Etaamb.openjustice.be
Loi du 15 janvier 1998
publié le 22 juin 2000

Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993 (2) (3)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
1999015187
pub.
22/06/2000
prom.
15/01/1998
ELI
eli/loi/1998/01/15/1999015187/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

15 JANVIER 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé à Bruxelles le 26 avril 1993, y compris les échanges des lettres y annexés, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 1996-1997 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 27 juin 1997, n° 1-694/1. - Rapport, n° 1-694/2. - Texte adopté par la commission, n° 1-694/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 16 juillet 1997. - Vote. Séance du 17 juillet 1997.

Chambre.

Session 1996-1997 : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1149/1.

Session 1997-1998 : Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 9 décembre 1997. - Vote. Séance du 11 décembre 1997. (2) Entités fédérées Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998);Décret de la Communauté flamande du 9 février 1999 (Moniteur belge du 20 mars 1999); Décret de la Communauté germanophone du 20 octobre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998); Décret de la Région wallonne du 5 février 1998 (Moniteur belge du 27 février 1998);

Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mars 1998 (Moniteur belge du 13 juin 1998).

ACCORD DE SIEGE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GROUPE DES ETATS D'AFRIQUE, DES CARAIBES ET DU PACIFIQUE Le Royaume de Belgique, et Le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Considérant que l'Accord de Georgetown du 6 juin 1975 a créé le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique - ci-après dénommé le Groupe des Etats ACP - et institué un Conseil des Ministres ACP et un Comité des Ambassadeurs, Considérant que la quatrième Convention ACP-CEE de Lomé, ci-après dénommée "La Convention", à laquelle la Belgique est partie, a été signée à Lomé le 15 décembre 1989, Considérant le Protocole n° 3 sur les priviléges et immunités annexé à la Convention de Lomé, ainsi que la Déclaration de la Communauté concernant le Protocole n° 3, Annexe LXXI, Considérant que le fonctionnement des organes du Groupe ACP est assuré par le Secrétariat ACP, ci-après dénommé "Le Secrétariat", Désireux de conclure un accord en vue de préciser le régime des priviléges et immunités nécessaire à l'exercice des fonctions du Secrétariat ACP en Belgique, Sont convenus de ce qui suit : TITRE I. - Privilèges et immunités du Secrétariat CHAPITRE I. - Personnalité juridique Article 1 Le Secrétariat est doté de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales. Il a notamment la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que d'ester en justice. CHAPITRE II. - Biens du Secrétariat Article 2 Le Secrétariat ainsi que les biens et avoirs du Secrétariat utilisés par celui-ci exclusivement pour l'exercice de ses fonctions officielles, jouissent de l'immunité de juridiction, sauf dans la mesure où le Président du Conseil des Ministres ACP institué par la Convention y a expressément renoncé dans un cas particulier. Une renonciation distincte est nécessaire pour toute mesure d'exécution.

Article 3 Les locaux utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Secrétariat sont inviolables.

Le consentement du Président du Conseil des Ministres ACP est requis pour l'accès de ces locaux. Toutefois, son consentement est présumé acquis en cas d'incendie ou autres sinistres exigeant des mesures de protection immédiates.

La Belgique prendra toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux du Secrétariat soient envahis ou endommages, la paix du Secrétariat troublée ou sa dignité amoindrie.

Article 4 Sont considérés comme locaux du Secrétariat, le siège de celui-ci qui est constitué par les immeubles et terrains utilisés exclusivement pour l'exercice des fonctions du Secrétariat.

Article 5 La résidence officielle du Secrétaire général jouit de la même inviolabilité et protection que les locaux du Secrétariat.

Article 6 Sauf dans la mesure nécessaire aux enquêtes auxquelles un accident causé par un véhicule automobile appartenant audit Secrétariat ou circulant pour son compte peut donner lieu, on en cas d'infraction à la réglementation de la circulation automobile ou d'accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du Secrétariat ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, même à des fins de défense nationale ou d'utilité publique, sans une autorisation du Président du Conseil des Ministres ACP. Si une expropriation était nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions appropriées seraient prises afin d'empêcher qu'il soit mis obstacle à l'exercice des fonctions du Secrétariat et une indemnité prompte et adéquate lui serait versée.

