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Loi du 19 août 2011
publié le 28 décembre 2012

Loi portant assentiment au Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2011015096
pub.
28/12/2012
prom.
19/08/2011
ELI
eli/loi/2011/08/19/2011015096/moniteur
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19 AOUT 2011. - Loi portant assentiment au Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole, fait à Paris le 24 juin 2009, modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 août 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _____ Note (1) Session 2010-2011. Sénat : Documents.

Projet de loi déposé le 20 avril 2011, n° 5-965/1.

Amendements n° 5-965/2.

Rapport fait au nom de la commission, n° 5-965/3.

Texte adopté par la commission n° 5-965/4.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 9 juin 2011.

Vote, séance du 9 juin 2011.

Chambre : Documents.

Projet transmis par le Sénat, n° 53-1578/1.

Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-1578/2.

Annales parlementaires.

Discussion, séance du 7 juillet 2011.

Vote, séance du 7 juillet 2011. (2) Voir Décret de la Communauté/Région flamande du 13 juillet 2012 (Moniteur belge du 11 septembre 2012 - Ed.2), Décret de la Communauté française du 19 avril 2012 (Moniteur belge du 27 juin 2012, Ed. 1), Décret de la Communauté germanophone du 24 septembre 2012 (Moniteur belge du 24 octobre 2012 - Ed. 2), Décret de la Région wallonne du 26 avril 2012 (Moniteur belge du 22 mai 2012 - Ed. 1), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2012. (3) Ce Protocole entre en vigueur le 24 décembre 2012, conformément à son article XX, 1. Protocol amending the Convention between the Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, signed at Brussels on 1 june 1987 The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Desiring to amend the Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, signed at Brussels on 1 June 1987 (hereinafter referred to as "the Convention"), Have agreed as follows : ARTICLE I The text of Article 2 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital gains imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied. 2. There shall be regarded as taxes on income and on capital gains all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular : (a) in the United Kingdom : (i) the income tax; (ii) the corporation tax; (iii) the capital gains tax; (iv) the petroleum revenue tax; (hereinafter referred to as "United Kingdom tax"); (b) in Belgium : (i) the individual income tax (l'impôt des personnes physiques - de personenbelasting); (ii) the corporate income tax (l'impôt des sociétés - de vennootschapsbelasting); (iii) the income tax on legal entities (l'impôt des personnes morales - de rechtspersonenbelasting); (iv) the income tax on non-residents (l'impôt des non-résidents - de belasting van niet-inwoners); including the prepayments and the surcharges on these taxes and prepayments; (hereinafter referred to as "Belgian tax"). 4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their taxation laws. » ARTICLE II 1. The text of paragraph 1, (i) of Article 3 of the Convention is deleted and replaced by the following : « (i) the term "international traffic" means any transport by a ship, an aircraft or a road or railway vehicle operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship, aircraft or road or railway vehicle is operated solely between places in the other Contracting State;» 2. The text of paragraph 1, (j) of Article 3 of the Convention is deleted and replaced by the following : « (j) the term "competent authority" means : (i) in the United Kingdom, the Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs or their authorised representative;And (ii) in Belgium, the minister of Finance or his authorised representative; » 3. The following sub-paragraph (l) is inserted in paragraph 1 of Article 3 of the Convention : « (l) the term "pension scheme" means any plan, scheme, fund, trust or other arrangement established in a Contracting State : (i) to the extent that it is operated to administer or provide pension or retirement benefits or to earn income for the benefit of one or more such arrangements, and (ii) provided that it is either : A) in the case of Belgium, an entity, including pension funds, or a pension scheme arranged through an insurance company, that is organised under Belgian law and is regulated by the Banking, Finance and Insurance Commission or registered with the Belgian tax administration;or B) in the case of the United Kingdom, a pension scheme (other than a social security scheme) registered under Part 4 of the Finance Act 2004, including pension funds or pension schemes arranged through insurance companies and unit trusts where the unit holders are exclusively pension schemes.

