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Loi du 18 avril 2005
publié le 21 décembre 2007

Loi portant assentiment au Traité international sur les Ressources phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, et aux Annexes Ire et II, faits à Rome le 6 juin 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2005015064
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21/12/2007
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18/04/2005
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eli/loi/2005/04/18/2005015064/moniteur
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18 AVRIL 2005. - Loi portant assentiment au Traité international sur les Ressources phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, et aux Annexes Ire et II, faits à Rome le 6 juin 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Le Traité international sur les Ressources phytogénétiques pour l'Alimentation et l'Agriculture, et les Annexes Ire et II, faits à Rome le 6 juin 2002, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER La Secrétaire d'Etat au Développement durable, adjointe au Ministre du Budget et des Entreprises publiques, Mme E. VAN WEERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat Documents. - Projet de loi déposé le 17 juin 2004, n° 3-768/1.

Session 2004-2005 Documents. - Rapport, n° 3-768/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 21 décembre 2004.

Chambre des représentants Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-1521/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-1521/2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 20 janvier 2005. (2) Voir Décret de la Région flamande du 13 juillet 2007 (Moniteur belge du 5 septembre 2007), Décret de la Région wallonne du 10 novembre 2006 (Moniteur belge du 28 novembre 2006), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 avril 2004 (Moniteur belge du 27 mai 2004 (Ed.2))

Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture PREAMBULE Les Parties contractantes, Convaincues de la nature spéciale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et de leurs caractéristiques et problèmes particuliers appelant des solutions particulières;

Alarmées par l'érosion continue de ces ressources;

Conscientes du fait que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont une préoccupation commune de tous les pays en ce qu'ils dépendent tous très largement de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture venant d'ailleurs;

Reconnaissant que la conservation, la prospection, la collecte, la caractérisation, l'évaluation et la documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs figurant à la Déclaration de Rome sur la sécurité alimentaire mondiale et au Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation, et dans le développement agricole durable pour les générations présentes et futures, et qu'il convient de renforcer de toute urgence la capacité des pays en développement et des pays en transition pour ces tâches;

Notant que le Plan d'action mondial pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est un cadre de référence approuvé au niveau international pour de telles activités;

Reconnaissant en outre que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sont la matière première indispensable à l'amélioration génétique des plantes cultivées, que ce soit par la sélection des agriculteurs, par des méthodes classiques d'amélioration des plantes ou par des biotechnologies modernes, et qu'elles jouent un rôle essentiel dans l'adaptation aux changements écologiques et aux évolutions imprévisibles des besoins humains;

Affirmant que les contributions passées, présentes et futures des agriculteurs de toutes les régions du monde, notamment de ceux vivant dans les centres d'origine et de diversité, à la conservation, l'amélioration et la mise à disposition de ces ressources, sont le fondement des Droits des agriculteurs;

Affirmant également que les droits reconnus par le présent Traité de conserver, utiliser, échanger et vendre des semences de ferme et d'autres matériels de multiplication et de participer à la prise de décisions concernant l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ainsi qu'au partage juste et équitable des avantages en découlant sont un élément fondamental de la concrétisation des Droits des agriculteurs ainsi que de la promotion des Droits des agriculteurs aux niveaux national et international;

Reconnaissant que le présent Traité et les autres accords internationaux pertinents devraient être complémentaires en vue d'assurer une agriculture durable et la sécurité alimentaire;

Affirmant que rien dans le présent Traité ne doit être interprété comme entraînant, de quelque manière que ce soit, une modification des droits et obligations afférents aux Parties contractantes au titre d'autres accords internationaux;

Considérant que l'exposé ci-dessus n'a pas pour objet d'établir une hiérarchie entre le Traité et d'autres accords internationaux;

Conscientes du fait que les questions concernant la gestion des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture se trouvent à l'intersection de l'agriculture, de l'environnement et du commerce, et convaincues qu'il devait y avoir une synergie entre ces secteurs;

Conscientes de leurs responsabilités à l'égard des générations présentes et futures pour la conservation de la diversité mondiale des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;

Reconnaissant que dans l'exercice de leurs droits souverains sur leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, les Etats peuvent mutuellement tirer profit de la création d'un système multilatéral efficace facilitant l'accès à une partie négociée de ces ressources et le partage juste et équitable des avantages qui découlent de leur utilisation; et Souhaitant conclure un accord international dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ci-après dénommée la FAO, au titre de l'article XIV de son Acte constitutif;

Sont convenues de ce qui suit : PARTIE I. - INTRODUCTION Objectifs Article 1er 1.1 Les objectifs du présent Traité sont la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation en harmonie avec la Convention sur la diversité biologique, pour une agriculture durable et pour la sécurité alimentaire. 1.2 Ces objectifs sont atteints par l'établissement de liens étroits entre le présent Traité et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que la Convention sur la diversité biologique.

Emploi des termes Article 2 Aux fins du présent Traité, les termes ci-après ont la signification indiquée dans le présent Article. Les définitions n'incluent pas le commerce international des produits. « Conservation in situ » : désigne la conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations d'espèces viables dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces végétales cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs. « Conservation ex situ » : désigne la conservation de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en dehors de leur milieu naturel. « Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture » : désigne le matériel génétique d'origine végétale ayant une valeur effective ou potentielle pour l'alimentation et l'agriculture. « Matériel génétique » : désigne le matériel d'origine végétale, y compris le matériel de reproduction et de multiplication végétative, contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité. « Variété » : désigne un ensemble végétal, d'un taxon botanique du rang le plus bas connu, défini par l'expression reproductible de ses caractères distinctifs et autres caractères génétiques. « Collection ex situ » : désigne une collection de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture conservées en dehors de leur milieu naturel. « Centre d'origine » : désigne une zone géographique où une espèce végétale, cultivée ou sauvage, a développé pour la première fois ses caractères distinctifs. « Centre de diversité végétale » : désigne une zone géographique contenant un haut niveau de diversité génétique pour les espèces cultivées dans des conditions in situ.

Champ d'application Article 3 Le présent Traité porte sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

PARTIE II. - DISPOSITIONS GENERALES Obligations générales Article 4 Chaque Partie contractante veille à la conformité de ses lois, règlements et procédures aux obligations qui lui incombent au titre du présent Traité.