Article 7 Les archives du secrétariat et, d'une manière générale, tous les documents appartenant au Secrétariat, détenus par lui ou par l'un de ses fonctionnaires sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.

Article 8 Le Secrétariat peut détenir des fonds, de l'or ou toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.

Dans l'exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent Accord, le Secrétariat tiendra compte de toutes représentations de la Belgique dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

La Belgique s'engage à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous transferts et mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité du Secrétariat.

Article 9 Le Secrétariat, ses avoirs, revenus et autres biens exonérés de tous impôts directs.

Article 10 Lorsque le Secrétariat effectue des achats importants de biens immobiliers ou mobiliers ou fait exécuter des prestations importantes, strictement nécessaires pour l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, des dispositions appropriées sont prises chaque fois qu'il est possible en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Article 11 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions communautaires et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, prohibitives ou restrictives concernant l'ordre ou la sécurité publics, la santé ou la moralité publiques, le Secrétariat peut importer en exonération de tous impôts indirects, tous biens et publications destinés à son usage officiel.

Article 12 Le Secrétariat est exonéré de tous impôts indirects à l'égard de ses publications officielles dont il assure la diffusion gratuite.

Article 13 Les biens appartenant au Secrétariat ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuit en Belgique, à moins que ce ne soit à des conditions prescrites par les lois et règlements belges.

Article 14 Le Secrétariat ne demandera pas l'exonération des impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique. CHAPITRE III. - Facilités de communication Article 15 La Belgique garantit la liberté de communication du Secrétariat pour ses fins officielles.

La correspondance du Secrétariat est inviolable.

TITRE II. - Personnes CHAPITRE Ier Personnes participant aux travaux du Secrétariat Article 16 Les Représentants des Etats membres à la Convention et participant aux travaux des Institutions des Communautés européennes et/ou du Secrétariat ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilèges, immunités et facilités d'usage.

Article 17 Le Secrétaire Général, le Secrétaire Général adjoint et les autres membres permanents du personnel de grade supérieur du Secrétariat - désignés par les Etats ACP - ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer bénéficient des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.

Article 18 Les membres permanents du personnel, autres que les personnes visées à l'article 17, bénéficient de l'exonération de tout impôt les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par Etats ACP et ce à partir du jour où ces revenus sont soumis à un impôt au profit des Etats ACP. La Belgique a toutefois le droit de prendre en considération lesdits revenus pour calculer le montant de l'impôt à percevoir sur les revenus imposables des bénéficiaires provenant d'autres sources.

L'exonération d'impôt visée dans le présent article ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par les Etats ACP à leurs anciens membres du personnel de grade supérieur et autres agents ou à leurs ayants droit.

Article 19 Les membres permanents du Secrétariat : a) bénéficient de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits;cette immunité persiste après la cessation de leurs fonctions; b) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels;c) jouissent avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes exceptions aux dispositions limitant l'immigration que celles généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales. Article 20 Les membres permanents du Secrétariat jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des facilites reconnues par l'usage aux fonctionnaires des organisations internationales.

Article 21 Sans préjudice des obligations qui découlent pour la Belgique des dispositions du Traité instituant la Communauté économique européenne et de l'application des dispositions légales ou réglementaires, les membres du personnel du Secrétariat jouissent du droit, à l'occasion de leur première prise de fonctions en Belgique, d'importer en franchise le mobilier, y compris les véhicules automobiles, ainsi que les effets personnels qu'ils avaient en propriété et en usage dans le pays de leur résidence précédente, et du droit, à la cessation de leurs fonctions en Belgique, d'exporter en franchise les objets et effets en leur possession.

Article 22 Les membres permanents du Secrétariat qui n'exercent en Belgique aucune autre activité lucrative que celle résultant de leurs fonctions auprès du Secrétariat, de même que les membres de leur famille vivant à leur foyer et n'exerçant en Belgique aucune occupation privée de caractère lucratif, ne sont pas soumis à la législation belge en matière d'emploi de la main d'oeuvre étrangère et en matière d'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes.

Le Secrétariat est tenu de notifier au Ministère des Affaires étrangères, avant le 1er mars de chaque année, les renseignements spécifiés ou toute modification aux renseignements ci-après au sujet de ses membres permanents et autres agents, à savoir : 1. nom et prénom;2. lieu et date de naissance;3. sexe;4. nationalité;5. résidence principale (commune, rue et n°);6. état civil;7. composition du ménage;8. date d'entrée en fonction en Belgique;9. date de cessation des fonctions. Ces personnes, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, auront droit à une carte d'identité spéciale.

