Etaamb.openjustice.be
Loi du 14 septembre 2016
publié le 16 juin 2017

Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats Benelux et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocol d'application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015 (1)(2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016015129
pub.
16/06/2017
prom.
14/09/2016
ELI
eli/loi/2016/09/14/2016015129/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

14 SEPTEMBRE 2016. - Loi portant assentiment à l'Accord entre les Etats Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocol d'application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre les Etats Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, et son Protocole d'application, faits à Bruxelles le 2 mars 2015, sortiront leur plein et entier effet Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS. Le Ministre de la Sécurité et de l'intérieur, J. JAMBON Le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. FRANCKEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1902 Compte rendu intégral : 07/07/2016 (2) Date d'entrée en vigueur : 01/06/2017. ACCORD ENTRE LES ETATS BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS) ET LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg et Le Royaume des Pays-Bas, agissant de concert en vertu des dispositions de la Convention du 11 avril 1960 (les Etats Benelux) eT La République du Kazakhstan, Dénommés ci-après "les Parties", Désireuses de réaffirmer leur préoccupation commune de lutter efficacement contre toute immigration illégale de leurs ressortissants respectifs, de même que des ressortissants d'un Etat tiers, Désireuses de favoriser la coopération entre les Parties et, sur la base de la réciprocité, de faciliter la réadmission des personnes en situation irrégulière sur le territoire d'une autre Partie ainsi que le transit des personnes à éloigner, conformément aux normes du droit international, Désireuses de créer une obligation entre les Parties de réadmettre les ressortissants d'un Etat tiers dans les conditions prévues dans le présent Accord, Soucieuses que ces réadmissions doivent se faire rapidement et en toute sécurité, selon des procédures garantissant la dignité humaine, Reconnaissant la nécessité de respecter les droits de l'homme et les libertés et constatant que le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) du 10 décembre 1948 et du droit international, en particulier la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés, la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques et la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Considérant que la coopération en matière de réadmission et la simplification des passages aux frontières nationales entre les Parties relèvent de l'intérêt commun, Sont convenues de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions et champ d'application Aux termes du présent Accord, il faut entendre par : 1. "Territoire" : - de la République du Kazakhstan : le territoire de la République du Kazakhstan; - des Etats Benelux : l'ensemble des territoires, en Europe, du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas; 2. "Réadmission" : l'éloignement par l'autorité compétente de la Partie requérante et l'admission par l'autorité compétente de la Partie requise d'un ressortissant de la Partie requise, d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride entré, résidant ou séjournant illégalement sur le territoire de la Partie requérante;3. "Ressortissant propre" : toute personne possédant la nationalité de la République du Kazakhstan ou de l'un des Etats Benelux;4. "Ressortissant d'un Etat tiers" : toute personne ne possédant pas la nationalité de la République du Kazakhstan ou de l'un des Etats Benelux;5. "Apatride" : toute personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant en vertu de sa législation;6. "Partie requérante" : la Partie sur le territoire de laquelle est entré ou se trouve une personne en situation irrégulière et qui demande la réadmission ou le transit de cette personne dans les conditions prévues dans le présent Accord;7. "Partie requise" : la Partie à laquelle il est demandé de réadmettre sur son territoire une personne en situation irrégulière ou d'autoriser son transit sur son territoire dans les conditions prévues dans le présent Accord;8. "Titre de séjour" : une autorisation officielle délivrée par l'une des Parties, de quelque nature que ce soit, qui permet à une personne de séjourner sur le territoire de la République du Kazakhstan ou sur celui d'un des Etats Benelux.Cette définition ne comprend pas l'autorisation provisoire de séjourner sur le territoire de la République du Kazakhstan ou sur celui d'un des Etats Benelux délivrée en vue du traitement d'une demande d'asile ou d'une demande d'un titre de séjour; 9. "Transit" : le passage d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride par le territoire de la Partie requise au cours de son transfert entre le territoire de la Partie requérante et le pays de destination. ARTICLE 2 Réadmission des nationaux 1. La Partie requise s'engage à réadmettre sur son territoire, à la demande de la Partie requérante et dans le cadre du présent Accord, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée de séjour ou de résidence sur le territoire de la Partie requérante, lorsqu'il peut être prouvé ou établi, aux termes des dispositions de l'article 5 du présent Accord, qu'elle possède la nationalité de la Partie requise.2. La disposition précédente s'applique également à toute personne qui, après son entrée sur le territoire de la Partie requérante, a été déchue de la nationalité de la Partie requise ou y a renoncé sans acquérir la nationalité de la Partie requérante.3. La Partie requise s'engage également à réadmettre : 1) les enfants mineurs célibataires des personnes mentionnées au paragraphe 1er, quels que soient leur lieu de naissance ou leur nationalité, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante;2) les