The competent authorities may agree to include in the above, pension schemes of identical or substantially similar economic or legal nature. » ARTICLE III 1. The text of paragraph 1 of Article 4 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1.For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature. However, this term does not include any person who is liable to tax in a Contracting State in respect only of income from sources in that State. » 2. The following paragraph 5 is inserted in Article 4 of the Convention : « 5.The term "resident of a Contracting State" includes : (a) a pension scheme established in that State;and (b) a non-profit organisation that is established and is operated exclusively for religious, charitable, scientific, cultural or educational purposes (or for more than one of those purposes) which is a resident of that State according to its laws, notwithstanding that all or part of its income or gains may be exempt from tax under the domestic law of that State.» ARTICLE IV Article 8 of the Convention is deleted and replaced by the following : « Article 8 Shipping and Air Transport « 1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State. 2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.» ARTICLE V The text of Article 10 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, dividends shall not be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident if the beneficial owner of the dividends is : (a) a company which is a resident of the other Contracting State and which holds, for an uninterrupted period of at least twelve months, shares representing directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;(b) a pension scheme which is a resident of the other Contracting State, provided that such dividends are not derived from the carrying on of a business by the pension scheme or through an associated enterprise.4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3, (a) of this Article, dividends paid out of income (including gains) derived directly or indirectly from immovable property within the meaning of Article 6 of this Convention by an investment vehicle resident of a Contracting State whose income from such immovable property is exempt from tax and which distributes most of that income annually may also be taxed in that State and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the dividends. The provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this Article shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 5. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as any other item which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the paying company is a resident.6. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State, of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply. 7. Where a company is a resident of a Contracting State, the other Contracting State may not impose any tax on the dividends paid by the company to a resident of the first-mentioned State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.The provisions of this paragraph shall not prevent that other State from taxing dividends related to a holding which is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base operated in that other State by a resident of the first-mentioned State. 8. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the shares or other rights in respect of which the dividend is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.» ARTICLE VI The text of Article 11 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is : (a) interest paid in respect of a loan of any nature granted or a credit extended by an enterprise to another enterprise;(b) interest paid to a pension scheme, provided that such interest is not derived from the carrying on of a business by the pension scheme or through an associated enterprise;(c) interest paid to the other Contracting State, to one of its political subdivisions or local authorities or to a public entity.4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, but does not include penalty charges for late payment or income dealt with in Article 10 of this Convention.5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case, the provisions of Article 7 or Article 14 of this Convention, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention. 8. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.» ARTICLE VII 1. The text of paragraph 1 of Article 12 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1.Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State. » 2. The following paragraphs 5 and 6 are inserted in Article 12 of the Convention : « 5.Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the royalties are paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.» ARTICLE VIII The text of paragraph 3 of Article 13 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that Contracting State. » ARTICLE IX 1. The text of paragraph 3 of Article 15 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 3.Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship, an aircraft or a road or railway vehicle operated in international traffic, shall be taxable only in that State. » 2. The following paragraph 4 is inserted in Article 15 of the Convention : « 4.An employment is exercised in a Contracting State when the activity in respect of which the salaries, wages and other similar remuneration are paid, is effectively carried on in that State. The activity is effectively carried on in a Contracting State when the employee is physically present in that State for carrying on the activity, irrespective of the place in which the contract of employment was made, the residence of the employer or of the person paying the remuneration, the place or time of payment of the remuneration, or the place where the results of the employee's work are exploited. If an activity is effectively carried on in a Contracting State, only that part of the remuneration that is attributable to such activity may be taxed in that State. » ARTICLE X Article 16 of the Convention is deleted and replaced by the following : « Article 16 Company Managers 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.This paragraph shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature to those exercised by a member of the board of directors or a similar organ of a company. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 of this Article from a company which is a resident of a Contracting State in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature and remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a partner in a company, other than a company with share capital, which is a resident of Belgium, shall be taxable in accordance with the provisions of Article 15 of this Convention, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the "employer" were references to the company. » ARTICLE XI The text of Article 18 of the Convention is deleted and replaced by the following : « Subject to the provisions of Article 19, (a) pensions and other similar remuneration arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State;(b) however, where pensions and other similar remuneration under a pension scheme were first credited or paid before 1 January in the calendar year next following that in which the first Protocol to this Convention entered into force, all payments under that scheme shall be taxable only in the other State.» ARTICLE XII The text of Article 19 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1. a) Salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State. b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who is a national of that State.2. a) Notwithstanding the provisions of paragraph 1, pensions and other similar remuneration paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such pension and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages, pensions and other similar remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.» ARTICLE XIII 1. In paragraph 1 of Article 21 of the Convention, the word "their" is deleted before the words "natural resources situated in that State".2. The text of paragraph 3 of Article 21 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 3.Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the transportation of supplies or personnel by a ship or aircraft to a location where offshore activities are being carried on, or from the operation of tugboats or anchor handling vessels in connection with such activities, shall be taxable only in that Contracting State. " 3. The text of paragraph 5, (b) of Article 21 of the Convention is deleted and replaced by the following : « (b) Subject to sub-paragraph (c) of this paragraph, salaries, wages and similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft engaged in the transportation of supplies or personnel to a location where offshore activities are being carried on, or in respect of an employment exercised aboard a tugboat or anchor handling vessel in connection with such activities, shall be taxable only in that Contracting State.» ARTICLE XIV The following paragraphs 3, 4 and 5 are inserted in Article 22 of the Convention : « 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, items of income of a resident of a Contracting State, other than income paid out of trusts, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and arising in the other Contracting State may also be taxed in that other State if these items are not effectively taxed in the first-mentioned State. An item of income is effectively taxed when it is included in the gross taxable base by reference to which the tax is computed. 