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Loi du 16 mars 2021
publié le 23 mars 2021

Loi portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale

source
service public federal finances
numac
2021020586
pub.
23/03/2021
prom.
16/03/2021
ELI
eli/loi/2021/03/16/2021020586/moniteur
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16 MARS 2021. - Loi portant des dispositions sur la fiscalité familiale et la suppression du système permanent de régularisation fiscale et sociale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II - Finances CHAPITRE Ier. - Fiscalité familiale

Art. 2.A l'article 132, alinea 1er, 7°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 6 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003298 source service public federal finances Loi modifiant l'article 138 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour tenir compte des enfants mort-nés pour la détermination des personnes à charge type loi prom. 06/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003300 source service public federal finances Loi portant modification des articles 132 et 143 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de prise en charge de certaines personnes âgées de plus de 65 ans type loi prom. 06/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004003299 source service public federal finances Loi modifiant l'article 113 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de déduction des frais de garde pour les enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 12 ans fermer et modifié par la loi-programme du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "65 ans" sont remplacés par les mots "66 ans" ;2° les mots "66 ans" sont remplacés par les mots "67 ans".

Art. 3.L'article 2, 1°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2026.

L'article 2, 2°, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2031. CHAPITRE 2 - Suppression de la régularisation (fiscale et sociale)

Art. 4.Les chapitres 2 et 3 de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2023.

Art. 5.Les déclarations-régularisation introduites au plus tard le 31 décembre 2023 pour lesquelles une attestation-régularisation n'a pas encore été délivrée à cette date par le Point de contact, continueront d'être traitées conformément aux règles visées aux chapitres 2 et 3 de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer précitée.

Art. 6.Les attestations-régularisation délivrées avant le 1erjanvier 2024, de même que celles délivrées après le 31 décembre 2023 sur la base de l'article5, restent soumises aux règles fixées dans les chapitres 2 et 3 de la loi du 21 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/07/2016 pub. 29/07/2016 numac 2016003265 source service public federal finances Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale fermer précitée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-1736 Compte rendu intégral : séance du 11 mars 2021.

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