conjoints des personnes mentionnées au paragraphe 1er possédant une autre nationalité, pour autant qu'ils aient ou obtiennent le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire de la Partie requise, excepté lorsqu'ils disposent d'un droit de séjour autonome sur le territoire de la Partie requérante.4. A la demande de la Partie requérante et conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 5 du présent Accord, la Partie requise délivre sans délai les documents de voyage nécessaires à la reconduite des personnes à réadmettre. ARTICLE 3 Réadmission de ressortissants d'un Etat tiers et d'apatrides 1. La Partie requise s'engage à réadmettre sur son territoire, à la demande de la Partie requérante et dans le cadre du présent Accord, tout ressortissant d'un Etat tiers ou tout apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante, lorsqu'il peut être prouvé ou démontré de manière plausible sur la base d'un commencement de preuve que cette personne : 1) est en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par la Partie requise, ou 2) est en possession d'un visa valable autre qu'un visa de transit délivré par la Partie requise, ou 3) était en possession d'un titre de séjour en cours de validité ou d'un visa valable autre qu'un visa de transit délivré par la Partie requise lors de l'entrée sur le territoire de la Partie requérante, ou 4) est entrée sur le territoire de la Partie requérante après avoir transité ou séjourné sur le territoire de la Partie requise.2. L'obligation de réadmission visée au paragraphe 1er n'est pas applicable lorsque : 1) la Partie requérante a délivré au ressortissant d'un Etat tiers ou à l'apatride, avant ou après son entrée sur le territoire de celle-ci, un visa autre qu'un visa de transit ou un titre de séjour dont la durée de validité est supérieure à celle du visa ou du titre de séjour délivré par la Partie requise, ou 2) un visa ou un titre de séjour délivré par la Partie requise a été obtenu par le biais de documents falsifiés ou faux. ARTICLE 4 Demande de réadmission 1. Toute demande de réadmission en vertu des articles 2 ou 3 du présent Accord doit être introduite par écrit auprès de l'autorité compétente de la Partie requise.2. Toute demande de réadmission doit inclure les informations suivantes : 1) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, le cas échéant, noms antérieurs, surnoms et pseudonymes, alias, sexe, date et si possible lieu de naissance et dernier lieu de résidence sur le territoire de la Partie requise);2) les copies des éléments de preuve visés aux articles 5 et 6 du présent Accord.3. Le cas échéant, la demande de réadmission doit également comprendre les informations suivantes : 1) les preuves que la personne à transférer nécessite un traitement spécial (médical ou autre) ou doit être transportée par ambulance;2) la notification de toute autre mesure de protection ou de sécurité pouvant s'imposer pour ce transfert.4. Il n'est pas nécessaire d'introduire une demande de réadmission lorsque la personne à réadmettre possède un passeport national valide et, s'il s'agit d'un ressortissant d'un pays tiers ou d'un apatride, si elle possède également une autorisation de séjour délivrée par la Partie devant la réadmettre.5. Si la personne à réadmettre se trouve dans la zone internationale d'un aéroport d'une des Parties, les autorités compétentes peuvent convenir d'une procédure simplifiée. ARTICLE 5 Preuve de nationalité concernant les ressortissants propres 1. La preuve de la nationalité conformément à l'article 2 du présent Accord peut être apportée au moyen des documents énumérés ci-après : 1) un passeport en cours de validité ou un document de voyage tenant lieu de passeport avec photo (laissez-passer);2) une carte d'identité nationale en cours de validité;3) une carte d'identité militaire en cours de validité ou toute autre carte d'identité du personnel des forces armées avec une photo du titulaire;4) une carte d'identité pour marins en cours de validité;5) d'autres documents officiels établissant la nationalité de la personne concernée, délivrés par la Partie requise et munis d'une photo;6) un document, tel que décrit ci-avant, dont la durée de validité est expirée à la date à laquelle la demande de réadmission est envoyée. Lorsque de tels documents sont produits, les Parties reconnaissent la nationalité de cette personne sans autres formalités. 2. Le commencement de preuve de la nationalité conformément à l'article 2 de l'Accord peut être apporté au moyen des documents ou éléments énumérés ci-après : 1) une copie d'un des documents énumérés au paragraphe 1er;2) autres documents ou données, en ce compris les données biométriques, qui peuvent contribuer à déterminer la nationalité de la personne concernée (livret de marin, permis de conduire ou autre);3) un document certifiant une immatriculation consulaire, un certificat de nationalité ou une attestation de l'état civil;4) une carte d'accès de l'entreprise où la personne travaille ou a travaillé;5) des duplicatas ou des copies des documents visés aux points 2 à 4 du présent paragraphe;6) une déclaration d'un témoin de bonne foi;7) la déclaration de la personne concernée. Lorsque de tels documents ou éléments sont produits, les Parties tiennent la nationalité pour acquise, à moins que la Partie requise ne puisse prouver le contraire. 3. Si aucun des documents ou éléments visés au paragraphe 1er ou 2 ne peut être produit, mais si, de l'avis de la Partie requérante, il existe une présomption sur la nationalité de la personne à réadmettre, les autorités compétentes de la Partie requise prennent les mesures nécessaires pour déterminer la nationalité de la personne concernée.A cette fin, la représentation diplomatique ou consulaire de la Partie requise accréditée auprès de la Partie requérante procédera à une audition de la personne concernée afin de déterminer, notamment sur la base de la langue dans laquelle la personne s'exprime, s'il s'agit d'un ressortissant propre.

