soit associée sur un pied d'égalité avec l'Islande et la Norvège à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen;

Considérant qu'il est approprié de conclure entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse un accord qui comporte des droits et des obligations analogues à ceux convenus entre le Conseil de l'Union européenne, d'une part, et l'Islande et la Norvège, d'autre part;

Convaincues qu'il est nécessaire d'organiser la coopération entre l'Union européenne et la Confédération suisse en ce qui concerne la mise en oeuvre, l'application pratique et le développement ultérieur de l'acquis de Schengen;

Considérant qu'il est nécessaire, afin d'associer la Confédération suisse aux activités de l'Union européenne dans les domaines couverts par le présent accord et de permettre sa participation auxdites activités, d'instituer un comité selon le modèle institutionnel mis en place pour l'association de l'Islande et de la Norvège;

Considérant que la coopération Schengen repose sur les principes de liberté, de démocratie, d'Etat de droit et de respect des droits de l'homme, tels que garantis en particulier par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;

Considérant que les dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et des actes adoptés sur la base dudit titre ne s'appliquent pas au Royaume du Danemark en vertu du protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et que les décisions visant à développer l'acquis de Schengen en application dudit titre que le Danemark a transposées dans son droit national ne sont susceptibles de créer que des obligations de droit international entre le Danemark et les autres Etats membres;

Considérant que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et l'Irlande participent, conformément aux décisions prises en vertu du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne (2) à certaines dispositions de l'acquis de Schengen; Considérant qu'il est nécessaire de s'assurer que les Etats avec lesquels l'Union européenne a créé une association visant la mise en oeuvre, l'application et le développement de l'acquis de Schengen appliquent cet acquis également dans leurs relations mutuelles;

Considérant que le bon fonctionnement de l'acquis de Schengen demande une application simultanée du présent accord avec les accords entre les différentes parties associées ou participant à la mise en oeuvre et au développement de l'acquis de Schengen réglant leurs relations mutuelles;

Eu égard à l'accord concernant l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres et portant sur la création du système « Eurodac »;

Considérant le lien entre l'acquis de Schengen et cet acquis communautaire;

Considérant que ce lien demande une mise en application simultanée de l'acquis de Schengen avec l'acquis communautaire portant sur l'établissement des critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres et portant sur la création du système « Eurodac »;

Sont convenues des dispositions qui suivent : Article 1er 1. La Confédération suisse, ci-après dénommée « Suisse », est associée aux activités de la Communauté européenne et de l'Union européenne dans les domaines couverts par les dispositions visées aux annexes A et B du présent accord ainsi que par celles qui leur feront suite.2. Le présent accord crée des droits et obligations réciproques conformément aux procédures qui y sont prévues. Article 2 1. Dans la mesure où elles s'appliquent aux Etats membres de l'Union européenne, ci-après dénommés « Etats membres », les dispositions de l'acquis de Schengen énumérées à l'annexe A du présent accord sont mises en oeuvre et appliquées par la Suisse.2. Dans la mesure où elles ont remplacé et/ou développé les dispositions correspondantes de la convention d'application de l'accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée « Convention d'application de Schengen », ou ont été arrêtées en vertu de celle-ci, les dispositions des actes de l'Union européenne et de la Communauté européenne énumérées à l'annexe B du présent accord sont mises en oeuvre et appliquées par la Suisse.3. Sans préjudice de l'article 7, les actes et les mesures pris par l'Union européenne et la Communauté européenne modifiant ou complétant les dispositions visées aux annexes A et B, auxquels les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées, sont également acceptés, mis en oeuvre et appliqués par la Suisse. Article 3 1. Il est institué un comité mixte, composé des représentants du gouvernement suisse, des membres du Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé « Conseil », et de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée « Commission ».2. Le comité mixte arrête son règlement intérieur par consensus.3. Le comité mixte se réunit à l'initiative de son président/sa présidente ou à la demande de l'un de ses membres.4. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, le comité mixte se réunit au niveau des ministres, des hauts fonctionnaires ou des experts, selon les besoins.5. La présidence du comité mixte est exercée : - au niveau des experts : par le représentant de l'Union européenne; - au niveau des hauts fonctionnaires et des ministres : à tour de rôle, pendant une période de six mois, par le représentant de l'Union européenne et le représentant du gouvernement suisse.

Article 4 1. Conformément au présent accord, le comité mixte est saisi de toutes les questions visées à l'article 2 et veille à ce que toute préoccupation exprimée par la Suisse soit dûment prise en considération.2. Au sein du comité mixte réuni au niveau ministériel, les représentants de la Suisse ont la possibilité : - d'exposer les problèmes que leur pose une mesure ou un acte particulier ou d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés par les autres délégations; - de s'exprimer sur toute question portant sur l'élaboration de dispositions les concernant ou sur leur mise en oeuvre. 3. Les réunions du comité mixte au niveau ministériel sont préparées par le comité mixte au niveau des hauts fonctionnaires.4. Le représentant du gouvernement suisse a la faculté de présenter des suggestions au comité mixte relatives aux questions visées à l'article premier.La Commission ou un Etat membre peut, après discussion, examiner ces suggestions en vue de formuler une proposition ou de prendre une initiative, conformément aux règles de l'Union européenne, aux fins de l'adoption d'un acte ou d'une mesure de la Communauté européenne ou de l'Union européenne.