4. Where, by reason of a special relationship between the resident referred to in paragraph 1 and some other person, or between both of them and some third person, the amount of the income referred to in that paragraph exceeds the amount (if any) which would have been agreed upon between them in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other applicable provisions of this Convention. 5. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the rights in respect of which the income is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment.» ARTICLE XV 1. The text of paragraphs 2 and 3 of Article 23 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 2.In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : (a) Where a resident of Belgium derives income, not being dividends, interest or royalties, which is taxed in the United Kingdom in accordance with the provisions of this Convention, Belgium shall exempt such income from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted.(b) The exemption provided for in subparagraph (a) of this paragraph shall also be granted with respect to income regarded as dividends under Belgian law, which is derived by a resident of Belgium from a participation in an entity that has its place of effective management in the United Kingdom, and has not been taxed as such in the United Kingdom, provided that the resident of Belgium has been taxed in the United Kingdom, proportionally to his participation in such entity, on the income out of which the income regarded as dividends under Belgian law is paid.The exempted income is the income received after deduction of the costs incurred in Belgium or elsewhere in relation to the management of the participation in the entity. (c) The term " taxed " used in subparagraphs (a) and (b) means that the item of income is subjected to the tax regime that is normally applicable to such item according to the United Kingdom tax law.(d) Notwithstanding the provisions of sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph and any other provision of the Convention, Belgium shall, for the determination of the additional taxes established by Belgian municipalities and conurbations, take into account the earned income (revenus professionnels C beroepsinkomsten) that is exempted from tax in Belgium in accordance with sub-paragraphs (a) and (b). These additional taxes shall be calculated on the tax which would be payable in Belgium if the earned income in question had been derived from Belgian sources. (e) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are interest or royalties, the United Kingdom tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.(f) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of the United Kingdom shall be exempted from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.(g) Where a company which is a resident of Belgium derives from a company which is a resident of the United Kingdom dividends which are included in its aggregate income for Belgian tax purposes and which are not exempted from the corporate income tax according to sub-paragraph (f) of this paragraph, Belgium shall deduct from the Belgian tax relating to such dividends the United Kingdom tax levied on such dividends in accordance with Article 10 of this Convention and the United Kingdom tax levied on the profits out of which such dividends are paid.This deduction shall not exceed that part of the Belgian tax which is proportionally relating to such dividends. (h) Where in accordance with Belgian law, losses of a Belgian enterprise attributable to a permanent establishment situated in the United Kingdom have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph (a) of this paragraph shall not apply in Belgium to the profits of other chargeable periods attributable to that permanent establishment to the extent that those profits have also been relieved from tax in the United Kingdom by reason of compensation for the said losses.3. For the purposes of paragraph 1 of this Article, profits, income and capital gains owned by a resident of the United Kingdom which may be taxed in Belgium in accordance with the provisions of this Convention shall be deemed to arise from sources in Belgium.4. No relief shall be available under this Article if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with a scheme or arrangement in connection with which relief is claimed to take advantage of this Article by means of that scheme or arrangement. » 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 23 of the Convention, from the entry into force of its law providing for the exemption from tax of certain overseas dividends the United Kingdom shall eliminate double taxation on those dividends in accordance with that law. ARTICLE XVI The text of paragraph 5 of Article 24 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 5. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraphs 7 or 8 of Article 11, paragraphs 4 or 6 of Article 12, or paragraphs 4 or 5 of Article 22 apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. » ARTICLE XVII 1. The following second sentence is inserted at the end of paragraph 2 of Article 25 of the Convention : « Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States." 2. The following paragraph 5 is inserted in Article 25 of the Convention : « 5.Where, (a) under paragraph 1 of this Article, a person has presented a case to the competent authority of a Contracting State on the basis that the actions of one or both of the Contracting States have resulted for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Convention, and (b) the competent authorities are unable to reach an agreement to resolve that case pursuant to paragraph 2 within two years from the presentation of the case to the competent authority of the other Contracting State, any unresolved issues arising from the case shall be submitted to arbitration if the person so requests within two years from the first day from which arbitration may be requested.These unresolved issues shall not, however, be submitted to arbitration if a decision on these issues has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting State. Unless a person directly affected by the case informs the competent authority of a Contracting State within three months from the communication of the mutual agreement that implements the arbitration decision, that he does not accept that mutual agreement, the arbitration decision shall be binding on both Contracting States and shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of these States. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this paragraph. » ARTICLE XVIII The text of Article 26 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed by or on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. 2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use. 3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : (a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;(b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).4. If information is requested by a Contracting State in accordance with the provisions of this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes.The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 of this Article but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information. 5. In no case shall the provisions of paragraph 3 of this Article be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, trust, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.In order to obtain such information the tax administration of the requested Contracting State shall have the power to ask for the disclosure of information and to conduct investigations and hearings notwithstanding any contrary provisions in its domestic tax laws. » ARTICLE XIX 1. The text of paragraph 1 of Article 28 of the Convention is deleted and replaced by the following : « 1.Notwithstanding any other provision of this Convention, relief from tax provided for in the Convention shall not be granted to an individual by a Contracting State in respect of income from sources within that Contracting State if the individual is subject to tax in the other Contracting State by reference only to the amount of his income which is remitted to or received in that other Contracting State and not by reference to the full amount of his worldwide income.

