publié le 06 novembre 2008
Loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et l'Etat d'Israël, fait à Bruxelles le 13 juillet 2004 (1)
18 SEPTEMBRE 2008. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et l'Etat d'Israël, fait à Bruxelles le 13 juillet 2004 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et l'Etat d'Israël, fait à Bruxelles le 13 juillet 2004, sortira son plein et entier effet.
Art. 3.Les règles modificatives ou complémentaires, qui seront adoptées en exécution des articles 4, § 1er, 6, § 4, 7, alinéa 3, et 12, § 4, alinéa 2, de l'Accord de coopération sortiront leur plein et entier effet à la date que ces règles déterminent.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2007-2008. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 13 mai 2008, n° 4-746/1. - Rapport, n° 4-746/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 juillet 2008.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1328/1. Rapport, n° 52-1328/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1328/3.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 juillet 2008.
Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communaute européenne et ses Etats membres et l'Etat d'Israël LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommée "la Communauté", et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées "les Etats membres", d'une part, et L'ETAT D'ISRAEL, ci-après dénommé "Israël", d'autre part, ci-après dénommées "les Parties" CONSIDERANT les intérêts partagés pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil, RECONNAISSANT l'importance du programme GALILEO pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information en Europe et en Israël, RECONNAISSANT l'état avancé des activités de navigation par satellite de l'Etat d'Israël, CONSIDERANT le développement croissant des applications GNSS en Israël, en Europe et dans d'autres régions du monde, SOUHAITANT renforcer la coopération entre Israël et la Communauté, et tenant compte de l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part (1), entré en vigueur le 1er juin 2000, Sont convenues de ce qui suit : Objectif de l'accord ARTICLE 1er L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les Parties dans le cadre des contributions de l'Europe et d'Israël à un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil.
Définitions ARTICLE 2 Aux fins de la présente convention, on entend par : "extension" : des mécanismes régionaux ou locaux, tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ils fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant des constellations principales en service, ainsi que des informations distance/pseudodistance supplémentaires, ou encore des corrections ou améliorations des informations pseudodistance. Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité; "GALILEO" : un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et ses Etats membres. L'exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé. GALILEO vise à offrir un ou plusieurs services à des fins diverses : services à accès ouvert, services à vocation commerciale, services vitaux; "éléments locaux GALILEO" : des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système GALILEO des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service.
Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires dans les alentours des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira des modèles génériques pour les éléments locaux; "équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale" : tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service ou de fonctionner avec une extension régionale; "mesure réglementaire" : loi, règlement, règle, procédure, décision, action administrative ou action similaire d'une des Parties; "interopérabilité" : au niveau de l'utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système; "propriété intellectuelle" : la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; "responsabilité" : la responsabilité juridique d'une personne physique ou morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle); "information classifiée" : toute information officielle qui doit être protégée dans l'intérêt de la défense nationale et des relations extérieures des parties, et qui est classifiée conformément à leurs lois et règles applicables. Pour l'Union européenne, ces règles sont établies dans la Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2).
Principes de la coopération ARTICLE 3 Les Parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants : 1. l'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations, y compris les contributions, 2.le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO, 3. les possibilités réciproques de prendre part à des activités de coopération dans le cadre de projets européens et israéliens de GNSS à usage civil, 4.l'échange en temps opportun des informations susceptibles d'avoir une incidence sur les activités de coopération, 5. la protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l'article 8, paragraphe 3, du présent accord. Domaine de la coopération ARTICLE 4 1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants : recherche scientifique, fabrication industrielle, formation, application, développement des services et du marché, commerce, questions relatives au spectre radioélectrique, questions relatives à l'intégrité, normalisation et homologation, et sécurité.Les Parties peuvent adapter cette liste au moyen d'une décision du comité institué en vertu de l'article 14 du présent accord. 2. Si les Parties le demandent, l'extension de la coopération : 2.1. aux technologies et matières sensibles de GALILEO visées par les engagements pris par l'UE, les Etats membres de l'UE et de l'ESA, dans le cadre du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM) et de l'arrangement de WASSENAAR sur le contrôle des exportations, ainsi qu'à la cryptographie et aux principaux moyens et techniques permettant d'assurer la sécurité de l'information, 2.2. à l'architecture de sécurité du système GALILEO (segments spatial, terrestre et utilisateurs), 2.3. aux caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de GALILEO, 2.4. aux phases de définition, d'élaboration, de mise en oeuvre, d'essai et d'évaluation et d'exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés, et 2.5. à l'échange d'informations classifiées concernant la navigation par satellite et GALILEO peut faire l'objet d'un accord distinct à conclure entre les Parties. 3. Le présent accord ne porte aucunement atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire créant l'entreprise commune GALILEO et sa structure institutionnelle, ou instituant une entité succédant à l'entreprise commune GALILEO.Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux lois, règlements et politiques applicables qui mettent en oeuvre des engagements de non-prolifération et les règles de contrôle à l'exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie.
