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Loi du 16 février 2000
publié le 05 mars 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Afrique du Sud concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pretoria, le 14 août 1998 (2) (3)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015114
pub.
05/03/2003
prom.
16/02/2000
ELI
eli/loi/2000/02/16/2000015114/moniteur
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16 FEVRIER 2000. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Afrique du Sud concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pretoria, le 14 août 1998 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Afrique du Sud concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Pretoria le 14 août 1998, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 16 février 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, P. CHEVALIER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Sénat.

Documents. - Projet de loi, déposé le 24 septembre 1999, n° 2-80/1. - Rapport, n° 2-80/2. - Texte adopté par la Commission, n° 2-80/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 décembre 1999 et Vote. Séance du 16 décembre 1999.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-333/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-333/2.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 20 janvier 2000. - Vote. Séance du 20 janvier 2000. (2) Décret de la Région wallonne du 12 juillet 2001 (Moniteur belge du 11 août 2001);Décret de la Région flamande du 17 juillet 2000 (Moniteur belge du 11 août 2000); Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 (Moniteur belge du 24 novembre 2000). (3) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 14 février 2003.Conformément aux dispositions de son article 12, cet Accord entre en vigueur le 14 mars 2003.

Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Afrique du Sud concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Préambule Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom propre qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et Le Gouvernement de la République d'Afrique du Sud, d'autre part, (ci-après dénommés les "Parties contractantes") Désireux de créer des conditions favorables à des investissements plus importants par des investisseurs d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante;

Reconnaissant que l'encouragement et la protection réciproques de tels investissements par un accord international sera favorable au développement d'initiatives économiques privées et augmentera la prospérité sur le territoire des deux Parties contractantes;

Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : (1) "Investissement" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique et comprend, notamment, mais non exclusivement - a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels, tels que hypothèques, privilèges, gages;b) les actions et les obligations d'une société et toutes autres formes de participation dans une société;c) les créances ou droits à toutes prestations sous contrat ayant une valeur économique;d) les droits de propriété intellectuelle, le fonds de commerce, les procédés techniques et le savoir-faire;e) les concessions commerciales conférées par la loi ou par contrat, notamment celles relatives à la recherche, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tous les autres droits donnés par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en conformité avec sa législation. Une modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis n'affecte pas leur qualification comme investissements. (2) "Revenus" désignent les montants produits par un investissement et comprennent, notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et honoraires.(3) "Investisseurs" désignent - a) les "nationaux" c'est-à-dire toute personne physique qui, selon les lois du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Afrique du Sud est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Afrique du Sud respectivement;b) les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément aux lois du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Afrique du Sud et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Afrique du Sud respectivement.(4) Le terme "territoire" désigne - a) s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquelles ceux-ci exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles;et b) s'agissant de la République d'Afrique du Sud, le territoire de la République d'Afrique du Sud et les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de la République d'Afrique du Sud et sur lesquelles celle-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Promotion, admission (1) Chacune des Parties contractantes encouragera, dans le cadre de ses lois, les investisseurs de l'autre Partie contractante à réaliser des investissements sur son territoire en créant des conditions favorables pour ces investissements et, sous réserve de ses droits à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par sa législation, admettra ces investissements.(2) Chaque Partie contractante accordera, en conformité avec ses lois, les autorisations nécessaires se rapportant à ces investissements et à l'exécution d'accords de licences et de contrats d'assistance technique, commerciale ou administrative. Article 3 Protection, traitement (1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront en permanence accorder, sur le territoire de l'autre Partie contractante, un traitement juste et équitable et ils jouiront d'une protection et d'une sécurité constantes.Aucune Partie contractante n'entravera, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension ou le droit de disposer des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante. (2) Chaque Partie contractante accordera, sur son territoire, aux investissements et revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs de tout Etat tiers.Le traitement accordé sera celui qui sera le plus favorable à l'investisseur concerné. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. (3) Chaque Partie contractante accordera, sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers.Le traitement accordé sera celui qui sera le plus favorable à l'investisseur concerné. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. (4) Les dispositions des paragraphes (2) et (3) du présent article ne pourront être interprétées ni appliquées de manière à obliger l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie Contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège pouvant être accordé par la première Partie contractante en vertu : a) d'un accord créant une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou une organisation régionale analogue;ou b) de tout accord ou règlement concernant principalement ou exclusivement l'imposition, ou de toute législation nationale concernant principalement ou exclusivement l'imposition.(5) Pour éviter les doutes, il est confirmé que les principes prévus dans les paragraphes (2) et (3) de cet Article s'appliqueront aux dispositions des Articles 1-11, mais ne seront pas applicables aux avantages spéciaux, par exemple dans la domaine de l'imposition, accordés aux institutions financières de developpement. Article 4 Compensation des dommages (1) Les investisseurs d'une Partie contractante dont les investissements, sur le territoire de l'autre Partie contractante, auraient subi des dommages dus à une guerre ou tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection ou émeutes sur le territoire de l'autre Partie contractante se verront accorder de la part de cette dernière un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui ne sera pas moins favorable que celui que cette dernière Partie contractante accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers.Le traitement accordé sera celui qui sera le plus favorable aux investisseurs concernés. Les paiements qui en résulteront seront librement transférables au cours du marché applicable à la date du transfert conformément à la réglementati on des changes en vigueur. (2) Sans préjudice du paragraphe (1) de cet Article, les investisseurs d'une Partie contractante qui, dans l'une des situations mentionnées dans le paragraphe précité, subissent des pertes sur le territoire de l'autre Partie contractante découlant de : a) la réquisition de leur propriété par les forces armées ou les autorités de la dernière Partie contractante, ou b) la destruction de leur propriété, par les forces armées ou les autorités de la dernière Partie contractante, non survenue dans une action de combat ou non requise par la nécéssité de la situation, se verront accorder une restitution ou une compensation adéquate.Les paiements qui en résulteront seront librement transférables au cours du marché applicable à la date du transfert conformément à la réglementation des changes en vigueur.

