publié le 26 juillet 2013
Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signé à Bruxelles le 13 mars 1991, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole (2) (3)
19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signé à Bruxelles le 13 mars 1991, et adaptant la législation fiscale belge à certaines dispositions dudit Protocole (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole, fait à Bruxelles le 15 septembre 2009 (ci-après « le Protocole »), modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signée à Bruxelles le 15 mars 1991 (ci-après « la Convention »), sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, l'administration est autorisée à recueillir, en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne, des renseignements : - visés à l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 4.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un impôt ou un supplément s'impôt peut encore être valablement établi en dehors des délais prévus par le droit fiscal interne sur la base de renseignement : - fournis, dans le cadre de l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente finlandaise désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposables commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 5.Dans les 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Protocole, un dégrèvement d'impôt peut encore être valablement accordé en dehors des délais prévus par le droits fiscal interne sur base de renseignements : - fournis, dans le cadre de l'article 27 de la Convention, telle que modifiée par le Protocole, par l'autorité compétente finlandaise désignée conformément à la Convention, et - se rapportant à des périodes imposable commençant avant l'entrée en vigueur du Protocole mais auxquelles s'applique néanmoins la Convention, telle que modifiée par le Protocole.
Art. 6.Les sanctions administratives et pénales prévues par le droit fiscal interne en cas de contravention aux obligations résultant, dans le chef du contrevenant, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par le droit fiscal interne sont applicables à celui qui contrevient aux obligations résultant, dans son chef, des pouvoirs d'investigation conférés à l'administration par l'article 3 de la présente loi.
Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Notes (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.
Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-964/1.
Amendements 5-964/2.
Rapport fait au nom de la commission, n° 5-964/3.
Texte adopté par la commission 5-964/4.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 9 juin 2011.
Vote, séance du 9 juin 2011.
Chambre des représentants : Documents.
Projet transmis par le Sénat, n° 53-1577/1.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1577/2.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 7 juillet 2011.
Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir décret de la Communauté/Région flamande du 7 juin 2013 (Moniteur belge du 3 juillet 2013), décret de la Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 22 juin 2012, Ed.2), décret de la Communauté germanophone du 22 octobre 2012 (Moniteur belge du 9 novembre 2012), décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012 - Ed. 1), ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 (Moniteur belge du 17 mai 2013 - Ed. 2). (3) Ce Protocole est entré en vigueur le 18 juillet 2013, conformément à son article II. Protocol amending the Convention between the Kingdom of Belgium and the Republic of Finland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Brussels on 18 May 1976, as amended by the Supplementary Agreement signed at Brussels on 13 March 1991 The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of Finland, Desiring to amend the Convention between the Kingdom of Belgium and the Republic of Finland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital, signed at Brussels on 18 May 1976, as amended by the Supplementary Agreement signed at Brussels on 13 March 1991 (hereinafter referred to as « the Convention »), Have agreed as follows : ARTICLE I The text of Article 27 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Contracting States, or the local authorities of Finland, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes.The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, trust, foundation, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.In order to obtain such information the tax administration of the requested Contracting State shall have the power to ask for the disclosure of information and to conduct investigations and hearings notwithstanding any contrary provisions in its domestic tax laws. » ARTICLE II Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol. The Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications and its provisions shall have effect : a) with respect to criminal tax matters, for taxable periods beginning on or after January 1, 2006;b) with respect to all other tax matters, for taxable periods beginning on or after January 1, 2010. ARTICLE III This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable.
In witness whereof, the undersigned duly authorized thereto by their respective governments, have signed this Protocol.
Done in duplicate at Brussels, on this 15th day of September 2009, in the English language.
Protocole modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signé à Bruxelles le 13 mars 1991 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République de Finlande, Desireux de modifier la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 18 mai 1976, telle que modifiée par l'Accord additionnel signé à Bruxelles le 13 mars 1991 (ci-après dénommée "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE Ier Le texte de l'article 27 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants, ou des collectivités locales de la Finlande, dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. » ARTICLE II Chaque Etat contractant notifiera, par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications et ses dispositions seront applicables : a) en matière fiscale pénale, pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2006;b) en ce qui concerne toutes les autres questions fiscales, pour les périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 2010. ARTICLE III Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Bruxelles, le 15 septembre 2009, en double exemplaire, en langue anglaise.