Article 5 Sans préjudice de l'article 4, le comité mixte est informé de la préparation au sein du Conseil de tout acte ou mesure qui pourraient s'inscrire dans le cadre du présent accord.

Article 6 Lors de l'élaboration de nouvelles dispositions législatives dans un domaine couvert par le présent accord, la Commission consulte de manière informelle les experts suisses de la même manière qu'elle consulte les experts des Etats membres pour l'élaboration de ses propositions.

Article 7 1. L'adoption de nouveaux actes ou de mesures liés aux questions visées à l'article 2 est réservée aux institutions compétentes de l'Union européenne.Sous réserve du paragraphe 2, ces actes ou ces mesures entrent en vigueur simultanément pour l'Union européenne, la Communauté européenne et ses Etats membres concernés et pour la Suisse, sauf disposition explicite contraire dans ceux-ci. ÷ cet égard, il est tenu dûment compte du délai indiqué par la Suisse au sein du comité mixte pour lui permettre de satisfaire à ses exigences constitutionnelles. 2. a) Le Conseil notifie sans délai à la Suisse l'adoption des actes ou des mesures visés au paragraphe 1 auxquels les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées.La Suisse se prononce sur l'acceptation de leur contenu et sur la transposition dans son ordre juridique interne. Cette décision est notifiée au Conseil et à la Commission dans un délai de trente jours suivant l'adoption des actes ou des mesures concernés. b) Si le contenu des actes ou des mesures susvisés ne peut lier la Suisse qu'après l'accomplissement de ses exigences constitutionnelles, la Suisse en informe le Conseil et la Commission lors de sa notification.La Suisse informe sans délai et par écrit le Conseil et la Commission de l'accomplissement de toutes les exigences constitutionnelles. Au cas où un référendum n'est pas demandé, la notification a lieu immédiatement à l'échéance du délai référendaire.

Si un référendum est demandé, la Suisse dispose, pour faire la notification, d'un délai de deux ans au maximum à compter de la notification du Conseil. ÷ partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure en ce qui concerne la Suisse et jusqu'à ce qu'elle notifie l'accomplissement des exigences constitutionnelles, la Suisse applique provisoirement, là où c'est possible, le contenu de l'acte ou de la mesure en cause.

Si la Suisse ne peut pas appliquer provisoirement le contenu de l'acte ou de la mesure en cause et que cet état de fait crée des difficultés perturbant le fonctionnement de la coopération Schengen, la situation sera examinée par le comité mixte. L'Union européenne et la Communauté européenne peuvent prendre, à l'égard de la Suisse, les mesures proportionnées et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la coopération Schengen. 3. L'acceptation par la Suisse du contenu des actes et mesures visés au paragraphe 2 crée des droits et obligations entre la Suisse, d'une part, et, selon le cas, l'Union européenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces actes et mesures, d'autre part.4. Au cas où : a) la Suisse notifie sa décision de ne pas accepter le contenu d'un acte ou d'une mesure visé au paragraphe 2, auquel les procédures prévues dans le présent accord ont été appliquées, ou b) la Suisse ne procède pas à la notification dans le délai de trente jours visé au paragraphe 2, point a) ou au paragraphe 5, point a), ou c) la Suisse ne procède pas à la notification après l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, dans le délai de deux ans visé au paragraphe 2, point b), ou ne procède pas à l'application provisoire prévue au même point à partir de la date fixée pour l'entrée en vigueur de l'acte ou de la mesure, le présent accord cesse d'être applicable, sauf si le comité mixte, après avoir examiné attentivement les moyens de maintenir l'accord, en décide autrement dans un délai de 90 jours.Le présent accord cesse d'être applicable trois mois après l'expiration de la période de 90 jours. 5. a) Si des dispositions d'un nouvel acte ou d'une nouvelle mesure ont pour effet de ne plus autoriser les Etats membres à soumettre aux conditions posées à l'article 51 de la Convention d'application de Schengen l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire en matière pénale ou la reconnaissance d'un mandat de perquisition et/ou de saisie de moyens de preuve émanant d'un autre Etat membre, la Suisse peut notifier au Conseil et à la Commission, dans le délai de trente jours mentionné au paragraphe 2, point a), qu'elle n'acceptera pas, ni ne transposera le contenu de ces dispositions dans son ordre juridique interne, dans la mesure où celles-ci s'appliquent à des demandes ou des mandats de perquisition et de saisie relatifs à des enquêtes ou des poursuites d'infractions en matière de fiscalité directe qui, si elles avaient été commises en Suisse, ne seraient pas punissables, selon le droit suisse, d'une peine privative de liberté.Dans ce cas, le présent accord ne cesse pas d'être applicable, contrairement aux dispositions du paragraphe 4. b) ÷ la demande d'un de ses membres, le comité mixte se réunit au plus tard dans les deux mois qui suivent cette requête et, prenant en considération les développements au niveau international, discute de la situation résultant de la notification faite conformément au point a). Dès lors que le comité mixte est parvenu, à l'unanimité, à un accord selon lequel la Suisse accepte et transpose pleinement les dispositions pertinentes du nouvel acte ou de la nouvelle mesure, le paragraphe 2, point b), et les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.

