publié le 11 décembre 2008
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Ghana tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capitale, signée à Bruxelles le 22 juin 2005 (2)
18 SEPTEMBRE 2008. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Ghana tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capitale, signée à Bruxelles le 22 juin 2005 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Ghana tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Bruxelles le 22 juin 2005, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN _______ Notes (1) Session 2007-2008. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 10 avril 2008, 4-682/1. - Rapport, 4-682/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 3 juillet 2008.
Chambre des représentants.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1322/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1322/2.
Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 10 juillet 2008. (2) Conformément à son article 29, cette Convention entre en vigueur le 17 octobre 2008. Convention between the Kingdom of Belgium and the Republic of Ghana for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains The Government of the Kingdom Of Belgium and The Government of the Republic of Ghana, Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital gains, have agreed as follows : CHAPTER I. - Scope of the convention Article 1 Persons covered This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
Article 2 Taxes covered 1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital gains imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.2. There shall be regarded as taxes on income and on capital gains all taxes imposed on total income or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises, as well as taxes on capital appreciation.3. The existing taxes to which the Convention shall apply are in particular : a) in the case of Belgium : 1° the individual income tax;2° the corporate income tax;3° the income tax on legal entities;4° the income tax on non-residents;5° the supplementary crisis contribution, including the prepayments, the surcharges on these taxes and prepayments, and the supplements to the individual income tax, (hereinafter referred to as « Belgian tax »);b) in the case of Ghana : 1° the income tax;2° the capital gains tax;3° the petroleum income tax;4° the minerals and mining tax, (hereinafter referred to as « Ghana tax »).4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes.The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant change which has been made in their respective taxation laws.
CHAPTER II. - Definitions Article 3 General definitions 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires : a) 1° the term « Belgium » means the Kingdom of Belgium;used in a geographical sense, it means the territory of the Kingdom of Belgium, including the territorial sea and any other area in the sea and in the air within which the Kingdom of Belgium, in accordance with international law, exercises sovereign rights or its jurisdiction; 2° the term « Ghana » means the Republic of Ghana;used in a geographical sense, it means the territory of the Republic of Ghana, including the territorial sea and any area outside the territorial sea within which, in accordance with international law, the Republic of Ghana has sovereign rights for the purposes of exploring and exploiting the natural resources of the seabed and its subsoil and the superjacent waters; b) the terms « a Contracting State » and « the other Contracting State » mean Belgium or Ghana as the context requires;c) the term « person » includes an individual, a company and any other body of persons;d) the term « company » means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;e) the terms « enterprise of a Contracting State » and « enterprise of the other Contracting State » mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;f) the term « international traffic » means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;g) the term « competent authority » means : 1° in the case of Belgium, the Minister of Finance or his authorised representative, and 2° in the case of Ghana, the Commissioner of Internal Revenue or his authorised representative;h) the term « national » means : 1° any individual possessing the nationality of a Contracting State;2° any legal person, partnership and association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State.2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has at that time under the law of that State concerning the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State. Article 4 Resident 1. For the purposes of this Convention, the term « resident of a Contracting State » means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision or local authority thereof.This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income or capital gains from sources in that State. 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows : a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him;if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests); b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident only of the State in which its place of effective management is situated. Article 5 Permanent establishment 1. For the purposes of this Convention, the term « permanent establishment » means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.2. The term « permanent establishment » includes especially : a) a place of management;b) a branch;c) an office;d) a factory;e) a workshop, and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.3. a) A building site or a construction project constitutes a permanent establishment only if such site or project lasts more than 6 months;b) an assembly or installation project or a supervisory activity in connection with a building site, a construction, assembly or installation project constitutes a permanent establishment only if such project or activity lasts more than 6 months;where such project or activity is incidental to the sale of machinery or equipment, such project or activity constitutes a permanent establishment only if it lasts more than 6 months. 4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term « permanent establishment » shall be deemed not to include : a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person -other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies- is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other. CHAPTER III. - Taxation of income Article 6 Income from immovable property 1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. The term « immovable property » shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated.The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property. 3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services. Article 7 Business profits 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein.If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently.3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are wholly, exclusively and necessarily incurred for the purposes of the business of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices. 4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary;the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article. 5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article. Article 8 Shipping and air transport 1. Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.2. For the purpose of this Article, profits from the operation of ships or aircraft shall include in particular : a) profits derived from the rental on a full basis of ships or aircraft operated in international traffic;b) supplementary or incidental profits derived from the rental on a bareboat basis of ships or aircraft operated in international traffic by an enterprise mentioned in paragraph 1;c) supplementary or incidental profits derived from the use, maintenance or rental of containers operated in international traffic by an enterprise mentioned in paragraph 1.3. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbour of the ship is situated, or, if there is no such home harbour, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency. Article 9 Associated enterprises 1. Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.2. Where a Contracting State includes in the profits of an entreprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make such an adjustment as it considers appropriate to the amount of the tax charged therein on those profits.In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
