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Loi du 17 février 2000
publié le 22 mars 2000

Loi relative à l'application rétroactive des exemptions prévues par les accords de siège avec les organisations internationales intergouvernementales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus

source
ministere des finances
numac
2000003131
pub.
22/03/2000
prom.
17/02/2000
ELI
eli/loi/2000/02/17/2000003131/moniteur
moniteur
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17 FEVRIER 2000. - Loi relative à l'application rétroactive des exemptions prévues par les accords de siège avec les organisations internationales intergouvernementales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Lorsqu'un accord de siège conclu par la Belgique avec une organisation internationale intergouvernementale prévoit des exemptions applicables, à partir de la date de signature de l'accord de siège ou d'une date antérieure, en matière d'impôts sur les revenus ou de taxes assimilées aux impôts sur les revenus, et que des impositions, établies avant la publication de la loi d'assentiment de l'accord de siège au Moniteur belge, sont contraires aux exemptions prévues par l'accord, les redevables de ces impositions peuvent, par dérogation aux dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 et du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, encore adresser au directeur des contributions une réclamation contre ces impositions dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi d'assentiment de l'accord de siège au Moniteur belge.

De même, le directeur des contributions peut encore accorder le dégrèvement d'office des impositions visées à l'alinéa 1er lorsque les surtaxes sont constatées par l'administration ou signalées par le redevable à celle-ci dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi d'assentiment de l'accord de siège au Moniteur belge.

Seuls les montants d'impôts effectivement payés au Trésor par l'organisation internationale ou par son personnel sont susceptibles d'être restitués à l'organisation ou à son personnel, suivant le cas.

Les décisions prises par les directeurs des contributions en vertu du présent article, sont susceptibles des voies de recours judiciaires conformément aux dispositions applicables en l'espèce en matière fiscale.

L'article 418 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux dégrèvements accordés conformément au présent article.

Art. 3.La présente loi produit ses effets au 1er janvier 1999.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants. 2008 - 98/99 : N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Rapport fait au nom de la Commission des Finances et du Budget.

N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales : 21 et 22 avril 1999.

Document du Sénat : 1 - 1388 - 1998/1999 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. 2 - 284 - 1999/2000 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants sous la législature précédente et relevé de caducité.

N° 2 : Projet non évoqué par le Sénat.

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