L'information à laquelle il est fait référence au paragraphe 2, point b), première phrase, sera fournie dans les trente jours suivant l'accord obtenu au sein du comité mixte.

Article 8 1. Aux fins de la réalisation de l'objectif des parties contractantes de parvenir à une application et à une interprétation aussi uniformes que possible des dispositions visées à l'article 2, le comité mixte observe en permanence l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, ci-après dénommée « Cour de justice », ainsi que l'évolution de la jurisprudence des juridictions suisses compétentes relative à ces dispositions.Un mécanisme destiné à garantir la transmission mutuelle régulière de cette jurisprudence est institué à cette fin. 2. La Suisse a la faculté de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsqu'une juridiction d'un Etat membre saisit la Cour de justice d'une question préjudicielle concernant l'interprétation d'une disposition visée à l'article 2. Article 9 1. Chaque année, la Suisse présente un rapport au comité mixte sur la manière dont ses autorités administratives et ses juridictions ont appliqué et interprété les dispositions visées à l'article 2, telles qu'interprétées le cas échéant par la Cour de justice.2. Si, dans un délai de deux mois après avoir été informé d'une différence substantielle entre la jurisprudence de la Cour de justice et des juridictions suisses, ou d'une différence substantielle dans l'application des dispositions visées à l'article 2 entre les autorités des Etats membres concernés et celles de la Suisse, le comité mixte n'a pas été en mesure d'assurer une application et une interprétation uniformes, la procédure prévue par l'article 10 est engagée. Article 10 1. En cas de litige sur l'application du présent accord ou lorsque la situation prévue à l'article 9, paragraphe 2, se présente, la question est inscrite officiellement en tant que point litigieux à l'ordre du jour du comité mixte réuni au niveau ministériel.2. Le comité mixte dispose de 90 jours à compter de la date de l'adoption de l'ordre du jour auquel le litige a été inscrit pour régler celui-ci.3. Au cas où le litige ne peut être réglé par le comité mixte dans le délai de 90 jours visé au paragraphe 2, ce délai est prorogé de trente jours en vue d'aboutir à un règlement définitif. Faute d'un tel règlement définitif, le présent accord cesse d'être applicable six mois après l'expiration de la période de trente jours.

Article 11 1. En ce qui concerne les frais administratifs liés à l'application du présent accord, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes une contribution annuelle s'élevant à 7,286 % d'un montant de 8.100.000 EUR, sous réserve d'un ajustement annuel en fonction du taux d'inflation à l'intérieur de l'Union européenne. 2. En ce qui concerne les frais de développement du Système d'Information Schengen II, la Suisse apporte au budget général des Communautés européennes, conformément à son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants, une contribution annuelle pour les exercices budgétaires y relatifs, et ceci à partir de l'exercice budgétaire 2002. La contribution couvrant les exercices budgétaires qui précèdent l'entrée en vigueur du présent accord est due au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci. 3. Lorsque les frais de fonctionnement liés à l'application du présent accord ne sont pas imputables au budget général des Communautés européennes mais sont directement à la charge des Etats membres participants, la Suisse contribue à ces frais au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants. Si les frais de fonctionnement sont imputables au budget général des Communautés européennes, la Suisse apporte audit budget une contribution annuelle au prorata du pourcentage de son produit intérieur brut par rapport au produit intérieur brut de l'ensemble des pays participants. 4. La Suisse a le droit de recevoir les documents portant sur le présent accord établis par la Commission ou le Conseil et, lors des réunions du comité mixte, de demander l'interprétation dans une langue officielle des institutions des Communautés européennes de son choix. Article 12 1. Le présent accord n'affecte en rien les accords conclus entre la Communauté européenne et la Suisse, ainsi que les accords conclus entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part.2. Le présent accord n'affecte pas les accords liant la Suisse, d'une part, et un ou plusieurs Etats membres, d'autre part, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent accord.En cas d'incompatibilité entre ces accords et le présent accord, ce dernier prévaut. 3. Le présent accord n'affecte en rien les accords qui peuvent être conclus dans le futur par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que les accords conclus entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Suisse, d'autre part, ou les accords qui peuvent être conclus sur la base des articles 24 et 38 du traité sur l'Union européenne. Article 13 1. La Suisse conclura un accord avec le Royaume du Danemark portant sur la création de droits et obligations entre le Danemark et la Suisse concernant les dispositions visées à l'article 2 qui relèvent du titre IV du traité instituant la Communauté européenne et auxquelles, dès lors, s'applique le protocole sur la position du Danemark annexé par le traité d'Amsterdam au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.2. La Suisse conclura un accord avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège portant sur la création de droits et obligations réciproques en vertu de leurs associations respectives à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen. Article 14 1. Le présent accord entre en vigueur un mois après la date à laquelle le Secrétaire général du Conseil, en sa qualité de dépositaire, a constaté que toutes les conditions de forme concernant l'expression du consentement par les parties au présent accord, ou au nom de celles-ci, d'être liées audit accord ont été remplies.2. Les articles premier, 3, 4, 5, 6 et 7, paragraphe 2, point a), première phrase, s'appliquent provisoirement à partir de la date de la signature du présent accord.3. En ce qui concerne les actes ou les mesures adoptés après la signature du présent accord mais avant son entrée en vigueur, la période de trente jours visée à l'article 7, paragraphe 2, point a), dernière phrase, commence à courir le jour de l'entrée en vigueur du présent accord. Article 15 1. Les dispositions visées aux annexes A et B, ainsi que celles déjà adoptées conformément à l'article 2, paragraphe 3, sont mises en application par la Suisse à une date qui sera fixée par le Conseil statuant à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres qui appliquent toutes les dispositions visées aux annexes A et B, après consultation au sein du comité mixte et après s'être assuré que la Suisse a rempli les conditions préalables à la mise en oeuvre des dispositions pertinentes et que les contrôles à ses frontières extérieures sont efficaces. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces Etats membres participent.