ARTICLE 6 Moyens de preuve concernant les ressortissants d'un Etat tiers et les apatrides 1. La preuve qu'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article 3 de l'Accord pour la réadmission de ressortissants d'un Etat tiers ou d'apatrides peut être apportée par les moyens de preuve énumérés ci-après : 1) visas ou titres de séjour en cours de validité délivrés par la Partie requise;2) visas ou titres de séjour délivrés par la Partie requise dont la durée de validité a expiré depuis moins de deux ans;3) cachets d'entrée ou de sortie ou annotations similaires dans le document de voyage de la personne concernée permettant de prouver son entrée ou son séjour sur le territoire de la Partie requise ou son entrée sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise (itinéraire);4) documents nominatifs délivrés par la Partie requise (par exemple : permis de conduire, certificat de légitimation);5) documents d'état civil ou une immatriculation sur le territoire de la Partie requise;6) des duplicatas ou des copies des documents visés aux points 1 à 4 du présent paragraphe. Ces moyens de preuve sont reconnus sans autres formalités par les Parties. 2. Un commencement de preuve établissant qu'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article 3 du présent Accord pour la réadmission de ressortissants d'un Etat tiers ou d'apatrides peut être apporté par les moyens de preuve énumérés ci-après : 1) les billets de transport, les pièces ou factures nominatifs s'ils attestent l'entrée ou le séjour de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise ou permettent de prouver son entrée sur le territoire de la Partie requérante à partir du territoire de la Partie requise (par exemple : notes d'hôtel, cartes de rendez-vous pour une consultation de médecin ou de dentiste, cartes d'accès dans des institutions publiques ou privées, listes de passagers pour les voyages en avion ou en bateau);2) des informations révélant que la personne concernée a utilisé les services d'un accompagnateur de voyage ou d'une agence de voyages;3) des déclarations officielles en particulier d'agents chargés du contrôle à la frontière de la Partie requise et d'autres fonctionnaires pouvant témoigner que la personne concernée a franchi la frontière de la Partie requise;4) des déclarations officielles de fonctionnaires concernant la présence de la personne concernée sur le territoire de la Partie requise;5) un titre de séjour expiré depuis plus de deux ans, délivré par la Partie requise;6) une déclaration écrite décrivant le lieu où et les circonstances dans lesquelles la personne concernée a été interpellée après l'entrée sur le territoire de la Partie requérante;7) des informations qui ont été fournies par une organisation internationale concernant l'identité et le séjour de la personne concernée;8) une déclaration de témoin présentée par une personne ayant accompagné la personne concernée lors de son voyage;9) les déclarations de la personne concernée;10) d'autres pièces (par exemple, des cartes d'entrée non nominatives) ou des informations dignes de foi permettant de faire présumer suffisamment le séjour ou le trajet sur le territoire de la Partie requise. Lorsque ce commencement de preuve est produit, les Parties tiennent le respect des conditions pour acquis, à moins que la Partie requise ne puisse prouver le contraire.