Article 10 Dividends 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed : a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends;b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases. This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid. 3. The term « dividends » as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident, and also includes any other income which under the laws of the Contracting State of which the company is a resident is treated as a dividend or distribution of dividend of a company.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State. Article 11 Interest 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest shall be exempted from tax in the Contracting State in which it arises if it is : a) interest on commercial debt-claims -including debt-claims represented by commercial paper- resulting from deferred payments for goods, merchandise or services supplied by an enterprise;or b) interest paid in respect of a loan made, guaranteed or insured or a credit extended, guaranteed or insured by public entities the objective of which is to promote the export (competent authorities shall communicate to each other a list of the entities covered by this provision);or c) interest paid to the other Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.4. The term « interest » as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures.However, the term « interest » shall not include for the purpose of this Article penalty charges for late payment or interest regarded as dividends under paragraph 3 of Article 10. 5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 12 Royalties 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable in that other State.2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.3. The term « royalties » as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 13 Capital gains 1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in Article 6 and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.3. Gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.4. Gains from the alienation of any property other than that referred to in paragraphs 1, 2 and 3, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident. Article 14 Independent personal services 1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other activities of an independent character shall be taxable only in that State unless : a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities.If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base; or b) his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned;in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other Contracting State may be taxed in that other State. 2. The term « professional services » includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants. Article 15 Dependent personal services 1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State.If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if : a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise operating the ship or aircraft is situated. Article 16 Directors'fees and remunerations of company managers 1. Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or a similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State. The preceding provision shall also apply to payments derived in respect of the discharge of functions which, under the laws of the Contracting State of which the company is a resident, are regarded as functions of a similar nature as those exercised by a person referred to in the said provision. 2. Remuneration derived by a person referred to in paragraph 1 from a company which is a resident of a Contracting State in respect of the discharge of day-to-day functions of a managerial or technical nature shall be taxed in accordance with the provisions of Article 15.3. Remuneration received by a resident of a Contracting State in respect of his personal activity as a member of a company which is a resident of a Contracting State shall be taxed in accordance with the provisions of Article 15, as if such remuneration were remuneration derived by an employee in respect of an employment and as if references to the « employer » were references to the company.4. For the purposes of paragraph 3, the term « member of a company » shall not include members of a company with share capital established under the relevant laws of either Contracting State. Article 17 Artistes and sportsmen 1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsman in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsman himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsman are exercised.3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the activities exercised in a Contracting State are substantially supported from public funds of the other Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.In such case, income derived from such activities shall be taxable only in that other Contracting State.
Article 18 Management fees 1. Management fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.2. However, such management fees may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the management fees is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the management fees.3. The term « management fees » as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial, technical or consultancy nature, but the term « management fees » shall not include any payments in consideration for supervisory activities in connection with a building site or construction, assembly or installation project or for supervisory activities in connection with installation incidental to the sale of machinery or parts thereof and remuneration referred to in paragraphs 2 and 3 of Article 16.4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the management fees, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the management fees arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the obligation in respect of which the management fees are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply. 5. Management fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.Where, however, the person paying the management fees, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the obligation to pay the management fees was incurred, and such management fees are borne by such permanent establishment or fixed base, then such management fees shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated. 6. Where there is evidence of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person and that by reason of such special relationship the amount of the management fees paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount.In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
Article 19 Pensions 1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 20, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.2. However, pensions and other allowances, periodic or non periodic, paid under the social security legislation of a Contracting State shall be taxable only in that State.This provision also applies to pensions and allowances paid under a public scheme organised by a Contracting State in order to supplement the benefits of that legislation.
