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Loi du 16 décembre 2020
publié le 18 décembre 2020

Loi modifiant, en ce qui concerne le rapport financier, la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques

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service public federal interieur
numac
2020016360
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18/12/2020
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16 DECEMBRE 2020. - Loi modifiant, en ce qui concerne le rapport financier, la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 23, § 1er, alinéa 2, de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection de la Chambre des représentants, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis, remplacé par la loi du 23 juin 1999, est remplacé par ce qui suit : "La comptabilité des partis politiques et de leurs composantes ainsi que le rapport financier sont établis avant la fin de chaque année civile dans le respect : 1° du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de droit économique, à l'exception de l'article III.85; 2° des articles 4, 5 et 8 de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 portant exécution des articles III.82 à III.95 du Code de droit économique; 3° du plan comptable spécifique à utiliser par les partis politiques et leurs composantes, arrêté par la Commission de contrôle;4° du schéma des comptes annuels consolidés des partis politiques et du schéma des comptes annuels de leurs composantes, qui sont arrêtés par la Commission de contrôle;5° des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, conformément aux schémas visés au 4° : a) livre 3, titre 1er, chapitres 1 à 3;b) livre 3, titre 2, chapitre 1er, section 2, sous-section 4 et chapitre 2, section 4, sous-sections 2 et 3; c) livre 3, titre 3, chapitre 1er, section 2, sous-section 5 et chapitre 2.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55-1556 Compte rendu intégral : 29 octobre 2020 Sénat www.senat.be Documents. - 7-195 Annales du Sénat : 11 décembre 2020

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