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Loi du 18 septembre 2008
publié le 06 novembre 2008

Loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et l'Ukraine, fait à Kiev le 1er décembre 2005 (1)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2008015155
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06/11/2008
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18/09/2008
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eli/loi/2008/09/18/2008015155/moniteur
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18 SEPTEMBRE 2008. - Loi portant assentiment à l'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et l'Ukraine, fait à Kiev le 1er décembre 2005 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et l'Ukraine, fait à Kiev le 1er décembre 2005, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2007-2008 : Sénat : Documents.- Projet de loi déposé le 13 mai 2008, n° 4-747/1. - Rapport, n° 4-747/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 3 juillet 2008.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1329/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1329/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote : séance du 10 juillet 2008.

Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres, et l'Ukraine LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, ci-après dénommée « la Communauté », et LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, Parties au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées « Etats membres », d'une part, et L'UKRAINE, d'autre part, dénommés ci-après « les parties » CONSIDERANT les intérêts partagés pour le développement d'un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil, RECONNAISSANT l'importance du programme GALILEO pour sa contribution à l'infrastructure de navigation et d'information dans la Communauté européenne et en Ukraine, RECONNAISSANT les activités de pointe de l'Ukraine dans le domaine de la navigation par satellite, CONSIDERANT le développement croissant des applications GNSS en Ukraine, dans la Communauté européenne et dans d'autres régions du monde, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES : Article premier Objectif de l'accord L'accord a pour objectif d'encourager, de faciliter et d'améliorer la coopération entre les parties dans le domaine de la navigation mondiale par satellite à usage civil.

Article 2 Définitions Aux fins du présent accord, on entend par : « extension », des mécanismes régionaux ou locaux tels que le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). Ces mécanismes permettent aux utilisateurs d'obtenir de meilleures performances, notamment sur le plan de la précision, de la disponibilité, de l'intégrité et de la fiabilité; « GALILEO », un système civil et autonome européen de navigation et de synchronisation par satellite à couverture mondiale, placé sous contrôle civil et destiné à fournir des services GNSS conçus et développés par la Communauté et par ses Etats membres. L'exploitation de GALILEO peut être cédée à un organe privé.

GALILEO vise à offrir des services à accès ouvert, des services à vocation commerciale, des services pour des applications de sauvegarde de la vie, et des services de recherche et de secours, outre le service public réglementé sécurisé à accès restreint conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs autorisés du secteur public; « service ouvert GALILEO », un service accessible gratuitement au grand public; « service de sauvegarde de la vie GALILEO », un service basé sur un service ouvert fournissant davantage de données d'intégrité, l'authentification du signal, des garanties de service et d'autres paramètres indispensables pour les applications de sauvegarde de la vie, par exemple dans le domaine des transports aériens et maritimes; « service commercial GALILEO », un service visant à faciliter le développement d'applications commerciales et offrant des performances supérieures à celle offertes par le service ouvert, notamment en termes de débits de données, ainsi que de garantie et de précision du service; « service de recherche et de sauvetage GALILEO », un service qui facilite les opérations de recherche et de sauvetage en localisant plus rapidement et plus précisément les balises de détresse et en offrant des fonctions de liaison retour; « service public réglementé GALILEO », un service sécurisé de positionnement et de synchronisation à accès restreint, conçu spécialement pour répondre aux besoins d'utilisateurs autorisés du secteur public; « éléments locaux GALILEO », des mécanismes locaux qui fournissent aux utilisateurs des signaux de navigation et de synchronisation par satellite du système GALILEO des informations d'entrée qui s'ajoutent aux informations provenant de la constellation principale en service.

Des éléments locaux peuvent être déployés pour obtenir des performances supplémentaires à proximité des aéroports et des ports maritimes, en milieu urbain ou dans les autres environnements désavantagés par leurs caractéristiques géographiques. GALILEO fournira un modèle général pour le développement d'éléments locaux en vue de favoriser l'essor du marché et la normalisation; « équipement de navigation, de localisation et de synchronisation à couverture mondiale », tout équipement destiné à un utilisateur final civil et conçu pour transmettre, recevoir ou traiter des signaux de navigation ou de synchronisation par satellite en vue de fournir un service, ou de fonctionner avec une extension régionale; « mesure réglementaire », toute loi, règlement, règle, procédure, décision ou action similaire administrative d'une des parties; « interopérabilité », au niveau de l'utilisateur, une situation dans laquelle un récepteur bi-système peut utiliser simultanément des signaux provenant de deux systèmes afin d'obtenir une performance équivalente ou supérieure à la performance obtenue en utilisant un seul système. L'interopérabilité des systèmes mondiaux et régionaux de navigation par satellite améliore la qualité des services proposés aux utilisateurs; « propriété intellectuelle », la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967; « responsabilité », la responsabilité juridique d'une personne physique ou d'une personne morale d'indemniser les dommages causés à une autre personne physique ou morale conformément aux principes et règles juridiques spécifiques. Cette obligation peut être prescrite dans un accord (responsabilité contractuelle) ou dans une norme juridique (responsabilité non contractuelle); « information classifiée », toute forme d'information qui doit être protégée contre une divulgation non autorisée qui pourrait léser à différents niveaux les intérêts vitaux, y compris la sécurité nationale, des parties ou d'Etats membres en particulier.