ARTICLE 7 Délais 1. La demande de réadmission d'un ressortissant propre peut être présentée à tout moment par l'autorité compétente de la Partie requérante, lorsqu'il a été constaté que la personne concernée ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante.2. La demande de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride doit être présentée par l'autorité compétente de la Partie requérante dans un délai maximum d'un an après que la Partie requérante a eu connaissance du fait que cette personne ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour sur le territoire de la Partie requérante.Lorsque des obstacles juridiques ou autres s'opposent à ce que la demande soit présentée en temps voulu, le délai est prolongé, sur demande, mais seulement, au plus tard, jusqu'au moment où les obstacles ont été levés. 3. La réponse à une demande de réadmission doit être immédiate et, en tout état de cause, avoir lieu dans un délai de 21 jours calendrier au plus tard.En outre, les raisons d'un refus doivent être spécifiées.

La période en question débute à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse au terme de cette période, la réadmission est réputée approuvée. 4. Après l'approbation de la réadmission ou, le cas échéant, au terme de la période de 21 jours calendaires, la Partie requise réadmet la personne dont la réadmission a été acceptée sans autres formalités, immédiatement et, en tout cas, dans un délai d'un mois au maximum. Cette période peut être prolongée sur demande selon les délais nécessaires pour lever les obstacles de nature juridique ou autre. 5. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise délivre au nom de la personne à réadmettre sans délai, mais au plus tard dans les cinq jours ouvrables, les documents de voyage nécessaires à son retour et ayant une durée de validité d'au moins six mois.Si la Partie requise ne peut pas délivrer le document de voyage dans le délai de cinq jours ouvrables suivant la date de la réception de la demande, elle est réputée accepter l'utilisation d'un document de voyage délivré par la Partie requérante. Si, pour des raisons juridiques ou autres, la personne concernée ne peut pas être transférée dans le délai de validité du document de voyage initial, la Partie requise délivre dans les cinq jours ouvrables un nouveau document de voyage ayant la même durée de validité.

ARTICLE 8 Modalités de transfert et modes de transport 1. Avant le transfert d'une personne, les autorités compétentes de la Partie requérante informent par écrit les autorités compétentes de la Partie requise de la date, du point de passage frontalier concerné, du recours éventuel à des escortes et de toute autre information relative au transfert.2. Aucun moyen de transport, terrestre, maritime ou aérien, ne fait l'objet d'une interdiction.Le choix du moyen de transport relève de la Partie requérante. Le transfert par avion peut être réalisé tant par un vol régulier que par un vol charter.

ARTICLE 9 Réadmission par erreur La Partie requérante réadmet toute personne s'il ressort d'une enquête effectuée dans un délai de trois mois maximum suivant la réadmission de la personne concernée que la personne réadmise ne remplissait pas les conditions visées aux articles 2 et 3 du présent Accord au moment de quitter le territoire de la Partie requérante.

Dans ces cas, les règles de procédure du présent Accord de réadmission s'appliquent mutatis mutandis et toutes les données disponibles relatives à l'identité réelle et à la nationalité de la personne à réadmettre sont communiquées.

ARTICLE 10 Principes du transit 1. Les Parties autorisent le transit de ressortissants d'un Etat tiers par leur territoire, si une autre Partie en fait la demande, lorsque la poursuite du voyage dans d'éventuels autres Etats de transit et la réadmission par l'Etat de destination sont assurées.2. Les Parties s'efforcent de limiter le transit des ressortissants d'un Etat tiers aux cas où ces personnes ne peuvent être transférées directement vers le pays de destination.3. Le transit peut être refusé par les Parties : 1) si le ressortissant d'un Etat tiers court un risque réel d'être soumis à des tortures, à des traitements ou peines inhumains ou dégradants, à la peine de mort ou peut être poursuivi en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses convictions politiques dans l'Etat de destination ou un autre Etat de transit;2) si le ressortissant d'un Etat tiers va faire l'objet d'une poursuite pénale ou d'une exécution d'un jugement pénal sur le territoire de la Partie requise ou de l'Etat de transit;3) pour des raisons de santé publique, de sûreté de l'Etat ou d'ordre public de la Partie requise.4. La Partie requise peut retirer une autorisation délivrée si les circonstances évoquées au paragraphe 3 du présent article se produisent ou viennent à être connues ultérieurement ou si la poursuite du voyage dans d'éventuels Etats de transit ou la réadmission par l'Etat de destination n'est plus assurée.Dans ce cas, la Partie requérante réadmet sur son territoire sans délai le ressortissant d'un Etat tiers ou l'apatride concerné.