Article 20 Government service 1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who : 1° is a national of that State;or 2° did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 19 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.4. The provisions of paragraph 1 shall also apply to salaries, wages and other similar remuneration paid by a Contracting State to an individual in respect of an activity exercised in the other Contracting State within the framework of cooperation agreements concluded between both Contracting States. Article 21 Professors and students 1. a) Any remuneration paid to professors and other teachers who are residents of a Contracting State and who are present in the other Contracting State for the purpose of teaching or carrying on scientific research at a university or other officially recognized educational institution shall be exempt from tax in that other State for a period not exceeding two years from the date of arrival of these persons in that other State for that purpose, provided that such remuneration arises from sources outside that State.b) The provisions of sub-paragraph a) shall not apply to income from research if such research is undertaken not in the public interest but primarily for the private benefit of a specific person or persons.2. a) Payments which a student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.b) In respect of grants, scholarships and remuneration from employment not covered by sub-paragraph a), a student or business apprentice referred to in sub-paragraph a) shall in addition, be entitled during such education or training to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to residents of the Contracting State which he is visiting. Article 22 Other income 1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention and which are taxed in that State shall be taxable only in that State.2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base.In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
CHAPTER IV. - Methods for elimination of double taxation Article 23 1. In the case of Belgium, double taxation shall be avoided as follows : a) Where a resident of Belgium derives income or capital gains which are taxed in Ghana in accordance with the provisions of this Convention, other than those of paragraph 2 of Article 10, of paragraphs 2 and 7 of Article 11 and of paragraphs 2 and 6 of Article 12, Belgium shall exempt such income or capital gains from tax but may, in calculating the amount of tax on the remaining income of that resident, apply the rate of tax which would have been applicable if such income had not been exempted. Notwithstanding the provisions of this Convention, Belgium reserves the right to impose a tax on any income which may be exempted from tax in Ghana. Accordingly income which is exempted from tax under Ghana law shall not be treated under Belgian law as income on which tax was paid. b) Subject to the provisions of Belgian law regarding the deduction from Belgian tax of taxes paid abroad, where a resident of Belgium derives items of his aggregate income for Belgian tax purposes which are dividends not exempt from Belgian tax according to subparagraph c) hereinafter, interest, or royalties, the Ghana tax levied on that income shall be allowed as a credit against Belgian tax relating to such income.c) Dividends derived by a company which is a resident of Belgium from a company which is a resident of Ghana, shall be exempt from the corporate income tax in Belgium under the conditions and within the limits provided for in Belgian law.d) Where, in accordance with Belgian law, losses incurred by an enterprise carried on by a resident of Belgium in a permanent establishment situated in Ghana, have been effectively deducted from the profits of that enterprise for its taxation in Belgium, the exemption provided for in sub-paragraph a) shall not apply in Belgium to the profits of other taxable periods attributable to that establishment to the extent that those profits have also been exempted from tax in Ghana by reason of compensation for the said losses.2. In the case of Ghana, double taxation shall be avoided as follows : Belgian tax payable under the laws of Belgium and in accordance with the provisions of this Convention, whether directly (by assessment) or by deduction (withholding), on profits, income or chargeable gains from sources within Belgium (excluding in the case of dividends, tax payable in respect of profits out of which the dividends are paid) shall be allowed as a credit against any Ghana tax computed by reference to the same profits, income or chargeable gains by reference to which Belgian tax is computed; In the case of dividends paid by a company which is a resident of Belgium to a company which is resident in Ghana and which controls directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends, the credit shall take into account (in addition to any Belgian tax for which credit may be allowed under the provisions of sub-paragraph a) the Belgian tax payable by the company in respect of the profits out of which such dividends are paid;
In any case the amount of tax credit to be granted under this paragraph shall not exceed the proportion of Ghana tax which such profits, income or chargeable gains bear to the entire profits, income or chargeable gains as the case may be chargeable to Ghana tax.