Article 3 Principes de la coopération Les parties conviennent de mener les activités de coopération couvertes par le présent accord dans le respect des principes suivants : 1. L'avantage mutuel basé sur un équilibre global des droits et des obligations.2. Le partenariat dans le programme GALILEO conformément aux règles et procédures régissant la gestion de GALILEO.3. Les possibilités réciproques de s'engager dans des activités de coopération dans le cadre de projets européens et ukrainiens de GNSS à usage civil.4. L'échange en temps opportun des informations pouvant avoir une incidence sur les activités de coopération.5. La protection appropriée des droits de propriété intellectuelle comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2, du présent accord. Article 4 Champ d'application de la coopération 1. Les secteurs ouverts aux activités de coopération en matière de navigation et de synchronisation par satellite sont les suivants : spectre radioélectrique, recherche et formation scientifiques, activité industrielle, développement du commerce et du marché, normalisation, homologation et mesures réglementaires, développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS, sécurité, responsabilité et recouvrement des coûts.Les parties sont libres d'adapter cette liste d'un commun accord. 2. Si les parties le demandent, l'extension de la coopération : 2.1. aux technologies et matières sensibles de GALILEO visées par les engagements pris par l'UE, les Etats membres de l'UE et de l'ESA, dans le cadre du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles (RCTM) et de l'arrangement de WASSENAAR sur le contrôle des exportations, ainsi qu'à la cryptographie et aux techniques et moyens importants permettant d'assurer la sécurité de l'information, 2.2. à l'architecture de sécurité du système GALILEO (segments spatial, terrestre et utilisateurs), 2.3. aux caractéristiques du contrôle de sécurité des segments mondiaux de GALILEO, 2.4. aux phases de définition, d'élaboration, de mise en oeuvre, d'essai et d'évaluation et d'exploitation (gestion et utilisation) des services publics réglementés, et 2.5. à l'échange d'informations classifiées concernant la navigation par satellite et GALILEO ferait l'objet d'un accord distinct à conclure entre les parties. 3. Le présent accord ne porte pas atteinte à la structure institutionnelle établie par le droit communautaire pour la mise en oeuvre du programme GALILEO.Le présent accord ne porte pas non plus atteinte aux lois, règlements et politiques applicables qui mettent en oeuvre des engagements de non-prolifération et les règles de contrôle à l'exportation des biens à double usage, ni les mesures nationales intérieures relatives à la sécurité et aux contrôles des transferts intangibles de technologie.

Article 5 Modalités des activités de coopération 1. Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans tout la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des opportunités comparables pour la participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4.2. Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué dans les articles 6 à 13 du présent accord. Article 6 Spectre radioélectrique 1. Se fondant sur les succès enregistrés par le passé dans le cadre de l'Union internationale des télécommunications, les parties conviennent de maintenir la coopération et l'assistance réciproque en matière de spectre radioélectrique.2. Dans ce contexte, les parties encouragent les attributions de fréquences appropriées pour GALILEO afin d'assurer l'accessibilité des services GALILEO au profit des utilisateurs du monde entier, notamment en Ukraine et dans la Communauté.3. En outre, les parties reconnaissent l'importance de protéger le spectre de radionavigation contre les perturbations et les interférences.÷ cet effet, elles s'attacheront à déterminer les sources d'interférence et chercheront des solutions mutuellement acceptables pour lutter contre ces interférences. 4. Rien dans le présent accord ne permet de déroger aux dispositions applicables de l'Union internationale des Télécommunications, notamment aux règlements des radiocommunications de l'UIT. Article 7 Recherche et formation scientifiques Les parties encouragent les activités communes de recherche et de formation dans le domaine du GNSS par le truchement de programmes de recherche communautaires et ukrainiens, notamment du programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche et de développement, des programmes de recherche de l'Agence spatiale européenne et d'autres programmes appropriés mis en place par les autorités communautaires et ukrainiennes.