Conservation, prospection, collecte, caractérisation, évaluation et documentation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture Article 5 5.1 Chaque Partie contractante, sous réserve de sa législation nationale, et en coopération avec d'autres Parties contractantes, selon qu'il convient, promeut une approche intégrée de la prospection, de la conservation et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et s'emploie en particulier, selon qu'il convient, à : a) recenser et inventorier les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en tenant compte de l'état et du degré de variation au sein des populations existantes, y compris celles d'utilisation potentielle et, si possible, évaluer les risques qui pèsent sur elles;b) promouvoir la collecte des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et l'information pertinente associée auxdites ressources phytogénétiques qui sont en danger ou potentiellement utilisables;c) encourager ou soutenir, selon qu'il convient, les efforts des agriculteurs et des communautés locales pour gérer et conserver à la ferme leurs ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;d) promouvoir la conservation in situ des espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées et des espèces sauvages pour la production alimentaire, y compris dans les zones protégées, en appuyant, notamment, les efforts des communautés locales et autochtones;e) coopérer de manière à promouvoir la mise en place d'un système efficace et durable de conservation ex situ , en accordant toute l'attention voulue à la nécessité d'une documentation, d'une caractérisation, d'une régénération et d'une évaluation appropriées, et promouvoir l'élaboration et le transfert des technologies appropriées à cet effet afin d'améliorer l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;f) surveiller le maintien de la viabilité, du degré de variation et de l'intégrité génétique des collections de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et à l'agriculture. 5.2 Les Parties contractantes prennent, selon qu'il convient, des mesures pour limiter ou, si possible, éliminer les risques qui pèsent sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

Utilisation durable des ressources phytogénétiques Article 6 6.1 Les Parties contractantes élaborent et maintiennent des politiques et des dispositions juridiques appropriées pour promouvoir l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 6.2 L'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture peut comporter notamment les mesures suivantes : a) élaborer des politiques agricoles loyales encourageant, selon qu'il convient, la mise en place et le maintien de systèmes agricoles diversifiés qui favorisent l'utilisation durable de la diversité biologique agricole et des autres ressources naturelles;b) faire davantage de recherches qui renforcent et conservent la diversité biologique en maximisant la variation intra- et interspécifique, au profit des agriculteurs, notamment ceux qui créent et utilisent leurs propres variétés et appliquent des principes écologiques de maintien de la fertilité des sols et de lutte contre les maladies, les adventices et les organismes nuisibles;c) promouvoir, selon qu'il convient, avec la participation des agriculteurs, notamment dans les pays en développement, les efforts de sélection qui renforcent la capacité de mise au point de variétés spécifiquement adaptées aux différentes conditions sociales, économiques et écologiques, y compris dans les zones marginales;d) élargir la base génétique des plantes cultivées et accroître la diversité du matériel génétique mis à la disposition des agriculteurs;e) promouvoir, selon qu'il convient, une utilisation accrue des plantes cultivées, des variétés et des espèces sous-utilisées, locales ou adaptées aux conditions locales;f) encourager, selon qu'il convient, une plus grande utilisation de la diversité des variétés et espèces dans la gestion, la conservation et l'utilisation durable des plantes cultivées à la ferme et créer des liens étroits entre la sélection végétale et le développement agricole en vue de réduire la vulnérabilité des plantes cultivées et l'érosion génétique, et de promouvoir une production alimentaire mondiale accrue compatible avec un développement durable;et g) surveiller et, selon qu'il convient, ajuster les stratégies de sélection et les réglementations concernant la mise en vente des variétés et la distribution des semences. Engagements nationaux et coopération internationale Article 7 7.1 Chaque Partie contractante incorpore, selon qu'il convient, dans ses politiques et programmes agricoles et de développement rural les activités visées aux Articles 5 et 6 et coopère avec les autres Parties contractantes, directement ou par l'intermédiaire de la FAO et d'autres d'organisations internationales compétentes, dans les domaines de la conservation et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 7.2 La coopération internationale a en particulier pour objet : a) d'établir ou de renforcer la capacité des pays en développement et des pays en transition en ce qui concerne la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;b) de renforcer les activités internationales visant à promouvoir la conservation, l'évaluation, la documentation, l'amélioration génétique, la sélection végétale, la multiplication des semences ainsi que, conformément à la Partie IV, le partage, l'accès à et l'échange de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et des informations et technologies appropriées;c) de maintenir et de renforcer les arrangements institutionnels visés à la Partie V;et d) de mettre en ouvre la stratégie de financement de l'article 18. Assistance technique Article 8 Les Parties contractantes conviennent de promouvoir l'octroi d'assistance technique aux Parties contractantes, notamment à celles qui sont des pays en développement ou des pays en transition, par le biais de l'aide bilatérale ou des organisations internationales appropriées, en vue de favoriser la mise en oeuvre du présent Traité.

PARTIE III. - DROITS DES AGRICULTEURS Droits des agriculteurs Article 9 9.1 Les Parties contractantes reconnaissent l'énorme contribution que les communautés locales et autochtones ainsi que les agriculteurs de toutes les régions du monde, et spécialement ceux des centres d'origine et de diversité des plantes cultivées, ont apportée et continueront d'apporter à la conservation et à la mise en valeur des ressources phytogénétiques qui constituent la base de la production alimentaire et agricole dans le monde entier. 9.2 Les Parties contractantes conviennent que la responsabilité de la réalisation des Droits des agriculteurs, pour ce qui est des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, est du ressort des gouvernements. En fonction de ses besoins et priorités, chaque Partie contractante devrait, selon qu'il convient et sous réserve de la législation nationale, prendre des mesures pour protéger et promouvoir les Droits des agriculteurs, y compris : a) la protection des connaissances traditionnelles présentant un intérêt pour les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;b) le droit de participer équitablement au partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture;c) le droit de participer à la prise de décisions, au niveau national, sur les questions relatives à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 9.3 Rien dans cet Article ne devra être interprété comme limitant les droits que peuvent avoir les agriculteurs de conserver, d'utiliser, d'échanger et de vendre des semences de ferme ou du matériel de multiplication, sous réserve des dispositions de la législation nationale et selon qu'il convient.

PARTIE IV. - SYSTEME MULTILATERAL D'ACCES ET DE PARTAGE DES AVANTAGES Système multilatéral d'accès et de partage des avantages Article 10 10.1 Dans leurs relations avec les autres Etats, les Parties contractantes reconnaissent les droits souverains des Etats sur leurs propres ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, y compris le fait que le pouvoir de déterminer l'accès à ces ressources appartient aux gouvernements et relève de la législation nationale. 10.2 Dans l'exercice de leurs droits souverains, les Parties contractantes conviennent d'établir un système multilatéral qui soit efficient, efficace et transparent, tant pour favoriser l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture que pour partager, de façon juste et équitable, les avantages découlant de l'utilisation de ces ressources, dans une perspective complémentaire et de renforcement mutuel.