Article 5 Expropriations (1) Les investissements des investisseurs d'une Partie contractante ne seront pas nationalisés, expropriés ou soumis à des mesures ayant un effet équivalent à la nationalisation ou à l'expropriation (mentionnées ci-après "expropriation") sur le territoire de l'autre Partie contractante, sauf pour cause d'utilité publique liée aux besoins internes de cette Partie, selon une procédure légale, sur une base non-discriminatoire et moyennant indemnisation prompte, adéquate et effective.Une telle indemnisation correspondra à la valeur réelle de l'investissement exproprié à la date précédant immédiatement l'expropriation ou à la date à laquelle l'expropriation a été rendue publique, quelle que soit la première de ces deux dates, elle comprendra des intérêts au taux commercial normal jusqu'à la date de payement, sera faite sans délai, sera effectivement réalisable et librement transférable au cours du marché applicable à la date du transfert conformément à la réglementation des changes en vigueur. Les investisseurs concernés auront le droit, dans le cadre de la législation de la Partie contractante réalisant l'expropriation, d'obtenir un réexamen rapide par une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de cette Partie contractante, de leur cas et de l'évaluation de leurs investissements en conformité avec les principes présentés dans ce paragraphe. (2) Quand une Partie contractante exproprie les actifs d'une société qui est incorporée ou constituée dans le cadre de la législation en vigueur dans chaque partie de son propre territoire, et dans laquelle des investisseurs de l'autre Partie contractante possèdent des actions, elle assurera, si nécessaire et dans le cadre de ses lois, que la compensation prévue au paragraphe (1) du présent article soit accessible à ces investisseurs. Article 6 Transferts des Investissements et des Revenus (1) Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l'autre Partie contractante, le libre transfert, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment : a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l'investissement;b) des sommes destinées au règlement d'obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d'emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;c) des revenus des investissements;d) des revenus du recouvrement des créances ou de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou les accroissements du capital investi;e) des indemnités payées en exécution des articles 4 et 5.(2) Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine leurs rémunérations nettes.(3) Les transferts de sommes seront effectués sans délai en n'importe quelle monnaie convertible.Sauf accord dans un autre sens de l'investisseur, les tranferts seront fait au cours du marché applicable à la date du transfert conformément à la réglementation des changes en vigueur.

Article 7 Autres obligations (1) Si des dispositions dans la législation de l'une des Parties contractantes ou dans des accords internationaux accorde aux investissements des investisseurs de l'autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu dans cet Accord, les investisseurs de l'autre Partie contractante ont le droit de se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables, sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (5) de l'article 3.(2) Chaque Partie contractante respectera toute obligation qu'elle a assumée à l'égard d'investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante. Article 8 Investissements antérieurs à l'entrée en vigueur de l'Accord Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. Il ne s'appliquera pas toutefois à un différend qui serait survenu avant son entrée en vigueur.