Les membres du Conseil représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels, conformément au traité d'adhésion, seule une partie des dispositions visées aux annexes A et B est applicable, participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen qui sont déjà applicables à leur égard. 2. La mise en application des dispositions visées au paragraphe 1er crée des droits et obligations entre la Suisse, d'une part, et, selon le cas, l'Union européenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par ces dispositions, d'autre part.3. Le présent accord n'est appliqué que si les accords visés à l'article 13 sont également mis en application.4. En outre, le présent accord n'est appliqué que si l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et mécanismes permettant la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse est également mis en application. Article 16 1. Le Liechtenstein peut adhérer au présent accord.2. L'adhésion du Liechtenstein fera l'objet d'un protocole au présent accord, établissant toutes les conséquences d'une telle adhésion, y compris la création de droits et obligations entre le Liechtenstein et la Suisse, ainsi qu'entre le Liechtenstein, d'une part, et l'Union européenne, la Communauté européenne et les Etats membres, dans la mesure où ceux-ci sont liés par les dispositions de l'acquis de Schengen, d'autre part. Article 17 1. Le présent accord peut être dénoncé par la Suisse ou par décision du Conseil statuant à l'unanimité de ses membres.Cette dénonciation est notifiée au dépositaire et prend effet six mois après la notification. 2. Le présent accord est considéré comme dénoncé si la Suisse dénonce l'un des accords visés à l'article 13 ou l'accord visé à l'article 15, paragraphe 4. Article 18 1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.2. La version maltaise du présent accord sera authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres.Elle fera également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1er.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

Annexe A (Article 2, paragraphe 1er) La partie 1 de la présente annexe concerne l'Accord de Schengen de 1985 et la Convention d'application de cet accord signée à Schengen le 19 juin 1990, la partie 2, les instruments d'adhésion, et la partie 3, les actes Schengen secondaires pertinents.

PARTIE 1 Les dispositions de l'Accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.