Couverture du Système multilatéral Article 11 11.1 Pour atteindre les objectifs de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, comme indiqué à l'article 1er, le Système multilatéral s'applique aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe I sur la base des critères de sécurité alimentaire et d'interdépendance. 11.2 Le Système multilatéral, tel qu'indiqué à l'article 11.1, englobe toutes les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe Ire qui sont gérées et administrées par les Parties contractantes et relèvent du domaine public. Afin de parvenir à la couverture la plus complète possible, les Parties contractantes invitent tous les autres détenteurs de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe Ire à incorporer ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au Système multilatéral. 11.3 Les Parties contractantes conviennent en outre de prendre les mesures appropriées pour encourager les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction qui détiennent des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe Ire à incorporer de telles ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le Système multilatéral. 11.4 Dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du Traité, l'Organe directeur évalue les progrès réalisés dans l'inclusion dans le Système multilatéral des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture visées à l'article 11.3. Suite à cette évaluation, l'Organe directeur décide si l'accès continue d'être facilité pour les personnes physiques et morales visées à l'article 12.3 qui n'ont pas inclus lesdites ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le Système multilatéral, ou s'il prend toute autre mesure qu'il juge appropriée. 11.5 Le Système multilatéral englobe également les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe Ire et maintenues dans les collections ex situ des Centres internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI), comme prévu à l'article 15.1a, et dans d'autres institutions internationales, conformément à l'article 15.5.

Accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture au sein du Système multilatéral Article 12 12.1 Les Parties contractantes conviennent que l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du Système multilatéral, tel que défini à l'article 11, se fait conformément aux dispositions du présent Traité. 12.2 Les Parties contractantes conviennent de prendre les mesures juridiques ou autres mesures appropriées nécessaires pour accorder cet accès aux autres Parties contractantes grâce au Système multilatéral.

A cet effet, cet accès est également accordé aux personnes physiques et morales relevant de la juridiction de toute Partie contractante, sous réserve des dispositions de l'article 12.4. 12.3 Cet accès est accordé conformément aux conditions énoncées ci-après : a) L'accès est accordé lorsqu'il a pour seule fin la conservation et l'utilisation pour la recherche, la sélection et la formation pour l'alimentation et l'agriculture, à condition qu'il ne soit pas destiné à des utilisations chimiques ou pharmaceutiques, ni à d'autres utilisations industrielles non alimentaires et non fourragères.Dans le cas des plantes cultivées à usages multiples (alimentaires et non alimentaires), leur inclusion dans le Système multilatéral et l'applicabilité du régime d'accès facilité dépend de leur importance pour la sécurité alimentaire; b) L'accès est accordé rapidement, sans qu'il soit nécessaire de suivre individuellement les entrées, et gratuitement ou, lorsqu'un paiement pour frais est requis, il ne doit pas dépasser les coûts minimaux engagés;c) Toutes les données de passeport disponibles et, sous réserve de la législation en vigueur, toute autre information descriptive associée disponible et non confidentielle sont mises à disposition avec les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture fournies;d) Les bénéficiaires ne peuvent revendiquer aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit limitant l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou à leurs parties ou composantes génétiques, sous la forme reçue du Système multilatéral;e) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en cours de mise au point, y compris au matériel en cours de mise au point par les agriculteurs, reste à la discrétion des obtenteurs, pendant la période de leur mise au point;f) L'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture protégées par des droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété est donné en conformité aux accords internationaux et aux lois nationales pertinents;g) Les bénéficiaires des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture pour lesquelles l'accès est consenti dans le cadre du Système multilatéral et qui sont conservées les tiennent à la disposition du Système multilatéral, en conformité aux dispositions du présent Traité;h) Sans préjudice des autres dispositions du présent article, les Parties contractantes conviennent que l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture in situ est octroyé en conformité à la législation nationale ou, en l'absence d'une telle législation, en conformité aux normes que peut établir l'Organe directeur. 12.4 A cet effet, l'accès facilité, conformément aux articles 12.2 et 12.3 plus haut, est accordé conformément à un accord type de transfert de matériel (ATM) adopté par l'Organe directeur et qui reprend les dispositions de l'article 12.3a, d et g, ainsi que les dispositions relatives au partage des avantages énoncées à l'article 13.2d ii) et les autres dispositions pertinentes de ce Traité, ainsi que la disposition indiquant que le bénéficiaire des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture doit requérir que les conditions de l'ATM s'appliquent au transfert des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture à une autre personne ou entité, ainsi qu'à tout transfert ultérieur de ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 12.5 Les Parties contractantes veillent à ce qu'il soit possible de faire recours, en conformité avec les dispositions juridictionnelles applicables, dans leur système juridique, en cas de différends contractuels découlant de ces ATM. reconnaissant que les obligations découlant de ces ATM incombent exclusivement aux parties prenantes à ces ATM. 12.6 Dans les situations d'urgence dues à des catastrophes, les Parties contractantes conviennent d'accorder un accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture appropriées dans le cadre du Système multilatéral afin de contribuer à la remise en état des systèmes agricoles, en coopération avec les coordonnateurs des secours.

Partage des avantages dans le système multilatéral Article 13 13.1 Les Parties contractantes reconnaissent que l'accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture qui sont incluses dans le Système multilatéral constitue en soi un avantage majeur du Système multilatéral et conviennent que les avantages en résultant sont partagés de façon juste et équitable, conformément aux dispositions du présent article. 13.2 Les Parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisation, y compris commerciale, des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le cadre du Système multilatéral sont partagés de manière juste et équitable grâce aux mécanismes ci-après : échange d'informations, accès aux technologies et transfert de celles-ci, renforcement des capacités, partage des avantages découlant de la commercialisation, compte tenu des domaines d'activités prioritaires du Plan d'action mondial à évolution continue et selon les orientations de l'Organe directeur : a) Echange d'informations Les Parties contractantes conviennent de rendre disponibles les informations qui comprennent, notamment, les catalogues et inventaires, l'information sur les technologies et les résultats de la recherche technique, scientifique et socio-économique, y compris la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation, concernant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral.Ces informations sont rendues disponibles, si elles ne sont pas confidentielles, sous réserve du droit applicable et conformément aux capacités nationales. Ces informations sont mises à la disposition de toutes les Parties contractantes au présent Traité par le biais du système d'information, comme prévu à l'article 17. b) Accès aux technologies et transfert de technologies i) Les Parties contractantes s'engagent à accorder et/ou à faciliter l'accès aux technologies visant la conservation, la caractérisation, l'évaluation et l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral. Reconnaissant que certaines technologies ne peuvent être transférées que par du matériel génétique, les Parties contractantes accordent et/ou facilitent l'accès à ces technologies et au matériel génétique inclus dans le Système multilatéral ainsi qu'aux variétés améliorées et au matériel génétique élaboré grâce à l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le Système multilatéral, conformément aux dispositions de l'article 12.