ARTICLE 11 Procédure de transit 1. La demande de transit doit être soumise par écrit aux autorités compétentes de la Partie requise et contenir les informations suivantes : 1) le type de transit (par voie aérienne, terrestre ou maritime) ainsi que les autres Etats de transit éventuels et l'Etat de destination;2) les données personnelles de la personne concernée (nom, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, lieu de naissance, nationalité, nature et numéro du document de voyage);3) le point de passage frontalier proposé, la date du transfert et le recours éventuel à des escortes;4) une déclaration précisant que, du point de vue de la Partie requérante, les conditions visées à l'article 10, paragraphes 1er et 2, sont remplies et qu'aucune raison justifiant un refus au sens de l'article 10, paragraphe 3 n'est connue.2. L'autorité compétente de la Partie requise informe, sans délai et par écrit, l'autorité compétente de la Partie requérante de l'admission, en confirmant le point de passage frontalier et la date d'admission envisagée ou l'informe du refus de l'admission et des raisons de celui-ci.3. Lorsque le transit s'effectue par voie aérienne, la personne à faire transiter et les éventuelles escortes se verront octroyer les facilités nécessaires d'accès dans la zone nationale ou internationale de l'aéroport de la Partie requise.4. Les autorités compétentes de la Partie requise apportent leur soutien au transit, sous réserve d'un accord mutuel, en particulier par une surveillance des personnes concernées et par la fourniture des équipements appropriés à cet effet. ARTICLE 12 Coûts Sans préjudice du droit des autorités compétentes des Parties de récupérer les coûts liés à la réadmission auprès de la personne à réadmettre ou de tiers, tous les frais de transport jusqu'à la frontière de l'Etat de destination finale engagés dans le cadre de la réadmission et du transit en application du présent Accord sont à la charge de la Partie requérante.

ARTICLE 13 Protection des données La communication de données à caractère personnel a lieu uniquement lorsqu'elle est nécessaire à l'exécution du présent Accord par les Parties. S'agissant de la communication et du traitement de données à caractère personnel dans un cas précis, les autorités compétentes des Parties respectent leur législation applicable. En outre, les principes suivants s'appliquent : 1) les données à caractère personnel doivent être traitées loyalement et licitement;2) les données à caractère personnel doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de la mise en oeuvre du présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l'autorité qui les communique ou par l'autorité destinataire de manière incompatible avec cette finalité;3) les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées ultérieurement;en particulier, les données à caractère personnel communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes : - les renseignements individuels sur la personne à transférer (le nom de famille, le prénom, tout nom antérieur, surnom ou pseudonyme, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité actuelle et toute nationalité antérieure); - la carte d'identité ou le passeport (le numéro de série, la durée de validité, la date, l'autorité et le lieu de délivrance); - les lieux de séjour et les itinéraires; - d'autres informations utiles à l'identification de la personne à transférer ou à l'examen des exigences en matière de réadmission prévues dans le présent Accord; 4) les données à caractère personnel doivent être exactes et, si nécessaire, mises à jour;5) les données à caractère personnel doivent être conservées sous une forme permettant l'identification de la personne concernée pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;6) tant l'autorité qui communique les données que celle qui les reçoit prennent toute mesure utile pour garantir, selon le cas, la rectification, l'effacement ou le verrouillage des données à caractère personnel dont le traitement n'est pas conforme aux dispositions du présent article, en particulier parce que les données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu'elles sont excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.Cela inclut la notification à l'autre Partie de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage; 7) sur demande, l'autorité destinataire informe l'autorité ayant communiqué les données de l'utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;8) les données à caractère personnel ne peuvent être communiquées qu'aux autorités compétentes.Leur transmission ultérieure à d'autres organes nécessite le consentement préalable de l'autorité chargée de leur communication; 9) l'autorité de transmission des données et celle de réception sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de la communication et de la réception des données à caractère personnel. ARTICLE 14 Respect d'autres obligations internationales Le présent Accord ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilités des Parties découlant d'autres traités et accords internationaux auxquels elles sont parties.