However, where the income of such individual that is not remitted to or received in that other State is less than, P 2,000 (or the equivalent in euro) in a tax year, the first-mentioned State shall grant the relief from tax provided for in the Convention with regard to income that is remitted to or received in the other Contracting State. » 2. The following paragraph 7 is inserted in Article 28 of the Convention : « 7.The competent authorities of the Contracting States may settle by mutual agreement the conditions under which a collective investment vehicle which is established in a Contracting State and is not liable to tax as such in that State and which receives dividends or interest arising in the other Contracting State shall be treated for purposes of applying the Convention to such income as an individual resident of the Contracting State in which it is established and as the beneficial owner of the income it receives. » ARTICLE XX 1. Each of the Contracting States shall notify the other Contracting State, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the bringing into force of this Protocol.The Protocol shall enter into force on the date of the later of these notifications. 2. The provisions of the Protocol shall have effect : (a) in the United Kingdom : (i) in respect of income tax and capital gains tax, for any year of assessment beginning on or after 6 April in the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; (ii) in respect of corporation tax, for any financial year beginning on or after 1 April in the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; and (iii) in respect of petroleum revenue tax, for any chargeable period beginning on or after 1 January in the calendar year next following that in which the Protocol enters into force; (b) in Belgium : (i) in respect of taxes due at source on income credited or payable on or after 1 January;and (ii) in respect of taxes other than taxes due at source on income of any chargeable period ending on or after 31 December; in the calendar year next following that in which the Protocol enters into force.