Toutes les dispositions de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, à l'exception des dispositions suivantes : Article 2, paragraphe 4, relatif aux contrôles de marchandises Article 4 dans la mesure où les contrôles de bagages sont concernés Article 10, paragraphe 2 Article 19, paragraphe 2 Articles 28 à 38 et définitions y afférentes Article 60 Article 70 Article 74 Articles 77 à 91 dans la mesure où ils sont couverts par la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes Articles 120 à 125 relatifs à la circulation des marchandises Articles 131 à 133 Article 134 Articles 139 à 142 Acte final : déclaration 2 Acte final : déclarations 4, 5 et 6 Procès-verbal Déclaration commune Déclaration des ministres et Secrétaires d'Etat PARTIE 2 Les dispositions des instruments d'adhésion à l'Accord et à la Convention de Schengen signés avec la République italienne (à Paris le 27 novembre 1990), le Royaume d'Espagne et la République portugaise (à Bonn le 25 juin 1991), la République hellénique (à Madrid le 6 novembre 1992), la République d'Autriche (à Bruxelles le 28 avril 1995), ainsi que le Royaume du Danemark, la République de Finlande et le Royaume de Suède (à Luxembourg le 19 décembre 1996), à l'exception des dispositions suivantes : 1. Le protocole, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République italienne à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985.2. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Paris le 27 novembre 1990, relatif à l'adhésion de la République italienne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes : Article 1er Articles 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Déclaration des ministres et Secrétaires d'Etat 3.Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du gouvernement du Royaume d'Espagne à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole. 4. Les dispositions suivantes de l'Accord signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes : Article 1er Articles 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Acte final, partie III, déclarations 3 et 4 Déclaration des ministres et Secrétaires d'Etat 5.Le Protocole, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République portugaise à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par le Protocole d'adhésion du gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole. 6. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Bonn le 25 juin 1991, relatif à l'adhésion de la République portugaise à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle a adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990, de son acte final et des déclarations y afférentes : Article 1er Articles 7 et 8 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2 et 3 Acte final, partie III, déclarations 2, 3, 4 et 5 Déclaration des ministres et Secrétaires d'Etat 7.Le Protocole, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République hellénique à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles d'adhésion du gouvernement de la République italienne signé à Paris le 27 novembre 1990 et des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise signés à Bonn le 25 juin 1991, ainsi que les déclarations jointes à ce Protocole. 8. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Madrid le 6 novembre 1992, relatif à l'adhésion de la République hellénique à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne par l'Accord signé à Paris le 27 novembre 1990 et le Royaume d'Espagne et la République portugaise par les accords signés à Bonn le 25 juin 1991, de son acte final et des déclarations y afférentes : Article 1er Articles 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclarations 2, 3 et 4 Acte final, partie III, déclarations 1 et 3 Déclaration des ministres et Secrétaires d'Etat 9.Le Protocole, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République d'Autriche à l'Accord entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, tel qu'amendé par les Protocoles d'adhésion du gouvernement de la République italienne, des Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise et du gouvernement de la République hellénique, signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991 et le 6 novembre 1992. 10. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Bruxelles le 28 avril 1995, relatif à l'adhésion de la République d'Autriche à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union économique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signée à Schengen le 19 juin 1990, à laquelle ont adhéré la République italienne, le Royaume d'Espagne et la République portugaise, et la République hellénique par les accords signés respectivement le 27 novembre 1990, le 25 juin 1991, et le 6 novembre 1992, et de son acte final : Article 1er Articles 5 et 6 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III 11.Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du gouvernement du Royaume du Danemark à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que la déclaration jointe à ce Protocole. 12. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Royaume du Danemark à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, et de son acte final ainsi que des déclarations y afférentes : Article 1er Articles 7 et 8 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III Déclaration des ministres et Secrétaires d'Etat 13.Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du gouvernement de la République de Finlande à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, ainsi que la déclaration jointe à ce Protocole. 14. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion de la République de Finlande à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final ainsi que de la déclaration y afférente : Article 1er Articles 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III, sauf la déclaration sur les îles d'Aland Déclaration des ministres et Secrétaires d'Etat 15.Le Protocole, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du gouvernement du Royaume de Suède à l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes signé à Schengen le 14 juin 1985, et la déclaration jointe à ce Protocole. 16. Les dispositions suivantes de l'Accord, signé à Luxembourg le 19 décembre 1996, relatif à l'adhésion du Royaume de Suède à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, de son acte final ainsi que de la déclaration y afférente : Article 1er Articles 6 et 7 Acte final, partie I Acte final, partie II, déclaration 2 Acte final, partie III Déclaration des ministres et Secrétaires d'Etat PARTIE 3 A.Les décisions suivantes du Comité exécutif : Pour la consultation du tableau, voir image B. Les déclarations suivantes du Comité exécutif : Pour la consultation du tableau, voir image C. Les décisions suivantes du Groupe central : Pour la consultation du tableau, voir image Annexe B (Article 2, paragraphe 2) La Suisse appliquera le contenu des actes suivants à partir de la date fixée par le Conseil conformément à l'article 15.