ARTICLE 15 Protocole d'application Toutes les dispositions pratiques pour l'application du présent Accord sont arrêtées dans le protocole d'application, notamment : 1) la désignation des autorités compétentes des Parties;2) la désignation des points de passage frontaliers;3) les conditions et les modalités applicables au transit sous escorte des personnes à réadmettre ou à faire transiter. ARTICLE 16 Règlement des litiges Les questions relatives à la mise en oeuvre du présent Accord ainsi que les litiges entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Accord font l'objet d'un règlement par consentement mutuel entre les Parties, par le biais de consultations.

ARTICLE 17 Modifications Le présent Accord peut être modifié et amendé moyennant l'accord mutuel des Parties. Les modifications et les amendements, qui font partie intégrante du présent Accord, sont élaborés sous la forme de protocoles distincts et entrent en vigueur conformément à la procédure prévue à l'article 20 du présent Accord.

ARTICLE 18 Dépositaire pour les Etats Benelux Le gouvernement du Royaume de Belgique est le dépositaire du présent Accord pour les pays Benelux (ci-après dénommé le "Dépositaire" pour les pays Benelux).

L'original du présent Accord est remis au Dépositaire, qui en transmet une copie certifiée conforme aux Parties Benelux.

ARTICLE 19 Application territoriale En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'application du présent Accord peut être étendue à des parties du Royaume situées en dehors de l'Europe par le biais d'une notification au Dépositaire par voie diplomatique, qui en informe les autres Parties.

ARTICLE 20 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le Dépositaire et par la voie diplomatique des notifications de deux Parties, dont l'une est la République du Kazakhstan, signifiant l'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.2. A l'égard de toute autre Partie signataire, le présent Accord produit ses effets le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception, par le Dépositaire et par la voie diplomatique, de la notification d'accomplissement des formalités internes requises pour son entrée en vigueur.3. Le Dépositaire informe chacune des Parties par la voie diplomatique des notifications visées aux paragraphes 1er et 2 et des dates d'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard des Parties.4. Les dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, alinéas 3) et 4) du présent Accord restent applicables pendant un délai de 3 (trois) ans à compter de la date visée au paragraphe 1er du présent article. Durant cette période de 3 ans, les dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, alinéas 3) et 4) s'appliquent exclusivement aux apatrides et aux ressortissants des Etats tiers avec lesquels les Parties ont conclu des accords ou des arrangements bilatéraux en cours de validité en matière de réadmission.

ARTICLE 21 Suspension, dénonciation 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.2. Le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas peuvent suspendre conjointement le présent Accord après notification par voie diplomatique du Dépositaire au gouvernement de la République du Kazakhstan pour des motifs graves, en particulier en raison de la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique.Le Dépositaire informe immédiatement, par voie diplomatique, le gouvernement de la République du Kazakhstan de la levée d'une telle mesure. 3. La République du Kazakhstan peut suspendre le présent Accord après notification par la voie diplomatique au Dépositaire, qui en informe les autres Parties Benelux, pour des motifs graves, en particulier en raison de la protection de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou de la santé publique.Le gouvernement de la République du Kazakhstan informe immédiatement, par la voie diplomatique, le Dépositaire de la levée d'une telle mesure. 4. Le présent Accord est suspendu le premier jour du premier mois suivant celui où la notification visée aux paragraphes 2 ou 3 du présent article a été reçue.5. Pour des motifs graves, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas peuvent dénoncer conjointement le présent Accord après notification par la voie diplomatique du Dépositaire au gouvernement de la République du Kazakhstan.6. Pour des motifs graves, la République du Kazakhstan dénoncer le présent Accord après notification par la voie diplomatique au Dépositaire, qui en informe les autres Parties Benelux.7. Le présent Accord cessera de s'appliquer le premier jour du deuxième mois suivant celui où la notification visée au paragraphe 5 ou 6 du présent article a été reçue. En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles le 2 mars 2015, en deux originaux en langues anglaise, française, néerlandaise et en langue kazakhe, chacune des versions linguistiques faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise prévaut.

PROTOCOLE D'APPLICATION DE L'ACCORD ENTRE LES ETATS BENELUX (LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE ROYAUME DES PAYS-BAS) ET LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN RELATIF A LA READMISSION DES PERSONNES EN SITUATION IRREGULIERE Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg et Le Royaume des Pays-Bas et La Republique du Kazakhstan Dénommés ci-après "les Parties", En vertu de l'article 15, de l'Accord signé à Bruxelles le 2 mars 2015 entre les Etats Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et la République du Kazakhstan relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, Denommé ci-après "l'Accord", Sont convenues de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Aux termes du présent Protocole d'application, il faut entendre par : - mission diplomatique : la mission diplomatique de la Partie requise sur le territoire de la Partie requérante; - escorte(s) : la ou les personnes désignées par la Partie requérante pour accompagner la personne à réadmettre ou en transit.