CHAPTER V. - Special provisions Article 24 Non-discrimination 1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected.This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States. 2. Stateless persons who are residents of a Contracting State shall not be subjected in either Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of the State concerned in the same circumstances are or may be subjected.3. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. 4. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.5. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.6. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description. Article 25 Mutual agreement procedure 1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident, or if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting State of which he is a national.The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention. 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Convention.Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States. 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention.4. The competent authorities of the Contracting States shall agree on administrative measures necessary to carry out the provisions of the Convention and particularly on the proofs to be furnished by residents of either Contracting State in order to benefit in the other State from the exemptions or reductions in tax provided for in the Convention.5. The competent authorities of the Contracting States shall communicate directly with each other for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. Article 26 Exchange of information 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention.The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2. Any information received by a Contracting State shall be treated as confidential in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in the first sentence. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation : a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public). Article 27 Aid in recovery 1. The Contracting States shall lend aid and assistance to each other in order to notify and recover the taxes referred to in Article 2 as well as surcharges, additions, interest, costs and fines of a non penal nature.2. At the request of the competent authority of a Contracting State, the competent authority of the other Contracting State shall secure, in accordance with the legal provisions and regulations applicable to the notification and recovery of the said taxes of the latter State, the notification and the recovery of tax claims referred to in paragraph 1 which are due in the first mentioned State.Such claims shall not have any priority in the requested State and that State shall not be obliged to apply any means of enforcement which are not authorised by the legal provisions or regulations of the applicant State. 3. Requests referred to in paragraph 2 shall be supported by an official copy of the instrument permitting the execution, accompanied where appropriate, by an official copy of any final administrative or judicial decision.4. With regard to tax claims which are open to appeal, the competent authority of a Contracting State may, in order to safeguard its rights, request the competent authority of the other Contracting State to take the protective measures provided for in the laws of that other State;the provisions of paragraphs 1 to 3 shall apply mutatis mutandis to such measures. 5. The provisions of paragraph 1 of Article 26 shall also apply to any information which, by virtue of this Article, is supplied to the competent authority of a Contracting State. Article 28 Members of diplomatic missions and consular posts 1. Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.2. For the purposes of the Convention, persons who are members of diplomatic missions or consular posts of a Contracting State in the other Contracting State or in a third State and who are nationals of the sending State, shall be deemed to be residents of the sending State if they are subjected therein to the same obligations in respect of taxes on income and on capital gains as are residents of that State.3. The Convention shall not apply to international organisations, to organs or officials thereof and to persons who are members of diplomatic missions or consular posts of a third State, being present in a Contracting State and not treated in either Contracting State as residents in respect of taxes on income and on capital gains. CHAPTER VI. - Final provisions Article 29 Entry into force Each Contracting State shall notify the other Contracting State of the completion of the procedures required by its laws for the bringing into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the day on which the later of these notifications is received and shall have effect : a) in the case of Belgium, 1° with respect to taxes due at source on income credited or payable on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;2° with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on or after January 1 of the year next following the year in which the Convention entered into force;b) in the case of Ghana, in respect of income tax, capital gains tax, the petroleum income tax and the minerals and mining tax, on or after January 1 in the calendar year next following the year in which the Convention entered into force. Article 30 Termination This Convention shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, written notice of termination not later than the 30th June of any calendar year after the fifth year from which the Convention entered into force. In such event the Convention shall cease to have effect : a) in the case of Belgium, 1° with respect to taxes due at source on income credited or payable on January 1 of the year next following the year in which the notice of termination was given;2° with respect to other taxes charged on income of taxable periods beginning on January 1 of the year next following the year in which the notice of termination was given;b) in the case of Ghana, in respect of income tax, capital gains tax, the petroleum income tax and the minerals and mining tax, for the year of assessment beginning on or after January 1 in the calendar year next following the year in which the notice of termination was given. In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Convention.
Done in duplicate at Brussels, this 22nd day of June 2005, in the English language.