Article 9 Subrogation (1) Si l'une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d'une garantie donnée pour un investissement, l'autre Partie contractante reconnaît que les droits et actions des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou l'organisme public concerné.(2) En ce qui concerne les droits transférés, l'autre Partie contractante peut faire valoir à l'égard de l'assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Règlement des différends entre un investisseur et l'autre Partie contractante (1) Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante, fait l'objet d'une notification écrite, accompagnée d'un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend à l'amiable par la négociation, en ayant éventuellement recours à l'expertise d'un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par voie diplomatique. (2) A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis, au choix de l'investisseur, soit à la juridiction compétente de l'Etat où l'investissement a été fait, soit à l'arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. (3) En cas de recours à l'arbitrage international, le différend est soumis à l'un des organismes d'arbitrage désignés ci-après, au choix de l'investisseur : - à un tribunal d'arbitrage ad hoc, établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.), - au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par "la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats", ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci.

Aussi longtemps que cette condition n'est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l'arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. - au Tribunal d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris.

Si la procédure d'arbitrage est introduite à l'initiative d'une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l'investisseur concerné à exprimer son choix quant à l'organisme d'arbitrage qui devra être saisi du différend. (4) Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulevera d'objection, à aucun stade de la procédure d'arbitrage ni de l'exécution d'une sentence d'arbitrage, du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d'une police d'assurance ou de la garantie prévue à l'article 9 du présent Accord.(5) Le tribunal arbitral statuera sur base du droit interne de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l'investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier qui serait intervenu au sujet de l'investissement, ainsi que des principes de droit international.(6) Les sentences d'arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.Chaque Partie contractante s'engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale.

Article 11 Différends entre les Parties contractantes (1) Si un différend survient concernant cet Accord, les Parties acceptent de se consulter et de négocier sur toute matière relative à son interprétation ou à son application.Les Parties accorderont toute la considération requises et saisiront toutes les occasions pour de telles consultations et négociations. Si les Parties s'accordent sur la question controversée, un accord écrit sera rédigé entre les Parties. (2) Dans le cas où les consultations et négociations n'arrivent pas à résoudre le différend endéans une période de six mois à compter de la date de la demande des consultations ou négociations, chacune des Parties peut, à moins d'accord entre elles en sens contraire, soumettre le différend à un tribunal arbitral composé de trois membres.Chaque Partie désignera un arbitre. Le troisième arbitre, qui sera le Président du tribunal arbitral et un national d'un Etat tiers, sera désigné d'un commun accord par les deux autres arbitres. Si l'un des arbitres est dans l'impossibilité d'effectuer cette tâche, un arbitre suppléant sera désigné comme prévu dans cet Article. (3) Si une des Parties omet de désigner son arbitre endéans les deux mois après que l'autre Partie contractante ait désigné son arbitre, cette dernière Partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de faire la désignation adéquate.Si ce dernier n'est pas en mesure de faire cette désignation ou est un national d'une Partie, le Vice-Président ou le membre le plus ancien de la Cour sera invité à procéder à cette désignation. (4) Dans le cas où les deux arbitres désignés par les Parties sont dans l'impossibilité d'arriver à un accord endéans les deux mois à propos du troisième arbitre, chaque Partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à la désignation.Si ce dernier n'est pas en mesure de procéder à cette désignation ou est un national d'une Partie, le Vice-Président ou le membre le plus ancien de la Cour sera invité à procéder à cette désignation. (5) Le tribunal déterminera sa propre procédure, à moins que les Parties n'en disposent autrement.Le tribunal tranchera le différend en conformité avec le présent Accord et les principes du droit international. Le tribunal prendra sa décision à la majorité des voix.

La décision sera définitive et obligatoire pour les deux Parties. (6) Chaque Partie contractante supportera le coût de son représentant au tribunal et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage.Le coût du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les Parties.

Article 12 Entrée en vigueur et durée (1) Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification.Il reste en vigueur pour une période de dix ans.

A moins que l'une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l'expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d'expiration de la période de validité en cours. (2) Les investissements effectués antérieurement à la date d'expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Pretoria, le 14 août 1998, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise fera foi en cas de divergence d'interprétation.

Pour l'Union économique belgo-luxembourgeoise : Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique agissant tant en son nom propre qu'au nom du Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement wallon, Pour le Gouvernement flamand, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, L. WILLEMS Pour la République d'Afrique du Sud : P. MLAMBO-MGCUKA

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