Si à cette date une Convention ou un Protocole visé par un acte marqué ci-dessous par un astérisque n'est pas encore entré en vigueur pour l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne au moment de l'adoption de l'acte concerné, la Suisse n'appliquera le contenu des dispositions pertinentes de ces instruments qu'à partir de la date à laquelle la Convention ou le Protocole en question est en vigueur pour l'ensemble desdits Etats membres. - Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes (JO L 256 du 13.9 1991, p. 51) et recommandation 93/216/CEE de la Commission du 25 février 1993 relative à la carte européenne d'armes à feu (JO L 93 du 17.4 1993, p. 39), modifiée par la recommandation 96/129/CE de la Commission du 12 janvier 1996 (JO L 30 du 8.2 1996, p. 47) - Règlement (CE) n 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7 1995, p. 1), modifié par le règlement (CE) n 334/2002 du Conseil du 18 février 2002 (JO L 53 du 23.2 2002, p. 7); décision de la Commission du 7 février 1996 et décision de la Commission du 3 juin 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle type de visa (non publiées) - Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11 1995, p. 31) - Acte du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne [dispositions mentionnées à l'article 2, paragraphe 1er, de la convention] (JO C 197 du 12.7 2000, p. 1) * - Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10 2000, p. 1) - Décision 2000/645/CE du Conseil du 17 octobre 2000 portant correction de l'acquis de Schengen contenu dans la décision SCH/Com-ex (94) 15 rév.du Comité exécutif de Schengen (JO L 272 du 25.10 2000, p. 24) - Règlement (CE) n 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3 2001, p. 1), modifié par le règlement (CE) n 2414/2001 du Conseil du 7 décembre 2001 (JO L 327 du 12.12 2001, p. 1) et par le règlement (CE) n 453/2003 du Conseil du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13.3 2003, p. 10) - Décision 2001/329/CE du Conseil du 24 avril 2001 relative à la mise à jour de la partie VI et des annexes 3, 6 et 13 des instructions consulaires communes ainsi que des annexes 5a), 6a) et 8 du manuel commun (JO L 116 du 26.4 2001, p. 32) - Règlement (CE) n 1091/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la libre circulation avec un visa de long séjour (JO L 150 du 6.6 2001, p. 4) - Décision 2001/420/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à l'adaptation des parties V et VI et de l'annexe 13 des Instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 6 a) du Manuel commun pour les cas des visas de long séjour ayant valeur concomitante de visa de court séjour (JO L 150 du 6.6 2001, p. 47) - Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 149 du 2.6 2001, p. 34) et décision 2004/191/CE du Conseil du 23 février 2004 définissant les critères et modalités pratiques de la compensation des déséquilibres financiers résultant de l'application de la directive 2001/40/CE relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers (JO L 60 du 27.2 2004, p. 55) - Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7 2001, p. 45) - Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne [disposition mentionnée à l'article 15 du protocole] (JO C 326 du 21.11 2001, p. 1)* - Règlement (CE) n 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12 2001, p. 4) - Décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 328 du 13.12 2001, p. 1) - Décision 2002/44/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la partie VII et l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14a du manuel commun (JO L 20 du 23.1 2002, p. 5) - Règlement (CE) n 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'Etat membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2 2002, p. 4) et décision de la Commission du 12 août 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'Etat membre qui établit le feuillet (non publiée) - Décision 2002/352/CE du Conseil du 25 avril 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 123 du 9.5 2002 p. 47) - Décision 2002/354/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'adaptation de la partie III et à la création d'une annexe 16 des instructions consulaires communes (JO L 123 du 9.5 2002, p. 50) - Règlement (CE) n 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6 2002, p. 1) et décision de la Commission du 14 août 2002 fixant les spécifications techniques complémentaires pour le modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (non publiée) - Décision 2002/585/CE du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l'adaptation des parties III et VIII des instructions consulaires communes (JO L 187 du 16.7 2002, p. 44) - Décision 2002/586/CE du Conseil du 12 juillet 2002 relative à l'adaptation de la partie VI des instructions consulaires communes (JO L 187 du 16.7 2002, p. 48) - Décision 2002/587/CE du Conseil du 12 juillet 2002 concernant la révision du Manuel commun (JO L 187 du 16.7 2002, p. 50) - Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12 2002, p. 1) - Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12 2002, p. 17) - Règlement (CE) n 415/2003 du Conseil du 27 février 2003 relatif à la délivrance de visas à la frontière, y compris aux marins en transit (JO L 64 du 7.3 2003, p. 1) - Les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (JO C 78 du 30.3 1995, p. 2) et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne (JO C 313 du 23.10 1996, p. 12) mentionnées dans la décision 2003/169/JAI du Conseil du 27 février 2003 déterminant les dispositions de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et de la convention de 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, qui constituent un développement de l'acquis de Schengen conformément à l'accord concernant l'association de la République d'Islande et du Royaume de Norvège à l'application, la mise en oeuvre et le développement de l'acquis de Schengen (JO L 67 du 12.3 2003, p. 25)* - Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres [sauf article 8] (JO L 67 du 12.3 2003, p. 27) - Règlement (CE) n 693/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant création d'un document facilitant le transit (DFT) et d'un document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) et modifiant les instructions consulaires communes et le manuel commun (JO L 99 du 17.4 2003, p. 8) - Règlement (CE) n 694/2003 du Conseil du 14 avril 2003 établissant des modèles uniformes pour le document facilitant le transit (DFT) et le document facilitant le transit ferroviaire (DFTF) prévus par le règlement (CE) n 693/2003 (JO L 99 du 17.4 2003, p. 15) - Décision 2003/454/CE du Conseil du 13 juin 2003 modifiant l'annexe 12 des instructions consulaires communes ainsi que l'annexe 14 a du manuel commun en ce qui concerne les droits à percevoir pour les visas (JO L 152 du 20.6 2003, p. 82) - Règlement (CE) n 1295/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à des mesures visant à faciliter les procédures de demande et de délivrance de visa pour les membres de la famille olympique participant aux Jeux olympiques et/ou paralympiques de 2004 à Athènes (JO L 183 du 22.7 2003, p. 1) - Décision 2003/585/CE du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l'annexe 2, inventaire A, des instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 5, inventaire A, du manuel commun en ce qui concerne l'obligation de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques pakistanais (JO L 198 du 6.8 2003, p. 13) - Décision 2003/586/CE du Conseil du 28 juillet 2003 relative à la modification de l'annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes ainsi que de l'annexe 5 a, partie I, du manuel commun en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers soumis à l'obligation de visa de transit aéroportuaire (JO L 198 du 6.8 2003, p. 15) - Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10 2003, p. 37) - Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12 2003, p. 26) - Décision 2004/14/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le troisième alinéa (Critères de base pour l'introduction de la demande) de la partie V des instructions consulaires communes (JO L 5 du 9.1 2004, p. 74) - Décision 2004/15/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant le point 1.2 de la partie II des instructions consulaires communes et établissant une nouvelle annexe à ces instructions (JO L 5 du 9.1 2004, p. 76) - Décision 2004/17/CE du Conseil du 22 décembre 2003 modifiant la partie V, point 1.4, des instructions consulaires communes et la partie I, point 4.1.2, du manuel commun en vue d'inclure l'assurance-maladie en voyage dans les justificatifs requis pour l'obtention du visa uniforme (JO L 5 du 9.1 2004, p. 79) - Règlement (CE) n 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison « Immigration » (JO L 64 du 2.3 2004, p. 1) - Décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d'y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 157 du 30.4 2004, p. 136) - Rectificatif à la décision 2004/466/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun afin d'y ajouter une disposition concernant les contrôles aux frontières ciblés sur les mineurs accompagnés (JO L 195 du 2.6 2004, p. 44) - Règlement (CE) n 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 162 du 30.4 2004, p. 29) - Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8 2004, p. 24) - Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus (JO L 261 du 6.8 2004, p. 28) - Décision 2004/574/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le manuel commun (JO L 261 du 6.8 2004, p. 36) - Décision 2004/581/CE du Conseil du 29 avril 2004 fixant les indications minimales à faire figurer sur les panneaux situés aux points de passage des frontières extérieures (JO L 261 du 6.8 2004, p. 119) - Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6 2004, p. 5)