ARTICLE XXI This Protocol, which shall form an integral part of the Convention, shall remain in force as long as the Convention remains in force and shall apply as long as the Convention itself is applicable.

In witness whereof, the undersigned duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at Paris, this 24th day of June 2009, in the English language.

Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987 Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Désireux de modifier la Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 1er juin 1987 (ci-après dénommée "la Convention"), Sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE Ier Le texte de l'article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : (a) au Royaume-Uni : (i) l'impôt sur le revenu (the income tax); (ii) l'impôt des sociétés (the corporation tax); (iii) l'impôt sur les gains en capital (the capital gains tax); (iv) l'impôt sur les bénéfices du pétrole (the petroleum revenue tax); (ci-après dénommés "l'impôt du Royaume-Uni"); (b) en Belgique : (i) l'impôt des personnes physiques; (ii) l'impôt des sociétés; (iii) l'impôt des personnes morales; (iv) l'impôt des non-résidents; y compris les précomptes et les additionnels auxdits impôts et précomptes; (ci-après dénommés "l'impôt belge"). 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales. » ARTICLE II 1. Le texte de l'article 3, paragraphe 1er, (i), de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « (i) l'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier ou ferroviaire exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule routier ou ferroviaire n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;" 2. Le texte de l'article 3, paragraphe 1er, (j), de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « (j) l'expression " autorité compétente " désigne : (i) au Royaume-Uni, les Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs ou leur représentant autorisé;et (ii) en Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; " 3. Le sous-paragraphe (l) suivant est ajouté à l'article 3, paragraphe 1er, de la Convention : « (l) l'expression "régime de retraite" désigne tout plan, régime, fonds, trust ou autre arrangement établi dans un Etat contractant : (i) dans la mesure où il est géré afin d'administrer ou fournir des prestations de pension ou de retraite ou afin d'obtenir des revenus au profit d'un ou plusieurs arrangements similaires, et (ii) à condition qu'il s'agisse : A) en ce qui concerne la Belgique, d'une entité, en ce compris les fonds de pension, ou d'un régime de retraite organisé par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, qui sont constitués conformément à la législation belge et contrôlés par la Commission bancaire, financière et des assurances ou inscrits auprès de l'Administration fiscale belge;ou B) en ce qui concerne le Royaume-Uni, d'un régime de retraite (autre qu'un régime de sécurité sociale) enregistré conformément à la Partie 4 du Finance Act 2004, en ce compris les fonds de pension ou les régimes de retraite organisés par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance et les fonds communs de placement et sociétés d'investissement à capital variable (unit trusts) dont les actions ou parts sont exclusivement détenues par des régimes de retraite.