L'accès à ces technologies, aux variétés améliorées et au matériel génétique est accordé et/ou facilité dans le respect des droits de propriété et lois applicables concernant l'accès et conformément aux capacités nationales. ii) L'accès aux technologies et leur transfert aux pays, en particulier aux pays en développement et aux pays en transition, sont assurés grâce à un ensemble de mesures telles que la création et le fonctionnement de groupes thématiques par plantes cultivées sur l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et la participation à ces groupes, tous les types de partenariats visant la recherche-développement et les entreprises commerciales conjointes relatives au matériel reçu, la mise en valeur des ressources humaines et l'accès effectif aux installations de recherche. iii) L'accès aux technologies, y compris les technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle, et leur transfert, comme indiqué aux alinéas i) et ii) ci-dessus, aux pays en développement qui sont Parties contractantes, en particulier aux pays les moins avancés et aux pays en transition, sont assurés et/ou facilités à des conditions justes et les plus favorables, en particulier dans le cas des technologies utilisées à des fins de conservation, ainsi que des technologies destinées aux agriculteurs des pays en développement et plus particulièrement les pays les moins avancés et les pays en transition, y compris à des conditions de faveur et préférentielles, s'il en a été ainsi mutuellement convenu, notamment grâce à des partenariats de recherche-développement dans le cadre du Système multilatéral. Cet accès et ce transfert sont assurés dans des conditions qui garantissent une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle et qui soient conformes à ceux-ci. c) Renforcement des capacités Tenant compte des besoins des pays en développement et des pays en transition, tels que reflétés par la priorité qu'ils accordent au renforcement des capacités en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans leurs plans et programmes, lorsqu'ils existent, visant les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture couvertes par le Système multilatéral, les Parties contractantes conviennent d'accorder la priorité i) à l'établissement et/ou au renforcement des programmes d'enseignement et de formation scientifiques et techniques en matière de conservation et d'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ii) au développement et au renforcement d'installations destinées à la conservation et à l'utilisation durables des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en particulier dans les pays en développement et les pays en transition, et iii) à la recherche scientifique menée de préférence et, si possible, dans les pays en développement et les pays en transition, en coopération avec les institutions de ces pays, ainsi qu'au développement de la capacité à mener de telles recherches dans les domaines où elles sont nécessaires.d) Partage des avantages monétaires et autres découlant de la commercialisation i) Les Parties contractantes conviennent, dans le cadre du système multilatéral, de prendre des mesures pour assurer le partage des avantages commerciaux, grâce à l'association des secteurs privé et public aux activités identifiées dans le présent article, par le biais de partenariats et de collaborations, notamment avec le secteur privé des pays en développement et des pays en transition pour la recherche et la mise au point de technologies; ii) Les parties contractantes conviennent que l'accord type de transfert de matériel (ATM) visé à l'article 12.4 doit contenir une disposition au titre de laquelle un bénéficiaire commercialisant un produit qui est une ressource phytogénétique pour l'alimentation et l'agriculture et qui incorpore du matériel auquel ledit bénéficiaire a eu accès grâce au système multilatéral est requis de verser au mécanisme visé à l'article 19.3f une part équitable des avantages découlant de la commercialisation de ce produit, sauf lorsque ce produit est disponible sans restriction pour d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et de sélection, auquel cas le bénéficiaire qui commercialise le produit est encouragé à effectuer ce paiement.

A sa première réunion, l'organe directeur détermine le montant, la forme et les modalités du paiement, conformément aux pratiques commerciales. L'organe directeur peut décider d'établir différents montants de paiement pour les diverses catégories de bénéficiaires qui commercialisent de tels produits; il peut également décider qu'il est nécessaire d'exonérer de ces paiements les petits agriculteurs des pays en développement et des pays en transition. L'organe directeur peut, de temps à autre, examiner les montants du paiement afin de parvenir à un partage juste et équitable des avantages et il peut également évaluer, pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, si la disposition de l'ATM prévoyant un paiement obligatoire s'applique aussi aux cas dans lesquels ces produits commercialisés sont, sans restriction, à la disposition d'autres bénéficiaires à des fins de recherche et sélection. 13.3 Les parties contractantes conviennent que les avantages découlant de l'utilisation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture partagés dans le cadre du Système multilatéral doivent converger en premier lieu, directement et indirectement, vers les agriculteurs de tous les pays, particulièrement des pays en développement et des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. 13.4 A sa première réunion, l'organe directeur analyse une politique et des critères pertinents visant à fournir une assistance spécifique dans le cadre de la stratégie de financement convenue établie à l'article 18, pour la conservation des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans les pays en développement et dans les pays en transition dont la contribution à la diversité des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans le système multilatéral est importante et/ou qui ont des besoins particuliers. 13.5 Les parties contractantes reconnaissent que la capacité des pays en développement, et des pays en transition notamment, d'appliquer pleinement le Plan d'action mondial dépend en grande partie de l'application effective du présent Article et de la stratégie de financement prévue à l'article 18. 13.6 Les parties contractantes analysent les modalités d'une stratégie de contribution volontaire au partage des avantages, en vertu de laquelle les industries alimentaires qui tirent parti des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture contribuent au système multilatéral.

PARTIE V. - ELEMENTS D'APPUI Plan d'action mondial Article 14 Reconnaissant que le Plan d'action mondial à évolution continue pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est d'importance pour le présent Traité, les parties contractantes devraient en promouvoir la bonne mise en oeuvre, notamment au moyen d'actions nationales et, selon qu'il convient, par la coopération internationale de façon à fournir un cadre cohérent, en particulier pour le renforcement des capacités, le transfert de technologies et l'échange d'informations, sous réserve des dispositions de l'article 15.

Collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture détenues par les Centres internationaux de recherche agronomique du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale et par d'autres institutions internationales Article 15 15.1 Les parties contractantes reconnaissent l'importance pour ce traité des collections ex situ de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture détenues en fiducie par les Centres internationaux de recherche agronomique (CIRA) du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI). Les parties contractantes exhortent les CIRA à signer des accords avec l'organe directeur en ce qui concerne les collections ex situ, conformément aux conditions suivantes : a) Les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture énumérées à l'Annexe Ire du présent Traité et détenues par les CIRA sont disponibles conformément aux dispositions énoncées dans la Partie IV du présent Traité;b) Les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture autres que celles énumérées à l'Annexe Ire du présent Traité et collectées avant l'entrée en vigueur de celui-ci, qui sont détenues par les CIRA, sont disponibles conformément aux dispositions de l'ATM actuellement en vigueur conformément aux accords conclus entre les CIRA et la FAO.Cet ATM est amendé par décision de l'organe directeur au plus tard à sa deuxième session ordinaire, en consultation avec les CIRA, conformément aux dispositions pertinentes du présent Traité, en particulier les articles 12 et 13, et aux conditions suivantes : i) Les CIRA informent périodiquement l'organe directeur des ATM conclus, conformément à un calendrier devant être établi par l'organe directeur; ii) Les parties contractantes sur le territoire desquelles les ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture ont été collectées in situ, reçoivent des échantillons de ces ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture sur demande, sans ATM; iii) Les avantages stipulés dans l'ATM précité qui vont au mécanisme mentionné à l'article 19.3f sont appliqués en particulier à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture en question, notamment dans les programmes nationaux et régionaux des pays en développement et des pays en transition, et tout spécialement dans les centres de diversité et les pays les moins avancés; iv) Les CIRA prennent toute mesure appropriée en leur pouvoir pour assurer le respect constant des conditions fixées dans les accords de transfert de matériel et informent avec diligence l'organe directeur des cas de non-application. c) Les CIRA reconnaissent à l'organe directeur le pouvoir de fournir des indications générales relatives aux collections ex situ qu'ils détiennent et qui sont soumises aux dispositions du présent Traité.d) Les installations scientifiques et techniques dans lesquelles ces collections ex situ sont conservées restent sous l'autorité des CIRA, qui s'engagent à gérer et administrer ces collections ex situ conformément aux normes acceptées sur le plan international, et notamment les normes relatives aux banques de gènes, telles qu'approuvées par la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO.e) A la demande d'un CIRA, le secrétaire s'efforce de fournir un appui technique approprié.f) Le secrétaire a, à tout moment, le droit d'accéder aux installations ainsi que celui d'inspecter toutes les activités qui concernent directement la conservation et l'échange du matériel visé par le présent article qui y sont effectuées.g) Si la bonne conservation de ces collections ex situ détenues par les CIRA est empêchée ou menacée par un événement quelconque, y compris de force majeure, le secrétaire, avec l'accord du pays hôte, aide à leur évacuation ou à leur transfert dans la mesure du possible. 15.2 Les parties contractantes conviennent d'accorder un accès facilité aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture incluses dans l'Annexe Ire dans le cadre du système multilatéral aux CIRA du GCRAI qui ont signé des accords avec l'organe directeur conformément au présent Traité. Ces centres sont inscrits sur une liste détenue par le secrétaire et mise à la disposition des parties contractantes à leur demande. 15.3 Le matériel autre que celui énuméré à l'Annexe Ire, qui est reçu et conservé par les CIRA après l'entrée en vigueur du présent Traité, est accessible à des conditions compatibles avec celles mutuellement convenues entre les CIRA qui reçoivent le matériel et le pays d'origine de ces ressources ou le pays qui a acquis ces ressources conformément à la Convention sur la diversité biologique ou une autre législation applicable. 15.4 Les parties contractantes sont encouragées à accorder aux CIRA qui ont signé des accords avec l'organe directeur, un accès, à des conditions mutuellement convenues, aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture de plantes cultivées non énumérées à l'Annexe Ire qui sont importantes pour les programmes et activités des CIRA. 15.5 L'Organe directeur s'efforce également d'instaurer des accords aux fins indiquées dans le présent article avec d'autres institutions internationales compétentes.

Les réseaux internationaux de ressources phytogénétiques Article 16 16.1 La coopération existante dans le cadre de réseaux internationaux de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture est encouragée ou développée, en fonction des accords existants et conformément aux dispositions du présent Traité, de façon à assurer une couverture aussi complète que possible des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et à l'agriculture. 16.2 Les parties contractantes encouragent, selon qu'il convient, toutes les institutions pertinentes, des institutions gouvernementales, privées, non gouvernementales, d'institutions de recherche ou de sélection ou d'autres institutions, à participer aux réseaux internationaux.

Le système mondial d'information sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture Article 17 17.1 Les parties contractantes coopèrent dans le but de développer et de renforcer un système mondial d'information de manière à faciliter les échanges d'informations, sur la base des systèmes d'information existants, sur les questions scientifiques, techniques et environnementales relatives aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, en comptant que ces échanges d'informations contribuent au partage des avantages en mettant les informations sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture à la disposition de toutes les parties contractantes. En développant le système mondial d'information, est recherchée la coopération avec le Centre d'échanges de la Convention sur la diversité biologique. 17.2 Sur la base de la notification par les parties contractantes, et en cas de danger menaçant le maintien efficace des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, une alerte rapide doit être lancée dans le but de sauvegarder le matériel génétique. 17.3 Les parties contractantes coopèrent avec la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO dans sa réévaluation régulière de l'état des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde de façon à faciliter la mise à jour du Plan d'action mondial à évolution continue visé à l'article 14.