Acte final Les plénipotentiaires ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final : 1. Déclaration commune des parties contractantes sur la consultation parlementaire;2. Déclaration commune des parties contractantes concernant les relations externes;3. Déclaration commune des parties contractantes sur l'article 23, paragraphe 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne. Les plénipotentiaires ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final : 1. Déclaration de la Suisse sur l'entraide judiciaire en matière pénale;2. Déclaration de la Suisse relative à l'article 7, paragraphe 2, point b), sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Schengen;3. Déclaration de la Suisse relative à l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d'extradition;4. Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions;5. Déclaration de la Commission européenne sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Fait à Luxembourg, le vingt-six octobre deux mille quatre.

DECLARATIONS COMMUNES DES PARTIES CONTRACTANTES Déclaration commune des parties contractantes sur la consultation parlementaire Les parties contractantes jugent opportun que les questions relevant du présent accord soient discutées lors des réunions interparlementaires Parlement européen-Suisse.

Déclaration commune des parties contractantes concernant les relations externes Les parties contractantes conviennent que la Communauté européenne s'engage à inciter les Etats tiers ou les organisations internationales avec lesquels elle conclut des accords dans un domaine lié à la coopération Schengen à conclure des accords similaires avec la Confédération suisse, sans préjudice de la compétence de celle-ci de conclure de tels accords.

Déclaration commune des parties contractantes sur l'article 23, paragraphe 7, de la Convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne Les parties contractantes conviennent que la Suisse peut, sous réserve des dispositions de l'article 23, paragraphe 1er, point c) de la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, selon le cas d'espèce, exiger que, sauf si l'Etat membre concerné a obtenu le consentement de la personne concernée, les données à caractère personnel ne puissent être utilisées aux fins visées à l'article 23, paragraphe 1er, points a) et b), de cette convention qu'avec l'accord préalable de la Suisse dans le cadre des procédures pour lesquelles elle aurait pu refuser ou limiter la transmission ou l'utilisation de données à caractère personnel conformément aux dispositions de cette convention ou des instruments visés à l'article 1er de celle-ci.

Si, dans un cas d'espèce, la Suisse refuse de donner son consentement suite à la demande d'un Etat membre en application des dispositions susmentionnées, elle doit motiver sa décision par écrit.

AUTRES DECLARATIONS Déclaration de la Suisse sur l'entraide judiciaire en matière pénale La Suisse déclare que les infractions fiscales dans le domaine de l'imposition directe, poursuivies par des autorités suisses, ne peuvent pas donner lieu, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale.

Déclaration de la Suisse relative à l'article 7, paragraphe 2, point b), sur le délai d'acceptation des nouveaux développements de l'acquis de Schengen Le délai maximal de deux ans figurant à l'article 7, paragraphe 2, point b), couvre tant l'approbation que la mise en oeuvre de l'acte ou de la mesure. Il comprend les phases suivantes : - la phase préparatoire, - la procédure parlementaire, - le délai référendaire (100 jours à compter de la publication officielle de l'acte) et, le cas échéant, - le référendum (organisation et votation).

Le Conseil fédéral informe sans délai le Conseil et la Commission de l'accomplissement de chacune de ces phases.

Le Conseil fédéral s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour faire en sorte que les différentes phases susmentionnées se déroulent aussi rapidement que possible.

Déclaration de la Suisse relative à l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de la Convention européenne d'extradition La Suisse s'engage à renoncer à faire usage de ses réserves et déclarations accompagnant la ratification de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et de la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 en tant qu'incompatibles avec le présent accord.