Les activités conjointes de recherche et de formation devraient contribuer à planifier l'évolution d'un GNSS à usage civil.

Les parties conviennent de définir le mécanisme adéquat pour garantir des contacts fructueux et une participation efficace dans le cadre des programmes de recherche et de formation.

Article 8 Coopération industrielle 1. Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre les industries de part et d'autre, notamment au moyen d'entreprises communes et d'une participation mutuelle à des associations industrielles européennes, dans le but d'établir le système GALILEO et de promouvoir l'utilisation et le développement des applications et services GALILEO.2. Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et veillent à protéger et à faire respecter de manière adéquate et effective les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l'exploitation du système GALILEO/EGNOS conformément aux normes internationales les plus élevées, y compris des moyens efficaces permettant de faire valoir ces droits.3. Les exportations de l'Ukraine vers les pays tiers de technologies et biens sensibles spécialement élaborés et financés dans le cadre du programme GALILEO devront faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de GALILEO en matière de sécurité, si ladite autorité a recommandé que ces technologies et biens soient soumis à une autorisation d'exportation conforme aux dispositions réglementaires applicables.Chacun des accords distincts visés à l'article 4, paragraphe 2, du présent accord devra également définir un mécanisme approprié permettant de recommander que l'exportation de certains biens par l'Ukraine puisse être soumise à une autorisation. 4. Les parties encouragent l'établissement de liens renforcés entre les différentes parties concernées par le programme GALILEO en Ukraine et dans la Communauté dans le cadre de la coopération industrielle. Article 9 Développement du commerce et du marché 1. Les parties encouragent les échanges et les investissements, en Europe et en Ukraine, dans l'infrastructure de navigation par satellite, l'équipement, les éléments locaux GALILEO et les applications.2. A cet effet, les parties font mieux connaître au public les activités du programme GALILEO dans le domaine de la navigation par satellite, identifient les obstacles susceptibles d'entraver la croissance des applications GNSS et prennent les mesures appropriées pour faciliter cette croissance.3. Pour déterminer les besoins des utilisateurs et y répondre efficacement, la Communauté et l'Ukraine envisagent d'établir un forum ouvert des utilisateurs du GNSS. Article 10 Normes, homologation et mesures réglementaires 1. Les parties reconnaissent l'intérêt de coordonner les approches dans les enceintes internationales de normalisation et d'homologation en ce qui concerne les services mondiaux de navigation par satellite. En particulier, les parties soutiennent conjointement le développement de normes GALILEO et encouragent leur application en Ukraine et dans le monde entier, en insistant sur l'interopérabilité avec les autres GNSS. Un des objectifs de la coordination est de promouvoir l'utilisation étendue et novatrice des services GALILEO comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses : services à accès ouvert, services commerciaux, services vitaux.

Les parties conviennent d'instaurer des conditions favorables au développement des applications GALILEO. 2. En conséquence, pour promouvoir et mettre en oeuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant le GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale, d'EUROCONTROL, de l'Organisation maritime internationale et de l'Union internationale des Télécommunications.3. Au niveau bilatéral, les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes opérationnelles et techniques, à l'homologation et aux exigences et procédures d'autorisation concernant le GNSS ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges.Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis.

Article 11 Développement des systèmes terrestres mondiaux et régionaux d'extension du GNSS 1. Les parties collaborent pour définir et mettre en oeuvre des architectures de systèmes terrestres permettant de garantir de manière optimale l'intégrité de GALILEO/EGNOS et la continuité des services GALILEO et EGNOS, ainsi que l'interopérabilité avec les autres GNSS.2. ÷ cette fin, les Parties coopèrent, au niveau régional, pour implanter un système terrestre d'extensions régionales basé sur le système GALILEO en Ukraine.Ce système régional est destiné à fournir des services d'intégrité et des services de haute précision régionaux complétant les services fournis au niveau mondial par le système GALILEO. Les parties envisagent l'extension, comme précurseur, d'EGNOS en Ukraine au moyen d'une infrastructure terrestre mettant en jeu des stations de télémétrie et de contrôle de l'intégrité 3. Au niveau local, les parties facilitent le développement des éléments locaux GALILEO. Article 12 Sécurité 1. Les parties sont convaincues de la nécessité de protéger les systèmes mondiaux de navigation par satellite contre les abus, les interférences, les perturbations et les actes de malveillance.2. Les parties prennent toutes les mesures réalisables pour assurer la qualité, la continuité et la sécurité des services de navigation par satellite et de l'infrastructure correspondante sur leur territoire.3. Les parties reconnaissent que la coopération visant à assurer la sécurité du système et des services GALILEO constitue un objectif commun important.4. Dès lors, les parties envisagent d'établir un canal de consultation approprié pour aborder les questions relatives à la sécurité du GNSS. Les modalités pratiques et les dispositions doivent être fixées conjointement par les autorités compétentes en matière de sécurité des deux parties, en application de l'article 4, paragraphe 2.