PARTIE VI. - DISPOSITIONS FINANCIERES Ressources financières Article 18 18.1 Les parties contractantes s'engagent à mettre en oeuvre une stratégie de financement pour l'application du présent Traité conformément aux dispositions du présent article. 18.2 Les objectifs de la stratégie de financement sont de renforcer la disponibilité, la transparence, l'efficience et l'efficacité de la fourniture de ressources financières pour la mise en oeuvre des activités relevant du présent Traité. 18.3 Afin de mobiliser des fonds pour des activités, plans et programmes prioritaires, concernant en particulier les pays en développement et les pays en transition, et en tenant compte du Plan d'action mondial, l'organe directeur établit périodiquement un objectif en matière de financement. 18.4 Conformément à cette stratégie de financement : a) Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires et appropriées, dans le cadre des organes directeurs des mécanismes, fonds et organes internationaux pertinents, afin que la priorité et l'attention voulues soient accordées à l'allocation effective de ressources prévisibles et convenues à la mise en oeuvre des plans et programmes relevant du présent Traité.b) La mesure dans laquelle les parties contractantes qui sont des pays en développement et les parties contractantes en transition s'acquittent effectivement de leurs obligations en vertu du présent Traité dépend de l'allocation effective, notamment de la part des parties contractantes qui sont des pays développés, des ressources visées dans le présent article.Les pays en développement qui sont parties contractantes et les parties contractantes en transition accordent toute la priorité requise, dans leurs propres plans et programmes, au renforcement de leurs capacités en matière de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. c) Les parties contractantes qui sont des pays développés fournissent aussi, et les parties contractantes qui sont des pays en développement et les parties contractantes en transition bénéficient des ressources financières pour la mise en oeuvre du présent Traité par des voies bilatérales, régionales et multilatérales.Ces voies comprennent le mécanisme visé à l'article 19.3f. d) Chaque Partie contractante s'engage à entreprendre des activités nationales pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et à allouer à ces activités des ressources financières selon ses capacités et ses moyens financiers.Les ressources financières allouées ne seront pas utilisées à des fins non conformes aux dispositions du présent Traité, en particulier dans des domaines liés au commerce international des produits; e) Les parties contractantes conviennent que les avantages financiers découlant de l'article 13.2d font partie de la stratégie de financement. f) Des contributions volontaires peuvent aussi être fournies par les parties contractantes, le secteur privé, sous réserve des dispositions de l'article 13, des organisations non gouvernementales et d'autres sources.Les parties contractantes conviennent que l'organe directeur étudie les modalités d'une stratégie visant à encourager de telles contributions. 18.5 Les parties contractantes conviennent que priorité est accordée à la mise en oeuvre des plans et programmes convenus pour les agriculteurs des pays en développement et plus particulièrement des pays les moins avancés ainsi que des pays en transition, qui conservent et utilisent de manière durable les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture.

PARTIE VII. - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Organe directeur Article 19 19.1 Un Organe directeur composé de toutes les parties contractantes est créé pour le présent Traité. 19.2 Toutes les décisions de l'organe directeur sont prises par consensus, à moins qu'une autre méthode ne soit approuvée par consensus pour la prise de décisions sur certaines mesures hormis les questions visées aux articles 23 et 24, pour lesquelles un consensus reste toujours nécessaire. 19.3 L'Organe directeur a pour fonction de promouvoir la pleine réalisation du présent Traité, compte tenu de ses objectifs, et notamment : a) de donner des indications et orientations générales pour suivre et adopter les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du présent Traité, et en particulier le fonctionnement du système multilatéral;b) d'adopter des plans et programmes pour la mise en oeuvre du présent Traité;c) d'adopter à sa première session et d'examiner périodiquement la stratégie de financement pour la mise en oeuvre du présent Traité, conformément aux dispositions de l'article 18;d) d'adopter le budget du présent Traité;e) d'envisager et d'établir sous réserve de la disponibilité des fonds nécessaires les organes subsidiaires qu'il juge nécessaire et leur mandat et leur composition respectifs;f) de créer, en tant que de besoin, un mécanisme approprié tel qu'un compte fiduciaire, pour recueillir et utiliser les ressources financières qu'il reçoit aux fins de la mise en oeuvre du présent Traité;g) d'établir et de maintenir une coopération avec les autres organisations internationales compétentes et avec les organes créés par des traités, notamment la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique dans les domaines visés par le présent Traité, y compris leur participation à la stratégie de financement;h) d'examiner et d'adopter, selon qu'il convient, des amendements au présent Traité, conformément aux dispositions de l'article 23;i) d'examiner et d'adopter, selon qu'il convient, des amendements aux annexes au présent Traité, conformément aux dispositions de l'article 24;j) d'envisager les modalités d'une stratégie visant à encourager les contributions volontaires et, en particulier, en ce qui concerne les articles 13 et 18;k) de s'acquitter de toute autre fonction nécessaire à la réalisation des objectifs du présent Traité;l) de prendre note des décisions pertinentes de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique et d'autres organisations internationales compétentes et organes de traités;m) d'informer, selon qu'il convient, la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique et d'autres organisations internationales compétentes et organes de traités de questions relatives à la mise en oeuvre du présent Traité;et n) d'approuver les termes des accords avec les CIRA et autres institutions internationales visées à l'article 15, et de réexaminer et d'amender l'ATM visé à l'article 15. 19.4 Sous réserve de l'article 19.6, chaque Partie contractante dispose d'une voix et peut être représentée aux sessions de l'organe directeur par un délégué, qui peut être accompagné d'un suppléant, ainsi que d'experts et de conseillers. Les suppléants, les experts et les conseillers peuvent participer aux délibérations de l'organe directeur mais ne disposent pas du droit de vote sauf dans le cas où ils sont dûment autorisés à remplacer un délégué. 19.5 L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que tout Etat n'étant pas partie contractante au présent Traité peuvent être représentés en qualité d'observateurs aux sessions de l'organe directeur. Toute autre instance ou institution, qu'elle soit gouvernementale ou non gouvernementale, ayant compétence dans des domaines relatifs à la conservation et à l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui a informé le secrétariat qu'elle souhaite être représentée en tant qu'observateur à une session de l'organe directeur, peut être admise à cette qualité, sauf objection d'au moins un tiers des parties contractantes présentes. L'admission et la participation d'observateurs est régie par le règlement intérieur adopté par l'organe directeur. 19.6 Une organisation membre de la FAO qui est partie contractante et les Etats membres de cette organisation membre qui sont parties contractantes exercent les droits et s'acquittent des obligations liées à leur qualité de membre, conformément, mutatis mutandis, à l'Acte constitutif et au règlement général de la FAO. 19.7 L'organe directeur peut, au besoin, adopter et modifier son propre règlement intérieur et son règlement financier, qui ne doivent pas être incompatibles avec les dispositions du présent Traité. 19.8 La présence de délégués représentant une majorité des parties contractantes est nécessaire pour constituer un quorum à toute session de l'organe directeur. 19.9 L'organe directeur tient des sessions ordinaires au moins une fois tous les deux ans. Ces sessions devraient, dans toute la mesure possible, avoir lieu immédiatement avant ou après les sessions ordinaires de la Commission des ressources génétiques pour l'alimentation et l'agriculture de la FAO. 19.10 Des sessions extraordinaires de l'organe directeur se tiennent lorsque l'organe directeur le juge nécessaire ou à la demande écrite d'une partie contractante, à condition que cette demande soit appuyée par au moins un tiers des parties contractantes. 19.11 L'organe directeur élit le président et les vice-présidents (qui constituent collectivement le « Bureau »), conformément à son règlement intérieur. secrétariat Article 20 20.1 Le secrétaire de l'organe directeur est nommé par le Directeur général de la FAO, avec l'approbation de l'organe directeur. Le secrétaire dispose des collaborateurs qui peuvent être nécessaires. 20.2 Le secrétaire s'acquitte des fonctions suivantes : a) organiser des sessions de l'organe directeur et des organes subsidiaires qui pourraient être créés et leur fournir un soutien administratif;b) aider l'organe directeur à s'acquitter de ses fonctions, et s'acquitter de toutes tâches spécifiques que l'organe directeur décide de lui confier;c) faire rapport sur ses activités à l'organe directeur; 20.3 Le secrétaire communique à toutes les parties contractantes et au Directeur général : a) les décisions de l'organe directeur dans un délai de soixante jours à compter de leur adoption;b) les informations reçues des parties contractantes conformément aux dispositions du présent Traité. 20.4 Le secrétaire fournit la documentation pour les sessions de l'organe directeur dans les six langues de l'organisation des Nations unies. 20.5 Le secrétaire coopère avec les autres organisations et organes de traités, notamment le secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, pour la réalisation des objectifs du présent Traité.