Article 23 En matière de sécurité sociale, les membres permanents du Secrétariat qui ne sont ni ressortissants ni résidents permanents de la Belgique et n'y exercent aucune occupation de caractère lucratif autre que celle requise par leurs fonctions officielles peuvent opter pour l'application de la législation belge.

Ce droit d'option ne peut s'exercer qu'une seule fois et dans les trois mois de la prise de fonctions en Belgique.

En ce qui concerne les personnes ayant opté pour le régime belge, le Secrétariat applique la législation belge sur la sécurité sociale.

En ce qui concerne les personnes ayant décliné le régime belge, le Secrétariat a le devoir de veiller à ce qu'elles soient effectivement couvertes par un régime de sécurité sociale adéquat et la Belgique pourra obtenir du Secrétariat le remboursement des frais occasionnés par toute assistance de caractère social.

Article 24 La Belgique n'est pas tenue d'accorder à ses propres ressortissants ou résidents permanents les avantages, priviléges et immunités du présent Accord à l'exception de ceux prévis à l'article 18.

Toutefois, ils bénéficieront de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits; cette immunité persiste après la cessation de leurs fonctions.

TITRE III. - Dispositions générales Article 25 Les privilèges et immunités sont accordes aux membres du Secrétariat uniquement dans l'intérêt du Secrétariat et non à leur avantage personnel. Le Président du Conseil des Ministres ACP a le droit de lever l'immunité dans tous les cas où cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Secrétariat.

Article 26 Les personnes mentionnées à l'article 19 ne jouissent d'aucune immunité de juridiction en ce qui concerne les cas d'infraction à la réglementation sur la circulation des véhicules automobiles ou de dommages causés par un véhicule automobile.

Article 27 Le Secrétariat et son personnel doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements belges en matière d'assurance de responsabilité civile pour l'utilisation de tout véhicule automobile.

Article 28 Le Secrétariat et son personnel collaborent en tout temps : avec les autorités belges compétentes en vue de faciliter la bonne Administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités prévus dans le présent Accord.

Article 29 Le Secrétariat remettra, avant le 1er mars de chaque année, à tous les bénéficiaires, une fiche spécifiant outre leurs noms et adresses, le montant des traitements, émoluments, indemnités, pensions ou rentes qu'il leur a versés au cours de l'année précédente. En ce qui concerne les traitements, émoluments et indemnités passibles de l'impôt perçu au profit des Etats ACP, cette fiche mentionnera également le montant de cet impôt.

Un double des fiches sera transmis directement par le Secrétariat, avant la même date, au Ministère des Affaires étrangères.

A partir du jour où les membres du personnel visés à l'article 18 sont soumis à un impôt au profit des Etats ACP, la transmission prévue à l'alinéa 2 du pressés article n'est plus requise sauf pour les agents qui exercent une activité lucrative autre que celle résultant de leurs fonctions auprès du Secrétariat ACP. Article 30 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, le Secrétariat et son personnel ont le devoir de respecter les lois et règlements belges.

TITRE IV. - Dispositions finales Article 31 Le présent Accord sera ratifié par la Belgique et approuvé par le Groupe des Etats ACP et les instruments seront échangés à Bruxelles.

Il restera en vigueur soit pour la durée de l'établissement du Secrétariat en Belgique, soit jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'une des Parties notifiera à l'autre son intention d'y mettre fin.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signe le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 1993, en deux exemplaires, en langues française, néerlandaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : W. CLAES Pour le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique : G. BERHANE

Bruxelles, le 26 avril 1993.

Monsieur le Secrétaire Général, Au moment de signer l'Accord de siège entre le Groupe de Etats ACP et le Royaume de Belgique et compte tenu de la composition internationale du Secrétariat ACP, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous soumettre la proposition suivante : Par l'expression "personnel de grade supérieur" il faut entendre les chefs des trois divisions techniques du Secrétariat des ACF, ainsi que les trois agents supérieurs équivalent, c'est-à-dire les chefs du service juridique, administratif et de contrôle financier.

