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Loi du 15 janvier 2014
publié le 03 février 2014

Loi portant modification de la loi portant dispositions diverses du 25 avril 2007 (1)

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011040
pub.
03/02/2014
prom.
15/01/2014
ELI
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15 JANVIER 2014. - Loi portant modification de la loi portant dispositions diverses du 25 avril 2007 (IV) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 74 de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant dispositions diverses (IV) est remplacé par ce qui suit : "

Art. 74.§ 1er. Cette déclaration est reçue par notaire, sous peine de nullité, et contient la description détaillée du bien immeuble et l'indication du caractère propre, commun ou indivis des droits réels que le travailleur indépendant détient sur l'immeuble.

En présence de droits réels indivis, l'effet de la déclaration est limité à la partie indivise dont le travailleur indépendant dispose en date de l'acte. Il en est de même en cas de scission entre usufruit et nue-propriété. Si les droits réels sur le même immeuble sont étendus postérieurement, les effets de la déclaration sont étendus de plein droit et de manière rétroactive aux droits nouvellement acquis, à moins que le créancier ne démontre que le déclarant a délibérément réduit sa solvabilité.

Les droits réels communs peuvent être déclarés insaisissables pour la totalité dès l'origine. § 2. Le notaire ne peut recevoir la déclaration qu'après avoir reçu l'accord du conjoint du travailleur indépendant.

Si le conjoint, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, ou si ce conjoint est présumé absent, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre époux peut se faire autoriser par le tribunal de première instance et, en cas d'urgence, par le président de ce tribunal en vertu des dispositions de l'article 215 du Code civil, à faire la déclaration sans cet accord. § 3. Si les deux époux ont la qualité d'indépendant au sens de la loi, ils peuvent faire leurs déclarations dans un même acte.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Classes moyennes, des P.M.E. et des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBBOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-172 - 3074.

Compte rendu intégral : 5 décembre 2013.

Sénat (www.senate.be) Documents : 5-132 - 5-2383.

Anales du Sénat : 17 décembre 2013.

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