Application Article 21 L'organe directeur, à sa première réunion, examine et adopte des procédures de coopération efficaces et des mécanismes opérationnels visant à favoriser l'application des dispositions du présent Traité et à traiter les questions de non-application. Ces procédures et mécanismes comportent le suivi et l'offre d'avis ou d'aide, en particulier juridique, selon qu'il convient, notamment en faveur des pays en développement et des pays en transition. règlement des différends Article 22 22.1 En cas de différend entre parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Traité, les parties concernées recherchent des solutions par négociation. 22.2 Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire appel aux bons offices ou à la médiation d'une tierce partie. 22.3 Au moment de ratifier, d'accepter ou d'approuver le présent Traité, ou d'y adhérer, et à tout moment par la suite, toute partie contractante peut déclarer par écrit auprès du dépositaire que, dans le cas d'un différend qui n'a pas été réglé conformément à l'article 22.1 ou 22.2 ci-dessus, elle accepte de considérer comme obligatoire l'un ou l'autre des modes de règlement ci-après, ou les deux : a) L'arbitrage conformément à la procédure énoncée à la partie 1 de l'Annexe II du présent Traité;b) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice. 22.4 Si les parties n'ont pas accepté la même procédure ou une procédure quelconque, conformément à l'article 22.3 ci-dessus, le différend est soumis à la conciliation conformément à la partie 2 de l'Annexe II du présent Traité, sauf si les parties en conviennent autrement.

Amendements au Traité Article 23 23.1 Toute partie contractante peut proposer des amendements au présent Traité. 23.2 Les amendements au présent Traité sont adoptés à une session de l'organe directeur. Le texte de tout projet d'amendement est communiqué aux parties contractantes par le secrétariat au moins six mois avant la session à laquelle il est proposé pour adoption. 23.3 Tout amendement au présent Traité ne peut être fait que par consensus des parties contractantes présentes à la session de l'organe directeur. 23.4 Tout amendement adopté par l'organe directeur entre en vigueur entre les parties contractantes l'ayant ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par les deux tiers au moins des parties contractantes. Par la suite, l'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cette partie contractante de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement. 23.5 Aux fins du présent article, un instrument déposé par une organisation membre de la FAO n'est pas considéré comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les Etats membres de cette organisation.

Annexes Article 24 24.1 Les annexes au présent Traité font partie intégrante de ce Traité et toute référence au présent Traité renvoie également à ses annexes. 24.2 Les dispositions de l'article 23 concernant les amendements au présent Traité s'appliquent à l'amendement des annexes.

Signature Article 25 Le présent Traité est ouvert à la signature à la FAO du 3 novembre 2001 au 4 novembre 2002 pour tous les membres de la FAO et tous les Etats qui, bien que n'étant pas membres de la FAO, sont membres de l'organisation des Nations unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique.

Ratification, acceptation ou approbation Article 26 Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des membres et non membres de la FAO mentionnés à l'article 25. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont remis au dépositaire.

Adhésion Article 27 Le présent Traité est ouvert à l'adhésion de tous les membres de la FAO et de tous les Etats qui, bien que n'étant pas membres de la FAO, sont membres de l'organisation des Nations unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique à partir de la date à laquelle le Traité n'est plus ouvert à la signature. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Entrée en vigueur Article 28 28.1 Sous réserve des dispositions de l'article 29.2, le présent Traité entre en vigueur à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à condition qu'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion aient été déposés par des membres de la FAO. 28.2 Pour chaque membre de la FAO et tout Etat qui, bien que n'étant pas membre de la FAO, est membre de l'organisation des Nations unies, de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'Energie atomique qui ratifie, accepte et approuve le présent Traité, ou qui y adhère, après le dépôt, conformément à l'article 28.1, du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Traité entre en vigueur à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. organisations membres de la FAO Article 29 29.1 Quand une organisation membre de la FAO dépose un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion pour le présent Traité, l'organisation membre doit, conformément aux dispositions de l'article II, par. 7 de l'Acte constitutif de la FAO, notifier tout changement concernant la répartition des compétences à la déclaration de compétence qu'elle a soumise en vertu de l'article II, par. 5 de l'Acte constitutif de la FAO, si cela est nécessaire, compte tenu de son acceptation du présent Traité. Toute partie contractante au présent Traité peut, à tout moment, demander à une organisation membre de la FAO qui est partie contractante à ce Traité d'indiquer qui, de l'organisation membre ou de ses Etats membres, est responsable de la mise en oeuvre de telle ou telle question visée par le présent Traité. L'organisation membre doit fournir cette information dans un délai raisonnable. 29.2 Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation, d'adhésion ou de dénonciation déposés par une organisation membre de la FAO ne sont pas considérés comme venant s'ajouter aux instruments déposés par les Etats membres de ladite organisation membre.