Déclaration de la Commission européenne sur la transmission des propositions Lorsqu'elle transmet au Conseil de l'Union européenne et au Parlement européen des propositions se rapportant au présent accord, la Commission transmet des copies de celles-ci à la Suisse.

Déclaration de la Commission européenne sur les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs ÷ l'heure actuelle, outre le comité établi par l'article 31 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en oeuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen sont : - le comité établi par l'article 6 du règlement (CE) n 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (« Comité visa ») et - le comité établi par l'article 5 de la décision du Conseil du 6 décembre 2001 (2001/886/JAI) et par l'article 5 du règlement (CE) n 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001, les deux instruments se référant au développement du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (« Comité SIS II »).

ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES ENTRE LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE ET LA CONFEDERATION SUISSE CONCERNANT LES COMITES QUI ASSISTENT LA COMMISSION EUROPEENNE DANS L'EXERCICE DE SES POUVOIRS EXECUTIFS A. Lettre de la Communauté européenne M., Le Conseil se réfère aux négociations concernant l'accord sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et a pris bonne note de la demande formulée par la Confédération suisse, dans l'esprit de sa participation au processus de formation des décisions dans les domaines couverts par l'accord et en vue de favoriser le bon fonctionnement de celui-ci, d'être pleinement associée aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

Le Conseil note que lorsque de telles procédures seront appliquées aux domaines visés par l'accord, il conviendra effectivement d'associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités, afin de garantir notamment que les procédures de l'accord ont été appliquées aux actes ou mesures concernés de sorte que ceux-ci puissent lier la Confédération suisse.

La Communauté européenne s'engage à négocier des arrangements appropriés en vue d'associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités.

En ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : - La Commission européenne assure aux experts de la Confédérationsuisse la participation la plus large possible, lorsqu'un point particulier concerne l'application de l'acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement au comité établi par l'article 31 de cette directive, qui assiste la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission européenne consulte les experts de la Confédération suisse au même titre que les experts des Etats membres. - La Confédération suisse peut, conformément à l'article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive désigner une personne qui représente l'autorité de contrôle ou les autorités désignées par la Confédération suisse pour participer en qualité d'observateur, sans droit de vote, aux réunions du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Cette participation aura lieu sur invitation « ad hoc » lorsqu'un point particulier concerne l'application de l'acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, M., l'assurance de ma très haute considération.

B. Réponse de la Confédération suisse M., J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que vous avez bien voulu m'adresser le... et dont la teneur est la suivante : « Le Conseil se réfère aux négociations concernant l'accord sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen et a pris bonne note de la demande formulée par la Confédération suisse, dans l'esprit de sa participation au processus de formation des décisions dans les domaines couverts par l'accord et en vue de favoriser le bon fonctionnement de celui-ci, d'être pleinement associée aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs.

Le Conseil note que lorsque de telles procédures seront appliquées aux domaines visés par l'accord, il conviendra effectivement d'associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités, afin de garantir notamment que les procédures de l'accord ont été appliquées aux actes ou mesures concernés de sorte que ceux-ci puissent lier la Confédérationsuisse.

La Communauté européenne s'engage à négocier des arrangements appropriés en vue d'associer la Confédération suisse aux travaux de ces comités.

En ce qui concerne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données : - La Commission européenne assure aux experts de la Confédérationsuisse la participation la plus large possible, lorsqu'un point particulier concerne l'application de l'acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement au comité établi par l'article 31 de cette directive, qui assiste la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission européenne consulte les experts de la Confédération suisse au même titre que les experts des Etats membres. - La Confédération suisse peut, conformément à l'article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive désigner une personne qui représente l'autorité de contrôle ou les autorités désignées par la Confédération suisse pour participer en qualité d'observateur, sans droit de vote, aux réunions du groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Cette participation aura lieu sur invitation « ad hoc » lorsqu'un point particulier concerne l'application de l'acquis de Schengen et exclusivement pour un tel point.

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire connaître l'accord de votre gouvernement sur ce qui précède. » J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord du Conseil fédéral suisse sur ce qui précède.

Veuillez agréer, M., l'assurance de ma très haute considération.

Déclaration commune sur les réuions conjoints des comités mixtes Les délégations représentant les gouvernements des Etats membres de l'Union européenne, La délégation de la Commission européenne, Les délégations représentant les gouvernements de la République d'Islande et du Royaume de Norvège, La délégation représentant le gouvernement de la Confédération suisse, - ont décidé d'organiser conjointement les réunions des comités mixtes institués par l'accord sur l'association de l'Islande et de la Norvège à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'une part, et l'accord sur l'association de la Suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, d'autre part, quel que soit le niveau de la réunion; - constatent que la tenue conjointe de ces réunions demande un arrangement pragmatique en ce qui concerne la présidence de ces réunions lorsque cette présidence doit être assurée par les Etats associés en vertu de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ou de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen; - prennent acte du souhait des Etats associés de céder en cas de besoin l'exercice de leur présidence et de l'exercer tour à tour dans l'ordre alphabétique de leur nom, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

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