ARTICLE 2 Introduction de la demande de réadmission (article 4 de l'Accord) 1. La demande de réadmission est introduite auprès des autorités compétentes et auprès de la mission diplomatique de la Partie requise par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques.2. Les demandes de réadmission d'un ressortissant propre s'effectuent au moyen du formulaire joint en annexe 1reA du présent Protocole d'application.Les demandes de réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers ou d'un apatride s'effectuent au moyen du formulaire joint en annexe 1reB du présent Protocole d'application. 3. Si les conditions visées à l'article 4, paragraphe 4, du présent Accord sont remplies, une communication écrite utilisant le formulaire joint en annexe 3 du présent Protocole d'application est suffisante.4. Pour fournir et pour obtenir des informations plus détaillées relatives à une demande de réadmission introduite, les Parties s'adressent aux autorités compétentes et à la mission diplomatique. ARTICLE 3 Réponse à la demande (article 7, paragraphe 3, de l'Accord) 1. La réponse à une demande de réadmission est transmise par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques à l'autorité compétente ainsi qu'à la mission diplomatique de la Partie requise.2. Ladite réponse s'effectue au moyen du formulaire visé à l'article 2, paragraphe 2, du présent Protocole d'application. ARTICLE 4 Documents de voyage (article 7, paragraphe 5, de l'Accord) 1. En cas de réponse favorable à la demande de réadmission, les documents de voyage nécessaires au retour conformément à l'article 7, paragraphe 5, du présent Accord sont remis par la mission diplomatique aux autorités compétentes de la Partie requérante.2. Aux termes de l'article 7, paragraphe 5, du présent Accord, si la mission diplomatique n'a pas délivré le document de voyage dans le délai de cinq jours ouvrables suivant la date de la réception de la demande, la Partie requise est réputée accepter l'utilisation d'un document de voyage délivré par la Partie requérante.Les documents que les Parties utilisent à cette fin sont joints en annexes 4 et 5 au présent Protocole d'application.

ARTICLE 5 Transfert (article 8 de l'Accord) 1. L'autorité compétente de la Partie requérante informe l'autorité compétente et la mission diplomatique de la Partie requise du transfert envisagé par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques au moins trois jours ouvrables à l'avance. A cette fin, elle utilise le formulaire joint en annexe 2 au présent Protocole d'application. 2. Si la Partie requérante n'est pas en mesure de transférer la personne à réadmettre dans le délai d'un mois visé à l'article 7, paragraphe 4, de l'Accord, elle en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente et la mission diplomatique de la Partie requise. Dès que le transfert effectif de la personne concernée peut avoir lieu, l'autorité compétente de la Partie requérante en informe la Partie requise conformément à la procédure et aux délais prévus à au paragraphe 1er du présent article. 3. Si le transport doit être effectué par voie terrestre ou maritime pour des raisons médicales, les autorités compétentes de la Partie requérante l'indiquent séparément sur le formulaire joint en annexe 2 au présent Protocole d'application. ARTICLE 6 Procédure de transit (article 10 de l'Accord) 1. La demande de transit est introduite auprès de l'autorité compétente de la Partie requise au moins 2 jours avant le transit prévu par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques.La demande est introduite en faisant usage du formulaire joint en annexe 6 au présent Protocole d'application. 2. L'autorité compétente de la Partie requise communique dans les plus brefs délais par télécopieur ou par voie électronique ou par d'autres moyens techniques si elle accepte le transit Cette réponse est communiquée au moyen du formulaire visé au paragraphe 1er du présent article.3. Le transit s'effectue en principe par voie aérienne. ARTICLE 7 Soutien au transit (article 11, paragraphe 4, de l'Accord) 1. Si la Partie requérante estime que le soutien des autorités de la Partie requise est nécessaire au transit, elle en fait la demande aux autorités compétentes de la Partie requise lors de l'introduction de la demande de transit.Dans sa réponse à la demande de transit, la Partie requise fait savoir si elle peut fournir le soutien demandé. A cette fin, les Parties font usage du formulaire joint en annexe 6 au présent Protocole d'application et se consultent plus avant si nécessaire. 2. Lorsque la personne concernée est transférée sous escorte, la garde et l'embarquement sont assurés sous l'autorité de la Partie requise et, dans la mesure du possible, avec l'assistance de celle-ci. ARTICLE 8 Obligations de l'escorte dans le cadre d'une réadmission ou d'un transit (article 15, paragraphe 3, de l'Accord) 1. Lors de l'opération de transit, les pouvoirs de l'escorte se limitent à la légitime défense.De plus, en cas d'absence d'agents de la Partie requise compétents en la matière ou dans le but de leur porter assistance, l'escorte peut entreprendre des actions raisonnables et proportionnées pour répondre à un risque sérieux et immédiat afin d'empêcher la personne concernée de fuir, de porter atteinte à elle-même ou à des tiers ou de causer des dommages aux biens.