Réserves Article 30 Aucune réserve ne peut être faite au présent Traité.

Non parties Article 31 Les parties contractantes encouragent tout Etat membre de la FAO ou tout autre Etat n'étant pas partie contractante au présent Traité à adhérer à ce dernier.

Dénonciation Article 32 32.1 Chacune des parties contractantes peut à tout moment, passées deux années à compter de la date à laquelle le présent Traité est entré en vigueur pour elle, notifier au dépositaire par écrit son retrait du présent Traité. Le dépositaire en informe immédiatement toutes les parties contractantes. 32.2 La dénonciation prend effet un an après la date de réception de la notification.

Extinction Article 33 33.1 Le présent Traité s'éteint automatiquement si et au moment où, à la suite de dénonciations, le nombre de parties contractantes tombe au-dessous de quarante, sauf décision contraire des parties contractantes restantes, prise à l'unanimité. 33.2 Le Dépositaire informe toutes les parties contractantes restantes lorsque le nombre des parties contractantes est tombé à quarante. 33.3 En cas d'extinction du Traité, l'affectation des avoirs est régie par les dispositions du règlement financier adopté par l'organe directeur.

Dépositaire Article 34 Le directeur général de la FAO est le dépositaire du présent Traité.

Textes authentiques Article 35 Les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe du présent Traité font également foi.

Appendice I LISTE DES ESPECES CULTIVEES COUVERTES PAR LE SYSTEME MULTILATERAL Espèces cultivées vivrières Pour la consultation du tableau, voir image Appendice II partie 1. - ARBITRAGE Article 1er La partie requérante notifie au secrétaire que les parties en cause renvoient le différend à l'arbitrage conformément à l'article 22. La notification indique l'objet de l'arbitrage et notamment les articles du Traité dont l'interprétation ou l'application fait l'objet du litige. Si les parties au différend ne s'accordent pas sur l'objet du litige avant la désignation du président du Tribunal arbitral, c'est ce dernier qui le détermine. Le secrétaire communique les informations ainsi reçues à toutes les parties contractantes au présent Traité.

Article 2 1. En cas de différend entre deux parties, le tribunal arbitral est composé de trois membres.Chacune des parties au différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties au différend, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni n'avoir déjà traité de cette affaire à quelque titre que ce soit. 2. En cas de différend entre plus de deux parties contractantes, les parties au différend ayant le même intérêt désignent un arbitre d'un commun accord.3. En cas de vacance, il est pourvu à la vacance selon la procédure prévue pour la nomination initiale. Article 3 1. Si, dans un délai de deux mois après la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'est pas désigné, le Directeur général de la FAO procède, à la requête d'une partie au différend, à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.2. Si, dans un délai de deux mois après réception de la requête, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le directeur général de la FAO qui procède à la désignation dans un nouveau délai de deux mois. Article 4 Le tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux dispositions du présent Traité et au droit international.

Article 5 Sauf si les parties au différend en décident autrement, le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure.

Article 6 A la demande de l'une des parties au différend, le tribunal arbitral peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

Article 7 Les parties au différend facilitent les travaux du tribunal arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens à leur disposition pour : a) fournir au tribunal tous les documents, renseignements et facilités nécessaires;b) permettre au tribunal, en cas de besoin, de faire comparaître des témoins ou des experts et d'enregistrer leur déposition. Article 8 Les parties au différend et les arbitres sont tenus de conserver le caractère confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent confidentiellement au cours des audiences du tribunal arbitral.

Article 9 A moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement du fait des circonstances particulières de l'affaire, les frais du tribunal sont pris en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux parties au différend.

Article 10 Toute partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal.

Article 11 Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.

Article 12 Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres.

Article 13 Si l'une des parties au différend ne se présente pas devant le tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre partie peut demander au tribunal de poursuivre la procédure et de prononcer sa décision. Le fait qu'une des parties au différend ne se soit pas présentée devant le tribunal ou se soit abstenue de faire valoir ses droits ne fait pas obstacle à la procédure. Avant de prononcer sa sentence définitive, le tribunal arbitral doit s'assurer que la demande est fondée dans les faits et en droit.

Article 14 Le tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard cinq mois à partir de la date à laquelle il a été créé, à moins qu'il n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois supplémentaires.

Article 15 La sentence définitive du tribunal arbitral est limitée à la question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date à laquelle elle a été prononcée. Tout membre du tribunal peut y annexer un avis distinct ou une opinion divergente.

Article 16 La sentence est obligatoire pour les parties au différend. Elle est sans appel, à moins que les parties ne se soient entendues d'avance sur une procédure d'appel.

Article 17 Tout différend qui pourrait surgir entre les parties au différend concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence peut être soumis par l'une des parties au différend au tribunal arbitral qui l'a rendue. partie 2. - CONCILIATION Article 1er Une commission de conciliation est créée à la demande de l'une des parties au différend. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, la commission se compose de cinq membres, chaque partie concernée en désignant deux et le président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi désignés.

Article 2 En cas de différend entre plus de deux parties contractantes, les parties au différend ayant le même intérêt désignent leurs membres de la commission d'un commun accord. Lorsque deux parties au différend au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.

Article 3 Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d'une commission de conciliation, tous les membres de la commission n'ont pas été nommés par les parties au différend, le directeur général de la FAO procède, à la requête de la partie au différend qui a fait la demande, aux désignations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.

Article 4 Si, dans un délai de deux mois après la dernière nomination d'un membre de la Commission, celle-ci n'a pas choisi son président, le directeur général de la FAO procède, à la requête d'une partie au différend, à la désignation du président dans un nouveau délai de deux mois.

Article 5 La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. A moins que les parties au différend n'en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de règlement du différend que les parties examinent de bonne foi.

Article 6 En cas de désaccord au sujet de la compétence de la commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.

Traité international sur les Ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture Pour la consultation du tableau, voir image Déclaration « La Belgique interprète l'article 12.3, point d), du Traité sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture comme reconnaissant que les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ou leurs parties et composantes génétiques ayant été sujet d'innovations peuvent être l'objet de droits de propriété intellectuelle pour autant que les critères relatifs à de tels droits soient satisfaits. » .

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