Les autorités compétentes peuvent convenir d'inclure dans la définition qui précède des régimes de retraite d'une nature économique ou juridique identique ou analogue. » ARTICLE III 1. Le texte de l'article 4, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 1.Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans un Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat. » 2. Le paragraphe 5 suivant est ajouté à l'article 4 de la Convention : « 5.L'expression "résident d'un Etat contractant" comprend : (a) un régime de retraite établi dans cet Etat;et (b) une organisation à but non lucratif qui est établie et gérée exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, culturelles ou éducatives (ou à plusieurs de ces fins) et qui est un résident de cet Etat en vertu de sa législation, nonobstant le fait que tout ou partie des revenus ou gains de cette organisation peuvent être exemptés d'impôt en vertu de la législation interne de cet Etat. » ARTICLE IV L'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.» ARTICLE V Le texte de l'article 10 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les dividendes ne sont pas imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident si le bénéficiaire effectif des dividendes est : (a) une société qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient, pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, des actions qui représentent directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;(b) un régime de retraite qui est un résident de l'autre Etat contractant, à condition que ces dividendes ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par le régime de retraite ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée.4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3, (a), du présent article, les dividendes payés au moyen de revenus (y compris de gains) tirés directement ou indirectement de biens immobiliers au sens de l'article 6 de la présente Convention par un véhicule d'investissement résident d'un Etat contractant dont les revenus provenant de tels biens immobiliers sont exemptés d'impôt et qui distribue annuellement la plus grande partie de ces revenus sont aussi imposables dans cet Etat et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que tout autre élément qui est soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société débitrice est un résident.6. Les dispositions des paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention sont applicables. 7. Lorsqu'une société est un résident d'un Etat contractant, l'autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à des résidents du premier Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.Les dispositions du présent paragraphe n'empêchent pas cet autre Etat d'imposer les dividendes provenant d'une participation qui se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe qu'un résident du premier Etat exploite dans cet autre Etat. 8. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels les dividendes sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.» ARTICLE VI Le texte de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : (a) d'intérêts payés en raison d'un prêt de n'importe quelle nature ou d'un crédit consenti par une entreprise à une autre entreprise;(b) d'intérêts payés à un régime de retraite, à condition que ces intérêts ne soient pas tirés de l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale par le régime de retraite ou par l'intermédiaire d'une entreprise associée;(c) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou à une entité publique.4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, mais il ne comprend pas les pénalisations pour paiement tardif ni les revenus visés à l'article 10 de la présente Convention.5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, de la présente Convention sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 8. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle les intérêts sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.» ARTICLE VII 1. Le texte de l'article 12, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 1.Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat. » 2. Les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés à l'article 12 de la Convention : « 5.Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les redevances sont payées consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.» ARTICLE VIII Le texte de l'article 13, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 3. Les gains qu'une entreprise d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. » ARTICLE IX 1. Le texte de l'article 15, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 3.Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule routier ou ferroviaire exploité en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat. » 2. Le paragraphe 4 suivant est ajouté à l'article 15 de la Convention : « 4.Un emploi salarié est exercé dans un Etat contractant lorsque l'activité au titre de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations similaires sont payés est effectivement exercée dans cet Etat. L'activité est effectivement exercée dans un Etat contractant lorsque le salarié est physiquement présent dans cet Etat pour y exercer cette activité, quels que soient le lieu de conclusion du contrat de travail, la résidence de l'employeur ou du débiteur des rémunérations, le lieu ou la date de paiement des rémunérations, ou l'endroit où les résultats du travail du salarié sont exploités. Si une activité est effectivement exercée dans un Etat contractant, seule la fraction des rémunérations qui est imputable à cette activité est imposable dans cet Etat. » ARTICLE X L'article 16 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Article 16 Dirigeants de sociétés 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.Le présent paragraphe s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par un membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er du présent article reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique, ainsi que les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société, autre qu'une société par actions, qui est un résident de la Belgique, sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Convention, comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.» ARTICLE XI Le texte de l'article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « Sous réserve des dispositions de l'article 19, (a) les pensions et autres rémunérations similaires provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat;(b) toutefois, lorsque des pensions et autres rémunérations similaires payées en exécution d'un régime de retraite ont été payées ou attribuées pour la première fois avant le 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur du premier Protocole à la présente Convention, tous les paiements effectués en exécution de ce régime ne sont imposables que dans l'autre Etat.» ARTICLE XII Le texte de l'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui possède la nationalité de cet Etat.2. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant, ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.» Article XIII 1. A l'article 21, paragraphe 1er, de la Convention, le mot "leurs" est supprimé avant les mots "ressources naturelles situés dans cet Etat".2. Le texte de l'article 21, paragraphe 3, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 3.Les bénéfices qu'une entreprise d'un Etat contractant tire du transport par un navire ou un aéronef de marchandises ou de personnel vers un lieu où des activités en mer sont exercées, ou de l'exploitation de remorqueurs, pousseurs ou toueurs utilisés dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans cet Etat contractant. » 3. Le texte l'article 21, paragraphe 5, (b), de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « (b) Sous réserve de l'alinéa (c) du présent paragraphe, les salaires, traitements et rémunérations similaires reçus par un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef utilisé pour le transport de marchandises ou de personnel vers un lieu où des activités en mer sont exercées, ou ceux reçus au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un remorqueur, pousseur ou toueur utilisés dans le cadre de telles activités, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.» ARTICLE XIV Les paragraphes 3, 4 et 5 suivants sont ajoutés à l'article 22 de la Convention : « 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, autres que les revenus payés par des trusts, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre Etat s'ils ne sont pas effectivement imposés dans le premier Etat. Un élément de revenu est effectivement imposé lorsqu'il est compris dans la base imposable brute sur laquelle l'impôt est calculé. 4. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le résident visé au paragraphe 1er et une autre personne, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des revenus visés dans ce paragraphe excède celui dont ces personnes seraient (éventuellement) convenues en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente Convention. 5. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans la création ou la cession des droits au titre desquels les revenus sont payés consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.» ARTICLE XV 1. Le texte de l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 2.En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : (a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, qui sont imposés au Royaume-Uni conformément aux dispositions de la présente Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus mais elle peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés.(b) L'exemption prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe est également accordée en ce qui concerne les revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge, qu'un résident de la Belgique reçoit au titre d'une participation dans une entité qui a son siège de direction effective au Royaume-Uni, et qui n'a pas été imposée en tant que telle au Royaume-Uni, à condition que le résident de la Belgique ait été imposé au Royaume-Uni, proportionnellement à sa participation dans cette entité, sur les revenus servant au paiement des revenus considérés comme des dividendes en vertu de la législation belge.Le revenu exempté est le revenu perçu après déduction des frais, exposés en Belgique ou ailleurs, se rapportant à la gestion de la participation dans l'entité. (c) Le terme "imposé" employé aux alinéas (a) et (b) signifie que l'élément de revenu concerné est soumis au régime fiscal qui lui est normalement applicable en vertu de la législation fiscale du Royaume-Uni.(d) Nonobstant les dispositions des alinéas (a) et (b) du présent paragraphe et toute autre disposition de la Convention, la Belgique tient compte, pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, des revenus professionnels exemptés de l'impôt en Belgique conformément aux alinéas (a) et (b).Ces taxes additionnelles sont calculées sur l'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges. (e) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en intérêts ou en redevances, l'impôt du Royaume-Uni perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.(f) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Royaume-Uni sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique aux conditions et dans les limites prévues par la législation belge.(g) Lorsqu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Royaume-Uni des dividendes qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui ne sont pas exemptés de l'impôt des sociétés conformément à l'alinéa (f) du présent paragraphe, la Belgique déduit de l'impôt belge afférent à ces dividendes l'impôt du Royaume-Uni perçu sur ces dividendes conformément à l'article 10 de la présente Convention et l'impôt du Royaume-Uni perçu sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes.Cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impôt belge qui est proportionnellement afférente à ces dividendes. (h) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise belge dans un établissement stable situé au Royaume-Uni ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue à l'alinéa (a) du présent paragraphe ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement stable, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Royaume-Uni en raison de leur compensation avec lesdites pertes.3. Pour l'application du paragraphe 1er du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital d'un résident du Royaume-Uni qui sont imposables en Belgique conformément aux dispositions de la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées en Belgique.4. Aucun allégement ne peut être accordé en vertu du présent article si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne impliquée dans un mécanisme ou un arrangement à propos duquel un allégement est demandé consiste à tirer avantage du présent article au moyen de ce mécanisme ou de cet arrangement.» 