Sur le territoire de la Partie requise, l'escorte doit respecter en toutes circonstances le droit de la Partie requise. 2. L'escorte accomplit sa mission sans armes et en civil.Elle doit être en possession d'un document indiquant que la réadmission ou le transit a été autorisé et doit à tout moment être en mesure de prouver l'identité de ses membres et l'autorisation d'escorter. 3. Les autorités de la Partie requise garantissent à l'escorte durant l'exercice de sa mission dans le cadre de l'Accord la même protection et la même assistance qu'à leurs propres agents compétents en la matière. ARTICLE 9 Désignation des autorités compétentes (article 15, paragraphe 1er, de l'Accord) Dans un délai d'un mois suivant la conclusion du présent Protocole d'application, les Parties échangent une liste des points de contact nécessaires à l'application de l'Accord et leurs coordonnées. Elles s'informent mutuellement de toute modification de cette liste dans les plus brefs délais.

ARTICLE 10 Désignation des points de passage frontaliers (article 15, paragraphe 2, de l'Accord) Dans un délai d'un mois suivant la conclusion du présent Protocole d'application, les Parties s'informent mutuellement par écrit des points de passages frontaliers auxquels les personnes seront effectivement transférées et admises en vertu de l'Accord. Elles s'informent mutuellement de toute modification à cet égard.

Au cas par cas, les autorités compétentes peuvent convenir d'utiliser d'autres points de passage frontaliers pour la réadmission et le transit.

ARTICLE 11 Coûts (article 12 de l'Accord) Sur production d'une facture, la Partie requérante rembourse les frais exposés par la Partie requise en vue de la réadmission et du transit qui sont à charge de la Partie requérante en vertu de l'article 12 de l'Accord.

ARTICLE 12 Langue La langue utilisée comme langue de travail pour l'application de l'Accord et du présent Protocole d'application est l'anglais.

ARTICLE 13 Annexes Les annexes 1 à 6 incluse font partie intégrante du présent Protocole d'application.

ARTICLE 14 Modifications et règlement des litiges Le présent Protocole peut être modifié et amendé moyennant l'accord mutuel des Parties.

Les questions relatives à la mise en oeuvre du présent Protocole ainsi que les litiges entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent Protocole font l'objet d'un règlement par consentement mutuel entre les Parties, au moyen de consultations.

ARTICLE 15 Entrée en vigueur et dénonciation 1. Le présent Protocole d'application entre en vigueur en même temps que l'Accord.2. Le présent Protocole d'application est dénoncé en même temps que l'Accord.3. Le présent Protocole d'application n'est pas appliqué au cours de la période de suspension de l'Accord. Fait à Bruxelles le 2 mars 2015 en deux exemplaires originaux en langues anglaise, française, néerlandaise et en langue kazakhe, chacune des versions linguistiques faisant également foi. En cas de divergences d'interprétation, la version anglaise prévaut.

LISTE DES ETATS LIES

ETATS

DATE SIGNATURE

TYPE DE CONSENTEMENT

DATE DE CONSENTEMENT

DATE ENTREE EN VIGUEUR

BELGIQUE

02/03/2015

NOTIFICATION

18/10/2016

01/06/2017

LUXEMBOURG

02/03/2015

NOTIFICATION

27/09/2016

01/06/2017

PAYS-BAS

02/03/2015

NOTIFICATION

24/02/2016

01/06/2017

KAZAKHSTAN

02/03/2015

NOTIFICATION

11/04/2017

01/06/2017


Pour la consultation du tableau, voir image

^