Article 13 Responsabilité et recouvrement des coûts Les parties coopèrent, le cas échéant, pour définir et mettre en oeuvre un régime de responsabilité et des dispositions en matière de recouvrement des coûts, notamment dans le cadre des organisations internationales et régionales, afin de faciliter la fourniture des services civils GNSS. Article 14 Régime de coopération et échange d'informations 1. Les activités de coopération menées au titre du présent accord seront coordonnées et facilitées, au nom de l'Ukraine d'une part, par le gouvernement de l'Ukraine, au nom de la Communauté et de ses Etats membres d'autre part, par la Commission européenne.2. Conformément à l'objectif énoncé à l'article premier, ces deux instances établissent, dans le cadre de l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, un comité directeur pour le GNSS, ci-après dénommé « comité », aux fins de la gestion du présent accord.Ce comité est composé de représentants officiels de chaque partie et établit son propre règlement intérieur.

Les tâches du comité consistent à : 2.1. promouvoir les différentes activités de coopération visées aux articles 4 à 13 du présent accord, à formuler des recommandations à leur sujet et à les superviser; 2.2. recommander aux parties des moyens d'accroître et d'améliorer la coopération conformes aux principes du présent accord; 2.3. vérifier la bonne mise en oeuvre et le fonctionnement efficace du présent accord. 3. Le comité se réunit en règle générale une fois par an.Les réunions se tiennent alternativement dans la Communauté et en Ukraine. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Chaque partie prend en charge pour ses propres représentants officiels les frais engagés par le comité ou en son nom. Les coûts autres que les frais de voyage et de séjour qui sont directement liés aux réunions du comité sont pris en charge par la partie hôte. Lorsque les parties le jugent utile, le comité peut créer des groupes techniques mixtes chargés d'examiner des sujets spécifiques. 4. La participation de toute instance ukrainienne concernée à l'entreprise commune GALILEO ou à l'autorité européenne de surveillance GNSS est possible dans le respect de la législation et des procédures applicables.5. Les parties encouragent les autres échanges d'informations sur la navigation par satellite entre les institutions et les entreprises de part et d'autre. Article 15 Financement 1. Le montant et les modalités de la contribution de l'Ukraine au programme GALILEO à travers l'entreprise commune GALILEO feront l'objet d'un accord distinct, conformément aux dispositions institutionnelles de la législation applicable.2. Les parties prennent toutes les dispositions judicieuses et mettent tout en oeuvre, en accord avec leur législation et leur réglementation, pour faciliter l'entrée et le séjour sur leur territoire et la sortie de leur territoire des personnes, capitaux, matériels, données et équipements intervenant ou utilisés dans les activités de coopération relevant du présent accord.3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, si des régimes de coopération spécifiques de l'une des parties prévoient une aide financière pour les participants de l'autre partie, toutes les subventions et contributions financières versées à ce titre par une partie aux participants de l'autre partie sont exemptées des taxes, droits de douane ou autres droits conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie. Article 16 Consultation et règlement des différends 1. Les parties se consultent rapidement, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord.Les différends concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent accord sont réglés par consultations amiables entre les parties. 2. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent sans préjudice du droit des parties à recourir aux procédures de règlement des différends prévues par l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et l'Ukraine. Article 17 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié, par écrit, l'accomplissement des procédures applicables à cet effet.Les notifications sont adressées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, dépositaire du présent accord. 2. L'expiration ou la dénonciation du présent accord ne porte pas atteinte à la validité ou à la durée des éventuelles dispositions convenues dans le cadre dudit accord, ni aux droits et obligations spécifiques établis en matière de propriété des droits intellectuels.3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord entre les parties, par écrit.Les éventuelles modifications entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux parties se sont notifié le dépôt de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. 4. Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans et est renouvelable d'un commun accord entre les parties pour une période supplémentaire de cinq ans à la fin de la période initiale de cinq ans.L'une ou l'autre partie peut, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit à l'autre partie, dénoncer le présent accord.

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, espagnole, suédoise et ukrainienne, tous les textes faisant également foi.

Kiev, le 1er décembre 2008.

Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne ainsi que ses Etats membres et l'Ukraine, fait à Kiev le 1 décembre 2005 Pour la consultation du tableau, voir image Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur.

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