Conformément à l'article 17 de l'Accord, ces personnes ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, benéficieront des immunités, privilèges et facilités reconnus aux membres dé personnel diplomatique des missions diplomatiques.

A titre transitoire, tous les autres membres du Secrétariat des ACP, qui bénéficient à ce jour du statut diplomatique, pourront garder celui-ci pendant la durée de leur fonction auprès du Secrétariat.

Au cas ou vous pouvez marquer votre accord sur cette interprétation, la présente lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Accord de siège.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Secrétaire Général, pour vous renouveler l'assurance de ma très haute considération.

W. CLAES A Son Excellence M. G. Berhane, Secrétaire Général du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à Bruxelles.

Bruxelles, le 26 avril 1993.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 26 avril 1993, dont la teneur suit : « Au moment de signé l'Accord de siège entre le Groupe des Etats ACP et le Royaume de Belgique et compte tenu de la composition internationale du Secrétariat ACP, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous soumettre la proposition suivante : Par l'expression "personnel de grade supérieur" il faut entendre les chefs des trois divisions techniques du Secrétariat des ACP, ainsi que les trois agents supérieurs équivalent, c'est-à-dire les chefs du service juridique, administratif et de contrôle financier.

Conformément à l'article 17 de l'Accord, ces personnes ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant à leur foyer, benéficieront des immunités, priviléges et facilités reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.

A titre transitoire, tous les autres membres du Secrétariat des ACP, qui bénéficient à ce jour du statut diplomatique, pourront garder celui-ci pendant la durée ce leur fonction auprès du Secrétariat.

Au cas ou vous pouvez marquer votre accord sur cette interprétation, la présente lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Accord de siège. » J'ai l'honneur de vous faire savoir que je marque mon accord sur cette proposition et que votre lettre et ma réponse constituent un accord qui fera partie intégrante de l'Accord de siège.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

G. BERHANE A Son Excellence M. W. Claes, Ministre des Affaires étrangères, à Bruxelles.

Bruxelles, le 26 avril 1993.

Monsieur le Ministre, Au moment de signer l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions ci-dessous, relatives à la portée des articles 18 (2) et 29 de l'Accord de siège : Le Secrétariat ACP certifie qu'il verse aux membres de son personnel un salaire net, et ce, depuis son établissement en Belgique; l'impôt interne, fixé d'une manière autonome et souveraine par les Etats ACP, est inclus dans les ressources du Secrétariat.

Le Secrétariat ACP s'engage à communiquer au Gouvernement belge le système d'imposition interne qu'il a adopté, au courant de l'année qui suit la ratification de l'Accord de siège.

Au cas ou vous pouvez marquer votre accord sur cette interprétation, la présente lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Accord de siège.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

G. BERHANE A son Excellence M. W. Claes, Ministre des Affaires étrangères, à Bruxelles.

Bruxelles, le 26 avril 1993.

Monsieur le Secrétaire Général, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 26 avril 1993, dont la teneur suit : « Au moment ce signer l'Accord de siège entre le Royaume de Belgique et le Groupe des Etats d'Afrique, ces Caraïbes et au Pacifique, j'ai l'honneur de vous apporter les précisions ci-dessous, relatives à la portée des articles 18 (2) et 29 de l'Accord de siège : Le Secrétariat ACP certifie qu'il verse aux membres de son personnel un salaire net, et ce, depuis son établissement en Belgique; l'impôt interne, fixe d'une manière autonome et souveraine par les Etats ACP, est inclus dans les ressources du Secrétariat.

Le Secrétariat ACP s'engage à communique au Gouvernement belge le système d'imposition interne qu'il a adapté, au courant de l'année qui suit la ratification de l'Accord de siège.

Au cas ou vous pouvez marquer votre accord sur cette interprétation, la présente lettre et votre réponse feront partie intégrante de l'Accord de siège. » J'ai l'honneur de vous faire savoir que je marque mon accord sur cette proposition et que votre lettre et ma réponse constituent un accord qui fera partie intégrante de l'Accord de siège.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Secrétaire Général, pour vous renouveler l'assurance de ma très haute considération.

W. CLAES A son Excellence M. G. Berhane, Secrétaire Général du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à Bruxelles. _______ Note (3) Conformément à son article 31, cet Accord est entré en vigueur le 23 mai 2000.

^