Convention entre le Royaume de Belgique et la République du Ghana tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République du Ghana, Désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, sont convenus des dispositions suivantes : CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention Article 1er Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur les gains en capital les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : a) en ce qui concerne la Belgique : 1° l'impôt des personnes physiques;2° l'impôt des sociétés;3° l'impôt des personnes morales;4° l'impôt des non-résidents;5° la contribution complémentaire de crise, y compris les précomptes, les centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que les taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques, (ci-après dénommés « l'impôt belge »);b) en ce qui concerne le Ghana : 1° l'impôt sur le revenu (« the income tax »);2° l'impôt sur les gains en capital (« the capital gains tax »);3° l'impôt sur les revenus des entreprises pétrolières (« the petroleum income tax »);4° l'impôt sur les minerais et les activités minières(« the minerals and mining tax »), (ci-après dénommés « l'impôt ghanéen « ).4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives. CHAPITRE II. - Définitions Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) 1° le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction; 2° le terme « Ghana » désigne la République du Ghana;employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République du Ghana, y compris la mer territoriale ainsi que toute zone située en dehors de la mer territoriale sur laquelle, en conformité avec le droit international, la République du Ghana a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes; b) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Ghana;c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;e) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;f) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;g) l'expression « autorité compétente » désigne : 1° en ce qui concerne la Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé, et 2° en ce qui concerne le Ghana, le « Commissioner of Internal Revenue » ou son représentant autorisé;h) le terme « national » désigne : 1° toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;2° toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. Article 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales.Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus ou les gains en capital de sources situées dans cet Etat. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent;si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux); b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : a) un siège de direction, b) une succursale, c) un bureau, d) une usine, e) un atelier et f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.3. a) Un chantier de construction ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse 6 mois;b) un chantier de montage ou une activité de surveillance s'exerçant sur un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si ce chantier ou cette activité a une durée supérieure à 6 mois;mais lorsque ce chantier ou cette activité est accessoire à la vente de machines ou d'équipement, ce chantier ou cette activité ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si : a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, lorsqu'une personne -autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6- agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. CHAPITRE III. - Imposition des revenus Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et agissant en toute indépendance.3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées entièrement, exclusivement et nécessairement aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission, pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De même, il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement de frais encourus) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres bureaux, comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres bureaux. 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage;la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.2. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs comprennent notamment : a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d'aéronefs, tout armés et équipés, exploités en trafic international;b) les bénéfices complémentaires ou accessoires qu'une entreprise visée au paragraphe 1er tire de la location coque nue de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international;c) les bénéfices complémentaires ou accessoires qu'une entreprise visée au paragraphe 1er tire de l'usage, de l'entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international.3. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat - et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à l'ajustement qu'il estime approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices.Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10 Dividendes 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 5 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes;b) 15 % du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident, et comprend également tout autre revenu qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, est traité comme un dividende ou comme une distribution de dividende effectuée par une société.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts sont exemptés d'impôt dans l'Etat contractant d'où ils proviennent lorsqu'il s'agit : a) d'intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par des entreprises;ou b) d'intérêts payés en raison d'un prêt ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par des organismes publics dont l'objet est de promouvoir les exportations (les autorités compétentes se communiquent une liste des organismes visés par la présente disposition);ou c) d'intérêts payés à l'autre Etat contractant ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres.Cependant, ce terme ne comprend pas, au sens du présent article, les pénalisations pour paiement tardif ni les intérêts traités comme des dividendes en vertu du paragraphe 3 de l'article 10. 5. Les dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 12 Redevances 1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films ou bandes enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13 Gains en capital 1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes 1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que a) ce résident ne dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités.S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe; ou b) son séjour dans l'autre Etat contractant ne s'étende sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours au cours d'une période quelconque de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée;en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat. 2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise exploitant le navire ou l'aéronef est situé. Article 16 Tantièmes et rémunerations des dirigeants de sociétés 1. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. La disposition qui précède s'applique aussi aux rétributions reçues en raison de l'exercice de fonctions qui, en vertu de la législation de l'Etat contractant dont la société est un résident, sont traitées comme des fonctions d'une nature similaire à celles exercées par une personne visée à ladite disposition. 2. Les rémunérations qu'une personne visée au paragraphe 1er reçoit d'une société qui est un résident d'un Etat contractant en raison de l'exercice d'une activité journalière de direction ou de caractère technique sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15.3. Les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant tire de son activité personnelle en tant qu'associé dans une société qui est un résident d'un Etat contractant sont imposables conformément aux dispositions de l'article 15 comme s'il s'agissait de rémunérations qu'un employé tire d'un emploi salarié et comme si l'employeur était la société.4. Aux fins du paragraphe 3, l'expression « associé dans une société » ne comprend pas les associés dans une société par actions constituée selon la législation applicable en la matière de l'un ou l'autre des Etats contractants. Article 17 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas si les activités exercées dans un Etat contractant sont financées pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
Article 18 Rémuneration de services de direction 1. Les rémunérations de services de direction provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.2. Toutefois, ces rémunérations de services de direction sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des rémunérations est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des rémunérations.3. L'expression « rémunérations de services de direction » employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature, payées à toute personne autre qu'un employé du débiteur, pour des services de direction, de nature technique ou de consultants, mais l'expression « rémunérations de services de direction » ne comprend pas les rémunérations payées pour des activités de surveillance se rapportant à un chantier de construction, d'installation ou de montage, ou pour des activités de surveillance se rapportant à une installation accessoire à la vente de machines ou parties de machines, ni les rémunérations visées aux paragraphes 2 et 3 de l'Article 16.4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations de services de direction, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les rémunérations, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le contrat donnant lieu au paiement des rémunérations s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5. Les rémunérations de services de direction sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des rémunérations a été conclu et qui supporte la charge de ces rémunérations, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. 6. Lorsqu'il est établi que des relations spéciales existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l'un et l'autre et de tierces personnes, et qu'en raison de ces relations spéciales, le montant des rémunérations de services de direction excède pour quelque raison que ce soit celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chacun des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 19 Pensions 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.2. Toutefois, les pensions et autres allocations, périodiques ou non, payées en exécution de la législation sociale d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.La présente disposition s'applique aussi aux pensions et allocations payées dans le cadre d'un régime général organisé par cet Etat contractant pour compléter les avantages prévus par ladite législation.