2. Nonobstant les dispositions de l'article 23, paragraphe 1er, de la Convention, à partir de l'entrée en vigueur de sa législation prévoyant l'exemption d'impôt de certains dividendes étrangers, le Royaume-Uni éliminera la double imposition de ces dividendes conformément à cette législation. ARTICLE XVI Le texte de l'article 24, paragraphe 5, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 5. A moins que les dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, de l'article 11, paragraphes 7 ou 8, de l'article 12, paragraphes 4 ou 6, ou de l'article 22, paragraphes 4 ou 5, ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. » ARTICLE XVII 1. La seconde phrase suivante est insérée à la fin du paragraphe 2 de l'article 25 de la Convention : « L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.» 2. Le paragraphe 5 suivant est ajouté à l'article 25 de la Convention : « 5.Lorsque, (a) en vertu du paragraphe 1er du présent article, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention, et que (b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du paragraphe 2 dans un délai de deux ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, les questions non résolues soulevées par ce cas sont soumises à arbitrage si la personne en fait la demande dans un délai de deux ans à compter du premier jour à partir duquel l'arbitrage peut être demandé.Ces questions non résolues ne sont toutefois pas soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des Etats contractants. A moins qu'une personne directement concernée par le cas informe l'autorité compétente d'un Etat contractant, dans un délai de trois mois à compter de la communication de l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, qu'elle n'accepte pas cet accord amiable, la décision d'arbitrage lie les deux Etats contractants et est appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application du présent paragraphe. » ARTICLE XVIII Le texte de l'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1er par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1er, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède.Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : (a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément aux dispositions du présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales.L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 du présent article sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 5. Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un trust, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.En vue d'obtenir ces renseignements, l'administration fiscale de l'Etat contractant requis a le pouvoir de demander la communication de renseignements et de procéder à des investigations et à des auditions nonobstant toute disposition contraire de sa législation fiscale interne. » ARTICLE XIX 1. Le texte de l'article 28, paragraphe 1er, de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « 1.Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, aucun allégement d'impôt prévu dans la Convention n'est accordé par un Etat contractant à une personne physique au titre de revenus de sources situées dans cet Etat contractant si cette personne physique n'est soumise à l'impôt dans l'autre Etat contractant qu'à concurrence du montant de ses revenus qui est transféré ou perçu dans cet autre Etat contractant et non à concurrence du montant total de son revenu mondial. Toutefois, lorsque les revenus de ce résident qui ne sont pas transférés ou perçus dans cet autre Etat s'élèvent à moins de P 2.000 (ou l'équivalent en euro) au cours d'une année d'imposition, le premier Etat accorde l'allégement d'impôt prévu dans la Convention en ce qui concerne les revenus qui sont transférés ou perçus dans l'autre Etat contractant. » 2. Le paragraphe 7 suivant est ajouté à l'article 28 de la Convention : « 7.Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent fixer d'un commun accord les conditions auxquelles un véhicule d'investissement collectif établi dans un Etat contractant qui n'est pas assujetti à l'impôt en tant que tel dans cet Etat et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l'autre Etat contractant est traité, pour l'application de la Convention à ces revenus, comme une personne physique résidente de l'Etat contractant où il est établi et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu'il reçoit. » ARTICLE XX 1. Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Protocole.Le Protocole entrera en vigueur à la date de la seconde de ces notifications. 2. Les dispositions du Protocole seront applicables : (a) au Royaume-Uni : (i) à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les gains en capital, pour toute année d'imposition commençant à partir du 6 avril de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur; (ii) à l'impôt des sociétés, pour toute année financière commençant à partir du 1er avril de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur; et (iii) à l'impôt sur les bénéfices du pétrole, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur; (b) en Belgique : (i) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier, et (ii) aux impôts autres que les impôts dus à la source afférents aux revenus de toute période imposable se terminant à partir du 31 décembre, de l'année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le Protocole entre en vigueur. ARTICLE XXI Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention, restera en vigueur aussi longtemps que la Convention reste en vigueur et s'appliquera aussi longtemps que la Convention elle-même est applicable.

En foi de quoi, les soussignés à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Paris, le 24 juin 2009, en double exemplaire en langue anglaise.

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