publié le 29 mai 2019
Loi interdisant le recours à des sociétés de gestion aux administrateurs publics
17 MAI 2019. - Loi interdisant le recours à des sociétés de gestion aux administrateurs publics (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Les sociétés visées par le Code des sociétés et des associations instauré par la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 04/04/2019 numac 2019040586 source service public federal justice Loi introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses fermer ne sont pas autorisées à exercer un mandat à caractère public.
Sont considérés comme des mandats à caractère public au sens de l'alinéa 1er les mandats: 1° des membres qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction : a) des intercommunales et des interprovinciales;b) des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques exercent ensemble, directement ou indirectement, une influence dominante : - soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration; - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein; - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit; - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale; 2° des commissaires du gouvernement et membres des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées, K. PEETERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, et Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, D. REYNDERS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-3616 Compte rendu intégral : 25 avril 2019.