Article 20 Fonctions publiques 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui : 1° possède la nationalité de cet Etat, ou 2° n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.3. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.4. Les dispositions du paragraphe 1er s'appliquent aussi aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un Etat contractant à une personne physique, au titre d'une activité exercée dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'accords de coopération conclus entre les deux Etats contractants. Article 21 Professeurs et étudiants 1. a) Les rémunérations quelconques des professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents d'un Etat contractant, qui séjournent dans l'autre Etat contractant aux fins d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches scientifiques dans une université ou une autre institution d'enseignement officiellement reconnue, sont exemptées d'impôt dans cet autre Etat pendant une période n'excédant pas deux années à compter de la date à laquelle ces personnes sont arrivées, à ces fins, dans ledit autre Etat, à condition que ces rémunérations proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.b) Les dispositions du a) ne s'appliquent pas aux revenus reçus au titre de travaux de recherche entrepris non dans l'intérêt public mais principalement au profit personnel d'une ou de plusieurs personnes déterminées.2. a) Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.b) En ce qui concerne les allocations, les bourses d'études et les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié qui ne sont pas visées au a), un étudiant ou un stagiaire visé au a) bénéficie en outre, pendant la durée de ces études ou de cette formation, des mêmes exemptions, abattements, ou réductions d'impôt que ceux accordés aux résidents de l'Etat contractant dans lequel il séjourne. Article 22 Autres revenus 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui sont imposés dans cet Etat ne sont imposables que dans cet Etat.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement.Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. CHAPITRE IV. - Méthodes pour éliminer les doubles impositions Article 23 1. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) Lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus ou des gains en capital qui sont imposés au Ghana conformément aux dispositions de la présente Convention, à l'exception de celles du paragraphe 2 de l'article 10, des paragraphes 2 et 7 de l'article 11 et des paragraphes 2 et 6 de l'article 12, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces gains en capital, mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés. Nonobstant les dispositions de la présente Convention, la Belgique se réserve le droit d'imposer tout revenu qui peut être exempté d'impôt au Ghana. Par conséquent, les revenus exemptés d'impôt en vertu de la législation ghanéenne ne sont pas traités par la législation belge comme des revenus sur lesquels un impôt a été payé. b) Sous réserve des dispositions de la législation belge relatives à l'imputation sur l'impôt belge des impôts payés à l'étranger, lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des éléments de revenu qui sont compris dans son revenu global soumis à l'impôt belge et qui consistent en dividendes non exemptés d'impôt belge en vertu du c) ci-après, en intérêts ou en redevances, l'impôt ghanéen perçu sur ces revenus est imputé sur l'impôt belge afférent auxdits revenus.c) Les dividendes qu'une société qui est un résident de la Belgique reçoit d'une société qui est un résident du Ghana sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans les conditions et limites prévues par la législation belge.d) Lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise exploitée par un résident de la Belgique dans un établissement stable situé au Ghana ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue au a) ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt au Ghana en raison de leur compensation avec lesdites pertes.2. En ce qui concerne le Ghana, la double imposition est évitée de la manière suivante : a) L'impôt belge dû, en vertu de la législation belge et conformément aux dispositions de la présente Convention, directement (suite à l'établissement d'une cotisation) ou par voie de retenue à la source (précompte), en raison de bénéfices, de revenus ou de gains imposables ayant leur source en Belgique (à l'exclusion, dans le cas des dividendes, de l'impôt dû sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes) est imputé sur tout impôt ghanéen calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains imposables que ceux sur lesquels l'impôt belge est calculé.b) En ce qui concerne les dividendes payés par une société qui est un résident de la Belgique à une société qui est un résident du Ghana et qui contrôle directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, l'imputation tient compte (en plus de tout impôt belge pour lequel une imputation peut être accordée en vertu des dispositions du a)) de l'impôt belge dû par la société en raison des bénéfices qui servent au paiement des dividendes;c) En aucun cas, le montant de l'imputation à accorder en vertu du présent paragraphe ne peut excéder la fraction de l'impôt ghanéen afférent à l'ensemble des bénéfices, revenus ou gains imposables, selon le cas, passibles de cet impôt qui correspond proportionnellement aux bénéfices, revenus ou gains imposables ayant leur source en Belgique. CHAPITRE V. - Dispositions spéciales Article 24 Non-discrimination 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants. 2. Les apatrides qui sont des résidents d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation.3. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. 4. A moins que les dispositions du paragraphe 1er de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11, ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. Article 25 Procédure amiable 1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1er de l'article 24, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité.Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. 2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.4. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l'exécution des dispositions de la Convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat contractant pour bénéficier dans l'autre Etat des exemptions ou réductions d'impôts prévues par cette Convention.5. Les autorités compétentes des Etats contractants communiquent directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents. Article 26 Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention.L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus confidentiels de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés dans la première phrase, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.
Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. Article 27 Assistance au recouvrement 1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement aide et assistance aux fins de notifier et de recouvrer les impôts visés à l'article 2 ainsi que tous additionnels, accroissements, intérêts, frais et amendes sans caractère pénal.2. Sur requête de l'autorité compétente d'un Etat contractant, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant assure, suivant les dispositions légales et réglementaires applicables à la notification et au recouvrement desdits impôts de ce dernier Etat, la notification et le recouvrement des créances fiscales visées au paragraphe 1er qui sont exigibles dans le premier Etat.Ces créances ne jouissent d'aucun privilège dans l'Etat requis et celui-ci n'est pas tenu d'appliquer des moyens d'exécution qui ne sont pas autorisés par les dispositions légales ou réglementaires de l'Etat requérant. 3. Les requêtes visées au paragraphe 2 sont appuyées d'une copie officielle des titres exécutoires, accompagnée, s'il échet, d'une copie officielle des décisions administratives ou judiciaires passées en force de chose jugée.4. En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, pour la sauvegarde de ses droits, demander à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires prévues par la législation de celui-ci;les dispositions des paragraphes 1er à 3 sont applicables, mutatis mutandis, à ces mesures. 5. Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 26 s'appliquent également à tout renseignement porté à la connaissance de l'autorité compétente d'un Etat contractant en exécution du présent article. Article 28 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.2. Aux fins de la Convention, les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat contractant accrédités dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, qui ont la nationalité de l'Etat accréditant, sont réputés être des résidents dudit Etat s'ils y sont soumis aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, que les résidents de cet Etat.3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Article 29 Entrée en vigueur Chaque Etat contractant notifiera à l'autre Etat contractant l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le jour de la réception de la seconde de ces notifications et sera applicable : a) en ce qui concerne la Belgique, 1° aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;2° aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur de la Convention;b) en ce qui concerne le Ghana, à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les gains en capital, l'impôt sur les revenus des entreprises pétrolières et l'impôt sur les minerais et activités minières, à partir du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement l'année de l'entrée en vigueur de la Convention. Article 30 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile après la cinquième année suivant celle de l'entrée en vigueur, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En ce cas, la Convention cessera de s'appliquer : a) en ce qui concerne la Belgique, 1° aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement le 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;2° aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables commençant le 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de la dénonciation;b) en ce qui concerne le Ghana, à l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les gains en capital, l'impôt sur les revenus des entreprises pétrolières et l'impôt sur les minerais et activités minières afférents à l'année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement l'année de la dénonciation. En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2005, en double exemplaire, en langue anglaise.