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Loi du 18 juin 1996
publié le 03 septembre 1999

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République socialiste du Viêt-nam concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Hanoi le 24 janvier 1991

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015116
pub.
03/09/1999
prom.
18/06/1996
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eli/loi/1996/06/18/1999015116/moniteur
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18 JUIN 1996. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République socialiste du Viêt-nam concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Hanoi le 24 janvier 1991 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la Répuglique socialiste du Viêt-nam concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Hanoi le 24 janvier 1991, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juin 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Commerce extérieur, P. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Références parlementaires.(2) Décret de la Région wallonne du 9 avril 1998 (Moniteur belge du 22 avril 1998, pp.12322-12323); Décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 (Moniteur belge du 11 septembre 1997, pp; 23497-23498);

Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 avril 1997 (Moniteur belge du 22 août 1997, pp. 21559-21560). (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 11 mai 1999.Conformément aux dispositions de son article 14, cet Accord entre en vigueur le 11 juin 1999. Cette publication fait foi (Celle du 6 février 1997 (pp. 2251-2256) a eu lieu à titre d'information).

Sénat.

Session 1995-1996.

Documents. - Projet de loi, déposé le 20 janvier 1996, n° 1-152/1. - Rapport, n° 1-152/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-152/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 25 janvier 1996. - Vote, séance du 25 janvier 1996.

Chambre des représentants.

Session 1995-1996 : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 398/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 398/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 1996. - Vote, séance du 28 mars 1996.

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgesoise et la République socialiste du Viêt-nam, concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, agissant tant en son nom qu'en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, et le GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET-NAM, désireux de reforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des ressortissants de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. le term « investisseurs » désigne : a) les « nationaux », c'est-à-dire, toute personnes physique qui,selon la législation des Etats contractantes, est considérée comme citoyen de la Belgique, du Luxembourg ou du Vietnam;b) les « sociétés », c'est-à-dire, toute personne morale constitué conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou vietnamienne et ayant son siège social sur le territoire de la Belgique, du Luxembourg ou du Viêt-nam.2. Le terme « investissements » désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit. Sont considérés, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droit réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;d) les droits d'auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux on été investis ou réinvestis n'affecte leur qualification d'investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme « revenus » désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 Promption des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante et admet ces investissements en conformité de sa législation.2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l'exécution de contrats de licence et de conventions d'assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes, jouissent, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable.2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, ces investissements jouissent d'une sécurité et d'une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, endroit ou en fait, leur gestion, leur utilisation, leur entretien, leur jouissance ou leur liquitation.3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d'un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international.4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s'étendent pas aux privilèges qu'en Partie contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisations économiques régionales. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s'engage à ne prendre aucune mesure d'expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l'effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l'autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire.2. Si des impératifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies : a) les mesures sont prises selon une procédure légale;b) elle ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;c) elle sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indeminités sont réglées dans la monnaie de l'Etat auquel appartient l'investisseur ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu'à celle de leur paiement. 4. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie un traitement au moins égal à celui qu'elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée.Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment : a) des revenus des investissements y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;b) des sommes nécessaiers au remboursement d'emprunts régulièrement contractés;c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les pluvalues ou augmentations du capital investi;d) des indemintés payées en exécution de l'article 4;e) des redevances et autres paiements découlant des droit de licence et de l'assistance commerciale, administrative ou technique.2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un invistissement agréé sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l'exécution des transferts et ce, sans auters charges que les taxes et frais usuels. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée.

Article 6 Taux de change 1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel l'investissement a été effectué.2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d'engagements spécifiques, prévus dans les accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements.3. Dans tout les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. Article 7 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractants ou un organisme public de celle-ci paie des indeminités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l'organisme public concerné, en sa qualité d'assureur. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l'assuereur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdites investisseurs et les revendications y relatives.

La subrogation des droits s'étend également aux droits à transfert et à arbitrage visées aux articles 5 et 10.

Ces droits et actions peuvent être exercés par l'assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l'investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 8 Règles applicables Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables.

Article 9 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l'objet d'un accord particulier entre l'une des Parties contractantes et des investisseurs de l'autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier.2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu'elle aura pris envers les investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 10 Règlement de différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisament détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l'amiable entre les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, à l'exclusion de tout autre recours juridique, à l'arbitrage international. A cet fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend sois soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu'elles renoncent à exiger l'épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis à la demande de l'une ou l'autre partie au différend, à l'arbitrage du Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par « la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats », ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du CIRDI. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, parite adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 7 du présent Accord.5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.6. Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

Article 11 Nation la plus favorisé Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l'autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée.

Article 12 Différends d'Interprétation ou d'application entre les Parties contractantes 1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique.2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties;celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis à la demande de l'une ou l'autre des Parties contractantes, à un procédure d'arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a fait part à l'autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage.Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d'un commun accord un ressortissant d'un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres.

Si ces délais n'ont pas été observés, l'une ou l'autre Partie contractante invitera le président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l'arbitre ou des arbitres non désignés.

Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Parie contractante ou d'un Etat avec lequel l'une ou l'autre Partie contractante n'entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêche d'exercer cette fonction, le vice-président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elle seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractantes supportera les frais liés à la désignation de son abritre.Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes.

Article 13 Investissements antérieurs Le présent Accord s'applique également aux investissements effectués, avant son entrée en vigueur, par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité de ses lois et règlements. Toutefois, il ne s'applique pas aux investissements antérieures au 30 avril 1975.

Article 14 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelles les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernement respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Hanoi, le 24 janvier de l'an mil neuf cent nonante-et-un, en double original en langues française, néerlandaise et vientnamienne.

En cas de divergence entre les textes, le texte en langue française fera foi.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : (Signé) Robert Urbain, Ministre du Commerce Extérieur Pour le Gouvernement de la République socialiste du Viet-nam : (Signé) Vo Dong Giang, Ministre Vice-Président du Comité d'Etat, de la Coopération et des Investissements.

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