Formes de coopération ARTICLE 5 1. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les Parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.2. Les Parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué aux articles 6 à 13 du présent accord. Spectre radioélectrique ARTICLE 6 1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, les Parties conviennent de maintenir la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.2. Dans ce contexte, les Parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour GALILEO afin d'assurer l'accessibilité des utilisateurs du monde entier, notamment en Israël et dans la Communauté, aux services GALILEO.3. En outre, les Parties reconnaissent l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences.A cet effet, elles déterminent les sources d'interférence et cherchent des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences. 4. Les Parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l'article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une collaboration efficace dans ce secteur.5. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l'Union internationale des Télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l'UIT. Recherche scientifique ARTICLE 7 Les Parties encouragent les activités conjointes de recherche en matière de GNSS par le biais des programmes de recherche européens et israéliens, notamment le programme-cadre de recherche et de développement de la Communauté européenne, et les programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne, du ministère israélien de la science et de la technologie et du ministère israélien de l'industrie, du commerce et de l'emploi.
Les activités conjointes de recherche devraient contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.
Les Parties conviennent de charger le comité institué en vertu de l'article 14 de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans les programmes de recherche.
Coopération industrielle ARTICLE 8 1. Les Parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d'autre, notamment par le biais d'entreprises communes et d'une participation israélienne à des associations industrielles européennes ainsi que d'une participation européenne à des associations industrielles israéliennes, dans le but d'établir le système GALILEO et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et des services GALILEO.2. Un groupe consultatif mixte pour la coopération industrielle est établi, dans le cadre du comité institué en vertu de l'article 14, afin d'étudier et de guider la coopération en matière de fabrication de satellites, de services de lancement, de construction de stations terrestres, et de produits des applications.3. Pour faciliter la coopération industrielle, les Parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation du système GALILEO/EGNOS conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.4. Les exportations, d'Israël vers des pays tiers, de biens sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme GALILEO doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces biens soient soumis à une autorisation d'exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables. Chacun des accords distincts visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent accord doit également définir un mécanisme approprié permettant de recommander que l'exportation de certains biens par Israël puisse être soumise à autorisation. 5. Les Parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre le Ministère israélien de l'industrie, du commerce et de l'emploi, le Ministère israélien de la science et de la technologie, l'Agence spatiale israélienne et l'Agence spatiale européenne pour contribuer à la poursuite des objectifs de l'accord. Développement du commerce et du marché ARTICLE 9 1. Les Parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Israël, dans l'infrastructure de navigation par satellite, l'équipement, les éléments locaux GALILEO et les applications.2. ÷ cet effet, les Parties font mieux connaître au public les activités du programme GALILEO dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et Israël examinent la possibilité d'établir un forum mixte des utilisateurs du GNSS.4. Le présent accord ne modifie pas les droits et obligations des Parties au titre de l'Organisation mondiale du commerce, des règles pertinentes en matière de contrôle des exportations, des dispositions du droit communautaire relatives au contrôle des exportations de biens et technologies à double usage, des dispositions adoptées au titre du traité sur l'Union européenne relatives au contrôle de l'assistance technique liée à certaines destinations finales militaires, des instruments internationaux pertinents tels que le code international de conduite de La Haye sur les missiles balistiques, et des autres dispositions législatives pertinentes des Etats membres de l'UE et d'Israël. Normes, homologation et mesures réglementaires ARTICLE 10 1. Les Parties reconnaissent l'intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les Parties soutiennent conjointement le développement de normes GALILEO et encouragent leur application dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec les autres GNSS. Un des objectifs de la coordination consiste à promouvoir l'utilisation étendue et novatrice des services GALILEO comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses : services à accès ouvert, services commerciaux, services vitaux. Les Parties conviennent d'instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO. 2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en oeuvre les objectifs du présent accord, les Parties coopèrent, le cas échéant, pour toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, de l'Organisation maritime internationale et de l'Union internationale des Télécommunications.3. Au niveau bilatéral, les Parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à l'homologation et aux exigences et procédures d'autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges.Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis. 4. Au niveau des experts, les Parties entendent organiser la coopération et les échanges par le truchement du comité institué en vertu de l'article 14, en ce qui concerne les normes couvrant les codes de signalisation, la navigation, l'équipement de réception au sol et la sécurité des applications de navigation.En outre, les Parties favorisent la participation des représentants israéliens dans les organismes européens de normalisation.
Développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS ARTICLE 11 1. L'interopérabilité des éléments terrestres des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs.Les Parties collaborent pour définir et mettre en oeuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de GALILEO et la continuité des services GALILEO. 2. ÷ cette fin, les Parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter et construire un système terrestre d'extensions régionales basé sur le système GALILEO en Israël.Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO. Les Parties confirment la décision d'établir, comme précurseur, une station de contrôle de l'intégrité régionale en Israël dans le but d'améliorer une future extension du système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) dans la région. 3. Au niveau local, les Parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO. Sécurité ARTICLE 12 1. Les Parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.2. Les Parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur leur territoire.3. Les Parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services GALILEO constitue un objectif commun important.4. Dès lors, les Parties établissent un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Ce canal est utilisé pour garantir la continuité des services GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux Parties.
Responsabilité et recouvrement des coûts ARTICLE 13 Les Parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en oeuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS. Mécanisme de coopération ARTICLE 14 1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord sont coordonnées et facilitées, au nom d'Israël d'une part, par le gouvernement de l'Etat d'Israël, au nom de la Communauté et de ses Etats membres d'autre part, par la Commission européenne.2. Conformément à l'objectif énoncé à l'article 1er, ces deux instances établissent un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé "le comité", aux fins de la gestion du présent accord.Ce comité est composé de représentants officiels de chaque Partie, il établit son propre règlement intérieur.
Les fonctions du comité consistent notamment : 2.1. à promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 13 du présent accord, à formuler des recommandations à leur sujet et à les superviser; 2.2. à recommander aux Parties des moyens conformes aux principes du présent accord pour accroître et améliorer la coopération; 2.3. à vérifier la bonne mise en oeuvre et le fonctionnement efficace du présent accord. 3. Le comité se réunit en règle générale une fois par an.Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Israël. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l'une ou l'autre des Parties.
Chaque Partie prend en charge pour ses propres membres les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la Partie hôte. Lorsque les Parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes chargés d'examiner des sujets spécifiques. 4. Conformément au droit applicable de la Communauté européenne, les Parties sont favorables à la participation d'une instance israélienne compétente à l'entreprise commune GALILEO ainsi qu'à toute entité qui lui succéderait et qui serait établie par la Communauté conformément aux procédures communautaires. Financement ARTICLE 15 1. Le montant et les modalités de la contribution d'Israël au programme GALILEO à travers l'entreprise commune GALILEO font l'objet d'un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles du droit communautaire applicable.2. La libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est applicable aux régimes spécifiques de coopération des Parties dans le cadre du présent accord conformément à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part.3. Sans préjudice du paragraphe 2, dans les cas où un régime spécifique de coopération en vigueur dans l'une des Parties prévoit un apport de fonds en faveur de participants de l'autre partie, et que ces fonds servent à l'achat d'équipements, les Parties veillent à ce que le transfert de ces équipements d'une Partie aux participants de l'autre Partie se fasse en exonération des droits de douane conformément à la législation et à la réglementation applicable sur le territoire de chaque Partie. Echange d'informations ARTICLE 16 1. Les Parties établissent les dispositions administratives et les points d'information nécessaires pour permettre des consultations et assurer la mise en oeuvre efficace des dispositions du présent accord.2. Les Parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre. Consultation et règlement des différends ARTICLE 17 1. Les Parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord.Les différends concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties. 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit des Parties à recourir au système de règlement des différends prévu par l'accord de l'OMC. Entrée en vigueur et résiliation ARTICLE 18 1. Le présent accord entre en vigueur, après sa signature par les Parties, à la date à laquelle les deux parties se sont notifié l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.2. Sauf indication contraire, la résiliation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions conclues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations établis dans ce même contexte.3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit.Les éventuelles modifications entrent en vigueur à la date à laquelle les deux parties se sont notifié, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 4. Le présent accord est conclu pour une période initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur.Il est ensuite automatiquement reconduit pour de nouvelles périodes de cinq ans, sauf si une Partie notifie par écrit à l'autre Partie, au moins trois mois avant la fin de la période de cinq ans en cours, son intention de ne pas reconduire l'accord. 5. Le présent accord peut être résilié à tout moment moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et hébraïque.
Les versions anglaise et hébraïque font foi.
Bruxelles, le 13 juillet 2004. _______ Notes (1) JO L 147 du 21.6.2000, p. 3. (2) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.
Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses Etats membres et l'Etat d'Israël, fait à Bruxelles le 13 juillet 2004 Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore en vigueur.